Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2198 Généré par l'IA

Court joins traffic offenses and convicts defendant of involuntary injury with suspended driving bans.

Numéro de cause TAL16_2198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate traffic citations into a single proceeding and convicted the defendant of involuntary injury and drunk driving. While the defendant was acquitted of the specific charge of causing injury, he was found guilty of drunk driving and ordered to pay a fine. The court imposed multiple driving bans totaling 35 months, which were suspended pending future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related traffic offenses for a single judgment; a conviction for drunk driving and involuntary injury warrants a fine and suspended driving bans, with recidivism rules applied if new offenses occur within five years.

Mots-clés

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joinder of offenses involuntary injury drunk driving suspended driving ban recidivism warning fine and costs Code de procédure pénale alibi

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
véhicules automoteurs et des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 2198/2023

not. 11206/22/CC + 39839/22/CC

2x ic.-s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_____________________________

F A I T S :

Par citations des 21 août 2023 (not 39839/22/CC) et 23 août 2023 (not. 11206/22/CC),

Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le

prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

11206/22/CC : circulation - coups et blessures involontaires ; délit de fuite ; défaut d’un

contrat d’assurance valable ; contraventions.

39839/22/CC : circulation – ivresse (0,89 mg/l) ; contraventions.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations des 21 et 23 août 2023 régulièrement notifiées au prévenu.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 11206/22/CC et 39839/22/CC et de

statuer par un seul et même jugement.

Not. 11206/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 21204/2022 du 27 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 27 mars 2022 vers 18.50 heures à L-ADRESSE3.), au croisement avec la

ADRESSE4.), d'avoir :

1) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE4.), née le

DATE2.) et à PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions

suivantes :

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) principalement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même

s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel

(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent

pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité

avec les délits libellés à son encontre sub 2) et sub 3).

A l’audience du 13 octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont tous les deux, sous la

foi du serment, réitéré leurs déclarations faites devant la Police en date du 27 mars 2022.

Sur question du Tribunal, les témoins ont sous la foi du serment confirmé que PERSONNE1.)

sentait l’alcool le jour des faits. PERSONNE3.) a, par ailleurs, soutenu que PERSONNE1.)

avait les yeux rouges. Ils ont toutefois, tous les deux, précisé que PERSONNE1.) ne semblait

pas être complètement ivre, mais qu’il était évident que ce dernier avait bu de l’alcool le jour

des faits.

Lors de la même audience, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge,

contestant toutefois l’infraction de conduite en état d’ivresse ou d’influence. Il a expliqué qu’il

avait effectivement quitté les lieux de l’accident, non pas, par peur d’être soumis à un test

d’alcoolémie, mais alors qu’il avait eu peur pour ses enfants compte tenu des réactions de

PERSONNE2.) et de son beau-père suite à l’accident, ces derniers ayant eu un comportement

très agité.

Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience publique relatives à l’infraction lui

reprochée sub 3) dans la citation à prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas

de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

sous la foi du serment à l’audience du 13 octobre 2023, que le 27 mars 2022, PERSONNE1.)

sentait l’alcool et avait les yeux rouges, de sorte que ces derniers estimaient que PERSONNE1.)

était sous l’influence d’alcool le jour des faits.

Il y a lieu de souligner également qu’aucun des deux témoins n’a prétendu que le prévenu était

complètement ivre le jour des faits.

En tout état de cause, le Tribunal ne saurait accorder de la crédibilité aux déclarations du

prévenu, consistant dans le fait qu’il n’avait rien bu le jour des faits et qu’il avait quitté le lieu

de l’accident étant donné qu’il craignait pour ses enfants.

En effet, à croire le prévenu dans le fait que ce dernier s’est éloigné du lieu de l’accident parce

qu’il avait peur pour ses enfants au vu du comportement énervé de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) suite à l’accident, le Tribunal estime que le prévenu aurait pu appeler la Police

s’il n’avait rien à se reprocher par rapport à sa consommation d’alcool.

En outre, le prévenu était accompagné de son frère et des enfants au moment de l’accident, de

sorte qu’il aurait pu laisser partir ses enfants, pour lesquels il avait peur d’après ses propres

dires, avec son frère, restant ainsi sur place pour se soumettre aux constatations utiles.

