Court convicts defendants of labor law violations while dismissing civil claims as inadmissible or unfounded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted four individuals and a company of labor law violations, imposing fines and criminal costs. While the criminal proceedings proceeded, the tribunal declared itself incompetent regarding the civil claim filed by one private party but found the claim from a public establishment to be unfounded. The decision separated criminal liability from civil compensation, ruling that the civil requests lacked merit or jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 312-1 du Code du travail; Articles 418 et 420 du Code pénal: The court establishes that labor code violations constitute criminal offenses punishable by fines, while civil claims for damages must be substantiated and fall within the court's jurisdiction to be admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2146/2023
not. 11799/18/CD
(acquitt.)
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Aurélia FELTZ et Maître Stéphanie
BASTIN HUMBERT, Avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE5.),
3. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE6.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE5.),
4. PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE7.) (France),
demeurant à F-ADRESSE8.),
comparant par Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE5.),
5. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE9.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée par son administrateur-
délégué PERSONNE4.),
comparant par Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
prévenus
en présence de
1. PERSONNE5.)
né le DATE5.) à ADRESSE10.) (France),
demeurant à F-ADRESSE11.),
représenté par Maître Thomas KREMSER, Avocat au Barreau de Briey,
2. l’SOCIETE2.)
établissement public, représentée par le président de son conseil d’administration,
Monsieur PERSONNE6.), demeurant à Luxembourg, établie et ayant son siège à
L-ADRESSE12.), ci-après « SOCIETE2.) »,
comparant par PERSONNE7.), attachée, munie d’une procuration en bonne et due
forme,
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
Par citation du 24 juillet 2023, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 11 octobre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A :
infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail, infraction aux articles 418 et 420 du Code
pénal et infraction à l’article 141 du Code pénal ;
PERSONNE1.) : infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal et infraction à l’article 141
du Code pénal.
À cette audience, Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se
présenta et déclara représenter les prévenus PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Madame le Vice-Président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Thomas KREMSER, Avocat inscrit au barreau de Briey, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la greffière et jointes au présent jugement.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au
12 octobre 2023.
À cette audience, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs
explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A..
Maître Aurélia FELTZ et Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, Avocats à la Cour, tous les deux
demeurant à Luxembourg, exposèrent les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Nina RICCI, en remplacement de Maître Thomas KREMSER, Avocats, tous les deux
inscrits au Barreau de Briey, répliqua.
PERSONNE7.), attachée, dûment mandatée par procuration du 11 octobre 2023, se constitua
partie civile au nom et pour compte de l’SOCIETE2.) contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.. Elle
donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le Vice-Président et la Greffière et jointes au présent jugement.
Maître Jean TONNAR répliqua.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n° 30463 dressé en date du 16 avril 2018,
le rapport
n° 5002/2018 dressé en date du 20 juillet 2018 ainsi que le rapport
n° 2018/34034/5250 dressé en date du 8 janvier 2019 par la Police grand-ducale, Commissariat
Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 20 avril 2018 par le Laboratoire National
de Santé, Service de toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu le rapport d’expertise établi en date du 12 juillet 2018 par l’expert judiciaire Jean-Jacques
AERNOUT.
Vu le procès-verbal n° AEC-PH-A-18-0140-33 dressé en date du 9 août 2018 par l’Inspection
du Travail et des Mines.
Vu l'ordonnance n° 2141/22 rendue en date du 12 octobre 2022 par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 92/23 rendu en en date
du 31 janvier 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
la
société
anonyme
SOCIETE1.) S.A..
Vu les informations données par courrier le 24 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à
SOCIETE2.) en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
I. AU PÉNAL
A. Quant aux faits
1. Premiers éléments d’enquête
En date du 16 avril 2018, les policiers du Commissariat d’intervention principal Esch-sur-Alzette
sont appelés à intervenir sur le site de production de la société SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE9.),
en raison de la survenance d’un grave accident de travail.
Un agent de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après « ITM ») est également dépêché sur
les lieux où les enquêteurs sont accueillis par le chef d’atelier PERSONNE1.) et le responsable
commercial PERSONNE10.).
Les premières investigations permettent de constater qu’PERSONNE5.), mis à disposition par la
société d’intérim SOCIETE3.) S.à r.l. dans le cadre d’une mission d’intérim, était en train de
tourner une pièce sur un tour à commande numérique TUR MN type 630 MN dans l’atelier
d’usinage de la société SOCIETE1.) S.A., lorsqu’il a, à un certain moment, ouvert les portes de
protection pour intervenir sur la machine en marche qui continuait à tourner à toute vitesse. Son
pullover en laine et son bras ont été happés et complètement arrachés. La victime PERSONNE5.)
a été transportée aux services d’urgence du HÔPITAL1.) où son bras n’a malheureusement pas
pu être sauvé.
