Court convicts defendant of religious discrimination, grants suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two cases and convicted the defendant of religious discrimination under Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant committed these offenses on February 8, 2021, while the defense presented arguments during the public hearing. The court imposed a six-month prison sentence and a €500 fine but granted a full suspension of the prison term due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 and 457-3 of the Penal Code; The court holds that acts of religious discrimination constitute criminal offenses punishable by imprisonment and fines, subject to suspension if the offender has no prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2 1 5 9 / 2023
Notices no 9060/21/cd et 7622/22/cd
jonction
1 x ex.p.+s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citations du 9 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l’audience publique du 10 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) notice no 9060/21/cd:
infractions aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal.
I) notices no 7622/22/cd
infractions à l’article 457-1, 3° du Code pénal.
A l’audience publique du 10 octobre 2023, le vice-président constata
l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes
qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut
à la condamnation de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Hayri ARSLAN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenue du 9 juin 2023 (not. 9060/21/cd et 7622/22/cd)
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les affaires introduites par le Parquet sous les notices no 9060/21/cd et
7622/22/cd.
I) Quant à la notice no 9060/21/cd
Vu le rapport numéro JDA89401/2022 établi en date du 13 janvier 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service Central, SPJ, Section Anti-Terrorisme.
Vu le rapport numéro JDA94137/2022 établi en date du 19 janvier 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service Central, SPJ, Section Anti-Terrorisme.
Vu le rapport numéro JDA94157/2022 établi en date du 27 janvier 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service Central, SPJ, Section Anti-Terrorisme.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.)
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I) le 8 février 2021, à 20.24 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieux plus exactes et plus précises,
1° en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé,
justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou
crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’ article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont
été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en
application de l’ article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou
internationale,
en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur de la page virtuelle facebook
« GROUPE1.) » un photomontage à partir d’une photographie montrant le
portail d’entrée du camp de concentration Dachau, dont l’élément horizontal
consiste en une grille portant l’inscription « Arbeit macht frei » en remplaçant
le terme « Arbeit » par celui de « Impfung », au-dessus d’un serpent, censé
à lui seul représenter le judaïsme, la franc-maçonnerie, le communisme et le
satanisme, à en croire les emblèmes disposés en auréole, contrôlant le
Capitole et les médias, s’aventurant à comparer un camp de concentration
dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de
leur appartenance à la religion juive, à une campagne de vaccination contre
l’infection Covid-19 au profit de ceux qui souhaitent de faire vacciner et qui
sont en mesure d’y aspirer, opérant de la sorte une minimisation du génocide
juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l'assassinat, de
l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout
autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué
ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été
commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal
militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime,
II. le 19 février 2021, à 19.34 heures, dans les mêmes circonstances de lieu,
1° en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation,
en l’espèce, d’avoir partagé une vidéo intitulée « Le judaïsme : Unification
mondiale Domination mondiale », contenant des passages clairement
antisémites, initiée par Henry Ryssen, un antisémite avéré pour avoir été
condamné de ce chef, épaulé par Alain Soral, un négationniste et antisémite
avéré pour avoir été condamné de ce chef, annoncée sous la dénomination
« Judaism. The Religion of World Domination
–
Banned French
Documentary », laissant entendre le caractère prohibé de la publication en
France, en la commentant de la façon suivante : « T’gëtt een Aspekt hannert
der ganzer Corona Plandemie, dee baal NI ugeschwaat a besonnech hei an
Europa nët vill oder iwerhaapt nët erkannt gëtt als Deel vun deenen
villschichtegen Agenden déi paralleel mateneen oofgewéckelt gin. Eng
dovunnen ass den ideologesch politiséierten Judaismus – besser bekannt
als Zionismus. Wëll hei zu Lëtzebuerg Judaismus (d’Ausüben vum
Judentum) baal nëmmen am Zusummenhang mat der Nazi Zait &/o. dem
