Court joins traffic offenses and convicts defendant of involuntary injury with suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate traffic citations into a single proceeding and convicted the defendant of involuntary injury and drunk driving. While the defendant was acquitted of the specific charge of causing injury, he was found guilty of drunk driving and ordered to pay a fine. The court imposed multiple driving bans totaling 35 months, which were suspended pending future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related traffic offenses for a single judgment; a conviction for drunk driving and involuntary injury warrants a fine and suspended driving bans, with recidivism rules applied if new offenses occur within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2198/2023
not. 11206/22/CC + 39839/22/CC
2x ic.-s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________
F A I T S :
Par citations des 21 août 2023 (not 39839/22/CC) et 23 août 2023 (not. 11206/22/CC),
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le
prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
11206/22/CC : circulation - coups et blessures involontaires ; délit de fuite ; défaut d’un
contrat d’assurance valable ; contraventions.
39839/22/CC : circulation – ivresse (0,89 mg/l) ; contraventions.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations des 21 et 23 août 2023 régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 11206/22/CC et 39839/22/CC et de
statuer par un seul et même jugement.
Not. 11206/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 21204/2022 du 27 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 27 mars 2022 vers 18.50 heures à L-ADRESSE3.), au croisement avec la
ADRESSE4.), d'avoir :
1) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE4.), née le
DATE2.) et à PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions
suivantes :
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3) principalement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel
(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent
pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité
avec les délits libellés à son encontre sub 2) et sub 3).
A l’audience du 13 octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont tous les deux, sous la
foi du serment, réitéré leurs déclarations faites devant la Police en date du 27 mars 2022.
Sur question du Tribunal, les témoins ont sous la foi du serment confirmé que PERSONNE1.)
sentait l’alcool le jour des faits. PERSONNE3.) a, par ailleurs, soutenu que PERSONNE1.)
avait les yeux rouges. Ils ont toutefois, tous les deux, précisé que PERSONNE1.) ne semblait
pas être complètement ivre, mais qu’il était évident que ce dernier avait bu de l’alcool le jour
des faits.
Lors de la même audience, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge,
contestant toutefois l’infraction de conduite en état d’ivresse ou d’influence. Il a expliqué qu’il
avait effectivement quitté les lieux de l’accident, non pas, par peur d’être soumis à un test
d’alcoolémie, mais alors qu’il avait eu peur pour ses enfants compte tenu des réactions de
PERSONNE2.) et de son beau-père suite à l’accident, ces derniers ayant eu un comportement
très agité.
Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience publique relatives à l’infraction lui
reprochée sub 3) dans la citation à prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas
de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
sous la foi du serment à l’audience du 13 octobre 2023, que le 27 mars 2022, PERSONNE1.)
sentait l’alcool et avait les yeux rouges, de sorte que ces derniers estimaient que PERSONNE1.)
était sous l’influence d’alcool le jour des faits.
Il y a lieu de souligner également qu’aucun des deux témoins n’a prétendu que le prévenu était
complètement ivre le jour des faits.
En tout état de cause, le Tribunal ne saurait accorder de la crédibilité aux déclarations du
prévenu, consistant dans le fait qu’il n’avait rien bu le jour des faits et qu’il avait quitté le lieu
de l’accident étant donné qu’il craignait pour ses enfants.
En effet, à croire le prévenu dans le fait que ce dernier s’est éloigné du lieu de l’accident parce
qu’il avait peur pour ses enfants au vu du comportement énervé de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) suite à l’accident, le Tribunal estime que le prévenu aurait pu appeler la Police
s’il n’avait rien à se reprocher par rapport à sa consommation d’alcool.
En outre, le prévenu était accompagné de son frère et des enfants au moment de l’accident, de
sorte qu’il aurait pu laisser partir ses enfants, pour lesquels il avait peur d’après ses propres
dires, avec son frère, restant ainsi sur place pour se soumettre aux constatations utiles.
Dès lors, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) s’est éloigné du lieu de l’accident
étant donné qu’il avait consommé de l’alcool et qu’il savait que la Police allait le soumettre à
un test d’alcoolémie à la suite de l’accident qu’il avait provoqué.