Lors de son audition le jour des faits, le salarié PERSONNE8.) déclare qu’il se trouvait dans
l’atelier, le dos tourné à PERSONNE5.), au moment de la survenance de l’accident. Vers 11.20
heures, il aurait entendu PERSONNE5.) crier « PERSONNE8.) ! ». PERSONNE8.) explique qu’il
se serait retourné et aurait vu que le bras droit de son collègue était complètement arraché. Il lui
aurait immédiatement administré les premiers soins et appelé les secours. PERSONNE8.)
déclare qu’PERSONNE5.) portait un pullover en laine au moment de l’accident et qu’il avait
enlevé sa veste de sécurité car il faisait chaud.
Les enquêteurs procèdent à l’audition d’PERSONNE5.) en date du 20 juillet 2018. Il déclare avoir
été au service de la société SOCIETE1.) S.A. en tant que tourneur depuis le 26 mars 2018. Dès
son premier jour de service, il aurait commencé sa formation qui devrait durer au maximum
3 mois. Le jour de l’accident, la machine sur laquelle il travaillait aurait produit des vibrations
anormales. Pendant le tournage, des copeaux se seraient formés et auraient gêné l’usinage. Afin
d’enlever ces copeaux à l’aide d’un dispositif spécifique (« petit tuyau d’air comprimé »), il fallait
ouvrir la porte de la machine. Lors de cette opération, un fil de son pullover en laine se serait
accroché au tour et son bras fut arraché. Tout se serait passé extrêmement vite. PERSONNE5.)
confirme avoir enlevé sa veste de sécurité avant l’accident car il faisait très chaud dans l’atelier.
2. Rapport de l’Inspection du Travail et des Mines
Il résulte du rapport dressé en date du 9 août 2018 par l’Inspecteur en chef du travail
PERSONNE9.) que le déroulement de l’accident a immédiatement fait soupçonner une non-
conformité de la machine litigieuse à la directive européenne 2006/42/CE au moment de
l’accident.
Or, lors de deux essais en date des 17 avril 2017 et 29 juin 2018, réalisés respectivement en
mode manuel et mode automatique, il n’a pas été possible d’accéder avec la main à la pièce
tournante dans le champ de travail de la machine. À cet égard, il a dès lors été conclu que la
machine est conforme aux dispositions de la directive européenne 2006/42/CE relative aux
machines.
Il résulte des notes de l’Inspecteur PERSONNE9.) relatives à une visite sur les lieux de l’accident
le 3 mai 2018 que le chef d’atelier PERSONNE1.) a évoqué l’existence d’une clé pour le réglage
de la machine, fabriquée par la société SOCIETE1.) S.A. elle-même, qui permettrait de
contourner, respectivement de mettre hors service les dispositifs de sécurité de la machine. Lors
de la même entrevue, PERSONNE1.) aurait concédé avoir enlevé cette clé après l’accident. Il
n’a pas été remis en cause que les responsables de la société auraient tous été conscients de
l’utilisation de cette clé par les tourneurs.
Lors de la visite du 29 juin 2018, l’Inspecteur PERSONNE9.) a constaté que l’introduction de cette
clé dans le dispositif d’inter-verrouillage de la porte droite permet d’ouvrir celle-ci alors que la
machine tourne à pleine vitesse.
L’Inspecteur PERSONNE9.) conclut dès lors que la machine a été manipulée pour mettre hors
service un dispositif de sécurité et que la machine n’était dès lors plus conforme à la directive
européenne 2006/42/CE.
En réponse à l’argumentation présentée par la société SOCIETE1.) S.A., selon laquelle certaines
opérations n’auraient pas été possibles sans l’utilisation de cette clé, l’Inspecteur PERSONNE9.)
répond qu’il aurait appartenu à l’entreprise de s’adresser au fabricant de la machine pour
s’enquérir sur les solutions envisageables et non pas de prendre ses propres mesures telles
qu’en l’occurrence le court-circuitage des dispositifs de sécurité. De surcroît, aucune des
opérations décrites par SOCIETE1.) S.A. pour lesquelles l’utilisation de la clé aurait été
indispensable n’a dû être réalisée par l’accidenté.
Le rapport de l’ITM met encore en exergue qu’un livret de sécurité a été remis à PERSONNE5.)
qui interdit formellement d’intervenir dans une machine en marche. Cette règle n’a à l’évidence
pas été respectée par l’accidenté.
Finalement, le rapport mentionne le fait que la société SOCIETE1.) S.A. ne disposait pas d’un
manuel d’instruction de la machine incriminée en langue française, mais seulement en langue
anglaise que l’accidenté ne maîtrisait pas.
3. Rapport de l’expert judiciaire Jean-Jacques AERNOUT du 12 juillet 2018
L’expert judiciaire Jean-Jacques AERNOUT décrit l’accident comme suit :
« À la prise de poste, Monsieur PERSONNE5.) était vêtu d’une veste rouge spécifique à
SOCIETE3.), d’un pullover en laine, d’un t-shirt, d’un pantalon de travail et de chaussure de
sécurité.
