Court confirms police court judgment on noise nuisance and civil damages for repeated disturbances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the lower court's judgment against the defendant for noise nuisance and upheld the civil damages award. The defendant argued the disturbance time was not nocturnal, but the court rejected this based on established jurisprudence defining night as sunset to sunrise. Consequently, the court affirmed the criminal penalties and the civil compensation for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 561 1° du code pénal; Articles 3-6, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for noise nuisance committed during the legally defined night period and validates the civil award for moral damages when the disturbance is repeated and prolonged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2143/2023
not. 24377/23/CD
app. pol. (1x)
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en
son audience publique du 9 novembre 2023 le jugement qui suit dans la cause entre :
le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,
et
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Giulio RICCI, en remplacement de Maître
Bob BIVER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu, appelant et intimé,
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mars 2023 sous le n° 67/2023 dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
le témoin entendu en ses dépositions, la partie demanderesse au civil entendue en ses
demandes et le représentant du ministère public entendu en ses conclusions:
au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise
depuis un temps non-prescrit jusqu’au 31 janvier 2022 à une amende de 200 € (deux cents
euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise en
date du 3 avril 2022 à une amende de 200 € (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise en
date du 5 avril 2022 à une amende de 200 € (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 561 1° du code pénal commise en
date du 13 avril 2022 à une amende de 200 € (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne
PERSONNE1.)
aux
frais
de
sa
poursuite
pénale
liquidés
à
16,70 € (seize euros et soixante-dix cents);
au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);
se déclare compétent pour en connaître;
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable;
la dit non-fondée en ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice matériel et
en déboute;
la dit fondée en principe en ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice moral;
fixe ex aequo et bono le préjudice moral subi par PERSONNE2.) à la somme de 2.000 €
(deux mille euros);
en conséquence,
condamne PERSONNE1.) à payer de ce chef à PERSONNE2.) la somme de 2.000 € (deux
mille euros);
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 561 1° du code pénal,
des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale ainsi que des articles 2, 3, 138, 139, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155,
155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé
le présent jugement ».
Par déclaration datée du 27 juin 2023, le mandataire du prévenu interjeta appel contre le
jugement n° 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du
23 mars 2023.
Par déclaration datée du 27 juin 2023, le Procureur d’État interjeta appel contre le jugement
n° 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mars 2023.
En vertu de ces appels et par citation du 24 août 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement
requis
de
comparaître
à
l’audience
publique
du
2 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière
de police, pour y entendre statuer sur les mérites des appels interjetés.
À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE2.) réitéra sa constitution de partie civile contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Giulio RICCI, en remplacement de Maître Bob BIVER, Avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24377/23/CD.
Vu le jugement n° 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du
23 mars 2023.
Vu la déclaration d’appel du prévenu du 27 juin 2023 contre le jugement n° 67/2023 rendu par
le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mars 2023.
Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère Public du 27 juin 2023 contre le
jugement n° 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mars
2023.
Vu la citation à prévenu du 24 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du Code
de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit,
jusqu’au
janvier
2022
et
le
avril
2022
vers
2.30
heures,
le
5 avril 2022 vers 5.10 heures et le 13 avril 2022 vers 1.20 heure, à chaque fois à ADRESSE4.),
de s’être rendu coupable de bruits ou de tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité
des habitants.
La juridiction de première instance a retenu les infractions libellées et a condamné
PERSONNE1.) à quatre amendes de police de 200 euros chacune.
Le juge de police a également condamné PERSONNE1.) au civil à payer à PERSONNE2.) la
somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Le juge de première instance a fourni, sur base des éléments du dossier répressif ainsi que
des dépositions du témoin à l’audience, une relation correcte des faits à laquelle le Tribunal
peut se référer, les débats devant le Tribunal n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.
Le Tribunal retient sur base des déclarations cohérentes et constantes de PERSONNE2.)
qu’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de remettre en doute et qui
sont corroborées par les constatations des agents verbalisant intervenus sur place que c’est
à juste titre que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens des infractions libellées à
son encontre. L’argumentation du mandataire du prévenu selon laquelle, s’agissant des faits
du 5 avril 2022, l’heure à laquelle les nuisances sonores auraient été constatées, en
l’occurrence à 5.10 heures, ne peut être considérée comme nocturne, ne saurait valoir au vu
de la doctrine suivie par une jurisprudence constante qui situe la nuit entre le coucher du soleil
et le lever du jour (Répertoire pénal Dalloz, novembre 2001, p. 18).
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées sont légales et adaptées aux infractions retenues à charge du
prévenu.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel.
AU CIVIL
À l'audience publique du 2 novembre 2023, PERSONNE2.), réitéra sa constitution de partie
civile et demanda la confirmation du jugement dont appel par lequel le défendeur au civil a
été condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice
moral.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal s’est
à juste titre déclaré compétent pour connaître de cette demande, laquelle est recevable en la
forme.
La défense au civil conteste la réalité du préjudice subi et la hauteur du montant réclamé.
Il est sans conteste que des tapages nocturnes répétitifs sont de nature à ébranler la quiétude
et le calme d’âme de tout un chacun, voire peuvent entraîner des séquelles psychiques. Le
Tribunal estime que le montant alloué à la partie civile à titre de dommages-intérêts en
première instance est adapté au vu du caractère répété des infractions et de la période
prolongée durant laquelle PERSONNE2.) a été troublée dans sa tranquillité.
Le Tribunal confirme partant le jugement entrepris au civil.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière
de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conslusions et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
r e ç o i t
les appels relevés par le Ministère Public et par le prévenu PERSONNE1.) en la
forme,
d i t les appels recevables,
d é c l a r e les appels non fondés,
c o n f i r m e le jugement numéro 67/2023 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette
en date du 23 mars 2023,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 33,92 euros.
Par application des textes de loi cités par le premier juge en y ajoutant les articles 3-6, 172,
173, 174, 179, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, greffière, en
présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.