Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_2146 Généré par l'IA

Court convicts defendants of labor law violations while dismissing civil claims as inadmissible or unfounded.

Numéro de cause TAL18_2146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted four individuals and a company of labor law violations, imposing fines and criminal costs. While the criminal proceedings proceeded, the tribunal declared itself incompetent regarding the civil claim filed by one private party but found the claim from a public establishment to be unfounded. The decision separated criminal liability from civil compensation, ruling that the civil requests lacked merit or jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles L. 312-1 du Code du travail; Articles 418 et 420 du Code pénal: The court establishes that labor code violations constitute criminal offenses punishable by fines, while civil claims for damages must be substantiated and fall within the court's jurisdiction to be admissible.

Mots-clés

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Labor Code Violations Criminal Fines Civil Inadmissibility Unfounded Claims Incompetence Jurisdiction Criminal Costs Parties Civil régime du secret

Dispositions légales citées

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Article L. 312-1 du Code du travail
infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail, infraction aux articles 418 et 420 du Code
Article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires,
Article 420 du Code pénal
L’article 420 du Code pénal stipule que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution
Article 141 du Code pénal
pénal et infraction à l’article 141 du Code pénal ;
Article 185 du Code de procédure pénale
S.A., conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article L. 312-1 du Code du travail
infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail, infraction aux articles 418 et 420 du Code
article 141 du Code pénal
pénal et infraction à l’article 141 du Code pénal ;
article 185 du Code de procédure pénale
S.A., conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
SOCIETE2.) en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
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Texte complet

Jugement n° 2146/2023

not. 11799/18/CD

(acquitt.)

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Aurélia FELTZ et Maître Stéphanie

BASTIN HUMBERT, Avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à F-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE5.),

3. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à F-ADRESSE6.),

comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE5.),

4. PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE7.) (France),

demeurant à F-ADRESSE8.),

comparant par Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE5.),

5. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE9.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée par son administrateur-

délégué PERSONNE4.),

comparant par Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

prévenus

en présence de

1. PERSONNE5.)

né le DATE5.) à ADRESSE10.) (France),

demeurant à F-ADRESSE11.),

représenté par Maître Thomas KREMSER, Avocat au Barreau de Briey,

2. l’SOCIETE2.)

établissement public, représentée par le président de son conseil d’administration,

Monsieur PERSONNE6.), demeurant à Luxembourg, établie et ayant son siège à

L-ADRESSE12.), ci-après « SOCIETE2.) »,

comparant par PERSONNE7.), attachée, munie d’une procuration en bonne et due

forme,

parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

Par citation du 24 juillet 2023, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 11 octobre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A :

infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail, infraction aux articles 418 et 420 du Code

pénal et infraction à l’article 141 du Code pénal ;

PERSONNE1.) : infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal et infraction à l’article 141

du Code pénal.

À cette audience, Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se

présenta et déclara représenter les prévenus PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Madame le Vice-Président constata l'identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Thomas KREMSER, Avocat inscrit au barreau de Briey, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la greffière et jointes au présent jugement.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au

12 octobre 2023.

À cette audience, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs

explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A..

Maître Aurélia FELTZ et Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, Avocats à la Cour, tous les deux

demeurant à Luxembourg, exposèrent les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Nina RICCI, en remplacement de Maître Thomas KREMSER, Avocats, tous les deux

inscrits au Barreau de Briey, répliqua.

PERSONNE7.), attachée, dûment mandatée par procuration du 11 octobre 2023, se constitua

partie civile au nom et pour compte de l’SOCIETE2.) contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.. Elle

donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Madame le Vice-Président et la Greffière et jointes au présent jugement.

Maître Jean TONNAR répliqua.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n° 30463 dressé en date du 16 avril 2018,

le rapport

n° 5002/2018 dressé en date du 20 juillet 2018 ainsi que le rapport

n° 2018/34034/5250 dressé en date du 8 janvier 2019 par la Police grand-ducale, Commissariat

Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 20 avril 2018 par le Laboratoire National

de Santé, Service de toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu le rapport d’expertise établi en date du 12 juillet 2018 par l’expert judiciaire Jean-Jacques

AERNOUT.

Vu le procès-verbal n° AEC-PH-A-18-0140-33 dressé en date du 9 août 2018 par l’Inspection

du Travail et des Mines.

Vu l'ordonnance n° 2141/22 rendue en date du 12 octobre 2022 par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 92/23 rendu en en date

du 31 janvier 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant les prévenus

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

la

société

anonyme

SOCIETE1.) S.A..

Vu les informations données par courrier le 24 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à

SOCIETE2.) en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

I. AU PÉNAL

A. Quant aux faits

1. Premiers éléments d’enquête

En date du 16 avril 2018, les policiers du Commissariat d’intervention principal Esch-sur-Alzette

sont appelés à intervenir sur le site de production de la société SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE9.),

en raison de la survenance d’un grave accident de travail.

Un agent de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après « ITM ») est également dépêché sur

les lieux où les enquêteurs sont accueillis par le chef d’atelier PERSONNE1.) et le responsable

commercial PERSONNE10.).

