Court partially allows appeal, annulling restitution order but confirming fine and dog confiscation for non-compliance with dog laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the public prosecutor's appeal partially admissible and partially founded. While the first-instance judgment's fine and the order to confiscate the dog were confirmed due to the owner's failure to meet legal requirements, the court annulled the provision ordering the return of the dog to the owner. The court ruled that the owner had not satisfied the conditions of the 2008 dog law, justifying confiscation over restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 15, 16, 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs; The court may order confiscation of a dangerous dog when the owner fails to comply with statutory obligations, thereby annulling any restitution order that would return the animal to a non-compliant owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2190/2023
not. 24248/23/CD
1x Appel de police
(confisc.)
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement par le Tribunal de police de et à Luxembourg en date du 20 juin 2023, sous
le numéro 350/23, dont le dispositif est conçu comme suit:
« P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police
de 250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours,
ordonne la restitution à son propriétaire du chien PERSONNE2.) » saisi aux termes du rapport
numéro 228/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Mersch ;
dit que cette restitution est conditionné à la preuve par le légitime propriétaire d’avoir satisfait
à l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens pour la tenue
de la race de chiens en question (American Staffordshire Terrier) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 2.658 (deux mille six cent
cinquante-huit) euros, lesquels comprennent les frais d’asyle.
Le tout par application des articles 13, 15, 16 (1) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44 et 65 et du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale. ».
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 29 juin 2023, le
Procureur d’Etat interjeta appel au pénal contre le jugement no 350/2023 du 20 juin 2023.
Par citation du 6 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 17
octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite
de l’appel interjeté par le Ministère Public contre le jugement numéro 350/2023 du 20 juin 2023
par le Tribunal de Police de Luxembourg.
A l’audience publique du 17 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 350/2023 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date du
20 juin 2023.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 29 juin 2023.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 6 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 24248/23/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en sa qualité de détenteur et de
propriétaire d’un chien de la race American Staffordshire Terrier dénommé « PERSONNE2.) »,
depuis un temps non prescrit jusqu’au 31 janvier 2023, dans l’arrondissement de Luxembourg
et notamment à son domicile sis à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.) contrevenu aux articles 13,
15 et 16 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
A l’audience publique du 17 octobre 2023, le représentant du Ministère Public a demandé à
voir réformer partiellement le jugement dont appel au motif que la peine prononcée par le
Tribunal de police constituerait une peine illégale. A ce titre, il explique que le fait pour le
premier juge d’avoir conditionné la restitution du chien « PERSONNE2.) » à son propriétaire
à la condition pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’il a « satisfait à l’ensemble des
conditions prévues par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens pour la tenue de la race de
chiens en question (American Staffordshire Terrier) » ne serait pas prévue par un texte de loi,
de sorte que cette peine serait impossible.
Le Ministère Public a requis, à titre principal, la confiscation du chien « PERSONNE2.) »,
sinon à titre subsidiaire la restitution du chien « PERSONNE2.) » à son propriétaire. Pour le
surplus, il a demandé la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience d’appel, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas remis en cause le bien-fondé des
condamnations prononcées par le jugement de police, ni le montant des amendes prononcées,
raison pour laquelle il n’a pas interjeté appel contre ledit jugement. Il a uniquement indiqué
vouloir récupérer sa chienne.
Il échet, de prime abord, de constater que le juge de police a fourni une relation complète et
exacte des faits à laquelle le Tribunal se rallie, les débats n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du premier juge.
Concernant les infractions reprochées au prévenu, le Tribunal retient que le juge de première
instance a correctement apprécié les faits de la cause que c’est à bon droit qu’il a retenu
PERSONNE1.) dans les liens des préventions lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles
sont encore établies à suffisance par le dossier répressif.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré PERSONNE1.)
convaincue des infractions lui reprochées.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal constate que le juge de première instance a prononcé
une amende de 250 euros à l’encontre d’PERSONNE1.), qu’il a ordonné la restitution de la
chienne prénommée « PERSONNE2.) » et qu’il a soumis la restitution de la chienne
prénommée « PERSONNE2.) » à « la preuve par le légitime propriétaire d’avoir satisfait à
l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens pour la tenue
de la race de chiens en question (American Staffordshire Terrier) ». Le premier juge a dès lors
conditionné la remise de la chienne prénommée « PERSONNE2.) » à la preuve que son
propriétaire, PERSONNE1.), s’est conformé à l’ensemble des conditions légales imposées pour
la détention d’un chien de la race American Staffordshire Terrier.
