Court dismisses appeal and confirms police court judgment against defendant for fine and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeals by both the defendant and the public prosecutor, confirming the first-instance judgment. The court upheld the criminal conviction of the defendant for a fine and the civil award of damages to the osteopath victim for lost income. Since the defendant failed to contest the civil claim clearly, the appellate court validated the causal link between the offense and the financial loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénal, articles 172, 173, 174, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211: The appellate court confirms a first-instance judgment when the appellant fails to provide clear and precise objections to the facts or legal reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 1 6 3 /2 0 23
not. 13518/23/CD
1 x appel
(amende)
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de:
1. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.),
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, assisté de Maître
Aminatou KONÉ,
avocats
à la Cour,
les deux
demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
2. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY
AVOCATS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1924
Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 255262,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par
son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
partie civile constituée contre PERSONNE2.), préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en
date du 28 mars 2023 sous le numéro 196/2023 et dont le dispositif est conçu
comme suit:
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les
demandeurs au civil entendus en leurs conclusions respectives, les prévenus et
défendeurs au civil entendus en leurs moyens de défense respectifs et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
au pénal :
acquitte
PERSONNE2.)
des infractions lui reprochées principalement et
subsidiairement, non établies à sa charge ;
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée principalement et retenue
à sa charge à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 (seize
virgule soixante-dix) euros ;
au civil :
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
la dit recevable mais non fondée ;
partant, en déboute ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile d’PERSONNE2.) régulière en la forme et recevable ;
la dit partiellement fondée et justifiée pour le montant de 8.431,11 (huit mille quatre
cent trente et un virgule onze) euros, avec les intérêts légaux sur 500 euros à
compter du jour de la demande, 14 mars 2023, et jusqu’à solde ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
8.431,11 (huit mille quatre cent trente et un virgule onze) euros, avec les intérêts
légaux sur 500 euros à partir du jour de la demande, 14 mars 2023, et jusqu’à
solde ;
déboute pour le surplus ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
la dit recevable et partiellement fondée ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à ce titre à PERSONNE2.) le montant
de 750 (sept cent cinquante) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
____________________________________________________________________
Par acte passé le 4 avril 2023, Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg a relevé appel au pénal et au civil, contre le jugement
numéro 196/2023 du 28 mars 2023.
Par acte du 5 avril 2023, le représentant du Ministère Public a relevé appel limité
au prévenu PERSONNE1.) contre le prédit jugement numéro 196/2023 du 28 mars
2023.
Par citation du 27 avril 2023, le Procureur d’Etat a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 11 mai 2023 devant le
Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 11 octobre
2023.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la
partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Ensuite Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
réitéra la partie civile pour et au nom d’PERSONNE1.), préqualifié, demandeur au
civil, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le juge-président et par le greffier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023 (not. 13518/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le jugement numéro 196/2023 rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg
en date du 28 mars 2023.
Vu l’appel au pénal et au civil interjeté en date du 4 avril 2023 par PERSONNE1.).
Vu l’appel limité au prévenu PERSONNE1.) interjeté en date du 5 avril 2023 par
le représentant du Ministère Public, contre le prédit jugement du 28 mars 2023
numéro 196/2023.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par
la loi.
A l’audience du 11 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’a
pas, contrairement à ce que le premier juge a retenu, commencé la dispute entre
lui et PERSONNE2.), mais au contraire, ce dernier l’aurait attaqué tant
verbalement que physiquement. Cette version aurait également été confirmée par
les déclarations des témoins à l’audience du 14 mars 2023, lesquelles auraient été
erronément écartées par le premier juge.
Il a encore indiqué qu’au vu de son état de santé, il n’aurait jamais commencé à
se battre avec quelqu’un. Il aurait uniquement voulu se protéger contre l’agression
d’PERSONNE2.). Il n’aurait pas infligé des coups à PERSONNE2.).
La représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de confirmer le
jugement entrepris.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a critiqué le jugement de première
instance en ce le premier juge a basé sa décision exclusivement sur le
déroulement des faits tel que décrit par PERSONNE2.). Ce serait à tort que le
premier juge se serait uniquement basé sur les déclarations d’PERSONNE2.),
sans tenir compte de la version des faits telle qu’alléguée par PERSONNE1.) et
des témoins à l’audience sous la foi du serment.
La version des faits telle que retenue par le premier juge ne correspondrait pas à
la réalité. En effet, le mandataire de l’appelant
a donné à considérer
qu’PERSONNE1.) était un homme très calme, pacifique et non violent, qu’il a
connu depuis des années. Il a déploré que son mandant ait été présenté comme
étant un personnage méchant, violent et raciste par le jugement de première
instance.
