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TAL18_2143 Généré par l'IA

Court confirms police court judgment on noise nuisance and civil damages for repeated disturbances.

Numéro de cause TAL18_2143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement confirmed the lower court's judgment against the defendant for noise nuisance and upheld the civil damages award. The defendant argued the disturbance time was not nocturnal, but the court rejected this based on established jurisprudence defining night as sunset to sunrise. Consequently, the court affirmed the criminal penalties and the civil compensation for moral prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 561 1° du code pénal; Articles 3-6, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for noise nuisance committed during the legally defined night period and validates the civil award for moral damages when the disturbance is repeated and prolonged.

Mots-clés

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noise nuisance nocturnal disturbance civil damages moral prejudice repeated infractions sunset to sunrise confirmation of judgment violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 561 1° du code pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise
Articles 3-6, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Répertoire pénal Dalloz, novembre 2001, p. 18
et le lever du jour (Répertoire pénal Dalloz, novembre 2001, p. 18).
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Texte complet

Jugement n° 2143/2023

not. 24377/23/CD

app. pol. (1x)

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en

son audience publique du 9 novembre 2023 le jugement qui suit dans la cause entre :

le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,

et

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Giulio RICCI, en remplacement de Maître

Bob BIVER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

prévenu, appelant et intimé,

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mars 2023 sous le n° 67/2023 dont le

dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),

le témoin entendu en ses dépositions, la partie demanderesse au civil entendue en ses

demandes et le représentant du ministère public entendu en ses conclusions:

au pénal:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise

depuis un temps non-prescrit jusqu’au 31 janvier 2022 à une amende de 200 € (deux cents

euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise en

date du 3 avril 2022 à une amende de 200 € (deux cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise en

date du 5 avril 2022 à une amende de 200 € (deux cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise en

date du 13 avril 2022 à une amende de 200 € (deux cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne

PERSONNE1.)

aux

frais

de

sa

poursuite

pénale

liquidés

à

16,70 € (seize euros et soixante-dix cents);

au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);

se déclare compétent pour en connaître;

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable;

la dit non-fondée en ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice matériel et

en déboute;

la dit fondée en principe en ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice moral;

fixe ex aequo et bono le préjudice moral subi par PERSONNE2.) à la somme de 2.000 €

(deux mille euros);

en conséquence,

condamne PERSONNE1.) à payer de ce chef à PERSONNE2.) la somme de 2.000 € (deux

mille euros);

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 561 1° du code pénal,

des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale ainsi que des articles 2, 3, 138, 139, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155,

155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé

le présent jugement ».

Par déclaration datée du 27 juin 2023, le mandataire du prévenu interjeta appel contre le

jugement n° 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du

23 mars 2023.

Par déclaration datée du 27 juin 2023, le Procureur d’État interjeta appel contre le jugement

n° 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mars 2023.

En vertu de ces appels et par citation du 24 août 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement

requis

de

comparaître

à

l’audience

publique

du

2 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière

de police, pour y entendre statuer sur les mérites des appels interjetés.

À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.) réitéra sa constitution de partie civile contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Giulio RICCI, en remplacement de Maître Bob BIVER, Avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24377/23/CD.

Vu le jugement n° 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du

23 mars 2023.

Vu la déclaration d’appel du prévenu du 27 juin 2023 contre le jugement n° 67/2023 rendu par

le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mars 2023.

Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère Public du 27 juin 2023 contre le

jugement n° 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mars

2023.

Vu la citation à prévenu du 24 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit,

jusqu’au

janvier

2022

et

le

avril

2022

vers

2.30

heures,

le

5 avril 2022 vers 5.10 heures et le 13 avril 2022 vers 1.20 heure, à chaque fois à ADRESSE4.),

de s’être rendu coupable de bruits ou de tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité

des habitants.

La juridiction de première instance a retenu les infractions libellées et a condamné

PERSONNE1.) à quatre amendes de police de 200 euros chacune.

Le juge de police a également condamné PERSONNE1.) au civil à payer à PERSONNE2.) la

somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.

Le juge de première instance a fourni, sur base des éléments du dossier répressif ainsi que

des dépositions du témoin à l’audience, une relation correcte des faits à laquelle le Tribunal

peut se référer, les débats devant le Tribunal n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.

Le Tribunal retient sur base des déclarations cohérentes et constantes de PERSONNE2.)

qu’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de remettre en doute et qui

sont corroborées par les constatations des agents verbalisant intervenus sur place que c’est

à juste titre que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens des infractions libellées à

son encontre. L’argumentation du mandataire du prévenu selon laquelle, s’agissant des faits

du 5 avril 2022, l’heure à laquelle les nuisances sonores auraient été constatées, en

l’occurrence à 5.10 heures, ne peut être considérée comme nocturne, ne saurait valoir au vu

de la doctrine suivie par une jurisprudence constante qui situe la nuit entre le coucher du soleil

et le lever du jour (Répertoire pénal Dalloz, novembre 2001, p. 18).

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales et adaptées aux infractions retenues à charge du

prévenu.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel.

AU CIVIL

À l'audience publique du 2 novembre 2023, PERSONNE2.), réitéra sa constitution de partie

civile et demanda la confirmation du jugement dont appel par lequel le défendeur au civil a

été condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice

moral.

Au vu de la décision à intervenir au plan pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal s’est

à juste titre déclaré compétent pour connaître de cette demande, laquelle est recevable en la

forme.

La défense au civil conteste la réalité du préjudice subi et la hauteur du montant réclamé.

Il est sans conteste que des tapages nocturnes répétitifs sont de nature à ébranler la quiétude

et le calme d’âme de tout un chacun, voire peuvent entraîner des séquelles psychiques. Le

Tribunal estime que le montant alloué à la partie civile à titre de dommages-intérêts en

première instance est adapté au vu du caractère répété des infractions et de la période

prolongée durant laquelle PERSONNE2.) a été troublée dans sa tranquillité.

Le Tribunal confirme partant le jugement entrepris au civil.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière

de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conslusions et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

r e ç o i t

les appels relevés par le Ministère Public et par le prévenu PERSONNE1.) en la

forme,

d i t les appels recevables,

d é c l a r e les appels non fondés,

c o n f i r m e le jugement numéro 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette

en date du 23 mars 2023,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 33,92 euros.

Par application des textes de loi cités par le premier juge en y ajoutant les articles 3-6, 172,

173, 174, 179, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, greffière, en

présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.