Les premières investigations permettent de constater qu’PERSONNE5.), mis à disposition par la

société d’intérim SOCIETE3.) S.à r.l. dans le cadre d’une mission d’intérim, était en train de

tourner une pièce sur un tour à commande numérique TUR MN type 630 MN dans l’atelier

d’usinage de la société SOCIETE1.) S.A., lorsqu’il a, à un certain moment, ouvert les portes de

protection pour intervenir sur la machine en marche qui continuait à tourner à toute vitesse. Son

pullover en laine et son bras ont été happés et complètement arrachés. La victime PERSONNE5.)

a été transportée aux services d’urgence du HÔPITAL1.) où son bras n’a malheureusement pas

pu être sauvé.

Lors de son audition le jour des faits, le salarié PERSONNE8.) déclare qu’il se trouvait dans

l’atelier, le dos tourné à PERSONNE5.), au moment de la survenance de l’accident. Vers 11.20

heures, il aurait entendu PERSONNE5.) crier « PERSONNE8.) ! ». PERSONNE8.) explique qu’il

se serait retourné et aurait vu que le bras droit de son collègue était complètement arraché. Il lui

aurait immédiatement administré les premiers soins et appelé les secours. PERSONNE8.)

déclare qu’PERSONNE5.) portait un pullover en laine au moment de l’accident et qu’il avait

enlevé sa veste de sécurité car il faisait chaud.

Les enquêteurs procèdent à l’audition d’PERSONNE5.) en date du 20 juillet 2018. Il déclare avoir

été au service de la société SOCIETE1.) S.A. en tant que tourneur depuis le 26 mars 2018. Dès

son premier jour de service, il aurait commencé sa formation qui devrait durer au maximum

3 mois. Le jour de l’accident, la machine sur laquelle il travaillait aurait produit des vibrations

anormales. Pendant le tournage, des copeaux se seraient formés et auraient gêné l’usinage. Afin

d’enlever ces copeaux à l’aide d’un dispositif spécifique (« petit tuyau d’air comprimé »), il fallait

ouvrir la porte de la machine. Lors de cette opération, un fil de son pullover en laine se serait

accroché au tour et son bras fut arraché. Tout se serait passé extrêmement vite. PERSONNE5.)

confirme avoir enlevé sa veste de sécurité avant l’accident car il faisait très chaud dans l’atelier.

2. Rapport de l’Inspection du Travail et des Mines

Il résulte du rapport dressé en date du 9 août 2018 par l’Inspecteur en chef du travail

PERSONNE9.) que le déroulement de l’accident a immédiatement fait soupçonner une non-

conformité de la machine litigieuse à la directive européenne 2006/42/CE au moment de

l’accident.

Or, lors de deux essais en date des 17 avril 2017 et 29 juin 2018, réalisés respectivement en

mode manuel et mode automatique, il n’a pas été possible d’accéder avec la main à la pièce

tournante dans le champ de travail de la machine. À cet égard, il a dès lors été conclu que la

machine est conforme aux dispositions de la directive européenne 2006/42/CE relative aux

machines.

Il résulte des notes de l’Inspecteur PERSONNE9.) relatives à une visite sur les lieux de l’accident

le 3 mai 2018 que le chef d’atelier PERSONNE1.) a évoqué l’existence d’une clé pour le réglage

de la machine, fabriquée par la société SOCIETE1.) S.A. elle-même, qui permettrait de

contourner, respectivement de mettre hors service les dispositifs de sécurité de la machine. Lors

de la même entrevue, PERSONNE1.) aurait concédé avoir enlevé cette clé après l’accident. Il

n’a pas été remis en cause que les responsables de la société auraient tous été conscients de

l’utilisation de cette clé par les tourneurs.

Lors de la visite du 29 juin 2018, l’Inspecteur PERSONNE9.) a constaté que l’introduction de cette

clé dans le dispositif d’inter-verrouillage de la porte droite permet d’ouvrir celle-ci alors que la

machine tourne à pleine vitesse.

L’Inspecteur PERSONNE9.) conclut dès lors que la machine a été manipulée pour mettre hors

service un dispositif de sécurité et que la machine n’était dès lors plus conforme à la directive

européenne 2006/42/CE.

En réponse à l’argumentation présentée par la société SOCIETE1.) S.A., selon laquelle certaines

opérations n’auraient pas été possibles sans l’utilisation de cette clé, l’Inspecteur PERSONNE9.)

répond qu’il aurait appartenu à l’entreprise de s’adresser au fabricant de la machine pour

s’enquérir sur les solutions envisageables et non pas de prendre ses propres mesures telles

qu’en l’occurrence le court-circuitage des dispositifs de sécurité. De surcroît, aucune des

opérations décrites par SOCIETE1.) S.A. pour lesquelles l’utilisation de la clé aurait été

indispensable n’a dû être réalisée par l’accidenté.

