Court convicts driver of fleeing and drunk driving, imposing fines, license bans, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing, drunk driving, and failure to remain at the scene of an accident. The court imposed a fine, extended license bans, and ordered the confiscation of the vehicle involved. The decision upheld the statutory penalties while granting necessary travel exemptions for work and family obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may order the confiscation of a vehicle involved in a traffic offense and impose a substitute fine, while exempting specific travel routes for professional or family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2196/2023
not. 16549/21/CC
2xi.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à D-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 11 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Circulation - principalement délit de fuite, subsidiairement étant impliqué dans un accident,
ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; plus
subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires ; ivresse (1,70 mg/l) ; contraventions.
A l’audience du 22 septembre 2023, Madame le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
A l’audience du 22 septembre 2023, le prévenu eut la parole en dernier.
Le prononcé du jugement fut fixé au 5 octobre 2023. Cependant, le Tribunal prononça la rupture
du délibéré afin de permettre au prévenu de prendre position par rapport à la récidive légale et à la
confiscation obligatoire prévue à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et l’affaire fut fixée à
l’audience du 13 octobre 2023.
A l’audience du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) prit position par rapport à la récidive légale et à
la confiscation obligatoire prévue à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
précitée.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu
en ses conclusions.
A l’audience du 13 octobre 2023, le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu la rupture du prononcé, valant citation à prévenu pour l’audience du 13 octobre 2023,
régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 16549/21/CC à
charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 3280/2022 du 1er novembre 2022 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 1er novembre 2022, vers 12.57 heures,
à ADRESSE3.), A1, principalement, d’avoir commis un délit de fuite, subsidiairement, étant
impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les
conséquences ; plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires ; conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,70
mg par litre d’air expiré, ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel (cf. Cour
MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions au Code de la route reprochés au
prévenu.
Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.
A l’audience publique du 22 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
réitéré ses déclarations policières du 1er novembre 2022. Sur question du Tribunal, le témoin a
confirmé qu’en date du 1er novembre 2022 PERSONNE1.) roulait en zigzag sur l’autoroute et a
heurté avec son véhicule une glissière de sécurité sur l’autoroute A1, sans pour autant s’arrêter.
Lors de la même audience du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) a avoué l’ensemble des
infractions mises à sa charge. Il a rajouté qu’il avait effectivement heurté la glissière de sécurité
mais qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer cet incident.
Au vu des explications du prévenu à l’audience publique du 22 septembre 2023, la Chambre
correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que le délit de fuite comporte un élément matériel et un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué
dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
-
un usager de la voie publique,
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
-
la fuite de cet usager.
Quant à l’élément moral, il faut que :
-
l’usager ait connaissance de l’accident,
-
l’usager ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit instantané. Le délit prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques existe dès l’instant où le
conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la détermination
des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification des documents des
véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des
conducteurs.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’élément matériel de l’infraction de délit de fuite est établi
compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations sous la foi du serment
du témoin PERSONNE2.) et des aveux du prévenu quant à la survenance de l’accident.
Quant à l’élément moral de l’infraction en cause, il résulte des aveux du prévenu à l’audience qu’il
a eu connaissance de l’accident. Ce dernier a cependant déclaré qu’il ne savait pas, à ce moment,
qu’il devait déclarer l’accident en cause.
Le Tribunal ne saurait accorder de la plausibilité à l’affirmation du prévenu, mais retient que le
prévenu ne s’est sciemment pas arrêté suite à l’accident qu’il a causé, étant donné qu’il était
alcoolisé et qu’il savait pertinemment qu’il y aurait davantage des répercussions, du fait de son
état, au vu de son antécédent judiciaire spécifique en matière de conduite en état d’ivresse.
Il s’ensuit que l’élément moral de l’infraction de délit de fuite est également établi en l’espèce.
Compte tenu des développements qui précèdent, des dépositions claires, précises et non-
équivoques du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, ensemble les aveux de
PERSONNE1.) à l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
1) principalement et des infractions libellées sub 2) à sub 6) par le Ministère Public à son encontre,
ces infractions étant établies tant en fait qu’en droit.
Il y a toutefois lieu de limiter le dommage, relatif à l’infraction sub 6), aux propriétés publiques,
alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu a également endommagé des
propriétés privées en date du 1er novembre 2022.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience publique du
22 septembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux et les déclarations sous
la foi du serment du témoin, des infractions suivantes:
« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er novembre 2022, vers 12.57 heures, à ADRESSE3.), A1,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
1,70 mg par litre d’air expiré,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
Les infractions retenues sub 2) à 4) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se
trouve en concours réel avec le délit retenu sub 1) à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a
lieu par application des articles 60 et 65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnent les
préventions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 (…) ».
L’article 13.7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux
interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le
Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une
interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros,
à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 42 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
Eu égard à l’antécédent spécifique du prévenu, tel qu’il résulte de son casier judiciaire, le Tribunal
décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution des
interdictions à conduire à prononcer.
Toutefois, afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, le Tribunal décide
cependant en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter des interdictions de
conduire à prononcer :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 23 décembre 2021 par le
Tribunal correctionnel de Luxembourg, ayant statué contradictoirement, à une amende
correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 26 mois, assortie du sursis
intégral, pour avoir circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,13 mg par litre d’air
expiré.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 1er
novembre 2022 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de
procéder, conformément aux dispositions de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février
1955, à la confiscation du véhicule de la marque VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé
NUMERO1.) (D), celle-ci étant obligatoire.
Le Tribunal constate que le véhicule ne se trouve pas sous main de justice, de sorte qu’il y a lieu
de fixer une amende subsidiaire, la confiscation en tant que tel ne pouvant d’ailleurs plus être
exécutée, alors qu’il résulte des déclarations du prévenu que le véhicule en cause a été vendu après
les faits du 1er novembre 2022.
Il y a partant lieu, compte tenu de l’ensemble des explications du prévenu à l’audience du 13
octobre 2023, en application de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, de fixer
l’amende subsidiaire à 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 36,22 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de quarante-deux (42) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
e x c e p t e
de ces interdictions de conduire prononcées pour les infractions retenues sub 1) et
sub 2), les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le
retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé NUMERO1.)
(D);
f i x e l’amende subsidiaire à cinq mille (5.000) € pour le cas où cette confiscation ne pourrait
pas être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à
cinquante (50) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12,
13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté
de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.