Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2159 Généré par l'IA

Court convicts defendant of religious discrimination, grants suspended sentence and fine.

Numéro de cause TAL7_2159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two cases and convicted the defendant of religious discrimination under Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant committed these offenses on February 8, 2021, while the defense presented arguments during the public hearing. The court imposed a six-month prison sentence and a €500 fine but granted a full suspension of the prison term due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code; The court holds that acts of religious discrimination constitute criminal offenses punishable by imprisonment and fines, subject to suspension if the offender has no prior record.

Mots-clés

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religious discrimination Article 457-1 Penal Code Article 457-3 Penal Code suspended sentence religious hatred correctional tribunal recidivism warning discours haineux

Dispositions légales citées

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Article 457-1 of the Penal Code
infractions à l’article 457-1, 3° du Code pénal.
Article 457-3 of the Penal Code
infractions à l’article 457-1, 3° du Code pénal.
Article 60 of the Penal Code
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera
Article 14 of the Code of Criminal Procedure
Article 15 of the Code of Criminal Procedure
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 2 1 5 9 / 2023

Notices no 9060/21/cd et 7622/22/cd

jonction

1 x ex.p.+s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citations du 9 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à

l’audience publique du 10 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) notice no 9060/21/cd:

infractions aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal.

I) notices no 7622/22/cd

infractions à l’article 457-1, 3° du Code pénal.

A l’audience publique du 10 octobre 2023, le vice-président constata

l'identité de la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes

qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

à l'article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut

à la condamnation de la prévenue PERSONNE1.).

Maître Hayri ARSLAN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenue du 9 juin 2023 (not. 9060/21/cd et 7622/22/cd)

régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les affaires introduites par le Parquet sous les notices no 9060/21/cd et

7622/22/cd.

I) Quant à la notice no 9060/21/cd

Vu le rapport numéro JDA89401/2022 établi en date du 13 janvier 2022 par

la Police Grand-Ducale, Service Central, SPJ, Section Anti-Terrorisme.

Vu le rapport numéro JDA94137/2022 établi en date du 19 janvier 2022 par

la Police Grand-Ducale, Service Central, SPJ, Section Anti-Terrorisme.

Vu le rapport numéro JDA94157/2022 établi en date du 27 janvier 2022 par

la Police Grand-Ducale, Service Central, SPJ, Section Anti-Terrorisme.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.)

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I) le 8 février 2021, à 20.24 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieux plus exactes et plus précises,

1° en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou

réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,

emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image

vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions

publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,

soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé,

justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou

crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’ article 6 du statut du tribunal

militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont

été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en

application de l’ article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue

coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou

internationale,

en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur de la page virtuelle facebook

