Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2164 Généré par l'IA

Court convicts defendant for assault and orders civil compensation despite absence, applying default judgment rules.

Numéro de cause TAL7_2164
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a default judgment against the defendant who failed to appear at the public hearing. The defendant was convicted of voluntary assault and ordered to pay civil damages to the private prosecutor. The court justified the decision by applying procedural rules that allow judgments to be deemed contradictory when a defendant remains absent after the initial summons.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185 al. 3 CPP; Article 194 al. 3 CPP: When a defendant fails to appear after the initial hearing, the judgment is deemed contradictory; the court may award procedural indemnity to the victim if it appears inequitable to leave the costs on the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment contradictory judgment procedural indemnity civil compensation assault conviction victim's rights absence of defendant déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoient que
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
Articles 14, 28, 29, 30, 60, 66, 392, 399 et 528 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
article 528 du Code pénal
L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle
article 399 du Code pénal
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no.

2164/2023

not. 42287/22/CD

ex.p.

Jugement réputé contradictoire

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

sans domicile connu,

- p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant ADRESSE3.),

comparant par Maître Réjane JOLIVALT DA CUNHA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile

constituée contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié.

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

17 avril 2023,

le

Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 11 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel; coups et blessures volontaires ; endommagement, destruction

ou détérioration volontaire de biens mobiliers.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 11

octobre 2023 à la demande de Maître Brian HELLINCKX.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne

comparut pas.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Réjane JOLIVALT DA CUNHA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions

écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par

le juge-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 17 avril 2023 (not. 42287/22/CD) régulièrement

notifiée à Maître Brian HELLINX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en l’étude duquel domicile a été élu.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l'audience publique. Les

dispositions de l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoient que

si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au

paragraphe 1er (donc en personne ou représenté par un avocat), ne comparaît

plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de

défense, la décision à intervenir sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de

déclarer le présent jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.).

AU PENAL :

Vu le procès-verbal numéro JDA 90690-1/2021 établi en date du 12 avril 2021

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu l’information donnée en date du 14 septembre 2023 à la Caisse Nationale de

Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453

du Code de la sécurité sociale.

Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du

11 octobre 2023.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 12 avril 2021

vers 21.00 heures à ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), en portant un coup de poing au niveau de la tête et

de l’oreille de ce dernier, ce qui a entraîné une maladie ou une incapacité de

travail personnel, et plus précisément une incapacité de travail personnel du 13

au 15 avril 2021, suivant certificat médical du docteur PERSONNE3.) du 13 avril

2021.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 12

avril 2021 vers 21.00 heures à ADRESSE4.), volontairement porté des coups et

fait des blessures à PERSONNE4.), en portant un coup de boule au visage au

niveau du nez de ce dernier.

Le Ministère Public lui reproche finalement d’avoir volontairement endommagé,

détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui suivants :

- un véhicule de marque IVECO, modèle CROSSWAY, portant les plaques

d’immatriculation suivantes : NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE1.)

s.à r.l.,

- un véhicule de la marque PEUGEOT, numéro de châssis : NUMERO2.), portant

les

plaques

d’immatriculation

suivantes

NUMERO3.)

appartenant

à

PERSONNE5.), née le DATE3.),

notamment en y portant des coups avec ses mains et ses pieds et en sautant sur

le véhicule de marque PEUGEOT précité.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme

suit :

Il ressort du procès-verbal n°JDA 90690-1/2021 précité, qu’en date du 12 avril

2021 vers 21.15 heures, la police a été interpellée à se rendre à l’arrêt de bus sis

à ADRESSE4.), alors qu’une personne masculine serait en train d’agresser des

passants et de détruire des voitures.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE5.),

PERSONNE2.) et PERSONNE4.), qui saignait du nez. Les trois personnes ont

expliqué qu’une personne, qui a pu être identifié par la suite comme étant le

prévenu PERSONNE1.), les aurait agressés en leur donnant des coups et en

endommageant des véhicules.

Lors de son audition le même jour, PERSONNE2.) a déclaré que le jour des faits,

il a travaillé en sa qualité de chauffeur de bus auprès de la société SOCIETE1.),

et se trouvait à l’arrêt de bus ADRESSE5.). Un homme aurait frappé à la porte

du bus et aurait demandé de l’aide concernant les lignes de bus. PERSONNE2.)

a expliqué qu’il est alors sorti du bus afin de l’aider, quand il a senti une main sur

son épaule. Quand il se serait retourné afin de voir ce qui se passait, il se serait

aperçu d’un homme d’origine africaine, qui a pu être identifié par la suite comme

étant le prévenu PERSONNE1.), qui lui aurait tout à coup donné un coup de

poing contre sa tête en frappant son oreille. Pour quelques instants, il se serait

senti étourdi. Quand il se serait retourné vers l’homme, qui lui avait demandé de

l’aide tout à l’heure, il aurait pu observer que l’homme d’origine africaine lui aurait

donné un coup de boule, de sorte qu’il aurait saigné du nez.