S’agissant d’un lundi matin, et en attendant que les chauffages radiants soient efficaces,
Monsieur PERSONNE5.) a conservé l’ensemble t-shirt, pullover et veste de chantier.
Le programme de la journée consistait pour Monsieur PERSONNE5.) de terminer une série de 8
vis M64 destinées à SOCIETE4.). Les 4 premières de longueur 1100 mm avaient été usinées par
Monsieur PERSONNE8.) la semaine précédente, les 4 autres étaient identiques aux précédentes
à la longueur près : 1700 mm.
Une première de cette série avait été ébauchée dans le poste d’après-midi du vendredi et était
sur le tour prêt à être terminée.
Le lopin brut à partir duquel les vis étaient usinées était en 42CrMo4 et de diamètre 130 mm.
La vitesse de coupe pour ces formats et pour la phase initiale donnée par la commande du tour
est de 430 t/mn, la vitesse d’avance de 2/10 mm/t et la prise de passe de 2 mm au rayon.
Malgré la longueur importante, l’usinage était programmé sans lunette de centrage : i.e. d’un seul
tenant.
L’utilisation d’une lunette au centre de la pièce aurait permis d’éviter ce broutage mais aurait
diminué sensiblement la productivité.
La température extérieure montant et l’effet des chauffages sur la température du bâtiment ont
conduit Monsieur PERSONNE5.) à se défaire de sa veste en milieu de matinée (vers 9:30 / 10:00
selon Monsieur PERSONNE5.)). Il est désormais habillé du pullover en laine sur le t-shirt- À noter
qu’aucun de ses collègues ou chef d’atelier lui ont fait la remarque de la dangerosité du pull en
laine pour le travail sur une machine tournante.
Le flambage et la mise en résonnance de l’ébauche ont conduit à un broutage important à mi-
distance des deux extrémités de la pièce. Ces défauts d’aspect, visible sur les photographies
prises par la Police Grand-Ducale n’ont pas été considérés rédhibitoires par le chef d’atelier à
l’utilisation finale (vis coulée dans du béton). Le même programme d’usinage (sans lunette) a été
conservé pour la suite de la série. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, un broutage
important au centre de l’ébauche ont conduit Monsieur PERSONNE5.) à essayer de jouer sur la
vitesse de rotation pour minimiser la résonance et donc le broutage sans effet notable sur le
résultat.
Les photographies prises par ITM et la Police Grand-Ducale le jour de l’accident montrent une
absence de copeaux fil qui auraient pu conduire l’opérateur à interrompre l’usinage pour dégager
ces derniers au crochet.
Selon SOCIETE1.) (Messieurs PERSONNE8.), PERSONNE1.) et PERSONNE10.)), il était
d’usage de détromper le système de sécurité d’ouverture de porte de droite (côté poupée) pour
permettre l’usinage du trou de centrage des pièces à la poupée mobile. Lors de l’audition de
Monsieur PERSONNE5.), celui-ci n’était pas au courant de ce shuntage et considérait l’ouverture
de cette porte de droite comme étant un processus normal.
La mise hors service de la sécurité de la porte était réalisée à l’aide d’une clef simulant la
fermeture de la porte dans un contacteur situé au bas de la porte sure le bâti du tour.
Comme le montre la Photo 3, la partie détrompeur et le manche sont parallèles. Cette particularité
est due au fait que lors de la fermeture de la porte dont la sécurité a été shuntée, la partie manche
doit venir s’insérer entre la porte et le bâti de la machine dans un espace restreint. Pour introduire
et retirer la clef du contacteur, il faut applique un effort relativement important sur la clef, effort qui
n’est réalisable que si le manche est perpendiculaire à la partie détrompeur.
Lors des visites qui ont suivi l’accident, la Police Grand-Ducale, l’inspecteur ITM et l’Expert ont
demandé d’insérer et retirer cette clef à plusieurs reprises. Lors de la visite du 29 juin 2018,
l’extrémité de la clef a cassé par endommagement. Ce qui tend à privilégier l’hypothèse d’une
clef de shuntage mise à demeure dans le contacteur de la porte de droite confirmant ainsi les
dires de Monsieur PERSONNE5.).
Pour une raison incompréhensible, compte tenu de l’usage des opérateurs de tours et des 24
années d’expérience de Monsieur PERSONNE5.), ce dernier a pris la décision de chasser les
copeaux en employant une soufflette 7 bars à disposition sur le tour sans arrêter l’usinage (la
vitesse de rotation était environ 430 t/mn) et en plaçant l’avant-bras suffisamment proche de la
pièce en cours d’usinage que l’aspect rugueux de la zone de broutage vienne d’accrocher au
pullover et emporter le bras dans la rotation.