Dès lors, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) s’est éloigné du lieu de l’accident

étant donné qu’il avait consommé de l’alcool et qu’il savait que la Police allait le soumettre à

un test d’alcoolémie à la suite de l’accident qu’il avait provoqué.

Dès lors au vu des développements qui précèdent, ensemble les déclarations des témoins sous

la foi du serment, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a circulé en présentant des signes

manifestes d’influence d’alcool en date du 27 mars 2022.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 3) à titre

principal, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des déclarations des

témoins sous la foi du serment que le prévenu a circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse.

Cependant, au vu des développements qui précèdent et des déclarations des témoins sous la foi

du serment à l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée

sub 3) à titre subsidiaire, aux termes de la citation à prévenu.

Quant aux infractions libellées sub 1) à sub 2) et sub 4) à sub 7), le Tribunal note que ces

infractions sont établies tant en fait qu’en droit, au vu des constatations des agents de police

consignées dans le procès-verbal, des déclarations des témoins sous la foi du serment, ensemble

les aveux du prévenu relatifs à ces infractions.

Pour récapituler, il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

infractions lui reprochées sub 1), sub 2), sub 3) à titre subsidiaire, et sub 4) à sub 7), aux termes

de la citation à prévenu, sauf à limiter le dommage aux propriétés publiques, relatif à

l’infraction libellée sub 6), alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le

prévenu a également endommagé des propriétés publiques en date du 27 mars 2022.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et

des débats menés à l’audience publique, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

suivante :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 mars 2022 vers 18.50 heures à L-ADRESSE3.), au croisement avec la ADRESSE4.),

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie. »

Pour les mêmes motifs, PERSONNE1.) est toutefois convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 mars 2022 vers 18.50 heures à L-ADRESSE3.), au croisement avec la ADRESSE4.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE2.) et à PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment par l’effet

des préventions suivantes :

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

3) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas

été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Not. 39839/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 15896/2022 du 29 novembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à

0,89 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 29 novembre 2022 vers 05.00 heures à L-ADRESSE5.), au niveau de l’arrêt

de bus ADRESSE6.) », d’avoir circulé avec un taux d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce, de 0,89 mg par litre d’air expiré, ainsi que d’avoir transgressé deux

prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel

(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent

pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité

avec le délit de conduite en état d’ivresse.

Lors de son audition auprès des agents verbalisant, le prévenu a reconnu toutes les préventions

mises à sa charge et s’en est excusé.

A l’audience du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux faits devant la Police

relatifs aux faits du 29 novembre 2022.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des

constatations des agents verbalisant, des aveux du prévenu et du résultat de l'analyse par

éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 0,89 mg/l d’air expiré au moment

de l’examen de l’air expiré.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le

Ministère Public aux termes de la citation à prévenu relative à la notice numéro 39839/22/CC,

sauf à limiter le dommage aux propriétes publiques, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du

dossier répressif que le prévenu a également endommagé des propriétés privées en date du 29

novembre 2022.

PERSONNE1.) est partant convaincu au vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier

répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 novembre 2022 vers 05.00 heures à L-ADRESSE5.), au niveau de l’arrêt de bus

ADRESSE6.) »,

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce

de 0,89 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sous la notice 39839/22/CC à charge de PERSONNE1.) se trouvent

en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sous la notice

11206/22/CC, qui elles se trouvent à leur tour en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans

que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite

loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation sous influence

d’alcool d’une amende de 25 à 500 euros.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne également la circulation en état

d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de

500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que retenue à charge du prévenu sub 1)

sous la notice 11206/22/CC, prévoit la peine la plus forte, à savoir une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.

Au vu de la gravité et de la multitude des infractions retenues, ensemble les aveux partiels du

prévenu à l’audience et l’absence d’antécédents spécifiques récents dans le chef du prévenu,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.250 €, ainsi qu’aux interdictions de

conduire suivantes :

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice

11206/22/CC,

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice

11206/22/CC,

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 4) sous la notice

11206/22/CC,

une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice

39839/22/CC.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les

interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu

de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 11206/22/CC

et 39839/22/CC ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées dans les

citations à prévenu ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille deux cent cinquante (1.250) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, liquidés à 268,04 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice

11206/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la notice

11206/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) sous la notice

11206/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice

39839/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs et des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,

ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.