Afin de se mettre soi-même ainsi que les passagers en sécurité, il se serait

enfermé dans le bus. Le prévenu aurait commencé à frapper contre le bus avec

ses mains et ses pieds, de sorte que le véhicule aurait été endommagé.

PERSONNE2.)

a encore rajouté qu’il a pu observer

que le prévenu

PERSONNE1.) a sauté sur une voiture qui s’est arrêtée devant un feu rouge,

dont le chauffeur était PERSONNE5.).

Il se serait immédiatement rendu aux urgences afin de se faire ausculter. Au vu

de la gravité de ses blessures, le médecin traitant l’aurait transféré auprès d’un

neurologue. Il aurait subi une incapacité de travail de 3 jours.

Interrogée par les agents de police, PERSONNE5.) a indiqué que le jour des

faits, elle se trouvait avec sa voiture de la marque PEUGEOT, numéro de

châssis : NUMERO2.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) au feu

rouge situé près de la gare au ADRESSE4.), lorsqu’elle a pu observer un homme

d’origine africaine se diriger à pied dans sa direction. Il aurait tapé par la suite

avec force contre la vitre avant de son véhicule, de sorte qu’elle serait brisée.

Lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne

pas faire des déclarations.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a déclaré,

sous la foi du serment, maintenir ses déclarations policières. Il a encore précisé

que depuis l’attaque, il a constamment souffert de crise d’angoisse sur son lieu

de travail. Il aurait perdu 20 % de l’audition suite à l’agression.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a indiqué qu’il avait eu une incapacité

de travail d’un mois.

II. En droit

1. Quant aux coups et blessures volontaires à l’égard de PERSONNE2.)

Le Tribunal se doit de constater que les déclarations du témoin PERSONNE2.),

réitérées sous la foi du serment à l’audience du 11 octobre 2023, sont constantes,

crédibles et cohérentes. Elles sont encore corroborées par les éléments du

dossier répressif et notamment les certificats médicaux versés en cause.

Il est partant établi que PERSONNE1.) a porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), en lui portant un coup de poing au niveau de la tête et de l’oreille

de ce dernier.

La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est encore établie

par le certificat médical versé au dossier répressif et par les déclarations du

témoin.

Le Tribunal relève que le Ministère Public a retenu, dans la citation à prévenu,

une incapacité de travail du 13 au 15 avril 2021 suivant certificat médical du

Docteur PERSONNE3.) du 13 avril 2021. Il ressort toutefois des pièces versées

par le témoin PERSONNE2.), que suivant certificat médical établi par le Docteur

PERSONNE6.), médecin spécialiste en O.R.L., une incapacité de travail du 16

au 21 avril 2021 a été attestée. Le docteur PERSONNE7.), médecin spécialiste

en O.R.L., a retenu une incapacité de travail du 21 avril au 5 mai 2021.

Il y a dès lors lieu de rectifier la circonstance de temps concernant l’incapacité de

travail de la victime PERSONNE2.) et de lire « du 13 avril au 5 mai 2021, suivant

certificats médicaux du Docteur PERSONNE3.) du 13 avril 2021, du Docteur

PERSONNE6.) et du Docteur PERSONNE7.) » au lieu « du 13 au 15 avril 2021,

suivant certificat médical du Docteur PERSONNE3.) du 13 avril 2021 ».

2. Quant aux coups et blessures volontaires à l’égard de PERSONNE4.)

L’infraction de coups et blessures volontaires à l’égard de PERSONNE4.) est

établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont

notamment les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé

en cause et les déclarations du témoin.

Il est partant établi que le prévenu PERSONNE1.) a porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE4.), en lui portant un coup de boule au visage au niveau

du nez.

3. Quant à l’infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal

L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens

mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants :

1) un endommagement, une destruction ou une détérioration

2) un bien mobilier appartenant à autrui

3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

Il résulte des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.), réitérées

sous la foi du serment, que le prévenu PERSONNE1.) a porté des coups avec

ses mains et ses pieds contre la véhicule de la marque IVECO, appartenant à la

société SOCIETE1.) SARL.

Il résulte également des déclarations de PERSONNE5.) et de PERSONNE2.)

que le prévenu a sauté sur le véhicule de la marque PEUGEOT appartenant à

PERSONNE5.), et a donné des coups à la vitre avant dudit véhicule, de sorte

qu’elle est brisée.