Holocaust geschwaat gëtt, geet daat d’wierklecht Ausmoss vum Zionismus
an all deem Aaneren önner, mee ass di wierklech Spann am Netz. Zionismus
ass NËT Antisemitismus. Um héichsten politeschen Niveau ass d’politesch
Ausriichtung EGAAL. Daat Eenzegt waat d’Weltevenementer bestëmmt, ass
d’Ausléung vum Talmud (der gehaimer Schrëft vun der Torah), an nach méi
spezifesch vum Sohar (di wichtegst Schrëft vun der Kabbalah, dem
mysteschen Judentum). Deen heiten franséischen Reportage waist gudd, wi
wait den politiséierten Judaismus an onser ALLER lLiewen agraift an Alles,
waat mer elo erliewen, bestëmmt. T’gëtt nach méi Videoën, déi kloer an
daitlech Hiwaiser gin, wéi Zionisten wierklech tiken. Deen heiten Video ass
jhust ee ‘kléngen’ Avant-goût. ALL ‘wichteg’ US Politiker a Präsidenten sin
Zionisten – ouni Ausnaam. », affirmant de la sorte que ce qui dominerait les
événements du monde serait l'interprétation du Talmud, qui n'a rien de secret
pourtant, que le 'judaïsme politisé’ dirigerait tout, véhiculant la théorie
antisémite de la domination mondiale par les juifs, et partant d’avoir incité à
la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur
appartenance à une religion déterminée, à savoir la religion juive,
III. le 14 mars 2021, vers 17.17 heures, dans l’arrondissement de
Luxembourg, et notamment à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
1° en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation,
en l’espèce, d’avoir mis en ligne sur la plateforme virtuelle « facebook » sous
son profil facebook « ALIAS1.)», un collage de photographies montrant
plusieurs personnalités politiques américaines états-uniens se tenant devant
un pupitre orateur orné de l’inscription AIPAC (American Israel Public Affairs
Committee) , en formulant le commentaire suivant : « Di wierklech Muecht
hannert ALL den US-Politiker… », en pointant du doigt une prétendue
hégémonie juive mondiale, partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un
groupe de personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une
religion déterminée,
IV. le 25 mars 2021, à 16.28 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieux plus exactes et plus précises,
1° en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation,
en l’espèce, d’avoir partagé, à partir de la plateforme de partage de
contributions audiovisuelles d’extrême-droite Bit Chute, sur le mur du groupe
facebook « GROUPE2.) », une vidéo antisémite de 12 heures, 22 minutes et
54 secondes, intitulée « EUROPA : THE LAST BATTLE – All 10 PARTS –
Complete and final version », comprenant de multiples passages de
propagande antisémite et de négationnisme, incitant à consulter les
ouvrages des négationnistes Robert FAURISSON, Jürgen GRAF, Gerd
HONSIK, Horst MAHLER et Sylvia STOLZ, et faisant état notamment
-
du testament allégué d’Adolf HITLER, (7:13:05), formulé dans les
termes suivants : « It is untrue that I or anyone else in Germany
wanted war in 1939. It was wanted and provoked solely by
internaitonal statesmen either of Jewish origin or working for Jewish
interests….” HITLER’S FINAL TESTAMENT »,
-
du document dit “Lachout”, (8 :24 :55) une circulaire falsifiée de 1948,
attribuée à un officier allié imaginaire du nom « Lachout », qui aurait
écarté la thèse de l’emploi de gaz toxique dans 13 camps de
concentration et d’extermination nazis, circulaire utilisée à leurs fins
par des extrémistes de droite autrichiens en 1987, ainsi que
-
d’une contribution qualifiant de journal d’Anne Frank de faux,
confectionné par l’auteur américano-juif Meyer LEVN contre
rémunération, se servant d’une bataille judiciaire autour d’une
adaptation au théâtre du contenu du journal d’Anne Frank par ce
dernier,
le tout en commentant ce partage dans les termes suivants : « ALLES waat
een an der Schoul geléiert huet, ass d’Propaganda vun den Eroberer… Deen
heiten Video misst Deel vun der Déprogramméirung sin. T’sollt een sech de
Video
stéckelchersweis
ukucken,
soss
mecht
een
en
Nervenzusammenbroch…“
partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes à raison
de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir
la religion juive,
V. le 6 juillet 2021, à 20.57 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieux plus exactes et plus précises,
1° en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation,
en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur du groupe virtuel facebook
« GROUPE2.) », du commentaire suivant: « ALLES Zionistenpaak ! », à la
suite du commentaire publié par l’utilisateur facebook « PERSONNE4.) » sur
le même mur, formulé dans les termes suivants : « Biden/Trump = Both Sides
of the same Coin. Et ass emmer witzeg, wann verschidde Léit zumols déi
funn Q-Anus(Anon) mengen den Trump giff éis all retten. Demokraten wéi
och Republikaner sinn Marionetten funn Israel. », en employant la
dénomination « Zionisten » en lieu et place de « Judden », se retranchant
ainsi derrière une formule utilisée par les milieux antisémites pour désigner
les personnes de confession juive, partant, d’avoir incité à la haine et à la
violence à l’égard d’une communauté de personnes en raison de leur
appartenance à une nation déterminée, à savoir la nationalité israélienne,
respectivement à une religion déterminée, à savoir la religion juive.