La distance entre la porte et la pointe étant 90 cm, il a fallu que Monsieur PERSONNE5.) soit
complétement sous les capots du tour (comme c’est le cas pour Monsieur PERSONNE8.) sur la
Photo 4).
Pendant toute la matinée, Monsieur PERSONNE8.) travaillait sur le tour qui est vis-à-vis du tour
sur lequel s’est produit l’accident. Il a d’ailleurs été le premier à intervenir après l’accident.
Il est à noter que les tours conventionnels ne sont généralement pas munis de portes de
protection et que les autres tours à commande numérique destinés à l’usinage de pièces très
longues ne disposent que de protection du mandrin et du traînard. Hors zones de traînard et de
mandrin, la pièce tournante est accessible. ».
L’expert conclut dans les termes suivants :
« Cet accident corporel est la conséquence de l’utilisation d’une clef de shuntage des sécurités
simulant la fermeture d’une porte et entravant le fonctionnement normal des mécanismes de
sécurité prévus par le constructeur.
Mise à part l’utilisation interdite de cette clef, la machine de la marque TUR MN type 630 MN,
numéro 170504, ne présente pas de défectuosité technique ayant pu entraîner l’accident du
16 avril 2018.
Cependant, la notice technique est en anglais uniquement et ne correspond pas aux exigences
de la Directive Machine : Chaque machine doit être accompagnée d’une notice d’instructions
dans la (les) langue(s) officielle(s) de la Communauté de l’État membre dans lequel la machine
est mise sur le marché et/ou mise en service.
La notice d’instructions qui accompagne la machine doit être une « notice originale » ou une
« traduction de la notice originale », auquel cas, la traduction doit être accompagnée d’une
« notice originale ».
La description des éléments de sécurité dans ladite notice sont notoirement insuffisant, il serait
souhaitable que la conformité soit analysée à par l’SOCIETE5.).
Enfin, le CV de Monsieur PERSONNE5.) n’a manifestement pas été contrôlé par SOCIETE3.), il
montre de très nombreuses incohérence et une période de 7 ans pendant laquelle nous n’avons
aucune information. Ce manque d’expérience professionnelle peut avoir contribué à l’accident de
Monsieur PERSONNE5.). ».
4. Auditions et interrogatoires complémentaires
L’ouvrier
PERSONNE8.)
est
réentendu
par
les
enquêteurs
en
date
du
2 novembre 2018. Il déclare que tout le monde travaillant dans la société SOCIETE1.) S.A. aurait
eu connaissance de la clé incriminée pour manipuler le système de sécurité. Elle aurait
précisément eu pour but de pouvoir ouvrir les portes de sécurité pendant que la machine continue
à tourner à toute vitesse. Ainsi, il serait possible de gagner « énormément de temps » en faisant
certaines manipulations avec les portes ouvertes. PERSONNE8.) précise que la clé a été
fabriquée par la société SOCIETE1.) S.A. elle-même. Finalement, il déclare qu’au départ les
responsables de la société SOCIETE1.) auraient voulu « cacher la vérité ». Il ignore qui aurait pu
enlever la clé le jour de l’accident.
Le directeur commercial de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE10.), est réentendu en date
du 7 novembre 2018. Il confirme avoir eu connaissance de l’existence et de l’utilisation de la clé
litigieuse qu’il qualifie de « clé de réglage » et qui serait une « production maison ».
Il est procédé à l’interrogatoire du directeur général de la société SOCIETE1.) S.A.,
PERSONNE2.), en date du 12 novembre 2018. Il affirme avoir ignoré l’existence de la clé
incriminée, tout en confirmant cependant qu’il s’agit bien d’une « fabrication maison ».
Le directeur administratif, PERSONNE3.), est également entendu par les policiers en date du 12
novembre 2018. Il confirme avoir eu connaissance de l’existence de la clé litigieuse qu’il
considère comme un « outil de travail ». À l’époque, la clé se serait trouvée « tout le temps à la
machine ».
Il
est
procédé
à
l’interrogatoire
du
chef
d’atelier
PERSONNE1.)
en
date
du
27 novembre 2018. Il explique qu’il est responsable de « toutes les affaires de l’atelier, voire la
production, la préparation, finalisation et la livraison des produits » ainsi que des « autres
employés qui y travaillent ». PERSONNE1.) reconnaît avoir eu connaissance de l’existence de la
clé litigieuse, comme toutes les personnes qui travaillent sur le tour ainsi que les dirigeants de
l’entreprise.
La clé aurait servi à faire quelques réglages et serait normalement retirée lors de l’usinage et
mise dans un tiroir à proximité du tour. PERSONNE1.) n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi
la clé se trouvait dans la machine lors de la survenance de l’accident. Il confirme à son tour que
la clé a été fabriquée par la société SOCIETE1.) S.A. elle-même. Finalement, PERSONNE1.)
déclare qu’il « pense » que c’est lui-même qui a enlevé la clé le jour de l’accident. Il concède
encore que lors de la visite de l’Inspecteur PERSONNE9.) on a voulu passer sous silence
l’existence de cette clé.
Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2018, l’administrateur délégué de la société
SOCIETE1.) S.A., PERSONNE4.), admet à son tour avoir eu connaissance de l’utilisation de la
clé incriminée. Il explique qu’elle facilite le travail quotidien au tour, mais elle aurait uniquement
été utilisée pour faire des réglages.
Entendu par le Juge d’instruction en date du 15 décembre 2021, PERSONNE4.) précise qu’il est
d’avis que ce n’est pas l’utilisation de la clé en tant que telle qui pose problème, mais l’ouverture
de la porte lors du processus d’usinage, ce que les ouvriers ne seraient pas habilités à faire. Il
déclare encore que la société SOCIETE1.) S.A. a reçu une notice d’instruction en langue
française et visant la machine concernée seulement après l’accident. Finalement, il évoque la
possibilité que la clé soit tombée au cours de l’accident ou lors de l’intervention des secours et
que dans « l’affolement » quelqu’un l’ait ramassée et rangée dans un tiroir.
Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur le même jour, PERSONNE3.) maintient que
la clé litigieuse n’était censée être utilisée que pour faire des réglages. Il précise que la notice
d’instruction pour la machine concernée n’était disponible qu’en langue anglaise au sein de
l’entreprise. Il estime également qu’il est possible que la clé soit tombée lors de l’activation de
l’arrêt d’urgence le jour de l’accident.
Le lendemain 16 décembre 2021, PERSONNE2.) maintient auprès du Juge d’instruction n’avoir
été informé de l’utilisation de la clé litigieuse qu’après l’accident d’PERSONNE5.).
Entendu le même jour par le magistrat instructeur, PERSONNE1.) déclare n’avoir aucun souvenir
qu’il aurait lui-même enlevé la clé le jour de l’accident. Il estime qu’il est possible que l’activation
du bouton d’arrêt d’urgence ait pu libérer la clé et qu’elle soit tombée par terre. Il confirme qu’il
n’y a pas eu de notice d’instruction en langue française dans l’entreprise pour la machine visée.
5. Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 11 octobre 2023, le témoin PERSONNE8.) a confirmé ses déclarations
antérieures sous la foi du serment. Il a précisé qu’un manuel d’utilisation en langue française était
disponible pour un autre tour de la société SOCIETE1.) S.A. qui provenait du même fabricant et
qui était quasiment identique à celui sur lequel l’accident s’est produit.
Le témoin PERSONNE9.) a réitéré sous la foi du serment les constatations et conclusions
consignées dans son rapport du 10 août 2018. Il a insisté sur le fait que si effectivement quelques
opérations n’ont pu être réalisées qu’avec les portes fermées, il aurait appartenu aux
responsables de la société SOCIETE1.) S.A. de s’enquérir auprès du fabricant pour demander
des informations à ce sujet. Le témoin n’était plus en mesure de confirmer formellement que lors
d’une entrevue sur les lieux PERSONNE1.) aurait affirmé avoir lui-même enlevé la clé litigieuse
après l’accident.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont maintenu leurs déclarations
antérieures effectuées lors de leurs interrogatoires respectifs devant la Police grand-ducale et le
Juge d’instruction. Les prévenus ont tous confirmé que depuis la survenance de l’accident, plus
aucune clé de réglage n’est utilisée dans l’atelier. Finalement, chacun des prévenus a
formellement contesté avoir enlevé et caché la clé litigieuse après la survenance de l’accident et
avant l’arrivée des enquêteurs et de l’inspecteur de l’ITM sur les lieux.
B. En droit
1. Infraction à l’article L.312-1 du Code du travail
Le Ministère Public reproche sub I. à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
en leur qualité d’employeur d’PERSONNE5.), né le
DATE5.), depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 avril 2018 vers 11.30 heures à ADRESSE5.),
ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise SOCIETE1.) S.A., de ne pas avoir assuré la sécurité
et la santé des salariés et notamment celle d’PERSONNE5.), préqualifié, dans le cadre de l’usage
d’un tour à commande numérique, notamment :
-
en manipulant, respectivement en tolérant la manipulation du dispositif de sécurité de la
machine par l’utilisation d’une clé simulant la fermeture de la porte du tour, rendant ainsi
possible l’ouverture des portes pendant que la machine tourne ;
-
en omettant de demander au constructeur du tour à commande numérique des instructions
sur la manière selon laquelle les opérations d’entretien peuvent être réalisées en sécurité et
en omettant de continuer ces informations aux salariés amenés à travailler sur la machine ;
-
en omettant de mettre à la disposition des salariés qui utilisaient la machine en question une
notice d’instruction rédigée dans l’une des trois langues officielles du Grand-Duché de
Luxembourg.
L’article L.312-1 du Code du travail dispose que « L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et
la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail ».
