Court convicts defendant for assault and orders civil compensation despite absence, applying default judgment rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the defendant who failed to appear at the public hearing. The defendant was convicted of voluntary assault and ordered to pay civil damages to the private prosecutor. The court justified the decision by applying procedural rules that allow judgments to be deemed contradictory when a defendant remains absent after the initial summons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 al. 3 CPP; Article 194 al. 3 CPP: When a defendant fails to appear after the initial hearing, the judgment is deemed contradictory; the court may award procedural indemnity to the victim if it appears inequitable to leave the costs on the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2164/2023
not. 42287/22/CD
ex.p.
Jugement réputé contradictoire
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
sans domicile connu,
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant ADRESSE3.),
comparant par Maître Réjane JOLIVALT DA CUNHA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile
constituée contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
17 avril 2023,
le
Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 11 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel; coups et blessures volontaires ; endommagement, destruction
ou détérioration volontaire de biens mobiliers.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 11
octobre 2023 à la demande de Maître Brian HELLINCKX.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne
comparut pas.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Réjane JOLIVALT DA CUNHA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par
le juge-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 17 avril 2023 (not. 42287/22/CD) régulièrement
notifiée à Maître Brian HELLINX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en l’étude duquel domicile a été élu.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l'audience publique. Les
dispositions de l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoient que
si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au
paragraphe 1er (donc en personne ou représenté par un avocat), ne comparaît
plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de
défense, la décision à intervenir sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de
déclarer le présent jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu le procès-verbal numéro JDA 90690-1/2021 établi en date du 12 avril 2021
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’information donnée en date du 14 septembre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
du Code de la sécurité sociale.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du
11 octobre 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 12 avril 2021
vers 21.00 heures à ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), en portant un coup de poing au niveau de la tête et
de l’oreille de ce dernier, ce qui a entraîné une maladie ou une incapacité de
travail personnel, et plus précisément une incapacité de travail personnel du 13
au 15 avril 2021, suivant certificat médical du docteur PERSONNE3.) du 13 avril
2021.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 12
avril 2021 vers 21.00 heures à ADRESSE4.), volontairement porté des coups et
fait des blessures à PERSONNE4.), en portant un coup de boule au visage au
niveau du nez de ce dernier.
Le Ministère Public lui reproche finalement d’avoir volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui suivants :
- un véhicule de marque IVECO, modèle CROSSWAY, portant les plaques
d’immatriculation suivantes : NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE1.)
s.à r.l.,
- un véhicule de la marque PEUGEOT, numéro de châssis : NUMERO2.), portant
les
plaques
d’immatriculation
suivantes
NUMERO3.)
appartenant
à
PERSONNE5.), née le DATE3.),
notamment en y portant des coups avec ses mains et ses pieds et en sautant sur
le véhicule de marque PEUGEOT précité.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme
suit :
Il ressort du procès-verbal n°JDA 90690-1/2021 précité, qu’en date du 12 avril
2021 vers 21.15 heures, la police a été interpellée à se rendre à l’arrêt de bus sis
à ADRESSE4.), alors qu’une personne masculine serait en train d’agresser des
passants et de détruire des voitures.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE5.),
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), qui saignait du nez. Les trois personnes ont
expliqué qu’une personne, qui a pu être identifié par la suite comme étant le
prévenu PERSONNE1.), les aurait agressés en leur donnant des coups et en
endommageant des véhicules.
Lors de son audition le même jour, PERSONNE2.) a déclaré que le jour des faits,
il a travaillé en sa qualité de chauffeur de bus auprès de la société SOCIETE1.),
et se trouvait à l’arrêt de bus ADRESSE5.). Un homme aurait frappé à la porte
du bus et aurait demandé de l’aide concernant les lignes de bus. PERSONNE2.)
a expliqué qu’il est alors sorti du bus afin de l’aider, quand il a senti une main sur
son épaule. Quand il se serait retourné afin de voir ce qui se passait, il se serait
aperçu d’un homme d’origine africaine, qui a pu être identifié par la suite comme
étant le prévenu PERSONNE1.), qui lui aurait tout à coup donné un coup de
poing contre sa tête en frappant son oreille. Pour quelques instants, il se serait
senti étourdi. Quand il se serait retourné vers l’homme, qui lui avait demandé de
l’aide tout à l’heure, il aurait pu observer que l’homme d’origine africaine lui aurait
donné un coup de boule, de sorte qu’il aurait saigné du nez.
Afin de se mettre soi-même ainsi que les passagers en sécurité, il se serait
enfermé dans le bus. Le prévenu aurait commencé à frapper contre le bus avec
ses mains et ses pieds, de sorte que le véhicule aurait été endommagé.
