Court convicts driver of drunk driving but grants full and partial suspension of driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and refusal to submit to breath and blood tests, imposing a fine and eighteen-month driving bans. While the defendant requested suspension of the driving bans, the court found him not unworthy of leniency due to his prior record. Consequently, the court granted a full suspension for the first ban and a six-month suspension for the second.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 and 174 of the Road Traffic Regulation Act; The court may grant a full or partial suspension of a driving ban upon conviction for drunk driving if the offender is not deemed unworthy of leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 1 6 6 / 2023
Notice no. 36973/22/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 9 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: princ. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
subs. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé
de se prêter à une prise de sang ; signes manifestes d’ivresse, contraventions.
A l'audience publique du 20 octobre 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) .
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 août 2023 (not. 36973/22/cc) régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 3314/2022 établi en date du 5 novembre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Entendu le témoin PERSONNE2.) en ses déclarations orales sous la foi du serment à l’audience
publique du 20 octobre 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 5 novembre 2022 vers 23.31
heures, sur l’autoroute A1 à hauteur de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),
principalement, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, subsidiairement,
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,
présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à une prise
de sang, et d’avoir circulé en présentant, des signes manifestes d’ivresse et deux contraventions.
Le prévenu ne conteste pas à l’audience d’avoir conduit un véhicule en date du 5 novembre 2022
vers 23.31 heures, sur l’autoroute A1 à hauteur de ADRESSE3.)
en direction de
« ADRESSE4.) ».
Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations sous la foi du serment du témoin
PERSONNE2.) que le prévenu PERSONNE1.) a d’abord soufflé dans l’appareil sans résultat
valable et qu’il a ensuite refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine, alors qu’il
présentait des indices graves faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi.
En effet le prévenu avait conduit en serpentines de façon dangereuse, il était apathique, avait les
yeux rougeâtres, ne pouvait pas tenir l’équilibre et il avait des problèmes pour s’exprimer de
façon intelligible.
L’infraction reprochée sub 1) principalement au prévenu est partant donnée en l’espèce.
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.) ainsi que du dossier répressif que le prévenu
avait conduit en serpentines de façon dangereuse, qu’il était apathique, qu’il avait les yeux
rougeâtres, qu’il ne pouvait pas tenir l’équilibre, qu’il avait des problèmes pour s’exprimer de
façon intelligible ainsi qu’une odeur d’alcool, de sorte que le tribunal a acquis l’intime conviction
que le prévenu présentait des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de
déterminer un taux d'alcoolémie.
L’infraction reprochée sub 2) au prévenu est partant donnée en l’espèce.
En conduisant en état d’ivresse le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et il n’est pas resté constamment maître
de son véhicule.
Les contraventions reprochées sub 3) et 4) au prévenu sont partant également établies en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, l’audition du témoin,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 novembre 2022 vers 23.31 heures, sur l’autoroute A1 à hauteur de ADRESSE3.), en
direction de « ADRESSE4.) »,
1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible
de déterminer un taux d'alcoolémie
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal entre elle. Ce groupe d’infractions
se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la citation à prévenu.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine
la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois
mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article
12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du
paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement
par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement
une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation
routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de
conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour sanctionner l’infraction
retenue sub 1) et un sursis de 6 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
pour sanctionner l’infraction retenue sub 2), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de
procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 49,42 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité cette interdiction de conduire ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.