Court confirms police court judgment for assault, rejecting civil claim increase due to appeal rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment against the defendant for assault, finding the evidence sufficient and the penalty appropriate. While the civil plaintiff increased their claim to 5,000 euros, the court ruled that since the defendant appealed but the plaintiff did not, the civil award could not exceed the original 500 euros. Consequently, the judgment was upheld in both criminal and civil aspects, with the defendant ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: In criminal appeals where the defendant appeals but the civil plaintiff does not, the civil award cannot be aggravated and is limited to the first-instance amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2142/2023
not. 23404/22/CD
app. pol. (1x)
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en
son audience publique du 9 novembre 2023 le jugement qui suit dans la cause entre :
le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,
et
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu, appelant et intimé,
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
Tribunal de Police de Luxembourg en date du 14 juin 2022 sous le n° 332/22 dont le dispositif
est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions et la représentante du Ministère public en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250
(deux cent-cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 26,70 (vingt-six
euros soixante-dix cents) euros,
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée à hauteur du montant de 500 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 (cinq cents) euros
;
met les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal et des
articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 386 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit
tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de Paix,
siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Cheryl URY, qui ont signé le présent
jugement ».
Par déclaration datée du 13 juillet 2022, le prévenu interjeta appel contre le jugement
n° 332/2022 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 14 juin 2022.
Par déclaration datée du 15 juillet 2022, le Procureur d’État interjeta appel contre le jugement
n° 332/2022 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 14 juin 2022.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2023 devant le
Tribunal correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière de police, pour y entendre
statuer sur les mérites des appels interjetés.
À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
point 8 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.), réitéra sa constitution de partie civile, contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
23404/22/CD.
Vu le jugement n° 332/2022 rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du
14 juin 2022.
Vu la déclaration d’appel du prévenu du 13 juillet 2022 contre le jugement n° 332/2022 rendu
en date du 14 juin 2022 par le Tribunal de Police de et à Luxembourg.
Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère Public du 15 juillet 2022 contre le
jugement n° 332/2022 rendu en date du 14 juin 2022 par le Tribunal de Police de et à
Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 28 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203 du Code
de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 9 novembre 2019 vers 6.03 heures,
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en lui donnant un coup
de poing au visage.
La juridiction de première instance a retenu l’infraction libellée et a condamné PERSONNE1.)
à une amende de police de 250 euros.
Le juge de police a également condamné PERSONNE1.) au civil à payer à PERSONNE2.) la
somme de 500 euros.
PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge par le Ministère Public.
La représentante du Ministère Public demande la confirmation de jugement dont appel.
Le juge de première instance a fourni, sur base des éléments du dossier répressif, ensemble
les dépositions du témoin à l’audience, une relation correcte des faits à laquelle le Tribunal
peut se référer, les débats devant le Tribunal n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.
Le Tribunal retient sur base des déclarations cohérentes et constantes de PERSONNE2.)
qu’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de remettre en doute et qui
sont corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif et notamment la
photographie des blessures essuyées par la victime et les images des enregistrements sur
base desquels les agents verbalisant ont constaté que PERSONNE1.) avait porté un coup à
celle-ci (« Hierbei ist zu sehen, wie PERSONNE1.) ausholt und PERSONNE2.) schlägt ») que
c’est à juste titre que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction libellée
à son encontre.
La peine prononcée est légale et adaptée à l’infraction retenue à charge du prévenu.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel.
AU CIVIL
À l'audience publique du 2 novembre 2023, PERSONNE2.), réitéra sa constitution de partie
civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil tout en augmentant en instance
d’appel le montant réclamé à 5.000 euros (au lieu de 2.000 euros en première instance) au
titre de ses préjudices moral et matériels.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de cette demande.
Dans la mesure où le prévenu a fait appel au civil, mais que le demandeur au civil n’a pas
interjeté appel, la condamnation intervenue au civil à charge du défendeur au civil ne pourra
pas être aggravée (CSJ corr., 152/09 V, 24 mars 2009).
Le montant pouvant être alloué en appel à la partie civile ne saurait dès lors dépasser la
somme de 500 euros telle qu’allouée en première instance.
Le Tribunal estime que le montant a été adéquatement évalué par le juge de première
instance de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris au civil.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière
de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
r e ç o i t
les appels relevés par le Ministère Public et par le prévenu PERSONNE1.) en la
forme,
d i t les appels recevables,
d é c l a r e les appels non fondés,
c o n f i r m e
le jugement numéro 332/2022 rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg
en date du 14 juin 2022,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 8,52 euros.
Par application des textes de loi cités par le premier juge en y ajoutant les articles 3-6, 172,
173, 174, 179, 182, 184, 185, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, greffière, en
présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.