Court convicts absent defendant of hit-and-run and drug-impaired driving, imposing prison time and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the defendant who failed to appear at the scheduled public hearing. The prosecution alleged the defendant committed hit-and-run driving while under the influence of drugs and without a valid license, supported by police reports and standard tests. Consequently, the court convicted the defendant of multiple offenses, sentenced him to six months in prison, imposed a fine, and ordered the confiscation of his vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant may be convicted and punished by default when regularly cited but fails to appear, provided the prosecution's evidence is sufficient to establish the facts of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2199/2023
not. 36240/22/CC
2x i.c.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite, subsidiairement ne pas être resté sur place pour procéder en
commun aux constatations nécessaires, plus subsidiairement ne pas avoir communiqué
au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
circulation alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve
sous influence de tetrahydrocannbinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines,
de MDMA, de MDA, de morphone (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,
présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur
ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, contraventions.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 15460/2022 du 1er novembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, région sud-ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation du 21 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Quoique régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience publique. Il y a partant
lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 1er novembre 2022 vers 13.32 heures à ADRESSE3.), d’avoir commis un
délit de fuite, subsidiairement ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires, plus subsidiairement ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, d’avoir circulé alors qu’il
existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de
tetrahydrocannbinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de
morphone (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de
tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une
prise de sang, circulé sans permis de conduire valable et d’avoir commis deux contraventions
à la législation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu PERSONNE1.) en raison de la connexité entre les délits libellés sub 1) et sub 2) et
les contraventions libellées sub 4) et 5).
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
Lors de son interrogatoire du 1er novembre 2022 devant les agents verbalisant, le prévenu a
reconnu qu’il avait eu un accident sur l’autoroute le 1er novembre 2022, étant donné qu’il était
poursuivi par les autorités belges et qu’il essayait de leur échapper.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu du prévenu relatif à l’accident causé
par ce dernier en date du 1er novembre 2022, l’infraction libellée sub 1), à titre principal, à
charge du prévenu se trouve établie tant en fait qu’en droit.
Il en va de même pour les infractions libellées sub 2) à sub 5), ces dernières étant établies tant
en fait qu’en droit, au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des
constatations des agents verbalisant consignées dans le procès-verbal, du résultat du
« DrugWipe 5S » effectué sur le prévenu ayant confirmé la présence de tetrahydrocannbinol
(THC) et d’amphétamines dans l’organisme de ce dernier et du fait que le prévenu a refusé de
se soumettre à une prise de sang, tel qu’il a été acté par les agents de police.
Le Tribunal note en outre que, malgré le fait que les agents verbalisant aient mentionné dans
le procès-verbal numéro 15460/2022 du 1er novembre 2022 que la glissière de sécurité percutée
par le prévenu n’avait pas été endommagée, compte tenu de l’état du véhicule conduit par le
prévenu le jour des faits, acté photographiquement par les agents de police, la glissière de
sécurité a dû être endommagée par l’impact.
Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction relative au défaut de se comporter raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, aux
propriétés publiques, étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que des propriétés
privées ayant été endommagées par PERSONNE1.) le 1er novembre 2022.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés
à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er novembre 2022 vers 13.32 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous influence de tetrahydrocannbinol (THC) et d’amphétamines, présomption
confirmée par l’examen de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 28 août 2021 au 18 février 2023, notifiée
au prévenu le 27 septembre 2020, résultant d’un jugement n°473 rendu par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 10 février 2022,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2), sub 4) et sub 5) à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 3).
Les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub 3) sont punissables, conformément aux articles 9,
12 et 13 de la loi du 14 février 1955 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 (…) ».
L’article 13 paragraphe 7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent
pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire
facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-
ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.
Au vu de la gravité des faits, de la multitude des infractions commises et notamment au vu du
casier spécifique du prévenu en matière d’infractions au Code de la route et surtout de conduite
sans permis de conduire valable, respectivement malgré interdiction de conduire, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de 1.250
euros, ainsi qu’à :
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1)
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2)
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 3)
Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder la
faveur du sursis, en relation avec la peine d’emprisonnement prononcée à son égard, ne fût-il
que partiel ou probatoire. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis quant
aux interdictions de conduire prononcées à son encontre, respectivement de les moduler
autrement.
Il y a encore lieu de procéder à la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les
infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), du véhicule de la marque Renault, modèle
Clio, de couleur blanche (numéro châssis NUMERO1.)), immatriculée NUMERO2.) (L), saisi
suivant procès-verbal numéro 15464/2022 du 1er novembre 2022 et validé par ordonnance du
juge d’instruction du 8 novembre 2022.
Etant donné que le véhicule se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende
subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros,
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 647,45 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) une interdiction de
conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub3) une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions retenues à
l’encontre d’PERSONNE1.), du véhicule de la marque Renault, modèle Clio, de couleur
blanche (numéro châssis NUMERO1.)), immatriculée NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-
verbal numéro 15464/2022 du 1er novembre 2022 et validé par ordonnance du juge
d’instruction du 8 novembre 2022.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.