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TAL16_2194 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to prior default judgment, replacing prison terms with 120 hours unpaid community service.

Numéro de cause TAL16_2194
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court heard oppositions filed by two defendants against a prior default judgment imposing three-month prison sentences. While the defendants argued for alternative sanctions, the court found the original conviction valid but modified the penalty due to their financial hardship and willingness to perform community service. Consequently, the prison terms were replaced with a mandatory order to complete 120 hours of unpaid work, with fines waived for both parties.

Regeste Legislator

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Articles 20, 22, 66 et 439 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale: When a defendant files an opposition to a default judgment, the court may substitute imprisonment with community service if the defendant demonstrates financial inability to pay fines and agrees to the alternative sanction.

Mots-clés

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opposition to default judgment community service substitution financial hardship waiver unpaid work order penalty modification Code pénal Luxembourg procedural opposition violation de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 22, 66 et 439 du Code pénal
Par application des articles 20, 22, 66 et 439 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 389 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal et compte tenu de la situation financière précaire
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt no 2194/2023

not. 3865/22/CD

4x TÎG

Jugement sur opposition

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-ADRESSE1.)),

demeurant à ADRESSE2.), L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Cap-Vert),

actuellement sans domicile connu,

- p r é v e n u s -

_____________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants

d’un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par

le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 19 janvier 2023 sous le numéro

195/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,52

€ ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 1,22

€.

Par application des articles 14, 15, 20, 66 et 439 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.»

Par déclaration entrée au Parquet en date du 1er février 2023, PERSONNE1.) a relevé opposition

contre le prédit jugement n° 195/2023 du 19 janvier 2023.

Par déclaration entrée au Parquet en date 2 mai 2023, PERSONNE2.) a relevé opposition contre

le prédit jugement n° 195/2023 du 19 janvier 2023.

Par citation du 26 septembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l'audience publique du 11 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée contre le jugement numéro 195/2023

rendu par le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 19 janvier 2023.

Par citation du 26 septembre 2023, notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la

Justice (https://justice.public.lu) le même jour, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue PERSONNE2.) à comparaître à

l’audience publique du 11 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée contre le jugement numéro 195/2023

rendu par le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 19 janvier 2023.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 3865/22/CD à charge

des prévenus.

Vu la citation du 26 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu la citation du 26 septembre 2023 notifiée à PERSONNE2.), via publication d’un avis sur le

site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 26 septembre 2023,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Vu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 19 janvier

2023 sous le n° 195/2023, n’ayant pas pu être notifié à PERSONNE1.), malgré une procédure

de signalement, et ayant été notifié à PERSONNE2.) en date du 21 avril 2023 suite à une

procédure de signalement.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au greffe du Parquet de Luxembourg le 1er

février 2023.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE2.), entrée au greffe du Parquet de Luxembourg le 2

mai 2023.

Les oppositions ont été relevées dans les forme et délai de la loi. Elles sont partant recevables.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer

comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des

préventions qui leur sont reprochées par le Ministère Public.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 28 juillet 2021, vers 19.00 heures, la Police a été dépêchée à intervenir dans le cadre d’une

effraction dans une maison inhabitée sise à ADRESSE5.).

Arrivés sur les lieux, les agents de Police ont trouvé PERSONNE3.), qui leur a expliqué

qu’entre le 21 juillet 2021 et le 28 juillet 2021, plusieurs personnes avaient « squatté » dans la

maison héritée par son épouse, PERSONNE4.). Il a cependant précisé qu’aucun objet n’avait

été volé.

En entrant dans la maison en question, les agents de Police ont constaté qu’il s’agissait en effet

d’un « squad » étant donné qu’ils y ont trouvé des mégots de cigarettes, des bouteilles d’alcool

vides et un matelas. Ils ont encore constaté que la fenêtre donnant accès à la cuisine avait été

cassée. L’état de la maison a été documenté photographiquement par la Police technique

appelée sur les lieux.