Le rapport de l’ITM met encore en exergue qu’un livret de sécurité a été remis à PERSONNE5.)

qui interdit formellement d’intervenir dans une machine en marche. Cette règle n’a à l’évidence

pas été respectée par l’accidenté.

Finalement, le rapport mentionne le fait que la société SOCIETE1.) S.A. ne disposait pas d’un

manuel d’instruction de la machine incriminée en langue française, mais seulement en langue

anglaise que l’accidenté ne maîtrisait pas.

3. Rapport de l’expert judiciaire Jean-Jacques AERNOUT du 12 juillet 2018

L’expert judiciaire Jean-Jacques AERNOUT décrit l’accident comme suit :

« À la prise de poste, Monsieur PERSONNE5.) était vêtu d’une veste rouge spécifique à

SOCIETE3.), d’un pullover en laine, d’un t-shirt, d’un pantalon de travail et de chaussure de

sécurité.

S’agissant d’un lundi matin, et en attendant que les chauffages radiants soient efficaces,

Monsieur PERSONNE5.) a conservé l’ensemble t-shirt, pullover et veste de chantier.

Le programme de la journée consistait pour Monsieur PERSONNE5.) de terminer une série de 8

vis M64 destinées à SOCIETE4.). Les 4 premières de longueur 1100 mm avaient été usinées par

Monsieur PERSONNE8.) la semaine précédente, les 4 autres étaient identiques aux précédentes

à la longueur près : 1700 mm.

Une première de cette série avait été ébauchée dans le poste d’après-midi du vendredi et était

sur le tour prêt à être terminée.

Le lopin brut à partir duquel les vis étaient usinées était en 42CrMo4 et de diamètre 130 mm.

La vitesse de coupe pour ces formats et pour la phase initiale donnée par la commande du tour

est de 430 t/mn, la vitesse d’avance de 2/10 mm/t et la prise de passe de 2 mm au rayon.

Malgré la longueur importante, l’usinage était programmé sans lunette de centrage : i.e. d’un seul

tenant.

L’utilisation d’une lunette au centre de la pièce aurait permis d’éviter ce broutage mais aurait

diminué sensiblement la productivité.

La température extérieure montant et l’effet des chauffages sur la température du bâtiment ont

conduit Monsieur PERSONNE5.) à se défaire de sa veste en milieu de matinée (vers 9:30 / 10:00

selon Monsieur PERSONNE5.)). Il est désormais habillé du pullover en laine sur le t-shirt- À noter

qu’aucun de ses collègues ou chef d’atelier lui ont fait la remarque de la dangerosité du pull en

laine pour le travail sur une machine tournante.

Le flambage et la mise en résonnance de l’ébauche ont conduit à un broutage important à mi-

distance des deux extrémités de la pièce. Ces défauts d’aspect, visible sur les photographies

prises par la Police Grand-Ducale n’ont pas été considérés rédhibitoires par le chef d’atelier à

l’utilisation finale (vis coulée dans du béton). Le même programme d’usinage (sans lunette) a été

conservé pour la suite de la série. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, un broutage

important au centre de l’ébauche ont conduit Monsieur PERSONNE5.) à essayer de jouer sur la

vitesse de rotation pour minimiser la résonance et donc le broutage sans effet notable sur le

résultat.

Les photographies prises par ITM et la Police Grand-Ducale le jour de l’accident montrent une

absence de copeaux fil qui auraient pu conduire l’opérateur à interrompre l’usinage pour dégager

ces derniers au crochet.

Selon SOCIETE1.) (Messieurs PERSONNE8.), PERSONNE1.) et PERSONNE10.)), il était

d’usage de détromper le système de sécurité d’ouverture de porte de droite (côté poupée) pour

permettre l’usinage du trou de centrage des pièces à la poupée mobile. Lors de l’audition de

Monsieur PERSONNE5.), celui-ci n’était pas au courant de ce shuntage et considérait l’ouverture

de cette porte de droite comme étant un processus normal.

La mise hors service de la sécurité de la porte était réalisée à l’aide d’une clef simulant la

fermeture de la porte dans un contacteur situé au bas de la porte sure le bâti du tour.

Comme le montre la Photo 3, la partie détrompeur et le manche sont parallèles. Cette particularité

est due au fait que lors de la fermeture de la porte dont la sécurité a été shuntée, la partie manche

doit venir s’insérer entre la porte et le bâti de la machine dans un espace restreint. Pour introduire

et retirer la clef du contacteur, il faut applique un effort relativement important sur la clef, effort qui

n’est réalisable que si le manche est perpendiculaire à la partie détrompeur.

Lors des visites qui ont suivi l’accident, la Police Grand-Ducale, l’inspecteur ITM et l’Expert ont

demandé d’insérer et retirer cette clef à plusieurs reprises. Lors de la visite du 29 juin 2018,

l’extrémité de la clef a cassé par endommagement. Ce qui tend à privilégier l’hypothèse d’une

clef de shuntage mise à demeure dans le contacteur de la porte de droite confirmant ainsi les

dires de Monsieur PERSONNE5.).