Les infractions à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens (ci-après la loi du 9 mai 2008) sont
sanctionnées par les peines prévues à l’article 21 de la loi qui dispose que
« (1) Les infractions aux dispositions des articles 1 à 5 et 20 de la présente loi ainsi que la non-
présentation d’un récépissé valable, tel que prévu à l’article 3(2) sont punies d’une amende de
25 euros à 250 euros.
(2) Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente loi
et à leurs règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et
d’une amende de 25 euros à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive
dans les deux ans, les peines peuvent être portées au double.
(3) En cas d’infraction aux dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la
présente loi et à leurs règlements d’exécution le tribunal peut de plus prononcer:
• une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans;
• la participation du chien à des cours de dressage d’une durée de quinze jours à trois mois;
• la participation du détenteur du chien à des cours de formation d’une durée de quinze jours
à trois mois.
Ces décisions produisent leurs effets à partir du jour où elles ont acquis l’autorité de la chose
jugée.
(4) En cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente
loi et à leurs règlements d’exécution le tribunal peut de plus prononcer:
• la castration du chien;
• la confiscation du chien et sa mise en fourrière ou sa remise à une association agréée telle
que prévue à l’article 15(3);
• la confiscation et l’euthanasie du chien.
Ces décisions produisent leurs effets à partir du jour où elles ont acquis l’autorité de la chose
jugée.
(5) Les frais occasionnés par ces mesures sont compris dans les frais de justice dont ils suivent
le sort.
(6) Ces peines peuvent également être prononcées contre des mineurs ayant atteint l’âge de
seize ans lorsqu’ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse ».
En l’espèce, la peine prononcée par le premier juge n’est pas exécutable alors que pour se
conformer aux dispositions légales, PERSONNE1.) doit se soumettre et réussir des cours de
dressage. Toutefois, ces cours ne peuvent être réalisés qu’avec le chien.
Par conséquent, le juge de première instance, a prononcé une peine illégale.
Il y a partant lieu d’annuler et d’évoquer le litige à cet égard.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, qu’PERSONNE1.) a acquis le chien de
race American Staffordshire Terrier et prénommé « PERSONNE2.) » en 2018 en France et
qu’il ne s’est jamais conformé à la législation luxembourgeoise et ce malgré un avertissement
du Parquet du 14 septembre 2022.
Il résulte encore du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 qu’PERSONNE1.) a participé à
des cours de dressage en 2019, mais qu’il n’a jamais passé l’examen de dressage, de sorte qu’il
n’a pas obtenu le diplôme prévu à l’article 12 de la du 9 mai 2008.
Il y a encore lieu de relever qu’il ne résulte pas des éléments de la cause qu’PERSONNE1.)
disposait d’une autorisation ministérielle pour la détention de la chienne prénommée
« PERSONNE2.) », tel que requis pas l’article 15 de la loi du 9 mai 2008, ni que ladite chienne
ait réussi les cours de dressage prévus par l’article 16 de la loi précitée.
Il est partant établi qu’PERSONNE1.) ne s’est pas conformé aux obligations légales incombant
à tout propriétaire d’un chien susceptible d’être dangereux telles que définies par l’article 10 de
la loi du 9 mai 2009.
Au vu de la gravité des faits et plus particulièrement quant à la circonstance qu’PERSONNE1.)
ne s’est pas conformé depuis l’achat du chien acquis en France en 2018 et ce malgré un
avertissement du Parquet du 14 septembre 2022 aux dispositions de la loi du 9 mai 2008, il y a
lieu d’ordonner, conformément au réquisitoire du Ministère Public, la confiscation de la chienne
prénommée « PERSONNE2.) ».
Pour le surplus, le Tribunal relève que c’est par une juste appréciation des faits et application
de la loi que le premier juge a retenu les infractions à charge du prévenu PERSONNE1.).
La peine d’amende prononcée est légale et adéquate, et partant à confirmer.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e l’appel du Ministère Public recevable en la forme ;
d é c l a r e l’appel relevé par le Ministère Public partiellement fondé ;
a n n u l e le jugement attaqué dans la mesure où le juge de première instance a ordonné la
restitution à son propriétaire du chien PERSONNE2.) » saisi aux termes du rapport numéro
228/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Mersch et a dit que cette restitution est conditionnée à la preuve par le légitime
propriétaire d’avoir satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens pour la tenue de la race de chiens en question (American Staffordshire
Terrier) ;
é v o q u a n t partiellement et statuant à nouveau :
o r d o n n e l a c o n f i s c a t i o n du chien PERSONNE2.) » saisi aux termes du rapport
numéro 228/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Mersch ;
c o n f i r m e pour le surplus le jugement entrepris ;
l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge d’PERSONNE1.).
Le tout en application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 174,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.