Court joins two traffic offenses and grants partial probation with extended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate traffic citations into a single proceeding for efficiency. The defendant was convicted of fleeing and driving under the influence, receiving a fine and a 17-month driving ban. Although the defendant was in an internship period, the court denied full probation but granted partial suspension of the driving bans for 17 months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related proceedings for judicial economy and grant partial probation with suspended execution of driving bans even if the defendant is in an internship period, provided they are not deemed unworthy of total indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2201/2023
not. 1281/22/CC et 37531/22/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par deux citations du 4 septembre 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique du 16
octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. : 1281/22/CC : circulation - délit de fuite ; contraventions.
not. : 37531/22/CC : circulation - ivresse (0,74 mg/l); contraventions.
A l’audience publique du 16 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense concernant l’affaire
introduite par le parquet sous la notice numéro 1281/22/CC.
La prévenue PERSONNE1.), fit usage de son droit de garder le silence concernant l’affaire introduite
par le parquet sous la notice numéro 37531/22/CC.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda leur jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les explications et
moyens de défense de PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 4 septembre 2023 régulièrement notifiées à la prévenue.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par
le Ministère Public sous les notices 1281/22/CC et 37531/22/CC pour y statuer par un seul et même
jugement.
-
L’affaire inscrite sous la notice 1281/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 42548/2021 du 16 décembre 2021, dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 29 octobre 2021 vers 00 :15 heures PERSONNE1.), qui se trouvait au domicile de sa grand-mère,
a pris la voiture de marque TOYOTA, modèle Yaris portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) et appartenant à sa grand-mère, PERSONNE2.), pour se rendre chez une amie.
A l’entrée de la localité de ADRESSE2.), PERSONNE1.) a, dans un virage à gauche, perdu le contrôle
du véhicule, qui a alors dévié sur la voie de circulation opposée pour finir sa course dans le champ
avoisinant la route. En entrant dans le champ, le véhicule a écrasé la clôture métallique entourant le
champ et, a heurté, en fin de course, une poutre en bois du hangar agricole se trouvant dans ledit champ.
La poutre en bois s’est cassée et une partie du toit du hangar s’est effondrée. Les machines agricoles
présentes n’ont pas été endommagées.
Lors de son audition policière en date du 29 octobre 2021,,PERSONNE1.) a tenté de faire une marche
arrière et une manœuvre à droite afin de se dégager des décombres du toit et de la poutre en bois. Le
véhicule était toutefois trop endommagé pour pouvoir ressortir du champ. PERSONNE1.) a alors
abandonné le véhicule et s’est rendue à pied au domicile de sa grand-mère.
PERSONNE1.) a indiqué aux agents de police qu’elle avait obtenu son permis de conduire la veille de
l’accident, soit le 28 octobre 2021, et qu’elle avait effectué ses cours de conduite sur une boite
manuelle. Elle aurait dès lors eu du mal à conduire la voiture de sa grand-mère qui était équipée d’une
boîte automatique. Elle aurait alors perdu le contrôle du véhicule dans un virage, ce qui aurait conduit
à l’accident.
Elle a encore indiqué avoir mal réagit en quittant les lieux de l’accident, cependant, elle aurait été en
panique et n’aurait pas su quoi faire. Elle explique qu’elle aurait tenté d’appeler une connaissance à
elle après l’accident mais comme cette personne n’aurait pas décroché, elle aurait quitté les lieux de
l’accident à pied.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 29 octobre 2021, vers 00.35 heures à ADRESSE2.), sur le NUMERO2.), sachant qu’elle
a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident
n’est pas imputable à sa faute, ainsi que d’avoir transgressé deux prescriptions énoncées à l’article 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (cf. Cour MP
c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et 3) à
l’encontre de la prévenue, de sorte que le tribunal est donc compétent pour connaître des
contraventions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou
occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de
fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans
un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
-
un usager de la voie publique;
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-
la fuite de cet usager.
Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un délit
intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne
pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident omet
de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention
dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
Les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 ont pour but non seulement de
faciliter l’identification de l’auteur d’un accident, mais également de l’empêcher de se soustraire aux
investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il aurait intérêt à cacher au moment de
l’événement ; c’est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le législateur entend
sanctionner (Arrêt N°325/09 X du 24 juin 2009).
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été impliqué
dans un accident et de son comportement.
A l’audience publique du 16 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré les déclarations faites
par elles devant les agents de police et a reconnu avoir quitté les lieux de l’accident.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des aveux de PERSONNE1.), les infractions se
trouvent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à limiter le dommage sub
2) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétés publiques.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés
à l’audience, son aveu lors de son audition par la police, réitéré à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur ,
le 29 octobre 2021, vers 00.35 heures à ADRESSE2.), sur le NUMERO2.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
-
L’affaire inscrite sous la notice 37531/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 2419/2022 du 9 novembre 2022, dressé par la police grand-ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu le rapport numéro 4280-1446/2022 du 16 novembre 2022, dressé par la police grand-ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu le rapport numéro 43832-1492/2022 du 21 décembre 2022, dressé par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 9 novembre 2022, les agents de police ont été appelés à ADRESSE3.) alors qu’un accident de la
circulation venait de se produire à hauteur du n°NUMERO3.).
Sur place, les informations recueillies par les agents verbalisants ont permis de retenir que le
conducteur de la voiture de la marque PEUGEOT, modèle 3008, de couleur bleue, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO4.) et appartenant à PERSONNE3.), était stationné le long de la route. Le
véhicule de marque HYUNDAI, modèle IX20, de couleur brune, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO5.), et conduit par PERSONNE1.), a percuté le véhicule PEUGEOT.