Pour une raison incompréhensible, compte tenu de l’usage des opérateurs de tours et des 24

années d’expérience de Monsieur PERSONNE5.), ce dernier a pris la décision de chasser les

copeaux en employant une soufflette 7 bars à disposition sur le tour sans arrêter l’usinage (la

vitesse de rotation était environ 430 t/mn) et en plaçant l’avant-bras suffisamment proche de la

pièce en cours d’usinage que l’aspect rugueux de la zone de broutage vienne d’accrocher au

pullover et emporter le bras dans la rotation.

La distance entre la porte et la pointe étant 90 cm, il a fallu que Monsieur PERSONNE5.) soit

complétement sous les capots du tour (comme c’est le cas pour Monsieur PERSONNE8.) sur la

Photo 4).

Pendant toute la matinée, Monsieur PERSONNE8.) travaillait sur le tour qui est vis-à-vis du tour

sur lequel s’est produit l’accident. Il a d’ailleurs été le premier à intervenir après l’accident.

Il est à noter que les tours conventionnels ne sont généralement pas munis de portes de

protection et que les autres tours à commande numérique destinés à l’usinage de pièces très

longues ne disposent que de protection du mandrin et du traînard. Hors zones de traînard et de

mandrin, la pièce tournante est accessible. ».

L’expert conclut dans les termes suivants :

« Cet accident corporel est la conséquence de l’utilisation d’une clef de shuntage des sécurités

simulant la fermeture d’une porte et entravant le fonctionnement normal des mécanismes de

sécurité prévus par le constructeur.

Mise à part l’utilisation interdite de cette clef, la machine de la marque TUR MN type 630 MN,

numéro 170504, ne présente pas de défectuosité technique ayant pu entraîner l’accident du

16 avril 2018.

Cependant, la notice technique est en anglais uniquement et ne correspond pas aux exigences

de la Directive Machine : Chaque machine doit être accompagnée d’une notice d’instructions

dans la (les) langue(s) officielle(s) de la Communauté de l’État membre dans lequel la machine

est mise sur le marché et/ou mise en service.

La notice d’instructions qui accompagne la machine doit être une « notice originale » ou une

« traduction de la notice originale », auquel cas, la traduction doit être accompagnée d’une

« notice originale ».

La description des éléments de sécurité dans ladite notice sont notoirement insuffisant, il serait

souhaitable que la conformité soit analysée à par l’SOCIETE5.).

Enfin, le CV de Monsieur PERSONNE5.) n’a manifestement pas été contrôlé par SOCIETE3.), il

montre de très nombreuses incohérence et une période de 7 ans pendant laquelle nous n’avons

aucune information. Ce manque d’expérience professionnelle peut avoir contribué à l’accident de

Monsieur PERSONNE5.). ».

4. Auditions et interrogatoires complémentaires

L’ouvrier

PERSONNE8.)

est

réentendu

par

les

enquêteurs

en

date

du

2 novembre 2018. Il déclare que tout le monde travaillant dans la société SOCIETE1.) S.A. aurait

eu connaissance de la clé incriminée pour manipuler le système de sécurité. Elle aurait

précisément eu pour but de pouvoir ouvrir les portes de sécurité pendant que la machine continue

à tourner à toute vitesse. Ainsi, il serait possible de gagner « énormément de temps » en faisant

certaines manipulations avec les portes ouvertes. PERSONNE8.) précise que la clé a été

fabriquée par la société SOCIETE1.) S.A. elle-même. Finalement, il déclare qu’au départ les

responsables de la société SOCIETE1.) auraient voulu « cacher la vérité ». Il ignore qui aurait pu

enlever la clé le jour de l’accident.

Le directeur commercial de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE10.), est réentendu en date

du 7 novembre 2018. Il confirme avoir eu connaissance de l’existence et de l’utilisation de la clé

litigieuse qu’il qualifie de « clé de réglage » et qui serait une « production maison ».

Il est procédé à l’interrogatoire du directeur général de la société SOCIETE1.) S.A.,

PERSONNE2.), en date du 12 novembre 2018. Il affirme avoir ignoré l’existence de la clé

incriminée, tout en confirmant cependant qu’il s’agit bien d’une « fabrication maison ».

Le directeur administratif, PERSONNE3.), est également entendu par les policiers en date du 12

novembre 2018. Il confirme avoir eu connaissance de l’existence de la clé litigieuse qu’il

considère comme un « outil de travail ». À l’époque, la clé se serait trouvée « tout le temps à la

machine ».

Il

est

procédé

à

l’interrogatoire

du

chef

d’atelier

PERSONNE1.)

en

date

du

27 novembre 2018. Il explique qu’il est responsable de « toutes les affaires de l’atelier, voire la

production, la préparation, finalisation et la livraison des produits » ainsi que des « autres

employés qui y travaillent ». PERSONNE1.) reconnaît avoir eu connaissance de l’existence de la

clé litigieuse, comme toutes les personnes qui travaillent sur le tour ainsi que les dirigeants de

l’entreprise.