Dès lors au vu des développements qui précèdent, ensemble les déclarations des témoins sous
la foi du serment, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a circulé en présentant des signes
manifestes d’influence d’alcool en date du 27 mars 2022.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 3) à titre
principal, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des déclarations des
témoins sous la foi du serment que le prévenu a circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse.
Cependant, au vu des développements qui précèdent et des déclarations des témoins sous la foi
du serment à l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée
sub 3) à titre subsidiaire, aux termes de la citation à prévenu.
Quant aux infractions libellées sub 1) à sub 2) et sub 4) à sub 7), le Tribunal note que ces
infractions sont établies tant en fait qu’en droit, au vu des constatations des agents de police
consignées dans le procès-verbal, des déclarations des témoins sous la foi du serment, ensemble
les aveux du prévenu relatifs à ces infractions.
Pour récapituler, il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des
infractions lui reprochées sub 1), sub 2), sub 3) à titre subsidiaire, et sub 4) à sub 7), aux termes
de la citation à prévenu, sauf à limiter le dommage aux propriétés publiques, relatif à
l’infraction libellée sub 6), alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le
prévenu a également endommagé des propriétés publiques en date du 27 mars 2022.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et
des débats menés à l’audience publique, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
suivante :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mars 2022 vers 18.50 heures à L-ADRESSE3.), au croisement avec la ADRESSE4.),
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie. »
Pour les mêmes motifs, PERSONNE1.) est toutefois convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mars 2022 vers 18.50 heures à L-ADRESSE3.), au croisement avec la ADRESSE4.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE2.) et à PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment par l’effet
des préventions suivantes :
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
3) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Not. 39839/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 15896/2022 du 29 novembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à
0,89 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 29 novembre 2022 vers 05.00 heures à L-ADRESSE5.), au niveau de l’arrêt
de bus ADRESSE6.) », d’avoir circulé avec un taux d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce, de 0,89 mg par litre d’air expiré, ainsi que d’avoir transgressé deux
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel
(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent
pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité
avec le délit de conduite en état d’ivresse.
Lors de son audition auprès des agents verbalisant, le prévenu a reconnu toutes les préventions
mises à sa charge et s’en est excusé.
A l’audience du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux faits devant la Police
relatifs aux faits du 29 novembre 2022.
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des
constatations des agents verbalisant, des aveux du prévenu et du résultat de l'analyse par
éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 0,89 mg/l d’air expiré au moment
de l’examen de l’air expiré.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le
Ministère Public aux termes de la citation à prévenu relative à la notice numéro 39839/22/CC,
sauf à limiter le dommage aux propriétes publiques, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier répressif que le prévenu a également endommagé des propriétés privées en date du 29
novembre 2022.
PERSONNE1.) est partant convaincu au vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 novembre 2022 vers 05.00 heures à L-ADRESSE5.), au niveau de l’arrêt de bus
ADRESSE6.) »,
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 0,89 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sous la notice 39839/22/CC à charge de PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sous la notice
11206/22/CC, qui elles se trouvent à leur tour en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans
que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite
loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation sous influence
d’alcool d’une amende de 25 à 500 euros.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne également la circulation en état
d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de
500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que retenue à charge du prévenu sub 1)
sous la notice 11206/22/CC, prévoit la peine la plus forte, à savoir une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
Au vu de la gravité et de la multitude des infractions retenues, ensemble les aveux partiels du
prévenu à l’audience et l’absence d’antécédents spécifiques récents dans le chef du prévenu,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.250 €, ainsi qu’aux interdictions de
conduire suivantes :
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice
11206/22/CC,
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice
11206/22/CC,
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 4) sous la notice
11206/22/CC,
une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice
39839/22/CC.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les
interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 11206/22/CC
et 39839/22/CC ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées dans les
citations à prévenu ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cent cinquante (1.250) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, liquidés à 268,04 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice
11206/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois,
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur
toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la notice
11206/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois,
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur
toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) sous la notice
11206/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois,
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur
toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice
39839/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois,
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur
toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs et des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,
ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.