A l’intérieur de la maison se trouvaient également des courriers sur lesquels figuraient deux

noms, à savoir PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Entendue par la Police en date du 22 septembre 2021, PERSONNE2.) a déclaré que

PERSONNE1.), avec lequel elle formait un couple au moment des faits, a cassé la fenêtre

menant vers la cuisine de la maison sise à ADRESSE5.), de sorte qu’ils ont pu pénétrer à

l’intérieur de la maison, où ils ont passé une nuit.

Entendu par la Police en date du 13 juillet 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’au moment des

faits, PERSONNE2.) et lui-même n’avaient pas de domicile fixe, de sorte qu’ils cherchaient

un endroit pour passer la nuit. Lorsqu’ils sont passés devant la maison sise à ADRESSE5.), ils

ont constaté qu’il s’agissait d’une maison abandonnée, de sorte qu’ils ont cassé une fenêtre à

l’arrière de la maison pour y passer la nuit.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont avoué les

faits leurs reprochés. Ils ont tous les deux déclaré qu’ils étaient à la rue, au moment des faits,

et qu’ils avaient cherché un lieu où dormir.

En droit

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

comme auteurs, coauteurs ou complices, entre le 21 juillet 2021, vers 00.00 heures et le 28

juillet 2021, vers 18.00 heures, à L-ADRESSE6.) :

principalement, de s’être introduits sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet

d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté dans la maison de PERSONNE4.),

née le DATE3.), au moyen d’effraction et d’escalade, en forçant, cassant la fenêtre donnant

accès à l’intérieur de la cuisine de la maison précitée,

subsidiairement, d’avoir, en tout ou en partie, détruit la fenêtre donnant accès à l’intérieur de

la cuisine de la maison précitée.

Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des

particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une

chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou

de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux des prévenus devant la Police et réitérés

à l’audience du 11 octobre 2023, que ces derniers sont entrés dans la maison appartenant à

PERSONNE4.) sans le consentement de celle-ci, en cassant une fenêtre et en pénétrant à

l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.

Il n’y a pas eu d’ordre de l’autorité et les prévenus ne se trouvaient pas dans un des cas dans

lesquels la loi autorise l’accès aux domiciles privés.

Les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile sont partant réunis dans le

chef des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans

les liens de la prévention libellée à titre principal à leur encontre, en tant qu’auteurs ayant

commis l’infraction ensemble, sauf à préciser que la fenêtre n’a pas été forcée mais seulement

cassée.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant

convaincus par les débats à l’audience, leurs aveux, ensemble les éléments du dossier

répressif :

« Comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

entre le 21 juillet 2021, vers 00.00 heures, et le 28 juillet 2021, vers 18.00 heures, à

L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être introduits, sans ordre de l’autorité et hors le cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction et

d’escalade,

en l’espèce, de s’être introduits sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet

d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté dans la maison de

PERSONNE4.), née le DATE3.), au moyen d’effraction et d’escalade, en cassant la fenêtre

donnant accès à l’intérieur de la cuisine de la maison précitée. »

La peine

L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze

jours à deux ans et d’une amende de 251 € à 3.000 €.

Pour l’application de la peine, le Tribunal tient compte de l’infraction commise, des aveux des

prévenus à l’audience, de leur repentir paraissant sincère, mais également de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE2.) au moment des faits et de l’absence

d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu de ces considérations, le Tribunal considère que le fait retenu à l’égard de PERSONNE2.)

et de PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « si de

l’appréciation du tribunal le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de

la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

En l’espèce, le Tribunal estime que, l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.) est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un

travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement au vu du

repentir actif et sincère exprimé à l’audience.

A l'audience publique du 11 octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été instruits

de leur droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, les

prévenus ont marqué leur accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la

peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant

ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.), chacun, à prester des

travaux dans l'intérêt général pendant une durée de 120 heures non rémunérées.

En application de l’article 20 du Code pénal et compte tenu de la situation financière précaire

des prévenus, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à

l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Quant à PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de

l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de

cent-vingt (120) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,04

euros ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».

Quant à PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de

l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de

cent-vingt (120) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,74

euros ;

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».

Par application des articles 20, 22, 66 et 439 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.