A l’audience publique du 10 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été
en aveu des faits lui reprochés et a présenté ses excuses.
L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne
de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes
de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire
international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par
une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
L’article 6 dudit statut se lit comme suit :
«
(…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat,
l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte
inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la
guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une
violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à
la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison
avec ce crime. (…) »
Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde
guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de
sorte que l’article 451-3 alinéa 1er du Code pénal est applicable en l’espèce.
Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal
militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier répressif, qu’en publiant le
photomontage tel que décrit sub I, la prévenue PERSONNE1.) a entendu
minimiser l’existence d’un crime contre l’humanité tel que défini par l’article 6
du statut du Tribunal militaire internation annexé à l’accord de Londres du 8
août 1945.
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans
des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou
morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des
éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme
et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le
législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme
et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair
aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces
phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement
n°1448/2019 du 13 mai 2019).
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant
à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement
la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue
qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir
la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est
cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux,
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de
rejet,
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments
discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du
public une réaction de haine.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y
ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de
l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En l’espèce, il est incontestable que les propos libellés sub II. à IV. et publiés
par la prévenue PERSONNE1.), sont de nature à susciter un sentiment
d’hostilité ou de refus, voire notamment de la haine, à l’égard d’une
communauté déterminée, à savoir la communauté juive.
Au vu de ce qui précède, ensemble les constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause,
les déclarations du témoin, réitérées à l’audience sous la foi du serment, des
débats menés à l’audience publique ainsi que des aveux de la prévenue,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions libellées à son
encontre.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du
dossier répressif, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. le 8 février 2021, à 20.24 heures, dans l’arrondissement de
Luxembourg, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, par des écrits, imprimés, dessins, images ou tout autre support
de l’écrit, exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un ou de
plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont
définis par l’ article 6 du statut du tribunal militaire international annexé
à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les
membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’
article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels
crimes
par
une
juridiction
luxembourgeoise,
étrangère
ou
internationale,
en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur de la page virtuelle facebook
« GROUPE1.) » un photomontage à partir d’une photographie montrant
le portail d’entrée du camp de concentration Dachau, dont l’élément
horizontal consiste en une grille portant l’inscription « Arbeit macht
frei » en remplaçant le terme « Arbeit » par celui de « Impfung », au-
dessus d’un serpent, censé à lui seul représenter le judaïsme, la franc-
maçonnerie, le communisme et le satanisme, à en croire les emblèmes
disposés en auréole, contrôlant le Capitole et les médias, s’aventurant
à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées
d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance
à la religion juive, à une campagne de vaccination contre l’infection
Covid-19 au profit de ceux qui souhaitent de faire vacciner et qui sont
en mesure d’y aspirer, opérant de la sorte une minimisation du
génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l'assassinat, de
l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de
tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles,
avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs
politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,
qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où
ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant
dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg,
ou en liaison avec ce crime,
II. le 19 février 2021, à 19.34 heures, dans les mêmes circonstances de
lieu,
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des
photographies, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou
de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes
prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une
communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454
(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
religion),
en l’espèce, d’avoir partagé une vidéo intitulée « Le judaïsme :
Unification mondiale Domination mondiale », contenant des passages
clairement antisémites, initiée par Henry Ryssen, un antisémite avéré
pour avoir été condamné de ce chef, épaulé par Alain Soral, un
négationniste et antisémite avéré pour avoir été condamné de ce chef,
annoncée sous la dénomination « Judaism. The Religion of World
Domination – Banned French Documentary », laissant entendre le
caractère prohibé de la publication en France, en la commentant de la
façon suivante : « T’gëtt een Aspekt hannert der ganzer Corona
Plandemie, dee baal NI ugeschwaat a besonnech hei an Europa nët vill
oder iwerhaapt nët erkannt gëtt als Deel vun deenen villschichtegen
Agenden déi paralleel mateneen oofgewéckelt gin. Eng dovunnen ass
den ideologesch politiséierten Judaismus
–
besser bekannt als
Zionismus. Wëll hei zu Lëtzebuerg Judaismus (d’Ausüben vum
Judentum) baal nëmmen am Zusummenhang mat der Nazi Zait &/o. dem
Holocaust geschwaat gëtt, geet daat d’wierklecht Ausmoss vum
Zionismus an all deem Aaneren önner, mee ass di wierklech Spann am
Netz. Zionismus ass NËT Antisemitismus. Um héichsten politeschen
Niveau ass d’politesch Ausriichtung EGAAL. Daat Eenzegt waat
d’Weltevenementer bestëmmt, ass d’Ausléung vum Talmud (der
gehaimer Schrëft vun der Torah), an nach méi spezifesch vum Sohar (di
wichtegst Schrëft vun der Kabbalah, dem mysteschen Judentum). Deen
heiten franséischen Reportage waist gudd, wi wait den politiséierten
Judaismus an onser ALLER lLiewen agraift an Alles, waat mer elo
erliewen, bestëmmt. T’gëtt nach méi Videoën, déi kloer an daitlech
Hiwaiser gin, wéi Zionisten wierklech tiken. Deen heiten Video ass jhust
ee ‘kléngen’ Avant-goût. ALL ‘wichteg’ US Politiker a Präsidenten sin
Zionisten – ouni Ausnaam. », affirmant de la sorte que ce qui dominerait
les événements du monde serait l'interprétation du Talmud, qui n'a rien
de secret pourtant, que le 'judaïsme politisé’ dirigerait tout, véhiculant
la théorie antisémite de la domination mondiale par les juifs, et partant
d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à
raison de leur appartenance à une religion déterminée, à savoir la
religion juive,
III. le 14 mars 2021, vers 17.17 heures, dans l’arrondissement de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des
imprimés, dessins, photographies, images ou tout autre support de de
l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes
prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une
communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454
(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir mis en ligne sur la plateforme virtuelle « facebook
» sous son profil facebook « ALIAS1.)», un collage de photographies
montrant plusieurs personnalités politiques américaines états-uniens
se tenant devant un pupitre orateur orné de l’inscription AIPAC
(American Israel Public Affairs Committee) , en formulant le
commentaire suivant : « Di wierklech Muecht hannert ALL den US-
Politiker… », en pointant du doigt une prétendue hégémonie juive
mondiale, partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de
personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une
religion déterminée,
IV. le 25 mars 2021, à 16.28 heures, dans l’arrondissement de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des
photographies, films cinématographiques, images ou tout autre
support de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,
(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination,
soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une
communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454
(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir partagé, à partir de la plateforme de partage de
contributions audiovisuelles d’extrême-droite Bit Chute, sur le mur du
groupe facebook « GROUPE2.) », une vidéo antisémite de 12 heures, 22
minutes et 54 secondes, intitulée « EUROPA : THE LAST BATTLE – All
10 PARTS – Complete and final version », comprenant de multiples
passages de propagande antisémite et de négationnisme, incitant à
