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TAL16_2197 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for DUI and two traffic violations with suspended license ban.

Numéro de cause TAL16_2197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations after a public hearing. The prosecution alleged an alcohol level of 1.74 g/l, which the defendant admitted to during the proceedings. The court upheld the conviction, imposing a €500 fine, 17 months of license suspension with a full stay of execution, and warned against future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court has jurisdiction to try connected offenses and may impose a fine and a suspended license ban for drunk driving.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol level 1.74 g/l suspended license ban connected offenses trial traffic violation penalty stay of execution reoffense warning conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
article 628 du Code de procédure pénale
L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
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Texte complet

Jugt no 2197/2023

not. 38676/22/CC

2x i.c/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – ivresse (1,74 g/l) ; contraventions.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de le prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 21 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 38676/22/CC à

charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 3397/2022 du 16 novembre 2022 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Vu le résultat de l’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé en date

du 17 novembre 2022 établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,74 g par litre de sang.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 16 novembre 2022, vers 3.00

heures à ADRESSE3.), dans le rond-point entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), conduit un

véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,74 g par litre de sang et d’avoir

commis deux contraventions à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellés à charge du prévenu.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux

infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 13 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions

mises à sa charge par le Ministère Public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et s’est excusé pour

ses agissements.

Les infractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et plus

particulièrement par les constatations des agents de police et les aveux du prévenu.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées aux termes de

la citation à prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 13 octobre

2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des infractions

suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 novembre 2022, vers 3.00 heures à ADRESSE3.), dans le rond-point entre ADRESSE3.)

et ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,74 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive

prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de

tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses.

Au vu de la gravité des infractions retenues mais également de l’aveu du prévenu et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.),

conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une amende correctionnelle de 500 euros et

à une interdiction de conduire de 17 mois relative à l’infraction retenue sub 1), assortie du sursis

intégral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à prévenu ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 96,17 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de dix-sept (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté

de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.