Maître Diab BOUDENE a encore critiqué que le premier juge n’a pas pris en
compte l’état de santé de son mandant lors des faits du 4 septembre 2020. Il a
expliqué que son mandant a souffert depuis une trentaine d’années d’un cerclage
dans l’œil, de sorte qu’il n’a pas pu se permettre d’y recevoir des coups. Ainsi, la
version des faits telle qu’exposée par PERSONNE2.) et retenue par le premier
juge ne pourrait pas correspondre à la réalité. Maître Diab BOUDENE critique que
cet élément aurait été invoqué en première instance, mais n’aurait pas été pris en
compte par le premier juge.
Il est également reproché au premier juge qu’il existerait un doute quant au lien de
causalité entre les blessures subies par PERSONNE2.) et les prétendus coups
infligés par PERSONNE1.), alors qu’il aurait lui-même déclaré auprès de la police
qu’après être tombé par terre, il aurait reçu un coup de pied dans la tête, dont il
n’aurait pas pu déterminer l’origine. Le lien de causalité entre la blessure subie par
PERSONNE2.) à l’arcade sourcilière et les prétendus coups donnés par
PERSONNE1.) est contesté. Le doute devrait dès lors profiter à son mandant, de
sorte qu’il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction libellée à son encontre.
Enfin, le mandataire de l’appelant a plaidé qu’il y aurait lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) de l’excuse de provocation.
AU PENAL :
Le juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle le
Tribunal se réfère, l’instruction à l’audience n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.
Le premier juge avait analysé la question d’un prétendu comportement fautif
d’PERSONNE2.), en retenant que pour autant que le prévenu ait entendu plaider
l’excuse de provocation en se prévalant d’injures prononcées par PERSONNE2.),
respectivement de coups infligés par ce dernier, il y a lieu de relever qu’il n’est pas
établi qu’PERSONNE2.) ait proféré des insultes à l’égard d’PERSONNE1.)
respectivement lui aurait donné des coups.
La juridiction de première instance a partant déjà écarté l’existence d’un
comportement fautif par la profération de propos injurieux et des coups infligés
dans le chef d’PERSONNE2.) qui aurait contribué à la réalisation de son
dommage.
En outre, le Tribunal se doit de constater que d’une part l’état de santé de
l’appelant a, contrairement aux moyens soulevés par la défense, été pris en
compte par le premier juge, mais que d’autre part, cet état de santé, qu’il soit établi
ou non, n’a aucune pertinence sur le déroulement des faits, et ne permet pas
d’étayer la version des faits telle que présentée par PERSONNE1.), et de
discréditer non seulement les déclarations d’PERSONNE2.), qui par ailleurs,
étaient constantes et cohérentes tout au long de la procédure, mais également les
certificats
médicaux versés en cause, constatant des blessures subies
PERSONNE2.), suite aux coups infligés par PERSONNE1.), ayant eu pour
conséquence une incapacité de travail de 5 jours.
La juridiction de première instance a d’ailleurs correctement exposé les éléments
constitutifs de l’infraction de coups et blessures au regard des faits reprochés par
le Ministère Public à PERSONNE1.).
Au vu de l’examen minutieux des déclarations d’PERSONNE2.), ainsi que de la
présentation des certificats médicaux versés au dossier répressif, c’est à bon droit
et par une motivation que le Tribunal adopte que la juridiction de première instance
a retenu le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de coups et
blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel dans le chef
d’PERSONNE2.).
Au vu de tout ce qui précède, la peine d’amende de 250 euros, telle que prononcée
par le juge de première instance, est légale et également adéquate au vu de la
gravité de l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).
AU CIVIL :
La demande civile d’PERSONNE2.)
Le juge de police a condamné PERSONNE1.) au civil à payer à PERSONNE2.) la
somme de 8.431,11 euros, avec les intérêts légaux sur 500 euros à compter du
jour de la demande, 14 mars 2023, jusqu’à solde, se décomposant comme suit :
-
préjudice moral
500,00 euros
-
préjudice matériel
frais médicaux 21,61 euros
frais lunettes 1.009,00 euros
perte de revenu 6.900,50 euros.
Le mandataire de l’appelant critique le jugement dont appel, en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) à payer la somme de à PERSONNE2.), au titre de son
dommage subi. A ce titre, il critique le jugement en faisant valoir que contrairement
à ce qui a été repris dans la motivation du jugement en question, il n’aurait pas
contesté les montants des postes de préjudice matériel concernant le dommage
occasionné aux lunettes d’PERSONNE2.) ainsi que la perte de revenus. Le
mandataire de l’appelant déclare contester la partie civile dans son intégralité et
chaque poste de préjudice individuellement.