« GROUPE1.) » un photomontage à partir d’une photographie montrant le

portail d’entrée du camp de concentration Dachau, dont l’élément horizontal

consiste en une grille portant l’inscription « Arbeit macht frei » en remplaçant

le terme « Arbeit » par celui de « Impfung », au-dessus d’un serpent, censé

à lui seul représenter le judaïsme, la franc-maçonnerie, le communisme et le

satanisme, à en croire les emblèmes disposés en auréole, contrôlant le

Capitole et les médias, s’aventurant à comparer un camp de concentration

dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de

leur appartenance à la religion juive, à une campagne de vaccination contre

l’infection Covid-19 au profit de ceux qui souhaitent de faire vacciner et qui

sont en mesure d’y aspirer, opérant de la sorte une minimisation du génocide

juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l'assassinat, de

l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout

autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou

pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques,

raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué

ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été

commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal

militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime,

II. le 19 février 2021, à 19.34 heures, dans les mêmes circonstances de lieu,

1° en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation,

en l’espèce, d’avoir partagé une vidéo intitulée « Le judaïsme : Unification

mondiale Domination mondiale », contenant des passages clairement

antisémites, initiée par Henry Ryssen, un antisémite avéré pour avoir été

condamné de ce chef, épaulé par Alain Soral, un négationniste et antisémite

avéré pour avoir été condamné de ce chef, annoncée sous la dénomination

« Judaism. The Religion of World Domination

–

Banned French

Documentary », laissant entendre le caractère prohibé de la publication en

France, en la commentant de la façon suivante : « T’gëtt een Aspekt hannert

der ganzer Corona Plandemie, dee baal NI ugeschwaat a besonnech hei an

Europa nët vill oder iwerhaapt nët erkannt gëtt als Deel vun deenen

villschichtegen Agenden déi paralleel mateneen oofgewéckelt gin. Eng

dovunnen ass den ideologesch politiséierten Judaismus – besser bekannt

als Zionismus. Wëll hei zu Lëtzebuerg Judaismus (d’Ausüben vum

Judentum) baal nëmmen am Zusummenhang mat der Nazi Zait &/o. dem

Holocaust geschwaat gëtt, geet daat d’wierklecht Ausmoss vum Zionismus

an all deem Aaneren önner, mee ass di wierklech Spann am Netz. Zionismus

ass NËT Antisemitismus. Um héichsten politeschen Niveau ass d’politesch

Ausriichtung EGAAL. Daat Eenzegt waat d’Weltevenementer bestëmmt, ass

d’Ausléung vum Talmud (der gehaimer Schrëft vun der Torah), an nach méi

spezifesch vum Sohar (di wichtegst Schrëft vun der Kabbalah, dem

mysteschen Judentum). Deen heiten franséischen Reportage waist gudd, wi

wait den politiséierten Judaismus an onser ALLER lLiewen agraift an Alles,

waat mer elo erliewen, bestëmmt. T’gëtt nach méi Videoën, déi kloer an

daitlech Hiwaiser gin, wéi Zionisten wierklech tiken. Deen heiten Video ass

jhust ee ‘kléngen’ Avant-goût. ALL ‘wichteg’ US Politiker a Präsidenten sin

Zionisten – ouni Ausnaam. », affirmant de la sorte que ce qui dominerait les

événements du monde serait l'interprétation du Talmud, qui n'a rien de secret

pourtant, que le 'judaïsme politisé’ dirigerait tout, véhiculant la théorie

antisémite de la domination mondiale par les juifs, et partant d’avoir incité à

la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur

appartenance à une religion déterminée, à savoir la religion juive,

III. le 14 mars 2021, vers 17.17 heures, dans l’arrondissement de

Luxembourg, et notamment à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

1° en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation,

en l’espèce, d’avoir mis en ligne sur la plateforme virtuelle « facebook » sous

son profil facebook « ALIAS1.)», un collage de photographies montrant

plusieurs personnalités politiques américaines états-uniens se tenant devant

un pupitre orateur orné de l’inscription AIPAC (American Israel Public Affairs

Committee) , en formulant le commentaire suivant : « Di wierklech Muecht

hannert ALL den US-Politiker… », en pointant du doigt une prétendue

hégémonie juive mondiale, partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un

groupe de personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une

religion déterminée,

IV. le 25 mars 2021, à 16.28 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieux plus exactes et plus précises,

1° en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation,

en l’espèce, d’avoir partagé, à partir de la plateforme de partage de

contributions audiovisuelles d’extrême-droite Bit Chute, sur le mur du groupe

facebook « GROUPE2.) », une vidéo antisémite de 12 heures, 22 minutes et

54 secondes, intitulée « EUROPA : THE LAST BATTLE – All 10 PARTS –

Complete and final version », comprenant de multiples passages de

propagande antisémite et de négationnisme, incitant à consulter les

ouvrages des négationnistes Robert FAURISSON, Jürgen GRAF, Gerd

HONSIK, Horst MAHLER et Sylvia STOLZ, et faisant état notamment

-

du testament allégué d’Adolf HITLER, (7:13:05), formulé dans les

termes suivants : « It is untrue that I or anyone else in Germany

wanted war in 1939. It was wanted and provoked solely by

internaitonal statesmen either of Jewish origin or working for Jewish

interests….” HITLER’S FINAL TESTAMENT »,

-

du document dit “Lachout”, (8 :24 :55) une circulaire falsifiée de 1948,

attribuée à un officier allié imaginaire du nom « Lachout », qui aurait

écarté la thèse de l’emploi de gaz toxique dans 13 camps de

concentration et d’extermination nazis, circulaire utilisée à leurs fins

par des extrémistes de droite autrichiens en 1987, ainsi que

-

d’une contribution qualifiant de journal d’Anne Frank de faux,

confectionné par l’auteur américano-juif Meyer LEVN contre

rémunération, se servant d’une bataille judiciaire autour d’une

adaptation au théâtre du contenu du journal d’Anne Frank par ce

dernier,

le tout en commentant ce partage dans les termes suivants : « ALLES waat

een an der Schoul geléiert huet, ass d’Propaganda vun den Eroberer… Deen

heiten Video misst Deel vun der Déprogramméirung sin. T’sollt een sech de

Video

stéckelchersweis

ukucken,

soss

mecht

een

en

Nervenzusammenbroch…“

partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes à raison

de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir

la religion juive,

V. le 6 juillet 2021, à 20.57 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieux plus exactes et plus précises,

1° en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation,

en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur du groupe virtuel facebook