L’élément matériel consiste pour cette infraction dans le fait de ne pas avoir mis tout en œuvre
afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, fait
prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail, duquel le chef d’entreprise n’a pas
su s’exonérer par les moyens légalement prévus (TAL, 21 février 2002, n° 447/02).
Le Tribunal rappelle qu’il résulte tant du procès-verbal d’analyse d’accident du travail du
9 août 2018 de l’ITM que du rapport d’expertise judiciaire de Jean-Jacques AERNOUT du
12 juillet 2018 que le fonctionnement normal du système de sécurité de la machine litigieuse
empêchant l’ouverture des portes en mode de fonctionnement a été entravé par l’utilisation d’une
clé simulant la fermeture de la porte de droite par laquelle PERSONNE5.) s’est introduit.
L’utilisation de cette clé de shuntage a été retenue sans équivoque comme constituant une des
causes principales de la survenance de l’accident.
Il résulte encore de l’ensemble des auditions et interrogatoires menés par les enquêteurs et le
magistrat instructeur que l’utilisation de cette clé était notoirement connue par tous les salariés
de la société SOCIETE1.) S.A. et que cette utilisation a été tolérée voire même encouragée par
les dirigeants de la société.
Il est encore constant que les dirigeants ont omis de s’enquérir auprès du constructeur du tour
pour trouver des solutions alternatives au court-circuitage prohibé du dispositif de sécurité et qui
auraient permis aux salariés de réaliser en toute sécurité les opérations nécessaires dans le
cadre des opérations d’usinage de la société SOCIETE1.) pour lesquelles la clé incriminée a été
utilisée.
Finalement, il n’est pas contesté qu’une notice d’instruction du tour sur lequel l’accident s’est
produit n’était pas à disposition des salariés de l’entreprise dans l’une des trois langues officielles
du Grand-Duché de Luxembourg. Le fait qu’une notice française pour un tour semblable, mais
non identique aurait été disponible, invoqué pour la première fois à l’audience publique et restant
au demeurant à l’état de pure allégation, est manifestement inopérant.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les dirigeants PERSONNE4.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, en leur qualité d’employeur de la victime PERSONNE5.),
violé leur obligation d’assurer la sécurité et la santé de leur salarié lors de la manipulation de la
machine litigieuse.
Les prévenus ont fait valoir que le comportement de l’accidenté PERSONNE5.) était fautif,
notamment en ce qu’il n’aurait jamais dû intervenir sur une machine qui tournait et qu’il aurait dû
porter sa veste de sécurité.
Il est de jurisprudence constante qu’une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute
du prévenu n’exonère pas celui-ci au plan pénal et n’a de conséquences le cas échéant que sur
le plan de la réparation civile (Cour d’appel, X, 13 novembre 2013, n° 565/13).
Par conséquent, il y a lieu de retenir PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les
liens de l’infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail conformément au réquisitoire du
Ministère public.
S’agissant de la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) S.A., le Tribunal rappelle que
l’article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans
l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses
dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et
encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne
peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne
dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes
physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut
être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou
plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a
été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une
faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’État du 19 janvier 2010 relatif
au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale des
personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application.
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions
cumulatives doivent être remplies.
Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne
morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut
uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne
de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de l’organe légal de la personne morale, d’un organe
opérationnel ou d’un dirigeant de fait (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14,
amendements gouvernementaux p. 3).
L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son intérêt »,
autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans
l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s)
dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne
morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes »
(Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14).
Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne
physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression
« au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de
vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (J-L. SCHILTZ : Les personnes morales
désormais pénalement responsables, J.T. n° 11, p.169).
« L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du
dirigeant ou celui d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011).
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et plus
particulièrement les manquements en matière de la sécurité au travail ont permis, à la société
SOCIETE1.) S.A. de réaliser des économies en sa faveur notamment en évitant des pertes de
temps de travail, ce qui présente un intérêt économique pour la société.
La société SOCIETE1.) S.A. est dès lors pénalement responsable de l’infraction retenue à charge
d’PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en leur qualité de dirigeants de la société
SOCIETE1.) S.A. et commise dans l’intérêt de celle-ci.
2. Coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche sub II. 1. à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), d’avoir, le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à
ADRESSE9.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à
PERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’un système de shuntage
de sécurité par l’utilisation d’une clé simulant la fermeture de la porte d’un tour à commande
numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine durant les opérations d’usinage sans
qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine, permettant ainsi à PERSONNE5.) d’ouvrir la
machine en cours d’usinage pour chasser des copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone
de broutage s’est accroché au pullover d’PERSONNE5.) pendant que la machine tournait à plein
régime, emportant le bras d’PERSONNE5.) dans la rotation qu’au point qu’il fut arraché.
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires,
celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui.
