Luxembourg court imposes 120 hours community service for rebellion and outrage, lightened due to excessive delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rebellion and outrage but imposed a sentence of 120 hours of unpaid community service instead of imprisonment. The court acknowledged that the reasonable time limit for criminal proceedings had been exceeded, necessitating a lighter penalty. Consequently, the judge applied Article 60 of the Penal Code to mitigate the punishment while maintaining the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60, 14, 20, 22, 66, 269, 271, 274, 276 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: When criminal proceedings exceed the reasonable time limit, the court must mitigate the penalty, potentially opting for community service over imprisonment if the circumstances warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2162/2023
not. 19563/20/CD
2 t.i.g.
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision
du délégué du Bâtonnier du 24 août 2023.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2
novembre 2022,
le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 15 novembre 2022 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes:
rébellion; outrage à agent.
A l’audience publique du 15 novembre 2022, l’affaire fut contradictoirement
remise à l’audience du 8 février 2023, date à laquelle elle fut remise au 26 avril
2023. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement pour paraître utilement à
l’audience du 11 octobre 2023.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), bénéficiant
de l’assistance judiciaire.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2022 (not. 19563/20/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 14 septembre 2023 en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 31373/2020, établi en date du 14 juin 2020 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 11
octobre 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, entre le 13 juin
2020, vers 23.40 heures et le 14 juin 2020, vers 00.30 heures, à ADRESSE3.), et
à ADRESSE4.), à l’hôpital HÔPITAL1.), lors d’un contrôle policier en raison d’une
conduite sous influence d’alcool et la procédure de placement en rétention dans
un lieu de sûreté, commis une rébellion envers les agents de la Police grand-
ducale des Commissariats de Dudelange et d’Esch-sur-Alzette, agissant pour
l’exécution des lois, notamment en repoussant l’agent PERSONNE2.) et en se
débattant violemment contre les mesures policières prises à son égard,
notamment en donnant des coups de tête à la vitre latérale de la voiture de service.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d'avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, outragé par paroles les agents de la
Police grand-ducale des Commissariats de Dudelange et d’Esch-sur-Alzette, dans
l’exercice de leurs fonctions, notamment en disant à l’agent PERSONNE2.) « Toi,
T’es un caralho », et en appelant de manière générale les agents « conard »,
«cabrão de merda » et « filho da puta ».
Il résulte du procès-verbal n°31373/2020 précité, qu’en date du 13 juin 2020 vers
23.40 heures, la police a été interpellée par PERSONNE3.) à se rendre à l’adresse
ADRESSE3.), alors que son ex-mari, le prévenu PERSONNE1.), était en train de
chahuter devant la maison. Arrivés sur les lieux, les agents de police n’ont pu
retrouver personne. Ils ont dès lors pris contact avec PERSONNE3.), qui a
expliqué que depuis le matin de ce jour, son ex-mari aurait tenté à plusieurs
reprises de s’introduire dans la maison, en sonnant et en frappant contre la porte
d’entrée. Prise de peur, elle aurait décidé de ne pas lui répondre. Vers midi, il
serait revenu et l’épisode aurait recommencé. PERSONNE1.) serait alors parti
dans sa voiture de la marque Ford KA, immatriculée NUMERO1.).
Alors que les agents de police ont questionné PERSONNE3.) par rapport aux faits,
PERSONNE1.) est arrivé en voiture et a immédiatement commencé à leur crier
dessus. Les agents de police ont essayé de le calmer, mais sans succès.
Il résulte encore des constatations policières que le prévenu avait les yeux rouges,
sentait l’alcool et ne pouvait pas tenir l’équilibre. Les policiers l’ont dès lors invité
à s’identifier, à éteindre le moteur de sa voiture et à leur remettre les papiers du
véhicule. A haute voix, PERSONNE1.) a indiqué qu’il n’a rien fait et qu’il refusait
de répondre aux ordres des policiers.
Les agents de police l’ont ainsi informé de leur intention de le soumettre à un test
sommaire de l’haleine. De nouveau, PERSONNE1.) a refusé de coopérer et a
continué à crier et à s’exciter. Les agents de police lui ont dès lors expliqué les
conséquences de son refus de se soumettre à un tel test. PERSONNE1.)
s’approchait de PERSONNE2.), et a commencé à l’insulter en lui proférant les
propos suivants : « Toi ! T’es un caralho ! » et l’a repoussé à deux mains contre
sa poitrine le faisant tomber en arrière.
Les agents de police ont dès lors dû l’immobiliser par terre. PERSONNE1.) n’a
cessé de se débattre, de sorte qu’il a dû être menotté et transporté au HÔPITAL1.)
afin de pourvoir le mettre en cellule de dégrisement.
Dans le véhicule de service, le prévenu PERSONNE1.) n’a cessé à proférer des
insultes à l’encontre des policiers par les termes « conard », « cabrão de merda »
et « filho da puta » et a également donné des coups de tête à la vitre latérale de
la voiture de service.
Arrivé au HÔPITAL1.), PERSONNE1.) résistait et a continué à insulter les agents
de police ainsi que le personnel de l’hôpital.