Il y a partant lieu de retenir que le prévenu PERSONNE1.) a volontairement

endommagé lesdits objets, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette

prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements

qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations

des témoins, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 12 avril 2021 vers 21.00 heures à ADRESSE4.),

1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en portant un coup de poing au niveau de la

tête et de l’oreille de ce dernier, ce qui a entraîné une maladie ou une

incapacité de travail personnel, et plus précisément une incapacité de

travail personnel du 13 avril au 5 mai 2021, suivant certificats médicaux du

Docteur PERSONNE3.) du 13 avril 2021, du Docteur PERSONNE6.) et du

Docteur PERSONNE7.) ;

2) en infraction à l’article 398 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE4.), en portant un coup de boule au visage au

niveau du nez de ce dernier ;

3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les

biens mobiliers d’autrui suivants :

- un véhicule de marque IVECO, modèle CROSSWAY, portant les plaques

d’immatriculation suivantes :

NUMERO1.), appartenant à la société

SOCIETE1.) s.à r.l.,

- un véhicule de la marque PEUGEOT, numéro de châssis : NUMERO2.),

portant les plaques d’immatriculation suivantes NUMERO3.) appartenant à

PERSONNE5.), née le DATE3.),

notamment en y portant des coups avec ses mains et ses pieds et en

sautant sur le véhicule de marque PEUGEOT précité. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel, il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions de

l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle

peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui

n’ont pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail d’un emprisonnement de

deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, qui incrimine

l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui, est une peine

d’emprisonnement de un mois à trois ans et une peine d’une amende de 251

euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 528 alinéa 1er du Code

pénal.

Au vu de la gravité et de la gratuité des coups, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500 euros.

AU CIVIL :

Quant à la demande civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 11 octobre 2023, Maître Réjane JOLIVALT DA

CUNHA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 8.129,04 euros du chef

du dommage matériel, e décomposant comme suit :

-

perte de revenus pour les mois d’avril et de mai : 1.120,04 euros,

-

frais d’avocat : 2.000,00 euros,

-

douleurs endurées, souffrances permanentes : 5.000,00 euros.

ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer ex aequo et bono, sinon

à dire d’expert.

Elle réclame encore la somme de 7.000 euros à titre de son préjudice moral subi

suite à l’agression du 12 avril 2021, au motif que PERSONNE2.) serait atteint

d’un stress post-traumatique, se manifestant par des troubles de la concentration,

des flashbacks et cauchemars ainsi que par des tremblements intermittents des

mains associées à une forte tension intérieure. A l’appui de cette demande, la

partie civile verse plusieurs certificats et rapports médicaux établis par différents

médecins.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice

réclamés par PERSONNE2.) se trouvant en relation causale avec une partie des

infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.).

S’agissant de la perte de revenu alléguée par PERSONNE2.), le Tribunal décide,

au vu des pièces versées en cause, et des explications fournies à l’audience,

d’allouer le montant de 1.120,04 euros.

Concernant le poste de préjudice relatif aux frais d’avocat exposés par

PERSONNE2.), le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de

cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle

les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre

de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat

peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit

commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que

les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel,

20 novembre 2014, n°39462).

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le

dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,

le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct

du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien

causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not.

21340/02/CD).

Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui

sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se

cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.

En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et

d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle

entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des

honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du dommage par le

responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait

à augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires

d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7,

Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle).

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les

honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par

ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun (Cour 21 janvier 2014,

arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).

En l’espèce, la partie civile n’a versé aucune pièce relative aux frais exposés à

titre des prestations effectuées dans le cadre de la présente affaire. Sa demande

en remboursement des frais d’avocat est partant à rejeter.

Quant au préjudice réclamé pour douleurs endurées, le Tribunal relève que

l’indemnité à allouer à ce titre est destinée à réparer le dommage causé par les

douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles

causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessités.

Au vu des pièces versées en cause, et notamment des certificats et rapports

médicaux, il y a lieu d’allouer ex aequo et bono, le montant de 1.000 euros à

PERSONNE2.).

Le Tribunal reconnaît que la circonstance de se voir confronté à une atteinte à

l’intégrité physique, surtout pour des raisons aussi gratuites que reprises ci-

dessus, cause un préjudice moral qui donne lieu à une réparation.

Il échoit par conséquent de fixer ex aequo et bono, et au vu des pièces versées

au dossier, le préjudice moral subi par PERSONNE2.) à 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le

montant de 4.120,04 euros (1.120,04 + 1.000 + 2.000), avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 11 octobre 2023, jusqu’à

solde.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure

de 1.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi

du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le

montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant statuant

par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la

partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq-cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 60,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours ;

AU CIVIL:

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de quatre mille cent vingt virgule

zéro quatre (4.120,04) euros du chef de tous dommages confondus ; partant

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de quatre

mille cent vingt virgule zéro quatre (4.120,04) euros avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 11 octobre 2023, jusqu’à

solde ;

d i t

fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le

montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq

cents (500) euros, du chef de l’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigé contre

lui.

Le tout en application des articles 14, 28, 29, 30, 60, 66, 392, 399 et 528 du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en

l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-

président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de

Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.