Il est constant en cause qu’PERSONNE5.) a été gravement blessé le 16 avril 2018.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du
Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les
formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne
pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13),
cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de
la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une
omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont
un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt
de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des
deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz
Coups et Blessures, n° 156).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et la santé des
salariés constitue une telle faute.
Toutefois, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre
le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il
suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation
du dommage (TAL, 16 février 2006, n° 723/2006).
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs relatifs à l’infraction retenue à charge des
prévenus sub I., qui traduit un comportement fautif dans leur chef qui est manifestement en lien
causal avec les blessures subies par PERSONNE5.).
Sur base des mêmes considérations, l’infraction libellée sub II. 1. est partant également à retenir
dans le chef des prévenus SOCIETE1.) S.A., PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Concernant le prévenu PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’il n’est pas employeur de
l’accidenté PERSONNE5.), ni travailleur désigné, ni délégué à la sécurité et à la santé.
Tout au contraire, il était lui-même tenu dans un lien de subordination envers la société
SOCIETE1.) S.A. et ses dirigeants dont il a été retenu qu’ils ont non seulement toléré, mais
encouragé l’utilisation de la clé litigieuse.
Le Tribunal estime que dans ces circonstances, il ne saurait être retenu qu’PERSONNE1.), qui
est un simple employé de la société SOCIETE1.) S.A., aurait commis une faute en ne proscrivant
pas l’utilisation de la clé incriminée à l’encontre de la pratique bien établie dans l’entreprise et ce
déjà avant son arrivée.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction de coups et blessures
involontaires mise à sa charge.
3. Entrave à la justice
Le Ministère Public reproche sub II. 2. à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, modifié l’état des lieux d’un délit par le déplacement, sinon la suppression de la
clé de « shuntage », dont était munie le tour à commande numérique de la marque TUR MN type
630 MN, numéro 170504 au moment de la survenance de l’accident de travail dont fût victime
PERSONNE5.), avant l’arrivée de la police sur les lieux, sinon avant l’inspection de la machine
par les policiers diligentés sur place.
Le Tribunal constate que ni l’information judiciaire, ni l’instruction à l’audience n’ont permis
d’élucider les circonstances exactes de la disparition temporaire de la clé litigieuse après la
survenance de l’accident.
Il n’a, plus particulièrement, pas pu être établi à l’exclusion de tout doute qui a enlevé la clé
incriminée le jour de l’accident avant l’arrivée des enquêteurs et de l’inspecteur de l’ITM sur les
lieux. Les premières déclarations d’PERSONNE1.) à ce sujet, selon lesquelles il aurait pu s’agir
de sa personne, qu’il a rétractées par la suite et qui ne sont corroborées par aucun autre élément,
sont insuffisantes pour asseoir la conviction du Tribunal.
Les prévenus sont dès lors à acquitter de cette infraction.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., sont ainsi convaincus :
« comme auteurs et en leur qualité d’employeur d’PERSONNE5.), né le DATE5.),
I. depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 avril 2018 vers 11.30 heures à
Esch-sur-Alzette, ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise SOCIETE1.) S.A.,
en infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail,
de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au
travail,
en l’espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés et notamment celle
d’PERSONNE5.), préqualifié, dans le cadre de l’usage d’un tour à commande numérique,
notamment :
-
en manipulant respectivement en tolérant la manipulation du dispositif de sécurité
de la machine par l’utilisation d’une clé simulant la fermeture de la porte du tour,
rendant ainsi possible l’ouverture des portes pendant que la machine tourne ;
-
en omettant de demander au constructeur du tour à commande numérique des
instructions sur la manière selon laquelle les opérations d’entretien peuvent être
réalisées en sécurité et en omettant de continuer ces informations aux salariés
amenés à travailler sur la machine ;
-
en omettant de mettre à la disposition des salariés qui utilisaient la machine en
question une notice d’instruction rédigée dans l’une des trois langues officielles du
Grand-Duché de Luxembourg,
II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise
SOCIETE1.) S.A.,
en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’un
système de shuntage de sécurité par l’utilisation d’une clef simulant la fermeture de la
porte d’un tour à commande numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine
durant les opérations d’usinage sans qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine,
permettant ainsi à PERSONNE5.) d’ouvrir la machine en cours d’usinage pour chasser des
copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone de broutage s’est accroché au pullover
d’PERSONNE5.) pendant que la machine tournait à plein régime, emportant le bras
d’PERSONNE5.) dans la rotation au point qu’il fut arraché ».
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur et en sa qualité de chef d’atelier d’PERSONNE5.), né le DATE5.),
II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise
SOCIETE1.) S.A., sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes,
1. en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à
PERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’un système de shuntage
de sécurité par l’utilisation d’une clef simulant la fermeture de la porte d’une tour à commande
numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine durant les opération d’usinage sans
qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine, permettant ainsi à PERSONNE5.) d’ouvrir la
machine en cours d’usinage pour chasser des copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone
de broutage a accroché au pullover d’PERSONNE5.) pendant que la machine tournait à plein
régime, emportant le bras d’PERSONNE5.) dans la rotation qu’au point qu’il fut arraché ».