« GROUPE2.) », du commentaire suivant: « ALLES Zionistenpaak ! », à la

suite du commentaire publié par l’utilisateur facebook « PERSONNE4.) » sur

le même mur, formulé dans les termes suivants : « Biden/Trump = Both Sides

of the same Coin. Et ass emmer witzeg, wann verschidde Léit zumols déi

funn Q-Anus(Anon) mengen den Trump giff éis all retten. Demokraten wéi

och Republikaner sinn Marionetten funn Israel. », en employant la

dénomination « Zionisten » en lieu et place de « Judden », se retranchant

ainsi derrière une formule utilisée par les milieux antisémites pour désigner

les personnes de confession juive, partant, d’avoir incité à la haine et à la

violence à l’égard d’une communauté de personnes en raison de leur

appartenance à une nation déterminée, à savoir la nationalité israélienne,

respectivement à une religion déterminée, à savoir la religion juive.

A l’audience publique du 10 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été

en aveu des faits lui reprochés et a présenté ses excuses.

L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne

de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes

de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire

international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par

une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

«

(…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat,

l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte

inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la

guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou

religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une

violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à

la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison

avec ce crime. (…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde

guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de

sorte que l’article 451-3 alinéa 1er du Code pénal est applicable en l’espèce.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal

militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale.

Ainsi, il ressort des éléments du dossier répressif, qu’en publiant le

photomontage tel que décrit sub I, la prévenue PERSONNE1.) a entendu

minimiser l’existence d’un crime contre l’humanité tel que défini par l’article 6

du statut du Tribunal militaire internation annexé à l’accord de Londres du 8

août 1945.

L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans

des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou

morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des

éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme

et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le

législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme

et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair

aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces

phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement

n°1448/2019 du 13 mai 2019).

S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant

à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement

la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue

qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir

la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est

cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Les éléments constitutifs se résument comme suit :

1. une publicité des propos litigieux,

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de

rejet,

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments

discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du

public une réaction de haine.

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y

ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de

l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de

leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,

de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,

de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En l’espèce, il est incontestable que les propos libellés sub II. à IV. et publiés

par la prévenue PERSONNE1.), sont de nature à susciter un sentiment

d’hostilité ou de refus, voire notamment de la haine, à l’égard d’une

communauté déterminée, à savoir la communauté juive.

Au vu de ce qui précède, ensemble les constatations et investigations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause,

les déclarations du témoin, réitérées à l’audience sous la foi du serment, des

débats menés à l’audience publique ainsi que des aveux de la prévenue,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions libellées à son

encontre.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du

dossier répressif, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. le 8 février 2021, à 20.24 heures, dans l’arrondissement de

Luxembourg, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, par des écrits, imprimés, dessins, images ou tout autre support

de l’écrit, exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de

communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un ou de

plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont

définis par l’ article 6 du statut du tribunal militaire international annexé

à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les

membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’

article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels

crimes

par

une

juridiction

luxembourgeoise,

étrangère

ou

internationale,

en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur de la page virtuelle facebook

« GROUPE1.) » un photomontage à partir d’une photographie montrant

le portail d’entrée du camp de concentration Dachau, dont l’élément

horizontal consiste en une grille portant l’inscription « Arbeit macht

frei » en remplaçant le terme « Arbeit » par celui de « Impfung », au-

dessus d’un serpent, censé à lui seul représenter le judaïsme, la franc-

maçonnerie, le communisme et le satanisme, à en croire les emblèmes

disposés en auréole, contrôlant le Capitole et les médias, s’aventurant

à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées

d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance

à la religion juive, à une campagne de vaccination contre l’infection

Covid-19 au profit de ceux qui souhaitent de faire vacciner et qui sont

en mesure d’y aspirer, opérant de la sorte une minimisation du

génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l'assassinat, de

l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de

tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles,

avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs

politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,

qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où

ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant

dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg,

ou en liaison avec ce crime,

II. le 19 février 2021, à 19.34 heures, dans les mêmes circonstances de

lieu,

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des

photographies, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou

de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes

prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une

communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454

(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

religion),

en l’espèce, d’avoir partagé une vidéo intitulée « Le judaïsme :

Unification mondiale Domination mondiale », contenant des passages

clairement antisémites, initiée par Henry Ryssen, un antisémite avéré

pour avoir été condamné de ce chef, épaulé par Alain Soral, un

négationniste et antisémite avéré pour avoir été condamné de ce chef,

annoncée sous la dénomination « Judaism. The Religion of World

Domination – Banned French Documentary », laissant entendre le

caractère prohibé de la publication en France, en la commentant de la

façon suivante : « T’gëtt een Aspekt hannert der ganzer Corona

Plandemie, dee baal NI ugeschwaat a besonnech hei an Europa nët vill

oder iwerhaapt nët erkannt gëtt als Deel vun deenen villschichtegen

Agenden déi paralleel mateneen oofgewéckelt gin. Eng dovunnen ass

den ideologesch politiséierten Judaismus

–

besser bekannt als

Zionismus. Wëll hei zu Lëtzebuerg Judaismus (d’Ausüben vum

Judentum) baal nëmmen am Zusummenhang mat der Nazi Zait &/o. dem

Holocaust geschwaat gëtt, geet daat d’wierklecht Ausmoss vum

Zionismus an all deem Aaneren önner, mee ass di wierklech Spann am

Netz. Zionismus ass NËT Antisemitismus. Um héichsten politeschen

Niveau ass d’politesch Ausriichtung EGAAL. Daat Eenzegt waat

d’Weltevenementer bestëmmt, ass d’Ausléung vum Talmud (der

gehaimer Schrëft vun der Torah), an nach méi spezifesch vum Sohar (di

wichtegst Schrëft vun der Kabbalah, dem mysteschen Judentum). Deen

heiten franséischen Reportage waist gudd, wi wait den politiséierten

Judaismus an onser ALLER lLiewen agraift an Alles, waat mer elo

erliewen, bestëmmt. T’gëtt nach méi Videoën, déi kloer an daitlech

Hiwaiser gin, wéi Zionisten wierklech tiken. Deen heiten Video ass jhust

ee ‘kléngen’ Avant-goût. ALL ‘wichteg’ US Politiker a Präsidenten sin

Zionisten – ouni Ausnaam. », affirmant de la sorte que ce qui dominerait

les événements du monde serait l'interprétation du Talmud, qui n'a rien

de secret pourtant, que le 'judaïsme politisé’ dirigerait tout, véhiculant

la théorie antisémite de la domination mondiale par les juifs, et partant

d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à

raison de leur appartenance à une religion déterminée, à savoir la

religion juive,

III. le 14 mars 2021, vers 17.17 heures, dans l’arrondissement de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des

imprimés, dessins, photographies, images ou tout autre support de de

l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes

prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une

communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454

(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir mis en ligne sur la plateforme virtuelle « facebook

» sous son profil facebook « ALIAS1.)», un collage de photographies

montrant plusieurs personnalités politiques américaines états-uniens

se tenant devant un pupitre orateur orné de l’inscription AIPAC

(American Israel Public Affairs Committee) , en formulant le

commentaire suivant : « Di wierklech Muecht hannert ALL den US-

Politiker… », en pointant du doigt une prétendue hégémonie juive

mondiale, partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de

personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une

religion déterminée,

IV. le 25 mars 2021, à 16.28 heures, dans l’arrondissement de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des

photographies, films cinématographiques, images ou tout autre

support de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,

(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination,

soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une

communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454

(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir partagé, à partir de la plateforme de partage de

contributions audiovisuelles d’extrême-droite Bit Chute, sur le mur du

groupe facebook « GROUPE2.) », une vidéo antisémite de 12 heures, 22

minutes et 54 secondes, intitulée « EUROPA : THE LAST BATTLE – All

10 PARTS – Complete and final version », comprenant de multiples

passages de propagande antisémite et de négationnisme, incitant à

consulter les ouvrages des négationnistes Robert FAURISSON, Jürgen

GRAF, Gerd HONSIK, Horst MAHLER et Sylvia STOLZ, et faisant état

notamment

-

du testament allégué d’Adolf HITLER, (7:13:05), formulé dans les

termes suivants : « It is untrue that I or anyone else in Germany

wanted war in 1939. It was wanted and provoked solely by

internaitonal statesmen either of Jewish origin or working for

Jewish interests….” HITLER’S FINAL TESTAMENT »,

-

du document dit “Lachout”, (8 :24 :55) une circulaire falsifiée de

1948, attribuée à un officier allié imaginaire du nom « Lachout »,

qui aurait écarté la thèse de l’emploi de gaz toxique dans 13

camps de concentration et d’extermination nazis, circulaire

utilisée à leurs fins par des extrémistes de droite autrichiens en

1987, ainsi que

-

d’une contribution qualifiant de journal d’Anne Frank de faux,

confectionné par l’auteur américano-juif Meyer LEVN contre

rémunération, se servant d’une bataille judiciaire autour d’une

adaptation au théâtre du contenu du journal d’Anne Frank par ce

dernier,

le tout en commentant ce partage dans les termes suivants : « ALLES

waat een an der Schoul geléiert huet, ass d’Propaganda vun den

Eroberer… Deen heiten Video misst Deel vun der Déprogramméirung

sin. T’sollt een sech de Video stéckelchersweis ukucken, soss mecht

een en Nervenzusammenbroch…“

partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes à

raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion

déterminée, à savoir la religion juive,

V. le 6 juillet 2021, à 20.57 heures, dans l’arrondissement de

Luxembourg, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à

partir du territoire luxembourgeois, des écrits, ou tout autre support de

l'écrit, de la parole, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,

(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination,

soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de

leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie

ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant

sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre

les personnes physiques à raison de leur origine, de leur appartenance

ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une

nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur du groupe virtuel facebook

« GROUPE2.) », du commentaire suivant: « ALLES Zionistenpaak ! », à

la

suite

du

commentaire

publié

par

l’utilisateur

facebook

« PERSONNE4.) » sur le même mur, formulé dans les termes suivants :

« Biden/Trump = Both Sides of the same Coin. Et ass emmer witzeg,

wann verschidde Léit zumols déi funn Q-Anus(Anon) mengen den

Trump giff éis all retten. Demokraten wéi och Republikaner sinn

Marionetten funn Israel. », en employant la dénomination « Zionisten »

en lieu et place de « Judden », se retranchant ainsi derrière une formule

utilisée par les milieux antisémites pour désigner les personnes de

confession juive, partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à

l’égard d’une communauté de personnes en raison de leur

appartenance à une nation déterminée, à savoir la nationalité

israélienne, respectivement à une religion déterminée, à savoir la

religion juive. »

II) Quant à la notice no 7622/22/cd

Vu le rapport numéro 109623.1/2022 établi en date du 25 avril 2022 par la

Police Grand-Ducale,

Service de la Police Judiciaire,

Section Anti-

Terrorisme.

Vu le rapport numéro 110854.1/2022 établi en date du 29 avril 2022 par la

Police Grand-Ducale,

Service de la Police Judiciaire, Section Anti-

Terrorisme.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.)

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. le 26 février 2022, vers 13.22 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus

exactes et plus précises,

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation,

en l’espèce, d’avoir mis en ligne sur la plateforme virtuelle « facebook » sur

le mur du profil facebook « PERSONNE5.)», via son profil « ALIAS1.) » le

commentaire suivant : « T’ass ALLES VILL mi komplex, ass ewi wat hei

ugeschwat gëtt. T’gëtt NËT NËMMEN’ ëm Erdgas oder d’˝Nato vs Russland˝.

Déi, di et WIERKLECH interesséiert, sollten sech dem Wolfgang Eggert seng

2 deeleg Videolektüre op YT (an op däitsch !) „Wie eine satanische Sekte die

Welt kaperte » ukucken an sech déi wierklech op d’Long zéien mam Wëssen,

dass de Putin een Chabad lubavitcher (zionistesch reliéis-politesch Ideologie

vun den Extreem Orthoden Judden) ass, GENAU ewéi den Trump iwregëns

och. Dann nach deen heiten Video kucken, fir meng nuancéiert perpektiv

kënnen

z’appréciéieren…

https://www.youtube.com/watch?v=-6b-

3WqSYsw », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de

personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une religion

déterminée, à savoir la religion juive,

II. le 12 mars 2022, à 20.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire, et

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur du profil facebook « ALIAS1.) » le

commentaire suivant : « Den Zemmour ass Judd. Wann een nët oppasst,

huet een erëm een Zionist an enger Machtpositioun. Den Putin ass

iwwregëns OCH Zionist – GENAU ewéi den Biden. D’brauch een KEEN Judd

ze sin fir Zionist ze sin. D’Affiliatioun mat Israel an hierer politesch-reliéiser

Ideologie geet hinnen duer, wëll se se ALL fir hier Zwecker

instrumentaliséieren AN ausnotzen.