Lors de son audition du 20 juin 2020, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de
ne pas faire des déclarations.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous
la foi du serment, les constatations consignées dans le procès-verbal précité et
dressé en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré que le jour du 13 juin 2020, il entendait
récupérer ses filles auprès de son ex-épouse, PERSONNE3.). Il aurait convenu
avec cette dernière de pouvoir voir ses filles ce jour-là. Ainsi, il serait passé le
matin à la maison de son ex-épouse afin de récupérer ses deux filles, mais son
ex-épouse aurait refusé de lui ouvrir la porte. Il serait repassé vers 15.00 heures
l’après-midi, mais PERSONNE3.) aurait toujours refusé d’ouvrir la porte ou de
chercher le moindre dialogue avec lui. Il aurait sonné à plusieurs reprises à la porte
d’entrée de la maison, mais PERSONNE3.) aurait refusé de lui répondre. Il se
serait dès lors mis en colère et a reconnu avoir cassé un vase se trouvant devant
la maison. Il aurait décidé de repartir et de revenir le soir. Après avoir passé la
soirée au restaurant avec sa famille, il serait revenu à la maison, afin de voir ses
enfants. Quand il serait arrivé à l’adresse de ses enfants, il se serait aperçu d’une
voiture de service de la police. Les agents de police se seraient tout de suite dirigés
vers lui, l’auraient tiré de la voiture, et auraient immédiatement voulu lui soumettre
à un test sommaire de l’haleine. Vu le ton agressif des policiers, et le fait qu’il n’a
pas compris ce qui se passait, il aurait refusé toute coopération avec eux. Il aurait
uniquement voulu voir ses filles.
Sur question du Tribunal, il a reconnu avoir insulté les agents de police dans la
voiture de service et de s’être débattu, alors qu’il était tellement en colère. Il a
présenté ses excuses.
Le mandataire du prévenu, Maître Cristina PEIXOTO a tout d’abord fait valoir que
le délai raisonnable avait été dépassé et a, à ce titre, conclu à une réduction de la
peine.
Elle a également donné à considérer que le déroulement des faits, pour autant que
les infractions ne soient pas contestées en tant que telles, doit être placé dans le
contexte. A ce titre, elle a expliqué que son mandant a beaucoup souffert suite à
une longue procédure en justice concernant le divorce de PERSONNE3.), la garde
et le droit de visite et d’hébergement des enfants communs. La relation entre lui et
PERSONNE3.) serait loin d’être bonne et il y aurait eu beaucoup de tensions. Les
actes qu’il a faits ce jour-là, n’étaient pas dirigés à l’encontre des agents de police,
mais à l’encontre de la situation de détresse à l’égard de ses enfants.
Elle a dès lors demandé, à titre principal, de prononcer la suspension du prononcé,
et à titre subsidiaire, d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif et sont encore établies tant en fait qu’en droit par
les déclarations du témoin, réitérées sous la foi du serment à l’audience, ainsi que
par les aveux du prévenu, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, ensemble les déclarations du témoin, et de ses aveux, des infractions
suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 13 juin 2020, vers 23.40 heures et le 14 juin 2020, vers 00.30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), et à
ADRESSE4.), à l’hôpital HÔPITAL1.), lors d’un contrôle policier en raison
d’une conduite sous influence d’alcool et la procédure de placement en
rétention dans un lieu de sûreté,
1) en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,
d'avoir commis une rébellion, en réalisant toute attaque, résistance avec
violences ou menaces envers les agents de la police, agissant pour
l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion envers les agents de la Police
grand-ducale des Commissariats de Dudelange et d’Esch-sur-Alzette,
agissant pour l’exécution des lois, en repoussant l’agent PERSONNE2.) et
en se débattant violemment contre les mesures policières prises à son
égard, en donnant des coups de tête à la vitre latérale de la voiture de
service;
2) en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, gestes et menaces, dans l'exercice de leurs
fonctions, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
en l'espèce, d'avoir outragé par paroles les agents de la Police grand-ducale
des Commissariats de Dudelange et d’Esch-sur-Alzette, dans l’exercice de
leurs fonctions, en disant à l’agent PERSONNE2.) « Toi, T’es un caralho », et
en appelant de manière générale les agents « conard », «cabrão de merda »
et « filho da puta » »
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 60 Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu de l’article 276 du Code pénal
d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000
euros.
En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion
sans arme par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende facultative de 251 à 2.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 276 du Code pénal.
Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois.
Aux termes de l'article 6.1 de ladite Convention, « toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impartial ».
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
En ce qui concerne la période devant le juge du fond, il faut relever que la « période
à prendre en considération dans l’application de cette disposition s’étend pour le
moins jusqu’à la décision d’acquittement ou de condamnation, fût-elle rendue en
degré d’appel. Il n’y a aucune raison au surplus d’arrêter la protection des
intéressés contre les lenteurs judiciaires à l’audience par laquelle s’ouvre le
procès: des remises injustifiées ou des retards excessifs sont à redouter aussi de
la part des juridictions de jugement » (CEDH, Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968,
§ 18).
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu remontent au 13 juin 2020. La première
citation à prévenu date du 2 novembre 2022. Après deux remises contradictoires,
l’affaire est finalement parue à l’audience du 11 octobre 2023.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la période entre les faits du 13 juin
2020 et la citation à comparaître à l’audience du 2 novembre 2022 est
déraisonnable par rapport à l’absence de complexité liée à la présente affaire.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement
du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui
constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il
appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du
dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système
juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement
du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles
du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,
l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la
Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate
régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action
publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine
au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9
décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le
dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code
d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des
poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la
condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine
inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été
dépassé en l’espèce, de sorte qu'il convient d’alléger la peine à prononcer contre
le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique
pendant une période prolongée.
Le Tribunal retient qu’il y a dès lors lieu de considérer ce dépassement dans la
détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.
Au vu de l’ancienneté des faits et du repentir paraissant sincère du prévenu et de
ses excuses, le tribunal retient que les infractions commises par PERSONNE1.)
ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le
prévenu a, à l'audience du 11 octobre 2023, marqué son accord à prester un
travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de 120 heures.
Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la
situation financière précaire de PERSONNE1.), moyennant application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent
vingt (120) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 4,72 euros.
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 60, 66, 269, 271, 274 et 276 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Dominique PETERS,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement.