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TAL7_2160 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for using a forged Portuguese driving license to obtain a Luxembourg license.

Numéro de cause TAL7_2160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of using a forged Portuguese driving license to fraudulently obtain a Luxembourg license. The court found the defendant guilty based on police reports and the seizure of the fake document, rejecting any defense arguments. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence with a full suspension, a fine, and ordered the confiscation of the forged license.

Regeste Legislator

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Articles 198 du Code pénal; Article 14 du Code de procédure pénale: The use of a forged official document to deceive administrative authorities constitutes the crime of using a false instrument, punishable by imprisonment and fines, with confiscation of the instrument as an accessory penalty.

Mots-clés

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forged driving license administrative fraud confiscation of evidence suspended sentence Code pénal article 198 conduite sans autorisation faux dans les certificats usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 198 du Code pénal
usage de faux (article 198 du Code pénal).
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 31 du Code pénal
de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31
Article 32 du Code de procédure pénale
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 2160/ 2023

Notice 23065/23/cd

1 x ex.p.+s.

(confiscation)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 10 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur la prévention suivante:

usage de faux (article 198 du Code pénal).

A l’audience publique du 10 octobre 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 13 septembre 2023 (not. 23065/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 11476/2023 établi en date du 17 mars 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport numéro 10929-530/2023 établi en date du 17 mars 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal de saisie numéro 11477/2023 établi en date du 12 mai 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25

août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE3.), auprès de la SNCA, en infraction à l’article 198 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un permis de

conduire portugais falsifié, en le joignant à sa demande d’obtention d’un permis

de conduire luxembourgeois par voie de transcription, introduite auprès du

Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Département de la

mobilité et des transports (anciennement Ministère des Transports) et/ou la

Société Nationale de Circulation Automobile.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :

Le 25 août 2022 la Société Nationale de Circulation Automobile (ci-après

« SNCA ») a reçu une demande d’échange d’un permis de conduire étranger

(portugais) de PERSONNE1.). Ayant eu des doutes quant à l’authenticité dudit

document, la SNCA l’a transmis à l’Unité de Police de l’Aéroport – Section

Expertise Documents.

Dans son rapport n°2023/10929/71/BA du 15 mars 2023, l’Unité de Police SED a

constaté que le document portugais était un faux intégral, alors qu’elle a relevé

de multiples irrégularités. Ainsi, il est constaté que la méthode d’impression du

permis de conduire portugais du prévenu diverge des normes en vigueur au

Portugal, et que les éléments de sécurité réfléchissants présents sur les permis

de conduire portugais originaux font défaut sur le document présenté par le

prévenu.

Interrogé par la police en date du 12 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a fait

usage de son droit de ne pas faire des déclarations.

A l’audience publique du 10 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré

qu’il a fait son permis de conduire dans une auto-école au Portugal, et qu’il a par

la suite reçu un permis de conduire. Il aurait été trompé, alors qu’il était d’avis qu’il

s’agissait d’un permis de conduire lui rendu en bonne et due forme. Sur question

du Tribunal, le prévenu a indiqué qu’il ne disposait d’aucune pièce probante qu’il

a suivi des cours théoriques et pratiques dans une auto-école portugaise en vue

de l’obtention de son permis de conduire.

II. En droit

Le prévenu n’a pas contesté les conclusions du Service d’expertise de

Documents. Il a toutefois indiqué qu’il a été trompé et qu’il ne s’est pas rendu

compte qu’il a reçu un document falsifié de l’autorité compétente portugaise. Il a

dès lors contesté l’infraction lui reprochée.

Face à ces contestations, le Tribunal relève qu’en matière pénale, en cas de

contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance

même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait

entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de

compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas

univoques mais équivoques.

L’article 198 du Code pénal incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué,

contrefait, falsifié ou altéré, et l’infraction d’usage de faux requiert la réunion de

quatre éléments constitutifs :

- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code

pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,

- la connaissance de la fausseté de la pièce,

- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et

- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.

En l’espèce, le Tribunal constate que le permis de conduire portugais falsifié remis

par le prévenu à l’administration luxembourgeoise constitue une écriture protégée

par l’article 198 du Code pénal. PERSONNE1.) a en outre remis ce faux

document au Service des Permis de Conduire du Ministère du Développement

Durable et des Infrastructures à Esch-sur-Alzette en vue de son échange, de sorte

que le prévenu en a fait un usage certain.

Au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise et au vu de son mode

d’obtention décrit par le prévenu, le Tribunal estime que les déclarations de

PERSONNE1.) ne sont pas crédibles, en ce qu’elles ne sont corroborées pas

aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal. Il échet dès lors que le

prévenu était conscient que son permis n’était pas régulier.

L’intention frauduleuse de PERSONNE1.) se déduit de son choix d’introduire une

demande d’échange d’un permis de conduire étranger faux sans avoir à se

conformer aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance

d’un permis de conduire, imposant dans le cas particulier du prévenu la réussite

à un examen théorique et pratique, et consistant en outre en la vérification de la

possession de certaines facultés physiques et psychiques, le prévenu ayant tenté

d’éluder ces deux conditions en faisant transcrire son permis de conduire étranger

falsifié.

La possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les dispositions

légales et réglementaires applicables en matière d’obtention d’un permis de

conduire ont justement pour but de constater l’existence de certaines facultés

mentales et physiques dans le chef d’un candidat-conducteur par le biais d’un

certificat médical, pièce indispensable dans le cadre de la demande en obtention

d’un permis de conduire, d’une part, ainsi que la connaissance du moins théorique

de la réglementation en matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des

exigences minimales à l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également

mis en échec par la transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux

permis de conduire portugais en question.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal

étant établis en l’espèce, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de

l’infraction libellée à son encontre.

Il y encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce qu’il résulte des

éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a fait usage d’un

permis de conduire faux en le joignant à sa demande d’obtention d’un permis de

conduire luxembourgeois par voie d’échange d’un permis de conduire étranger,

et non par voie de transcription.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier

répressif ensemble les débats menés à l’audience, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 25 août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE3.), auprès de la SNCA,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir avoir fait usage d’un permis de conduire relevant de la compétence

d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

fait usage d’un permis de conduire portugais falsifié, en le joignant à sa

demande d’obtention d’un permis de conduire luxembourgeois par voie

d’échange d’un permis de conduire étranger, introduite auprès du Ministère

du Développement Durable et des Infrastructures, Département de la

mobilité et des transports (anciennement Ministère des Transports) et/ou la

Société Nationale de Circulation Automobile. »

Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’infraction d’usage d’un permis de

conduire falsifié est sanctionnée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et

d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement.

Compte tenu de la gravité relative du fait, le Tribunal décide de prononcer contre

le prévenu PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 6 mois et une

amende de 1.500 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du faux permis de conduire portugais

établi au nom de PERSONNE1.), portant le numéro NUMERO1.) saisi suivant

procès-verbal de saisie numéro 11477/2023 établi en date du 12 mai 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, comme objet ayant

servi à commettre l’infraction.

Dans la mesure où le permis de conduire à confisquer se trouve placé sous main

de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31

du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t

qu'il sera

sursis à l'exécution de

l'intégralité

de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à quinze (15) jours ;

o r d o n n e

la confiscation du faux permis de conduire portugais établi au

nom de PERSONNE1.), portant le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-

verbal de saisie numéro 11477/2023 établi en date du 12 mai 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 198 du Code pénal

et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Dominique PETERS,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.