Den Trunp ass iwregëns OCH Judd AN een Zionist (Chabad Lubavitchjer

ewéi de Putin). », puis, le lendemain, 8.22 heures, en réponse à la question

de l’internaute

PERSONNE6.) : « wat wellen d’Zionisten ? »

„Absolut

Eradicatioun vun 95% vun der Mënnschheet a d’Ënnerwerfung vun deenen

di iwreg bleiwen. », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de

personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion

déterminée, à savoir la religion juive.

A l’audience publique du 10 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été

en aveu des faits lui reprochés et a présenté ses excuses. Elle a reconnu les

infractions lui reprochées par le Ministère Public, qui sont encore établies tant

en fait qu’en droit par les constatations et investigations policières

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les

déclarations du témoin, réitérées sous la foi du serment, et des débats menés

à l’audience publique.

Pour les mêmes motifs que repris ci-avant, PERSONNE1.) est à retenir dans

les liens des préventions libellées à son encontre, en publiant notamment

des propos de nature à inciter à la haine contre la communauté juive.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du

dossier répressif, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. le 26 février 2022, vers 13.22 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à

partir du territoire luxembourgeois, des écrits, ou tout autre support de

l'écrit, de la parole, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,

(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination,

soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de

leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie

ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant

sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre

les personnes physiques à raison de leur origine, de leur appartenance

ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une

nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir mis en ligne sur la plateforme virtuelle « facebook »

sur le mur du profil facebook « PERSONNE5.)», via son profil

« ALIAS1.) » le commentaire suivant : « T’ass ALLES VILL mi komplex,

ass ewi wat hei ugeschwat gëtt. T’gëtt NËT NËMMEN’ ëm Erdgas oder

d’˝Nato vs Russland˝. Déi, di et WIERKLECH interesséiert, sollten sech

dem Wolfgang Eggert seng 2 deeleg Videolektüre op YT (an op

däitsch !) „Wie eine satanische Sekte die Welt kaperte » ukucken an

sech déi wierklech op d’Long zéien mam Wëssen, dass de Putin een

Chabad lubavitcher (zionistesch reliéis-politesch Ideologie vun den

Extreem Orthoden Judden) ass, GENAU ewéi den Trump iwregëns och.

Dann nach deen heiten Video kucken, fir meng nuancéiert perpektiv

kënnen

z’appréciéieren…

https://www.youtube.com/watch?v=-6b-

3WqSYsw », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de

personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une

religion déterminée, à savoir la religion juive,

II. le 12 mars 2022, à 20.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire, à

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à

partir du territoire luxembourgeois, des écrits, ou tout autre support de

l'écrit, de la parole, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,

(les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination,

soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de

leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie

ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant

sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre

les personnes physiques à raison de leur origine, de leur appartenance

ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une

nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur du profil facebook « ALIAS1.) » le

commentaire suivant : « Den Zemmour ass Judd. Wann een nët

oppasst, huet een erëm een Zionist an enger Machtpositioun. Den Putin

ass iwwregëns OCH Zionist – GENAU ewéi den Biden. D’brauch een

KEEN Judd ze sin fir Zionist ze sin. D’Affiliatioun mat Israel an hierer

politesch-reliéiser Ideologie geet hinnen duer, wëll se se ALL fir hier

Zwecker instrumentaliséieren AN ausnotzen.

Den Trunp ass iwregëns OCH Judd AN een Zionist (Chabad

Lubavitchjer ewéi de Putin). », puis, le lendemain, 8.22 heures, en

réponse à la question de l’internaute PERSONNE6.) : « wat wellen

d’Zionisten ? » „Absolut Eradicatioun vun 95% vun der Mënnschheet a

d’Ënnerwerfung vun deenen di iwreg bleiwen. », partant d’avoir incité à

la haine à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur

appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la

religion juive. »

La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

réel. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera

dès lors seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

L’article 457-1 3° du Code pénal prévoit un emprisonnement de huit jours à

deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces

peines seulement.

L’article 457-3 du Code pénal prévoit la même peine.

Le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.)

sont adéquatement sanctionnées par sa condamnation à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et une amende correctionnelle de 500 euros,

laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les

notices no 9060/21/cd et 7622/22/cd ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq

ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 52,02 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à cinq (5) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 457-1 et 457-3 du

Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en

audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en

présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et

de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.