Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2163 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and confirms police court judgment against defendant for fine and civil damages.

Numéro de cause TAL7_2163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeals by both the defendant and the public prosecutor, confirming the first-instance judgment. The court upheld the criminal conviction of the defendant for a fine and the civil award of damages to the osteopath victim for lost income. Since the defendant failed to contest the civil claim clearly, the appellate court validated the causal link between the offense and the financial loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénal, articles 172, 173, 174, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211: The appellate court confirms a first-instance judgment when the appellant fails to provide clear and precise objections to the facts or legal reasoning.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal civil damages lost income causal link confirmation of judgment public prosecutor appeal procedural costs causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénal, articles 172, 173, 174, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no

2 1 6 3 /2 0 23

not. 13518/23/CD

1 x appel

(amende)

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

en présence de:

1. PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, assisté de Maître

Aminatou KONÉ,

avocats

à la Cour,

les deux

demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

2. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY

AVOCATS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1924

Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 255262,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par

son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

partie civile constituée contre PERSONNE2.), préqualifié.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en

date du 28 mars 2023 sous le numéro 196/2023 et dont le dispositif est conçu

comme suit:

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions respectives, les prévenus et

défendeurs au civil entendus en leurs moyens de défense respectifs et le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal :

acquitte

PERSONNE2.)

des infractions lui reprochées principalement et

subsidiairement, non établies à sa charge ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée principalement et retenue

à sa charge à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 (seize

virgule soixante-dix) euros ;

au civil :

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

la dit recevable mais non fondée ;

partant, en déboute ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile d’PERSONNE2.) régulière en la forme et recevable ;

la dit partiellement fondée et justifiée pour le montant de 8.431,11 (huit mille quatre

cent trente et un virgule onze) euros, avec les intérêts légaux sur 500 euros à

compter du jour de la demande, 14 mars 2023, et jusqu’à solde ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

8.431,11 (huit mille quatre cent trente et un virgule onze) euros, avec les intérêts

légaux sur 500 euros à partir du jour de la demande, 14 mars 2023, et jusqu’à

solde ;

déboute pour le surplus ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

la dit recevable et partiellement fondée ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à ce titre à PERSONNE2.) le montant

de 750 (sept cent cinquante) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

____________________________________________________________________

Par acte passé le 4 avril 2023, Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg a relevé appel au pénal et au civil, contre le jugement

numéro 196/2023 du 28 mars 2023.

Par acte du 5 avril 2023, le représentant du Ministère Public a relevé appel limité

au prévenu PERSONNE1.) contre le prédit jugement numéro 196/2023 du 28 mars

2023.

Par citation du 27 avril 2023, le Procureur d’Etat a requis le prévenu

PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 11 mai 2023 devant le

Tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 11 octobre

2023.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la

partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Ensuite Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

réitéra la partie civile pour et au nom d’PERSONNE1.), préqualifié, demandeur au

civil, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le juge-président et par le greffier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023 (not. 13518/23/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu le jugement numéro 196/2023 rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg

en date du 28 mars 2023.

Vu l’appel au pénal et au civil interjeté en date du 4 avril 2023 par PERSONNE1.).

Vu l’appel limité au prévenu PERSONNE1.) interjeté en date du 5 avril 2023 par

le représentant du Ministère Public, contre le prédit jugement du 28 mars 2023

numéro 196/2023.

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par

la loi.

A l’audience du 11 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’a

pas, contrairement à ce que le premier juge a retenu, commencé la dispute entre

lui et PERSONNE2.), mais au contraire, ce dernier l’aurait attaqué tant

verbalement que physiquement. Cette version aurait également été confirmée par

les déclarations des témoins à l’audience du 14 mars 2023, lesquelles auraient été

erronément écartées par le premier juge.

Il a encore indiqué qu’au vu de son état de santé, il n’aurait jamais commencé à

se battre avec quelqu’un. Il aurait uniquement voulu se protéger contre l’agression

d’PERSONNE2.). Il n’aurait pas infligé des coups à PERSONNE2.).

La représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de confirmer le

jugement entrepris.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a critiqué le jugement de première

instance en ce le premier juge a basé sa décision exclusivement sur le

déroulement des faits tel que décrit par PERSONNE2.). Ce serait à tort que le

premier juge se serait uniquement basé sur les déclarations d’PERSONNE2.),

sans tenir compte de la version des faits telle qu’alléguée par PERSONNE1.) et

des témoins à l’audience sous la foi du serment.

La version des faits telle que retenue par le premier juge ne correspondrait pas à

la réalité. En effet, le mandataire de l’appelant

a donné à considérer

qu’PERSONNE1.) était un homme très calme, pacifique et non violent, qu’il a

connu depuis des années. Il a déploré que son mandant ait été présenté comme

étant un personnage méchant, violent et raciste par le jugement de première

instance.

