Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2165 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver but exempts work commute from driving ban to protect employment.

Numéro de cause TAL7_2165
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and imposed a 21-month driving ban alongside a fine. While the full ban was upheld, the court granted an exception for the duration of 11 months to allow travel between the defendant's home and workplace. This decision balanced the severity of the offense with the need to prevent professional ruin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A driving ban imposed for drunk driving may be partially suspended to exempt specific professional travel routes to avoid compromising the offender's livelihood.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving ban suspension professional travel exemption employment protection Code de procédure pénale circulation regulations sursis à l'exécution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa
Article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no.

2 1 6 5 / 2023

Notice no. 43230/22/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation: ivresse (0,89 mg par litre d’air expiré).

A l’audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) .

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2023 (not. 43230/22/CC) régulièrement notifiée au

prévenu.

Vu le procès-verbal numéro JDA 125941-1/2022 établi en date du 24 décembre 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date 24 décembre 2022 vers 01.50

heures à ADRESSE3.) conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime ses regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,89 mg par litre d’air

expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du 24

décembre 2022.

L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 décembre 2022 vers 01.50 heures à ADRESSE3.),

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de

0,89 mg par litre d’air expiré. »

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de

l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au

point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident, le

prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, du taux élevé d’imprégnation alcoolique du prévenu

et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 21 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel

quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa

4 du Code de procédure pénale.

La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de

ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis, pour

la durée de 11 mois, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession suivant les modalités prévues à l’article 13, point

1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 16,57 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-et-un (21) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire ;

e x c e p t e

pour la durée de onze (11) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1, 12, 13,

14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Tahnee

WAGNER, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.