consulter les ouvrages des négationnistes Robert FAURISSON, Jürgen
GRAF, Gerd HONSIK, Horst MAHLER et Sylvia STOLZ, et faisant état
notamment
-
du testament allégué d’Adolf HITLER, (7:13:05), formulé dans les
termes suivants : « It is untrue that I or anyone else in Germany
wanted war in 1939. It was wanted and provoked solely by
internaitonal statesmen either of Jewish origin or working for
Jewish interests….” HITLER’S FINAL TESTAMENT »,
-
du document dit “Lachout”, (8 :24 :55) une circulaire falsifiée de
1948, attribuée à un officier allié imaginaire du nom « Lachout »,
qui aurait écarté la thèse de l’emploi de gaz toxique dans 13
camps de concentration et d’extermination nazis, circulaire
utilisée à leurs fins par des extrémistes de droite autrichiens en
1987, ainsi que
-
d’une contribution qualifiant de journal d’Anne Frank de faux,
confectionné par l’auteur américano-juif Meyer LEVN contre
rémunération, se servant d’une bataille judiciaire autour d’une
adaptation au théâtre du contenu du journal d’Anne Frank par ce
dernier,
le tout en commentant ce partage dans les termes suivants : « ALLES
waat een an der Schoul geléiert huet, ass d’Propaganda vun den
Eroberer… Deen heiten Video misst Deel vun der Déprogramméirung
sin. T’sollt een sech de Video stéckelchersweis ukucken, soss mecht
een en Nervenzusammenbroch…“
partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes à
raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion
déterminée, à savoir la religion juive,
V. le 6 juillet 2021, à 20.57 heures, dans l’arrondissement de
Luxembourg, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à
partir du territoire luxembourgeois, des écrits, ou tout autre support de
l'écrit, de la parole, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,
(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination,
soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant
sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur appartenance
ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur du groupe virtuel facebook
« GROUPE2.) », du commentaire suivant: « ALLES Zionistenpaak ! », à
la
suite
du
commentaire
publié
par
l’utilisateur
« PERSONNE4.) » sur le même mur, formulé dans les termes suivants :
« Biden/Trump = Both Sides of the same Coin. Et ass emmer witzeg,
wann verschidde Léit zumols déi funn Q-Anus(Anon) mengen den
Trump giff éis all retten. Demokraten wéi och Republikaner sinn
Marionetten funn Israel. », en employant la dénomination « Zionisten »
en lieu et place de « Judden », se retranchant ainsi derrière une formule
utilisée par les milieux antisémites pour désigner les personnes de
confession juive, partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à
l’égard d’une communauté de personnes en raison de leur
appartenance à une nation déterminée, à savoir la nationalité
israélienne, respectivement à une religion déterminée, à savoir la
religion juive. »
II) Quant à la notice no 7622/22/cd
Vu le rapport numéro 109623.1/2022 établi en date du 25 avril 2022 par la
Police Grand-Ducale,
Service de la Police Judiciaire,
Section Anti-
Terrorisme.
Vu le rapport numéro 110854.1/2022 établi en date du 29 avril 2022 par la
Police Grand-Ducale,
Service de la Police Judiciaire, Section Anti-
Terrorisme.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.)
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. le 26 février 2022, vers 13.22 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus
exactes et plus précises,
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation,
en l’espèce, d’avoir mis en ligne sur la plateforme virtuelle « facebook » sur
le mur du profil facebook « PERSONNE5.)», via son profil « ALIAS1.) » le
commentaire suivant : « T’ass ALLES VILL mi komplex, ass ewi wat hei
ugeschwat gëtt. T’gëtt NËT NËMMEN’ ëm Erdgas oder d’˝Nato vs Russland˝.
Déi, di et WIERKLECH interesséiert, sollten sech dem Wolfgang Eggert seng
2 deeleg Videolektüre op YT (an op däitsch !) „Wie eine satanische Sekte die
Welt kaperte » ukucken an sech déi wierklech op d’Long zéien mam Wëssen,
dass de Putin een Chabad lubavitcher (zionistesch reliéis-politesch Ideologie
vun den Extreem Orthoden Judden) ass, GENAU ewéi den Trump iwregëns
och. Dann nach deen heiten Video kucken, fir meng nuancéiert perpektiv
kënnen
z’appréciéieren…
https://www.youtube.com/watch?v=-6b-
3WqSYsw », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de
personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une religion
déterminée, à savoir la religion juive,
II. le 12 mars 2022, à 20.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire, et
notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur du profil facebook « ALIAS1.) » le
commentaire suivant : « Den Zemmour ass Judd. Wann een nët oppasst,
huet een erëm een Zionist an enger Machtpositioun. Den Putin ass
iwwregëns OCH Zionist – GENAU ewéi den Biden. D’brauch een KEEN Judd
ze sin fir Zionist ze sin. D’Affiliatioun mat Israel an hierer politesch-reliéiser
Ideologie geet hinnen duer, wëll se se ALL fir hier Zwecker
instrumentaliséieren AN ausnotzen.