PERSONNE2.)
a encore rajouté qu’il a pu observer
que le prévenu
PERSONNE1.) a sauté sur une voiture qui s’est arrêtée devant un feu rouge,
dont le chauffeur était PERSONNE5.).
Il se serait immédiatement rendu aux urgences afin de se faire ausculter. Au vu
de la gravité de ses blessures, le médecin traitant l’aurait transféré auprès d’un
neurologue. Il aurait subi une incapacité de travail de 3 jours.
Interrogée par les agents de police, PERSONNE5.) a indiqué que le jour des
faits, elle se trouvait avec sa voiture de la marque PEUGEOT, numéro de
châssis : NUMERO2.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) au feu
rouge situé près de la gare au ADRESSE4.), lorsqu’elle a pu observer un homme
d’origine africaine se diriger à pied dans sa direction. Il aurait tapé par la suite
avec force contre la vitre avant de son véhicule, de sorte qu’elle serait brisée.
Lors de son audition, le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne
pas faire des déclarations.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a déclaré,
sous la foi du serment, maintenir ses déclarations policières. Il a encore précisé
que depuis l’attaque, il a constamment souffert de crise d’angoisse sur son lieu
de travail. Il aurait perdu 20 % de l’audition suite à l’agression.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a indiqué qu’il avait eu une incapacité
de travail d’un mois.
II. En droit
1. Quant aux coups et blessures volontaires à l’égard de PERSONNE2.)
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations du témoin PERSONNE2.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience du 11 octobre 2023, sont constantes,
crédibles et cohérentes. Elles sont encore corroborées par les éléments du
dossier répressif et notamment les certificats médicaux versés en cause.
Il est partant établi que PERSONNE1.) a porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), en lui portant un coup de poing au niveau de la tête et de l’oreille
de ce dernier.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est encore établie
par le certificat médical versé au dossier répressif et par les déclarations du
témoin.
Le Tribunal relève que le Ministère Public a retenu, dans la citation à prévenu,
une incapacité de travail du 13 au 15 avril 2021 suivant certificat médical du
Docteur PERSONNE3.) du 13 avril 2021. Il ressort toutefois des pièces versées
par le témoin PERSONNE2.), que suivant certificat médical établi par le Docteur
PERSONNE6.), médecin spécialiste en O.R.L., une incapacité de travail du 16
au 21 avril 2021 a été attestée. Le docteur PERSONNE7.), médecin spécialiste
en O.R.L., a retenu une incapacité de travail du 21 avril au 5 mai 2021.
Il y a dès lors lieu de rectifier la circonstance de temps concernant l’incapacité de
travail de la victime PERSONNE2.) et de lire « du 13 avril au 5 mai 2021, suivant
certificats médicaux du Docteur PERSONNE3.) du 13 avril 2021, du Docteur
PERSONNE6.) et du Docteur PERSONNE7.) » au lieu « du 13 au 15 avril 2021,
suivant certificat médical du Docteur PERSONNE3.) du 13 avril 2021 ».
2. Quant aux coups et blessures volontaires à l’égard de PERSONNE4.)
L’infraction de coups et blessures volontaires à l’égard de PERSONNE4.) est
établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont
notamment les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé
en cause et les déclarations du témoin.
Il est partant établi que le prévenu PERSONNE1.) a porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE4.), en lui portant un coup de boule au visage au niveau
du nez.
3. Quant à l’infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal
L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens
mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration
2) un bien mobilier appartenant à autrui
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
Il résulte des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.), réitérées
sous la foi du serment, que le prévenu PERSONNE1.) a porté des coups avec
ses mains et ses pieds contre la véhicule de la marque IVECO, appartenant à la
société SOCIETE1.) SARL.
Il résulte également des déclarations de PERSONNE5.) et de PERSONNE2.)
que le prévenu a sauté sur le véhicule de la marque PEUGEOT appartenant à
PERSONNE5.), et a donné des coups à la vitre avant dudit véhicule, de sorte
qu’elle est brisée.
