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TAL16_2196 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing and drunk driving, imposing fines, license bans, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL16_2196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing, drunk driving, and failure to remain at the scene of an accident. The court imposed a fine, extended license bans, and ordered the confiscation of the vehicle involved. The decision upheld the statutory penalties while granting necessary travel exemptions for work and family obligations.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may order the confiscation of a vehicle involved in a traffic offense and impose a substitute fine, while exempting specific travel routes for professional or family necessities.

Mots-clés

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confiscation of vehicle substitute fine drunk driving offense license suspension travel exemption fleeing accident correctional penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
confiscation obligatoire prévue à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 2196/2023

not. 16549/21/CC

2xi.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à D-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 11 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Circulation - principalement délit de fuite, subsidiairement étant impliqué dans un accident,

ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; plus

subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations

nécessaires ; ivresse (1,70 mg/l) ; contraventions.

A l’audience du 22 septembre 2023, Madame le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

A l’audience du 22 septembre 2023, le prévenu eut la parole en dernier.

Le prononcé du jugement fut fixé au 5 octobre 2023. Cependant, le Tribunal prononça la rupture

du délibéré afin de permettre au prévenu de prendre position par rapport à la récidive légale et à la

confiscation obligatoire prévue à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et l’affaire fut fixée à

l’audience du 13 octobre 2023.

A l’audience du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) prit position par rapport à la récidive légale et à

la confiscation obligatoire prévue à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

précitée.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu

en ses conclusions.

A l’audience du 13 octobre 2023, le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu la rupture du prononcé, valant citation à prévenu pour l’audience du 13 octobre 2023,

régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 16549/21/CC à

charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 3280/2022 du 1er novembre 2022 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 1er novembre 2022, vers 12.57 heures,

à ADRESSE3.), A1, principalement, d’avoir commis un délit de fuite, subsidiairement, étant

impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les

conséquences ; plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations

nécessaires ; conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,70

mg par litre d’air expiré, ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux

infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel (cf. Cour

MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions au Code de la route reprochés au

prévenu.

Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.

A l’audience publique du 22 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

réitéré ses déclarations policières du 1er novembre 2022. Sur question du Tribunal, le témoin a

confirmé qu’en date du 1er novembre 2022 PERSONNE1.) roulait en zigzag sur l’autoroute et a

heurté avec son véhicule une glissière de sécurité sur l’autoroute A1, sans pour autant s’arrêter.

Lors de la même audience du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) a avoué l’ensemble des

infractions mises à sa charge. Il a rajouté qu’il avait effectivement heurté la glissière de sécurité

mais qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer cet incident.

Au vu des explications du prévenu à l’audience publique du 22 septembre 2023, la Chambre

correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que le délit de fuite comporte un élément matériel et un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué

dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

-

un usager de la voie publique,

-

une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

-

la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que :

-

l’usager ait connaissance de l’accident,

-

l’usager ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané. Le délit prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques existe dès l’instant où le

conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la détermination

des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification des documents des

véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des

conducteurs.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’élément matériel de l’infraction de délit de fuite est établi

compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du serment

du témoin PERSONNE2.) et des aveux du prévenu quant à la survenance de l’accident.

Quant à l’élément moral de l’infraction en cause, il résulte des aveux du prévenu à l’audience qu’il

a eu connaissance de l’accident. Ce dernier a cependant déclaré qu’il ne savait pas, à ce moment,

qu’il devait déclarer l’accident en cause.

Le Tribunal ne saurait accorder de la plausibilité à l’affirmation du prévenu, mais retient que le

prévenu ne s’est sciemment pas arrêté suite à l’accident qu’il a causé, étant donné qu’il était

alcoolisé et qu’il savait pertinemment qu’il y aurait davantage des répercussions, du fait de son

état, au vu de son antécédent judiciaire spécifique en matière de conduite en état d’ivresse.

Il s’ensuit que l’élément moral de l’infraction de délit de fuite est également établi en l’espèce.

Compte tenu des développements qui précèdent, des dépositions claires, précises et non-

équivoques du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, ensemble les aveux de

PERSONNE1.) à l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub

1) principalement et des infractions libellées sub 2) à sub 6) par le Ministère Public à son encontre,

ces infractions étant établies tant en fait qu’en droit.

Il y a toutefois lieu de limiter le dommage, relatif à l’infraction sub 6), aux propriétés publiques,

alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu a également endommagé des

propriétés privées en date du 1er novembre 2022.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience publique du

22 septembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux et les déclarations sous

la foi du serment du témoin, des infractions suivantes:

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er novembre 2022, vers 12.57 heures, à ADRESSE3.), A1,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

1,70 mg par litre d’air expiré,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

Les infractions retenues sub 2) à 4) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se

trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1) à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a

lieu par application des articles 60 et 65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est prévue par les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnent les

préventions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 (…) ».

L’article 13.7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux

interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le

Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une

interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros,

à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 42 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

Eu égard à l’antécédent spécifique du prévenu, tel qu’il résulte de son casier judiciaire, le Tribunal

décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution des

interdictions à conduire à prononcer.

Toutefois, afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, le Tribunal décide

cependant en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter des interdictions de

conduire à prononcer :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque

le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 23 décembre 2021 par le

Tribunal correctionnel de Luxembourg, ayant statué contradictoirement, à une amende

correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 26 mois, assortie du sursis

intégral, pour avoir circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,13 mg par litre d’air

expiré.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 1er

novembre 2022 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de

procéder, conformément aux dispositions de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février

1955, à la confiscation du véhicule de la marque VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé

NUMERO1.) (D), celle-ci étant obligatoire.

Le Tribunal constate que le véhicule ne se trouve pas sous main de justice, de sorte qu’il y a lieu

de fixer une amende subsidiaire, la confiscation en tant que tel ne pouvant d’ailleurs plus être

exécutée, alors qu’il résulte des déclarations du prévenu que le véhicule en cause a été vendu après

les faits du 1er novembre 2022.

Il y a partant lieu, compte tenu de l’ensemble des explications du prévenu à l’audience du 13

octobre 2023, en application de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, de fixer

l’amende subsidiaire à 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 36,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de quarante-deux (42) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

e x c e p t e

de ces interdictions de conduire prononcées pour les infractions retenues sub 1) et

sub 2), les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le

retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé NUMERO1.)

(D);

f i x e l’amende subsidiaire à cinq mille (5.000) € pour le cas où cette confiscation ne pourrait

pas être exécutée ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à

cinquante (50) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12,

13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté

de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.