Den Trunp ass iwregëns OCH Judd AN een Zionist (Chabad Lubavitchjer
ewéi de Putin). », puis, le lendemain, 8.22 heures, en réponse à la question
de l’internaute
PERSONNE6.) : « wat wellen d’Zionisten ? »
„Absolut
Eradicatioun vun 95% vun der Mënnschheet a d’Ënnerwerfung vun deenen
di iwreg bleiwen. », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de
personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion
déterminée, à savoir la religion juive.
A l’audience publique du 10 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été
en aveu des faits lui reprochés et a présenté ses excuses. Elle a reconnu les
infractions lui reprochées par le Ministère Public, qui sont encore établies tant
en fait qu’en droit par les constatations et investigations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les
déclarations du témoin, réitérées sous la foi du serment, et des débats menés
à l’audience publique.
Pour les mêmes motifs que repris ci-avant, PERSONNE1.) est à retenir dans
les liens des préventions libellées à son encontre, en publiant notamment
des propos de nature à inciter à la haine contre la communauté juive.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du
dossier répressif, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. le 26 février 2022, vers 13.22 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à
partir du territoire luxembourgeois, des écrits, ou tout autre support de
l'écrit, de la parole, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,
(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination,
soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant
sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur appartenance
ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir mis en ligne sur la plateforme virtuelle « facebook »
sur le mur du profil facebook « PERSONNE5.)», via son profil
« ALIAS1.) » le commentaire suivant : « T’ass ALLES VILL mi komplex,
ass ewi wat hei ugeschwat gëtt. T’gëtt NËT NËMMEN’ ëm Erdgas oder
d’˝Nato vs Russland˝. Déi, di et WIERKLECH interesséiert, sollten sech
dem Wolfgang Eggert seng 2 deeleg Videolektüre op YT (an op
däitsch !) „Wie eine satanische Sekte die Welt kaperte » ukucken an
sech déi wierklech op d’Long zéien mam Wëssen, dass de Putin een
Chabad lubavitcher (zionistesch reliéis-politesch Ideologie vun den
Extreem Orthoden Judden) ass, GENAU ewéi den Trump iwregëns och.
Dann nach deen heiten Video kucken, fir meng nuancéiert perpektiv
kënnen
z’appréciéieren…
https://www.youtube.com/watch?v=-6b-
3WqSYsw », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de
personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une
religion déterminée, à savoir la religion juive,
II. le 12 mars 2022, à 20.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire, à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à
partir du territoire luxembourgeois, des écrits, ou tout autre support de
l'écrit, de la parole, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,
(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination,
soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant
sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur appartenance
ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur du profil facebook « ALIAS1.) » le
commentaire suivant : « Den Zemmour ass Judd. Wann een nët
oppasst, huet een erëm een Zionist an enger Machtpositioun. Den Putin
ass iwwregëns OCH Zionist – GENAU ewéi den Biden. D’brauch een
KEEN Judd ze sin fir Zionist ze sin. D’Affiliatioun mat Israel an hierer
politesch-reliéiser Ideologie geet hinnen duer, wëll se se ALL fir hier
Zwecker instrumentaliséieren AN ausnotzen.
Den Trunp ass iwregëns OCH Judd AN een Zionist (Chabad
Lubavitchjer ewéi de Putin). », puis, le lendemain, 8.22 heures, en
réponse à la question de l’internaute PERSONNE6.) : « wat wellen
d’Zionisten ? » „Absolut Eradicatioun vun 95% vun der Mënnschheet a
d’Ënnerwerfung vun deenen di iwreg bleiwen. », partant d’avoir incité à
la haine à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur
appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la
religion juive. »
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
réel. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera
dès lors seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
L’article 457-1 3° du Code pénal prévoit un emprisonnement de huit jours à
deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces
peines seulement.
L’article 457-3 du Code pénal prévoit la même peine.
Le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.)
sont adéquatement sanctionnées par sa condamnation à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et une amende correctionnelle de 500 euros,
laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient
qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices no 9060/21/cd et 7622/22/cd ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq
ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 52,02 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 457-1 et 457-3 du
Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en
audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en
présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et
de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.