Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2199 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of hit-and-run and drug-impaired driving, imposing prison time and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL16_2199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a default judgment against the defendant who failed to appear at the scheduled public hearing. The prosecution alleged the defendant committed hit-and-run driving while under the influence of drugs and without a valid license, supported by police reports and standard tests. Consequently, the court convicted the defendant of multiple offenses, sentenced him to six months in prison, imposed a fine, and ordered the confiscation of his vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant may be convicted and punished by default when regularly cited but fails to appear, provided the prosecution's evidence is sufficient to establish the facts of the offense.

Mots-clés

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default judgment hit and run drug impaired driving vehicle confiscation contravention of traffic prison sentence criminal procedure infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de
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Texte complet

Jugt no 2199/2023

not. 36240/22/CC

2x i.c.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : délit de fuite, subsidiairement ne pas être resté sur place pour procéder en

commun aux constatations nécessaires, plus subsidiairement ne pas avoir communiqué

au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

circulation alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve

sous influence de tetrahydrocannbinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines,

de MDMA, de MDA, de morphone (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,

présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur

ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, contraventions.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 15460/2022 du 1er novembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, région sud-ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation du 21 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Quoique régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience publique. Il y a partant

lieu de statuer par défaut à son encontre.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 1er novembre 2022 vers 13.32 heures à ADRESSE3.), d’avoir commis un

délit de fuite, subsidiairement ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires, plus subsidiairement ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, d’avoir circulé alors qu’il

existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de

tetrahydrocannbinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphone (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de

tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une

prise de sang, circulé sans permis de conduire valable et d’avoir commis deux contraventions

à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu PERSONNE1.) en raison de la connexité entre les délits libellés sub 1) et sub 2) et

les contraventions libellées sub 4) et 5).

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

Lors de son interrogatoire du 1er novembre 2022 devant les agents verbalisant, le prévenu a

reconnu qu’il avait eu un accident sur l’autoroute le 1er novembre 2022, étant donné qu’il était

poursuivi par les autorités belges et qu’il essayait de leur échapper.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu du prévenu relatif à l’accident causé

par ce dernier en date du 1er novembre 2022, l’infraction libellée sub 1), à titre principal, à

charge du prévenu se trouve établie tant en fait qu’en droit.

Il en va de même pour les infractions libellées sub 2) à sub 5), ces dernières étant établies tant

en fait qu’en droit, au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des

constatations des agents verbalisant consignées dans le procès-verbal, du résultat du

« DrugWipe 5S » effectué sur le prévenu ayant confirmé la présence de tetrahydrocannbinol

(THC) et d’amphétamines dans l’organisme de ce dernier et du fait que le prévenu a refusé de

se soumettre à une prise de sang, tel qu’il a été acté par les agents de police.

Le Tribunal note en outre que, malgré le fait que les agents verbalisant aient mentionné dans

le procès-verbal numéro 15460/2022 du 1er novembre 2022 que la glissière de sécurité percutée

par le prévenu n’avait pas été endommagée, compte tenu de l’état du véhicule conduit par le

prévenu le jour des faits, acté photographiquement par les agents de police, la glissière de

sécurité a dû être endommagée par l’impact.

Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction relative au défaut de se comporter raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, aux

propriétés publiques, étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que des propriétés

privées ayant été endommagées par PERSONNE1.) le 1er novembre 2022.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés

à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er novembre 2022 vers 13.32 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) d’avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve sous influence de tetrahydrocannbinol (THC) et d’amphétamines, présomption

confirmée par l’examen de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet le plus court

menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués

dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 28 août 2021 au 18 février 2023, notifiée

au prévenu le 27 septembre 2020, résultant d’un jugement n°473 rendu par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 10 février 2022,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 2), sub 4) et sub 5) à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 3).

Les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub 3) sont punissables, conformément aux articles 9,

12 et 13 de la loi du 14 février 1955 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 (…) ».

L’article 13 paragraphe 7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent

pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire

facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-

ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

Au vu de la gravité des faits, de la multitude des infractions commises et notamment au vu du

casier spécifique du prévenu en matière d’infractions au Code de la route et surtout de conduite

sans permis de conduire valable, respectivement malgré interdiction de conduire, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de 1.250

euros, ainsi qu’à :

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1)

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2)

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 3)

Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder la

faveur du sursis, en relation avec la peine d’emprisonnement prononcée à son égard, ne fût-il

que partiel ou probatoire. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis quant

aux interdictions de conduire prononcées à son encontre, respectivement de les moduler

autrement.

Il y a encore lieu de procéder à la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les

infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), du véhicule de la marque Renault, modèle

Clio, de couleur blanche (numéro châssis NUMERO1.)), immatriculée NUMERO2.) (L), saisi

suivant procès-verbal numéro 15464/2022 du 1er novembre 2022 et validé par ordonnance du

juge d’instruction du 8 novembre 2022.

Etant donné que le véhicule se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende

subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros,

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 647,45 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) une interdiction de

conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) une interdiction de

conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub3) une interdiction de

conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions retenues à

l’encontre d’PERSONNE1.), du véhicule de la marque Renault, modèle Clio, de couleur

blanche (numéro châssis NUMERO1.)), immatriculée NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-

verbal numéro 15464/2022 du 1er novembre 2022 et validé par ordonnance du juge

d’instruction du 8 novembre 2022.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de

l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.