Sur les lieux de l’accident, les agents verbalisants ont constaté des signes caractéristiques d’une
imprégnation alcoolique dans le chef de la prévenue PERSONNE1.). L’examen sommaire de l’haleine
a été concluant et l’examen de l’air expiré effectué au moyen d’un éthylomètre a fourni un résultat de
0,76 mg/l d’air expiré.
Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) était titulaire d’un permis de conduire provisoire
délivré le 28 octobre 2021 avec une date de validité jusqu’au 28 octobre 2023. Un retrait de permis
provisoire a été notifié à PERSONNE1.) en date du 9 novembre 2022.
Lors de son audition policière en date du 9 novembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré que la voiture
appartenait à sa mère et qu’elle la conduisait souvent. Elle a déclaré avoir bu 4 ou 5 bières et 1 ou 2
verre de « Schnaps ». Elle a indiqué avoir senti l’effet de l’alcool mais qu’elle aurait néanmoins décidé
de prendre le volant de la voiture afin de rentrer chez elle. Sur le chemin de retour elle aurait senti un
choc et elle n’aurait eu conscience d’avoir causé un accident qu’une fois que son véhicule se serait
immobilisé. Elle a enfin indiqué ne pas avoir vu la voiture de marque PEUGEOT stationnée le long de
la route et avoir besoin de son permis de conduire pour son travail.
A l’audience publique du 16 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas souhaité prendre position par
rapport à l’accident et elle a déclaré vouloir faire usage de son droit de ne pas faire de déclaration.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 9 novembre 2022 vers 23.45 heures à ADRESSE3.), à hauteur du n°NUMERO3.), d’avoir
circulé avec un taux d’alcool de 0,74 milligramme par litre d’air expiré, ainsi que d’avoir transgressé
deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et 3) à
l’encontre de la prévenue, de sorte que le tribunal est donc compétent pour connaître des
contraventions.
Au vu du résultat du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la
prévenue à 0,74 mg/l d’air expiré et de ses aveux faits lors de son audition par les agents de police, il
y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche encore à la prévenue PERSONNE1.) les contraventions suivantes :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées,
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Ces contraventions sont toutes établies compte tenu des circonstances, de la survenance et des
conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui
précèdent. Il y a lieu de préciser que tant les propriétés privées que les propriétés publiques ont été
endommagées. D’une part, le véhicule de marque PEUGEOT appartenant à PERSONNE3.) a été
endommagé dans l’accident. D’autre part, il résulte du procès-verbal n°43832-1492/2022 précité que
la voiture conduite par PERSONNE1.) a perdu une quantité importante d’huile de moteur suite à
l’accident, de sorte que la chaussée a dû être nettoyée.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 9 novembre 2022, la prévenue était en période
de stage de sorte que conformément à l’article 12 paragraphe 2 point 4. de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le taux d’alcool
autorisé par litre d’air expiré était de 0,10 mg de sorte que le libellé de l’infraction sub 1) de la citation
à prévenu est à rectifier en ce sens.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant
convaincue par les débats menés à l’audience, son aveu partiel auprès de la police, le résultat de
l’éthylomètre, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 novembre 2022 vers 23.45 heures à ADRESSE3.), à hauteur du n°NUMERO3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,74
mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
-
Les peines
Les infractions retenues à charges de PERSONNE1.) sous les notices 1281/22/CC et 37531/22/CC sont
en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera prononcée, cette peine pourra même être élevée au
double du maximum.
Compte tenu de la gravité des interactions retenues à charge PERSONNE1.), tout en tenant compte de
son comportement toute au long de la procédure et à l’audience et de sa situation personnelle et
professionnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende correctionnelle de 1.000 euros.
-
Not. 1281/22/CC
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques constitue une contravention simple, sanctionnée en vertu de
l’article 174 dudit arrêté et de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de police de 25 à 250
euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende de police de 100 euros.
De plus, le premier paragraphe de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière permet au juge qui retient à charge d’un prévenu une infraction
à la loi sur la circulation routière de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits.
La gravité du délit de fuite justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une interdiction de conduire
de 12 mois.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 12 mois et à une amende de police de 100 euros, lesquelles tiennent
également compte de ses revenus disponibles.
-
Not. 37531/22/CC
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques sanctionne la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints
à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de
conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article (…) ».
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction
de conduire de 17 mois.
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir prononcer la peine la plus petite possible et a
précisé que PERSONNE1.) se trouvait toujours sous le coup de l’interdiction de conduire provisoire
lui notifiée le 9 novembre 2022.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Il y a lieu de relever que la prévenue PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation au
Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un
sursis à exécution.
Même si le casier judiciaire de la prévenue ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient
qu’en raison du fait qu’elle se trouvait au moment des deux faits lui reprochés encore en période de
stage, il n’y pas lieu de lui accorder le sursis intégral.
Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde la
faveur d’un sursis partiel de 17 mois quant aux interdictions de conduire prononcées à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-président,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le parquet sous les notices 1281/22/CC et
37531/22/CC;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende
corectionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de cent (100) euros, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, liquidés à 359,37 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à dix (10) et un (1) jour ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 1281/22/CC sub 1) à
sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 37531/22/CC sub 1) à
sa charge pour la durée de dix-sept (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix-sept (17) mois de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire
d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Laetitia SANTOS,
greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.