Il y a partant lieu de retenir que le prévenu PERSONNE1.) a volontairement
endommagé lesdits objets, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette
prévention mise à sa charge par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements
qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations
des témoins, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 12 avril 2021 vers 21.00 heures à ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en portant un coup de poing au niveau de la
tête et de l’oreille de ce dernier, ce qui a entraîné une maladie ou une
incapacité de travail personnel, et plus précisément une incapacité de
travail personnel du 13 avril au 5 mai 2021, suivant certificats médicaux du
Docteur PERSONNE3.) du 13 avril 2021, du Docteur PERSONNE6.) et du
Docteur PERSONNE7.) ;
2) en infraction à l’article 398 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE4.), en portant un coup de boule au visage au
niveau du nez de ce dernier ;
3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les
biens mobiliers d’autrui suivants :
- un véhicule de marque IVECO, modèle CROSSWAY, portant les plaques
d’immatriculation suivantes :
NUMERO1.), appartenant à la société
SOCIETE1.) s.à r.l.,
- un véhicule de la marque PEUGEOT, numéro de châssis : NUMERO2.),
portant les plaques d’immatriculation suivantes NUMERO3.) appartenant à
PERSONNE5.), née le DATE3.),
notamment en y portant des coups avec ses mains et ses pieds et en
sautant sur le véhicule de marque PEUGEOT précité. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel, il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions de
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle
peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui
n’ont pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, qui incrimine
l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui, est une peine
d’emprisonnement de un mois à trois ans et une peine d’une amende de 251
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 528 alinéa 1er du Code
pénal.
Au vu de la gravité et de la gratuité des coups, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500 euros.
AU CIVIL :
Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 11 octobre 2023, Maître Réjane JOLIVALT DA
CUNHA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 8.129,04 euros du chef
du dommage matériel, e décomposant comme suit :
-
perte de revenus pour les mois d’avril et de mai : 1.120,04 euros,
-
frais d’avocat : 2.000,00 euros,
-
douleurs endurées, souffrances permanentes : 5.000,00 euros.
ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer ex aequo et bono, sinon
à dire d’expert.
Elle réclame encore la somme de 7.000 euros à titre de son préjudice moral subi
suite à l’agression du 12 avril 2021, au motif que PERSONNE2.) serait atteint
d’un stress post-traumatique, se manifestant par des troubles de la concentration,
des flashbacks et cauchemars ainsi que par des tremblements intermittents des
mains associées à une forte tension intérieure. A l’appui de cette demande, la
partie civile verse plusieurs certificats et rapports médicaux établis par différents
médecins.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice
réclamés par PERSONNE2.) se trouvant en relation causale avec une partie des
infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.).
S’agissant de la perte de revenu alléguée par PERSONNE2.), le Tribunal décide,
au vu des pièces versées en cause, et des explications fournies à l’audience,
d’allouer le montant de 1.120,04 euros.
Concernant le poste de préjudice relatif aux frais d’avocat exposés par
PERSONNE2.), le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de
cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle
les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre
de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat
peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit
commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que
les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel,
20 novembre 2014, n°39462).
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le
dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,
le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct
du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien
causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not.
21340/02/CD).
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui
sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se
cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.
En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et
d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle
entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des
honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du dommage par le
responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait
à augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires
d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7,
Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle).
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les
honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par
ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun (Cour 21 janvier 2014,
arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).
En l’espèce, la partie civile n’a versé aucune pièce relative aux frais exposés à
titre des prestations effectuées dans le cadre de la présente affaire. Sa demande
en remboursement des frais d’avocat est partant à rejeter.
Quant au préjudice réclamé pour douleurs endurées, le Tribunal relève que
l’indemnité à allouer à ce titre est destinée à réparer le dommage causé par les
douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles
causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a
nécessités.
Au vu des pièces versées en cause, et notamment des certificats et rapports
médicaux, il y a lieu d’allouer ex aequo et bono, le montant de 1.000 euros à
PERSONNE2.).
Le Tribunal reconnaît que la circonstance de se voir confronté à une atteinte à
l’intégrité physique, surtout pour des raisons aussi gratuites que reprises ci-
dessus, cause un préjudice moral qui donne lieu à une réparation.
Il échoit par conséquent de fixer ex aequo et bono, et au vu des pièces versées
au dossier, le préjudice moral subi par PERSONNE2.) à 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le
montant de 4.120,04 euros (1.120,04 + 1.000 + 2.000), avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 11 octobre 2023, jusqu’à
solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure
de 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant statuant
par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la
partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq-cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 60,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours ;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de quatre mille cent vingt virgule
zéro quatre (4.120,04) euros du chef de tous dommages confondus ; partant
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de quatre
mille cent vingt virgule zéro quatre (4.120,04) euros avec les intérêts légaux
à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 11 octobre 2023, jusqu’à
solde ;
d i t
fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq
cents (500) euros, du chef de l’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigé contre
lui.
Le tout en application des articles 14, 28, 29, 30, 60, 66, 392, 399 et 528 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en
l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-
président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de
Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.