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., sont à acquitter:
« comme auteurs et en leur qualité d’employeur d’PERSONNE5.), préqualifié, respectivement en
leur qualité de chef d’atelier,
II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise
SOCIETE1.) S.A., sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes,
2. en infraction à l’article 141.1 du Code pénal,
d’avoir modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou
l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets
quelconques,
en l’espèce, d’avoir modifié l’état des lieux d’un délit par le déplacement sinon la suppression de
la clef de « shuntage », dont était munie la tour à commande numérique de la marque TUR MN
type 630 MN, numéro 170504 au moment de la survenance de l’accident de travail dont fût victime
PERSONNE5.), avant l’arrivée de la police sur les lieux, sinon avant l’inspection de la machine
par les policiers diligentés sur place ».
C. Quant aux peines
Les infractions retenues à charge de
la société
SOCIETE1.)
S.A.,
PERSONNE4.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de
faire application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Suivant l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le
mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui.
L’article 420 du Code pénal stipule que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution
que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux
mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions
des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur
exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à
25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. ».
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à
50.000 euros.
En considération de la gravité des faits, mais également de leur ancienneté, le Tribunal estime
que les infractions commises par les prévenus sont adéquatement sanctionnées par la
condamnation d’PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) chacun à une amende de
3.000 euros, qui tient compte de leur situation financière, et par la condamnation de la société
SOCIETE1.) S.A. à une amende de 10.000 euros.
II. AU CIVIL
Partie civile d’PERSONNE5.)
À l’audience publique du 11 octobre 2023, Maître Thomas KREMSER, Avocat inscrit au barreau
de Briey, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE5.),
demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne les infractions
libellées sub II.1 et II.2 à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour
connaître de la demande civile à son égard.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'encontre des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A..
L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne
peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en
dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent
une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même
temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un
jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement
l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir
que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y
ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par
l’article 1384 du Code civil ».
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe
procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et
individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions
déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code
de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir
conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le
fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les
accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail
et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les
excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande
en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours
contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la
nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Georges
RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. XXIX,
153-232, n° 63 et 66).
L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu
à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE5.) est à considérer comme un assuré
pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité
professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité
professionnelle pour le compte de la société d’intérim SOCIETE3.) S.à r.l. et mis à disposition de
la société SOCIETE1.) S.A. dans le cadre d’une mission d’intérim.
L’accident du 16 avril 2018 est survenu à l’occasion du travail d’PERSONNE5.) et constitue par
conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code la sécurité sociale.
Les faits retenus à charge des prévenus ne constituent pas des infractions intentionnelles, de
sorte que la seule exception permettant aux assurés d’agir judiciairement en dommages et
intérêts contre la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité en raison de
l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des
développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile d’PERSONNE5.)
irrecevable.
Partie civile de SOCIETE2.)
À l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE7.), attachée, munie d’une procuration en
bonne et due forme, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’établissement public
SOCIETE2.), représenté par le
président de son conseil d’administration,
Monsieur
PERSONNE6.), demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., défendeurs au civil.
La partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne les infractions
libellées sub II.1 et II.2 à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour
connaître de la demande civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'encontre des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.
Le Tribunal tient à rappeler que l’article 136 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les
entrepreneurs ou, dans le cas d’un travail connexe, ou d’un travail même non connexe, exécuté
en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs salariés ainsi que leurs
conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article 85, alinéa 1 sous 8) déclarés
par un jugement pénal coupables d’avoir provoqué l’accident, soit avec intention, soit par
négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions,
profession ou métier et condamnés irrévocablement de ce dernier chef à une peine
d’emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l’égard de SOCIETE2.) de toutes
dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi. »
À défaut de condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement de huit jours au moins à
l’égard des prévenus et défendeurs au civil, la demande civile de SOCIETE2.) est à déclarer non
fondée.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, les
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le mandataire représentant les
prévenus PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entendus en leurs explications
et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’État,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
590,20 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,
PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 590,20
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,
PERSONNE4.)
c o n d a m n e
PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
590,05 euros,
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 591,95 euros,
statuant au civil,
Partie civile d’PERSONNE5.) contre le prévenu PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
Partie
civile
d’PERSONNE5.)
contre
les
prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
d o n n e a c t e
à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
se
d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande irrecevable,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
Partie civile de SOCIETE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à SOCIETE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
Partie civile de SOCIETE2.) contre les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)
et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
d o n n e a c t e
à SOCIETE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
se
d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande non fondée,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal,
des articles L.312-1 et L.314-4 du Code du travail, des articles 85, 92, 135 et 136 du Code de la
sécurité sociale et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 9 novembre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jim
POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.