La clé aurait servi à faire quelques réglages et serait normalement retirée lors de l’usinage et

mise dans un tiroir à proximité du tour. PERSONNE1.) n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi

la clé se trouvait dans la machine lors de la survenance de l’accident. Il confirme à son tour que

la clé a été fabriquée par la société SOCIETE1.) S.A. elle-même. Finalement, PERSONNE1.)

déclare qu’il « pense » que c’est lui-même qui a enlevé la clé le jour de l’accident. Il concède

encore que lors de la visite de l’Inspecteur PERSONNE9.) on a voulu passer sous silence

l’existence de cette clé.

Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2018, l’administrateur délégué de la société

SOCIETE1.) S.A., PERSONNE4.), admet à son tour avoir eu connaissance de l’utilisation de la

clé incriminée. Il explique qu’elle facilite le travail quotidien au tour, mais elle aurait uniquement

été utilisée pour faire des réglages.

Entendu par le Juge d’instruction en date du 15 décembre 2021, PERSONNE4.) précise qu’il est

d’avis que ce n’est pas l’utilisation de la clé en tant que telle qui pose problème, mais l’ouverture

de la porte lors du processus d’usinage, ce que les ouvriers ne seraient pas habilités à faire. Il

déclare encore que la société SOCIETE1.) S.A. a reçu une notice d’instruction en langue

française et visant la machine concernée seulement après l’accident. Finalement, il évoque la

possibilité que la clé soit tombée au cours de l’accident ou lors de l’intervention des secours et

que dans « l’affolement » quelqu’un l’ait ramassée et rangée dans un tiroir.

Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur le même jour, PERSONNE3.) maintient que

la clé litigieuse n’était censée être utilisée que pour faire des réglages. Il précise que la notice

d’instruction pour la machine concernée n’était disponible qu’en langue anglaise au sein de

l’entreprise. Il estime également qu’il est possible que la clé soit tombée lors de l’activation de

l’arrêt d’urgence le jour de l’accident.

Le lendemain 16 décembre 2021, PERSONNE2.) maintient auprès du Juge d’instruction n’avoir

été informé de l’utilisation de la clé litigieuse qu’après l’accident d’PERSONNE5.).

Entendu le même jour par le magistrat instructeur, PERSONNE1.) déclare n’avoir aucun souvenir

qu’il aurait lui-même enlevé la clé le jour de l’accident. Il estime qu’il est possible que l’activation

du bouton d’arrêt d’urgence ait pu libérer la clé et qu’elle soit tombée par terre. Il confirme qu’il

n’y a pas eu de notice d’instruction en langue française dans l’entreprise pour la machine visée.

5. Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 11 octobre 2023, le témoin PERSONNE8.) a confirmé ses déclarations

antérieures sous la foi du serment. Il a précisé qu’un manuel d’utilisation en langue française était

disponible pour un autre tour de la société SOCIETE1.) S.A. qui provenait du même fabricant et

qui était quasiment identique à celui sur lequel l’accident s’est produit.

Le témoin PERSONNE9.) a réitéré sous la foi du serment les constatations et conclusions

consignées dans son rapport du 10 août 2018. Il a insisté sur le fait que si effectivement quelques

opérations n’ont pu être réalisées qu’avec les portes fermées, il aurait appartenu aux

responsables de la société SOCIETE1.) S.A. de s’enquérir auprès du fabricant pour demander

des informations à ce sujet. Le témoin n’était plus en mesure de confirmer formellement que lors

d’une entrevue sur les lieux PERSONNE1.) aurait affirmé avoir lui-même enlevé la clé litigieuse

après l’accident.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont maintenu leurs déclarations

antérieures effectuées lors de leurs interrogatoires respectifs devant la Police grand-ducale et le

Juge d’instruction. Les prévenus ont tous confirmé que depuis la survenance de l’accident, plus

aucune clé de réglage n’est utilisée dans l’atelier. Finalement, chacun des prévenus a

formellement contesté avoir enlevé et caché la clé litigieuse après la survenance de l’accident et

avant l’arrivée des enquêteurs et de l’inspecteur de l’ITM sur les lieux.

B. En droit

1. Infraction à l’article L.312-1 du Code du travail

Le Ministère Public reproche sub I. à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

en leur qualité d’employeur d’PERSONNE5.), né le

DATE5.), depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 avril 2018 vers 11.30 heures à ADRESSE5.),

ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise SOCIETE1.) S.A., de ne pas avoir assuré la sécurité

et la santé des salariés et notamment celle d’PERSONNE5.), préqualifié, dans le cadre de l’usage

d’un tour à commande numérique, notamment :

-

en manipulant, respectivement en tolérant la manipulation du dispositif de sécurité de la

machine par l’utilisation d’une clé simulant la fermeture de la porte du tour, rendant ainsi

possible l’ouverture des portes pendant que la machine tourne ;

-

en omettant de demander au constructeur du tour à commande numérique des instructions

sur la manière selon laquelle les opérations d’entretien peuvent être réalisées en sécurité et

en omettant de continuer ces informations aux salariés amenés à travailler sur la machine ;

-

en omettant de mettre à la disposition des salariés qui utilisaient la machine en question une

notice d’instruction rédigée dans l’une des trois langues officielles du Grand-Duché de

Luxembourg.