Quant à la perte de revenus telle que réclamée par la partie civile, l’appelant fait
valoir que le listing versé en cause ne permet pas de chiffrer le préjudice
réellement subi, et n’est, en tout état de cause, pas en relation causale avec les
faits tels que reprochés par le Ministère Public.
Les attestations testimoniales seraient également à rejeter.
Les pièces versées par la partie civile ne permettraient pas non plus de déterminer
l’imputabilité des faits aux blessures prétendument subies par PERSONNE2.).
Maître Diab BOUDENE a encore fait valoir qu’il y aurait lieu de verser au Tribunal
des chiffres, afin de permettre au Tribunal d’avoir une base pour pouvoir chiffrer
une éventuelle perte de revenu.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, Maître Aminatou KONE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et
pour le compte d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil, et a demandé, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme totale de 16.656,19 euros, se décomposant
comme suit :
-
préjudice moral
7.000,00 euros
-
préjudice matériel 9.656,19 euros.
Elle a finalement demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal à l’égard d’PERSONNE1.), le
Tribunal s’est à juste titre déclaré compétent pour connaître de cette demande,
laquelle est recevable en la forme.
La demande civile est fondée en principe alors que le dommage dont la partie
demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
fautes commises par le défendeur au civil.
Les développements du jugement dont appel quant au volet civil concernant les
postes de préjudices moral et matériel, dont notamment les frais médicaux et les
frais lunettes, sont à confirmer pour les motifs y contenus, alors que l’appelant n’a
pas présenté de moyens concrets, précis et nouveaux, si ce n’est de contester le
lien de causalité entre les coups infligés par lui et les blessures subies par
PERSONNE2.).
Concernant le poste de préjudice matériel relatif à la perte de revenu, le premier
juge a retenu la somme de 6.900,50 euros.
A l’audience, Maître Aminatou KONE a versé une liste de patients du mois d’août
2023, afin de faire état de la fréquence de patients journaliers et des mémoires
d’honoraires afin de démontrer le tarif par consultation.
Le Tribunal relève tout d’abord qu’à l’analyse des moyens soulevés par l’appelant,
ce dernier n’a pas contesté le poste de préjudice relatif à la perte de revenu subi
par PERSONNE2.) dans son principe, mais s’est limité à le contester dans son
quantum.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a subi des coups et blessures de la part
d’PERSONNE1.), ayant causé une incapacité de travail de 5 jours, le Tribunal
considère que le lien causal entre la perte de revenus du demandeur au civil,
exerçant la profession libérale d’ostéopathe et l’infraction retenue à charge
d’PERSONNE1.) est établie.
Au vu des pièces versées en cause, et des explications fournies par la partie civile,
c’est à bon droit que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) la somme de 6.900,50 euros relative à la perte de revenu.
Pour le surplus, au vu des pièces versées en cause par la partie civile et de
l’absence de contestations claires et précises de la part de l’appelant, il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris.
La demande civile d’PERSONNE1.)
A l’audience publique, Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de
l’appelant, PERSONNE1.), contre PERSONNE2.).
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.500 euros, à titre de préjudice
corporel, le montant de 1.000 euros à titre de préjudice moral, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le jugement de premier instance est à confirmer en ce que le premier juge s’est
déclaré incompétent pour statuer sur la partie civile présentée par PERSONNE1.)
au vu de la décision d’acquittement intervenue à l’encontre d’PERSONNE2.),
partie intimée.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
r e ç o i t
les appels relevés par PERSONNE1.) et par le Ministère Public en la
forme;
les
d é c l a r e
recevables;
d é c l a r e l’appel relevé par le PERSONNE1.) non fondé ;
d é c l a r e l’appel relevé par le Ministère Public non fondé;
c o n f i r m e le jugement numéro 196/2023 rendu par le Tribunal de Police de
Luxembourg en date du 28 mars 2023 ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés
à 16,52 euros.
AU CIVIL :
s e d é c l a r e
incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par
PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) ;
d é c l a r e l’appel au civil relevé par PERSONNE1.) non fondé ;
c o n f i r m e
au civil le jugement numéro 196/2023 rendu par le Tribunal de
Police de Luxembourg en date du 28 mars 2023 ;
l a i s s e
les frais de l’appel au civil à charge de PERSONNE1.).
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 2, 3,
172, 173, 174, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et
211 du Code de procédure pénal dont mention a été faite
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Dominique PETERS,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent jugement.