Court convicts drunk driver for DUI and two traffic violations with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations after a public hearing. The prosecution alleged an alcohol level of 1.74 g/l, which the defendant admitted to during the proceedings. The court upheld the conviction, imposing a €500 fine, 17 months of license suspension with a full stay of execution, and warned against future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court has jurisdiction to try connected offenses and may impose a fine and a suspended license ban for drunk driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2197/2023
not. 38676/22/CC
2x i.c/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – ivresse (1,74 g/l) ; contraventions.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de le prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 21 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 38676/22/CC à
charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 3397/2022 du 16 novembre 2022 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu le résultat de l’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé en date
du 17 novembre 2022 établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,74 g par litre de sang.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 16 novembre 2022, vers 3.00
heures à ADRESSE3.), dans le rond-point entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), conduit un
véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,74 g par litre de sang et d’avoir
commis deux contraventions à la législation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellés à charge du prévenu.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
A l’audience publique du 13 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions
mises à sa charge par le Ministère Public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et s’est excusé pour
ses agissements.
Les infractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et plus
particulièrement par les constatations des agents de police et les aveux du prévenu.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées aux termes de
la citation à prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 13 octobre
2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des infractions
suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 novembre 2022, vers 3.00 heures à ADRESSE3.), dans le rond-point entre ADRESSE3.)
et ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,74 g par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive
prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses.
Au vu de la gravité des infractions retenues mais également de l’aveu du prévenu et de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.),
conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une amende correctionnelle de 500 euros et
à une interdiction de conduire de 17 mois relative à l’infraction retenue sub 1), assortie du sursis
intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à prévenu ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 96,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de dix-sept (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté
de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.