L’article L.312-1 du Code du travail dispose que « L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et

la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail ».

L’élément matériel consiste pour cette infraction dans le fait de ne pas avoir mis tout en œuvre

afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, fait

prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail, duquel le chef d’entreprise n’a pas

su s’exonérer par les moyens légalement prévus (TAL, 21 février 2002, n° 447/02).

Le Tribunal rappelle qu’il résulte tant du procès-verbal d’analyse d’accident du travail du

9 août 2018 de l’ITM que du rapport d’expertise judiciaire de Jean-Jacques AERNOUT du

12 juillet 2018 que le fonctionnement normal du système de sécurité de la machine litigieuse

empêchant l’ouverture des portes en mode de fonctionnement a été entravé par l’utilisation d’une

clé simulant la fermeture de la porte de droite par laquelle PERSONNE5.) s’est introduit.

L’utilisation de cette clé de shuntage a été retenue sans équivoque comme constituant une des

causes principales de la survenance de l’accident.

Il résulte encore de l’ensemble des auditions et interrogatoires menés par les enquêteurs et le

magistrat instructeur que l’utilisation de cette clé était notoirement connue par tous les salariés

de la société SOCIETE1.) S.A. et que cette utilisation a été tolérée voire même encouragée par

les dirigeants de la société.

Il est encore constant que les dirigeants ont omis de s’enquérir auprès du constructeur du tour

pour trouver des solutions alternatives au court-circuitage prohibé du dispositif de sécurité et qui

auraient permis aux salariés de réaliser en toute sécurité les opérations nécessaires dans le

cadre des opérations d’usinage de la société SOCIETE1.) pour lesquelles la clé incriminée a été

utilisée.

Finalement, il n’est pas contesté qu’une notice d’instruction du tour sur lequel l’accident s’est

produit n’était pas à disposition des salariés de l’entreprise dans l’une des trois langues officielles

du Grand-Duché de Luxembourg. Le fait qu’une notice française pour un tour semblable, mais

non identique aurait été disponible, invoqué pour la première fois à l’audience publique et restant

au demeurant à l’état de pure allégation, est manifestement inopérant.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les dirigeants PERSONNE4.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, en leur qualité d’employeur de la victime PERSONNE5.),

violé leur obligation d’assurer la sécurité et la santé de leur salarié lors de la manipulation de la

machine litigieuse.

Les prévenus ont fait valoir que le comportement de l’accidenté PERSONNE5.) était fautif,

notamment en ce qu’il n’aurait jamais dû intervenir sur une machine qui tournait et qu’il aurait dû

porter sa veste de sécurité.

Il est de jurisprudence constante qu’une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute

du prévenu n’exonère pas celui-ci au plan pénal et n’a de conséquences le cas échéant que sur

le plan de la réparation civile (Cour d’appel, X, 13 novembre 2013, n° 565/13).

Par conséquent, il y a lieu de retenir PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les

liens de l’infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail conformément au réquisitoire du

Ministère public.

S’agissant de la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) S.A., le Tribunal rappelle que

l’article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans

l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses

dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et

encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».

Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne

peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne

dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes

physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut

être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou

plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a

été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une

faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’État du 19 janvier 2010 relatif

au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale des

personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application.

Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions

cumulatives doivent être remplies.

Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne

morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut

uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne

de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de l’organe légal de la personne morale, d’un organe

opérationnel ou d’un dirigeant de fait (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14,

amendements gouvernementaux p. 3).

L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son intérêt »,

autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans

l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s)

dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne

morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes »

(Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14).

Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne

physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression

« au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de

vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (J-L. SCHILTZ : Les personnes morales

désormais pénalement responsables, J.T. n° 11, p.169).

« L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du

dirigeant ou celui d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011).

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et plus

particulièrement les manquements en matière de la sécurité au travail ont permis, à la société

SOCIETE1.) S.A. de réaliser des économies en sa faveur notamment en évitant des pertes de

temps de travail, ce qui présente un intérêt économique pour la société.

La société SOCIETE1.) S.A. est dès lors pénalement responsable de l’infraction retenue à charge

d’PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en leur qualité de dirigeants de la société

SOCIETE1.) S.A. et commise dans l’intérêt de celle-ci.

2. Coups et blessures involontaires

Le Ministère Public reproche sub II. 1. à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), d’avoir, le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à

ADRESSE9.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’un système de shuntage

de sécurité par l’utilisation d’une clé simulant la fermeture de la porte d’un tour à commande

numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine durant les opérations d’usinage sans

qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine, permettant ainsi à PERSONNE5.) d’ouvrir la

machine en cours d’usinage pour chasser des copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone

de broutage s’est accroché au pullover d’PERSONNE5.) pendant que la machine tournait à plein

régime, emportant le bras d’PERSONNE5.) dans la rotation qu’au point qu’il fut arraché.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires,

celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui.