Maître Diab BOUDENE a encore critiqué que le premier juge n’a pas pris en

compte l’état de santé de son mandant lors des faits du 4 septembre 2020. Il a

expliqué que son mandant a souffert depuis une trentaine d’années d’un cerclage

dans l’œil, de sorte qu’il n’a pas pu se permettre d’y recevoir des coups. Ainsi, la

version des faits telle qu’exposée par PERSONNE2.) et retenue par le premier

juge ne pourrait pas correspondre à la réalité. Maître Diab BOUDENE critique que

cet élément aurait été invoqué en première instance, mais n’aurait pas été pris en

compte par le premier juge.

Il est également reproché au premier juge qu’il existerait un doute quant au lien de

causalité entre les blessures subies par PERSONNE2.) et les prétendus coups

infligés par PERSONNE1.), alors qu’il aurait lui-même déclaré auprès de la police

qu’après être tombé par terre, il aurait reçu un coup de pied dans la tête, dont il

n’aurait pas pu déterminer l’origine. Le lien de causalité entre la blessure subie par

PERSONNE2.) à l’arcade sourcilière et les prétendus coups donnés par

PERSONNE1.) est contesté. Le doute devrait dès lors profiter à son mandant, de

sorte qu’il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction libellée à son encontre.

Enfin, le mandataire de l’appelant a plaidé qu’il y aurait lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) de l’excuse de provocation.

AU PENAL :

Le juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle le

Tribunal se réfère, l’instruction à l’audience n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.

Le premier juge avait analysé la question d’un prétendu comportement fautif

d’PERSONNE2.), en retenant que pour autant que le prévenu ait entendu plaider

l’excuse de provocation en se prévalant d’injures prononcées par PERSONNE2.),

respectivement de coups infligés par ce dernier, il y a lieu de relever qu’il n’est pas

établi qu’PERSONNE2.) ait proféré des insultes à l’égard d’PERSONNE1.)

respectivement lui aurait donné des coups.

La juridiction de première instance a partant déjà écarté l’existence d’un

comportement fautif par la profération de propos injurieux et des coups infligés

dans le chef d’PERSONNE2.) qui aurait contribué à la réalisation de son

dommage.

En outre, le Tribunal se doit de constater que d’une part l’état de santé de

l’appelant a, contrairement aux moyens soulevés par la défense, été pris en

compte par le premier juge, mais que d’autre part, cet état de santé, qu’il soit établi

ou non, n’a aucune pertinence sur le déroulement des faits, et ne permet pas

d’étayer la version des faits telle que présentée par PERSONNE1.), et de

discréditer non seulement les déclarations d’PERSONNE2.), qui par ailleurs,

étaient constantes et cohérentes tout au long de la procédure, mais également les

certificats

médicaux versés en cause, constatant des blessures subies

PERSONNE2.), suite aux coups infligés par PERSONNE1.), ayant eu pour

conséquence une incapacité de travail de 5 jours.

La juridiction de première instance a d’ailleurs correctement exposé les éléments

constitutifs de l’infraction de coups et blessures au regard des faits reprochés par

le Ministère Public à PERSONNE1.).

Au vu de l’examen minutieux des déclarations d’PERSONNE2.), ainsi que de la

présentation des certificats médicaux versés au dossier répressif, c’est à bon droit

et par une motivation que le Tribunal adopte que la juridiction de première instance

a retenu le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de coups et

blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel dans le chef

d’PERSONNE2.).

Au vu de tout ce qui précède, la peine d’amende de 250 euros, telle que prononcée

par le juge de première instance, est légale et également adéquate au vu de la

gravité de l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).

AU CIVIL :

La demande civile d’PERSONNE2.)

Le juge de police a condamné PERSONNE1.) au civil à payer à PERSONNE2.) la

somme de 8.431,11 euros, avec les intérêts légaux sur 500 euros à compter du

jour de la demande, 14 mars 2023, jusqu’à solde, se décomposant comme suit :

-

préjudice moral

500,00 euros

-

préjudice matériel

frais médicaux 21,61 euros

frais lunettes 1.009,00 euros

perte de revenu 6.900,50 euros.

Le mandataire de l’appelant critique le jugement dont appel, en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) à payer la somme de à PERSONNE2.), au titre de son

dommage subi. A ce titre, il critique le jugement en faisant valoir que contrairement

à ce qui a été repris dans la motivation du jugement en question, il n’aurait pas

contesté les montants des postes de préjudice matériel concernant le dommage

occasionné aux lunettes d’PERSONNE2.) ainsi que la perte de revenus. Le

mandataire de l’appelant déclare contester la partie civile dans son intégralité et

chaque poste de préjudice individuellement.

Quant à la perte de revenus telle que réclamée par la partie civile, l’appelant fait

valoir que le listing versé en cause ne permet pas de chiffrer le préjudice

réellement subi, et n’est, en tout état de cause, pas en relation causale avec les

faits tels que reprochés par le Ministère Public.

Les attestations testimoniales seraient également à rejeter.

Les pièces versées par la partie civile ne permettraient pas non plus de déterminer

l’imputabilité des faits aux blessures prétendument subies par PERSONNE2.).

Maître Diab BOUDENE a encore fait valoir qu’il y aurait lieu de verser au Tribunal

des chiffres, afin de permettre au Tribunal d’avoir une base pour pouvoir chiffrer

une éventuelle perte de revenu.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, Maître Aminatou KONE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et

pour le compte d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au

civil, et a demandé, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer la somme totale de 16.656,19 euros, se décomposant

comme suit :

-

préjudice moral

7.000,00 euros

-

préjudice matériel 9.656,19 euros.

Elle a finalement demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros.

Au vu de la décision à intervenir au plan pénal à l’égard d’PERSONNE1.), le

Tribunal s’est à juste titre déclaré compétent pour connaître de cette demande,

laquelle est recevable en la forme.

La demande civile est fondée en principe alors que le dommage dont la partie

demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

fautes commises par le défendeur au civil.

Les développements du jugement dont appel quant au volet civil concernant les

postes de préjudices moral et matériel, dont notamment les frais médicaux et les

frais lunettes, sont à confirmer pour les motifs y contenus, alors que l’appelant n’a

pas présenté de moyens concrets, précis et nouveaux, si ce n’est de contester le

lien de causalité entre les coups infligés par lui et les blessures subies par

PERSONNE2.).

Concernant le poste de préjudice matériel relatif à la perte de revenu, le premier

juge a retenu la somme de 6.900,50 euros.

A l’audience, Maître Aminatou KONE a versé une liste de patients du mois d’août

2023, afin de faire état de la fréquence de patients journaliers et des mémoires

d’honoraires afin de démontrer le tarif par consultation.

Le Tribunal relève tout d’abord qu’à l’analyse des moyens soulevés par l’appelant,

ce dernier n’a pas contesté le poste de préjudice relatif à la perte de revenu subi

par PERSONNE2.) dans son principe, mais s’est limité à le contester dans son

quantum.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a subi des coups et blessures de la part

d’PERSONNE1.), ayant causé une incapacité de travail de 5 jours, le Tribunal

considère que le lien causal entre la perte de revenus du demandeur au civil,

exerçant la profession libérale d’ostéopathe et l’infraction retenue à charge

d’PERSONNE1.) est établie.

Au vu des pièces versées en cause, et des explications fournies par la partie civile,

c’est à bon droit que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) la somme de 6.900,50 euros relative à la perte de revenu.

Pour le surplus, au vu des pièces versées en cause par la partie civile et de

l’absence de contestations claires et précises de la part de l’appelant, il y a lieu de

confirmer le jugement entrepris.

La demande civile d’PERSONNE1.)

A l’audience publique, Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de

l’appelant, PERSONNE1.), contre PERSONNE2.).

Le demandeur au civil réclame le montant de 1.500 euros, à titre de préjudice

corporel, le montant de 1.000 euros à titre de préjudice moral, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le jugement de premier instance est à confirmer en ce que le premier juge s’est

déclaré incompétent pour statuer sur la partie civile présentée par PERSONNE1.)

au vu de la décision d’acquittement intervenue à l’encontre d’PERSONNE2.),

partie intimée.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

r e ç o i t

les appels relevés par PERSONNE1.) et par le Ministère Public en la

forme;

les

d é c l a r e

recevables;

d é c l a r e l’appel relevé par le PERSONNE1.) non fondé ;

d é c l a r e l’appel relevé par le Ministère Public non fondé;

c o n f i r m e le jugement numéro 196/2023 rendu par le Tribunal de Police de

Luxembourg en date du 28 mars 2023 ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés

à 16,52 euros.

AU CIVIL :

s e d é c l a r e

incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par

PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) ;

d é c l a r e l’appel au civil relevé par PERSONNE1.) non fondé ;

c o n f i r m e

au civil le jugement numéro 196/2023 rendu par le Tribunal de

Police de Luxembourg en date du 28 mars 2023 ;

l a i s s e

les frais de l’appel au civil à charge de PERSONNE1.).

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 2, 3,

172, 173, 174, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et

211 du Code de procédure pénal dont mention a été faite

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Dominique PETERS,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent jugement.