Il est constant en cause qu’PERSONNE5.) a été gravement blessé le 16 avril 2018.

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du

Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les

formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne

pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13),

cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de

la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une

omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont

un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt

de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des

deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz

Coups et Blessures, n° 156).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et la santé des

salariés constitue une telle faute.

Toutefois, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre

le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il

suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation

du dommage (TAL, 16 février 2006, n° 723/2006).

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs relatifs à l’infraction retenue à charge des

prévenus sub I., qui traduit un comportement fautif dans leur chef qui est manifestement en lien

causal avec les blessures subies par PERSONNE5.).

Sur base des mêmes considérations, l’infraction libellée sub II. 1. est partant également à retenir

dans le chef des prévenus SOCIETE1.) S.A., PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Concernant le prévenu PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’il n’est pas employeur de

l’accidenté PERSONNE5.), ni travailleur désigné, ni délégué à la sécurité et à la santé.

Tout au contraire, il était lui-même tenu dans un lien de subordination envers la société

SOCIETE1.) S.A. et ses dirigeants dont il a été retenu qu’ils ont non seulement toléré, mais

encouragé l’utilisation de la clé litigieuse.

Le Tribunal estime que dans ces circonstances, il ne saurait être retenu qu’PERSONNE1.), qui

est un simple employé de la société SOCIETE1.) S.A., aurait commis une faute en ne proscrivant

pas l’utilisation de la clé incriminée à l’encontre de la pratique bien établie dans l’entreprise et ce

déjà avant son arrivée.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction de coups et blessures

involontaires mise à sa charge.

3. Entrave à la justice

Le Ministère Public reproche sub II. 2. à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, modifié l’état des lieux d’un délit par le déplacement, sinon la suppression de la

clé de « shuntage », dont était munie le tour à commande numérique de la marque TUR MN type

630 MN, numéro 170504 au moment de la survenance de l’accident de travail dont fût victime

PERSONNE5.), avant l’arrivée de la police sur les lieux, sinon avant l’inspection de la machine

par les policiers diligentés sur place.

Le Tribunal constate que ni l’information judiciaire, ni l’instruction à l’audience n’ont permis

d’élucider les circonstances exactes de la disparition temporaire de la clé litigieuse après la

survenance de l’accident.

Il n’a, plus particulièrement, pas pu être établi à l’exclusion de tout doute qui a enlevé la clé

incriminée le jour de l’accident avant l’arrivée des enquêteurs et de l’inspecteur de l’ITM sur les

lieux. Les premières déclarations d’PERSONNE1.) à ce sujet, selon lesquelles il aurait pu s’agir

de sa personne, qu’il a rétractées par la suite et qui ne sont corroborées par aucun autre élément,

sont insuffisantes pour asseoir la conviction du Tribunal.

Les prévenus sont dès lors à acquitter de cette infraction.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., sont ainsi convaincus :

« comme auteurs et en leur qualité d’employeur d’PERSONNE5.), né le DATE5.),

I. depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 avril 2018 vers 11.30 heures à

Esch-sur-Alzette, ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise SOCIETE1.) S.A.,

en infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail,

de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au

travail,

en l’espèce, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés et notamment celle

d’PERSONNE5.), préqualifié, dans le cadre de l’usage d’un tour à commande numérique,

notamment :

-

en manipulant respectivement en tolérant la manipulation du dispositif de sécurité

de la machine par l’utilisation d’une clé simulant la fermeture de la porte du tour,

rendant ainsi possible l’ouverture des portes pendant que la machine tourne ;

-

en omettant de demander au constructeur du tour à commande numérique des

instructions sur la manière selon laquelle les opérations d’entretien peuvent être

réalisées en sécurité et en omettant de continuer ces informations aux salariés

amenés à travailler sur la machine ;

-

en omettant de mettre à la disposition des salariés qui utilisaient la machine en

question une notice d’instruction rédigée dans l’une des trois langues officielles du

Grand-Duché de Luxembourg,

II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise

SOCIETE1.) S.A.,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’un

système de shuntage de sécurité par l’utilisation d’une clef simulant la fermeture de la

porte d’un tour à commande numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine

durant les opérations d’usinage sans qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine,

permettant ainsi à PERSONNE5.) d’ouvrir la machine en cours d’usinage pour chasser des

copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone de broutage s’est accroché au pullover

d’PERSONNE5.) pendant que la machine tournait à plein régime, emportant le bras

d’PERSONNE5.) dans la rotation au point qu’il fut arraché ».

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur et en sa qualité de chef d’atelier d’PERSONNE5.), né le DATE5.),

II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise

SOCIETE1.) S.A., sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes,

1. en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’un système de shuntage

de sécurité par l’utilisation d’une clef simulant la fermeture de la porte d’une tour à commande

numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine durant les opération d’usinage sans

qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine, permettant ainsi à PERSONNE5.) d’ouvrir la

machine en cours d’usinage pour chasser des copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone

de broutage a accroché au pullover d’PERSONNE5.) pendant que la machine tournait à plein

régime, emportant le bras d’PERSONNE5.) dans la rotation qu’au point qu’il fut arraché ».

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., sont à acquitter:

« comme auteurs et en leur qualité d’employeur d’PERSONNE5.), préqualifié, respectivement en

leur qualité de chef d’atelier,

II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise

SOCIETE1.) S.A., sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes,

2. en infraction à l’article 141.1 du Code pénal,

d’avoir modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou

l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets

quelconques,

en l’espèce, d’avoir modifié l’état des lieux d’un délit par le déplacement sinon la suppression de

la clef de « shuntage », dont était munie la tour à commande numérique de la marque TUR MN

type 630 MN, numéro 170504 au moment de la survenance de l’accident de travail dont fût victime

PERSONNE5.), avant l’arrivée de la police sur les lieux, sinon avant l’inspection de la machine

par les policiers diligentés sur place ».

C. Quant aux peines

Les infractions retenues à charge de

la société

SOCIETE1.)

S.A.,

PERSONNE4.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de

faire application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Suivant l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le

mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui.

L’article 420 du Code pénal stipule que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution

que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux

mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions

des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur

exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à

25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. ».

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui

prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à

50.000 euros.

En considération de la gravité des faits, mais également de leur ancienneté, le Tribunal estime

que les infractions commises par les prévenus sont adéquatement sanctionnées par la

condamnation d’PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) chacun à une amende de

3.000 euros, qui tient compte de leur situation financière, et par la condamnation de la société

SOCIETE1.) S.A. à une amende de 10.000 euros.

II. AU CIVIL

Partie civile d’PERSONNE5.)

À l’audience publique du 11 octobre 2023, Maître Thomas KREMSER, Avocat inscrit au barreau

de Briey, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE5.),

demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne les infractions

libellées sub II.1 et II.2 à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour

connaître de la demande civile à son égard.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'encontre des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A..

L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne

peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en

dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent

une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même

temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un

jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement

l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir

que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y

ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par

l’article 1384 du Code civil ».

En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe

procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et

individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions

déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales.

Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code

de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir

conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le

fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les

accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail

et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les

excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.

Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande

en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours

contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la

nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Georges

RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. XXIX,

153-232, n° 63 et 66).

L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu

à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».

Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE5.) est à considérer comme un assuré

pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité

professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité

professionnelle pour le compte de la société d’intérim SOCIETE3.) S.à r.l. et mis à disposition de

la société SOCIETE1.) S.A. dans le cadre d’une mission d’intérim.

L’accident du 16 avril 2018 est survenu à l’occasion du travail d’PERSONNE5.) et constitue par

conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code la sécurité sociale.

Les faits retenus à charge des prévenus ne constituent pas des infractions intentionnelles, de

sorte que la seule exception permettant aux assurés d’agir judiciairement en dommages et

intérêts contre la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité en raison de

l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.

Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des

développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile d’PERSONNE5.)

irrecevable.

Partie civile de SOCIETE2.)

À l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE7.), attachée, munie d’une procuration en

bonne et due forme, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’établissement public

SOCIETE2.), représenté par le

président de son conseil d’administration,

Monsieur

PERSONNE6.), demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., défendeurs au civil.

La partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne les infractions

libellées sub II.1 et II.2 à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour

connaître de la demande civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'encontre des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.

Le Tribunal tient à rappeler que l’article 136 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les

entrepreneurs ou, dans le cas d’un travail connexe, ou d’un travail même non connexe, exécuté

en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs salariés ainsi que leurs

conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article 85, alinéa 1 sous 8) déclarés

par un jugement pénal coupables d’avoir provoqué l’accident, soit avec intention, soit par

négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions,

profession ou métier et condamnés irrévocablement de ce dernier chef à une peine

d’emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l’égard de SOCIETE2.) de toutes

dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi. »

À défaut de condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement de huit jours au moins à

l’égard des prévenus et défendeurs au civil, la demande civile de SOCIETE2.) est à déclarer non

fondée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en

ses réquisitions, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, les

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le mandataire représentant les

prévenus PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entendus en leurs explications

et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’État,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

590,20 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 590,20

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,

PERSONNE4.)

c o n d a m n e

PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

590,05 euros,

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 591,95 euros,

statuant au civil,

Partie civile d’PERSONNE5.) contre le prévenu PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

Partie

civile

d’PERSONNE5.)

contre

les

prévenus

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

d o n n e a c t e

à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

se

d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande irrecevable,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

Partie civile de SOCIETE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à SOCIETE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,

Partie civile de SOCIETE2.) contre les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.)

et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

d o n n e a c t e

à SOCIETE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

se

d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande non fondée,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal,

des articles L.312-1 et L.314-4 du Code du travail, des articles 85, 92, 135 et 136 du Code de la

sécurité sociale et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 9 novembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jim

POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.