Court dismisses criminal conviction and civil damages claim due to lack of causal link between assault and injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against a prior conviction admissible and acquitted the defendant of the charges. Although the victim successfully filed a civil suit for moral and physical damages, the tribunal ruled it incompetent to hear the case. The court determined that no causal link existed between the proven assault and the specific injuries claimed by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A civil claim for damages in a criminal proceeding is inadmissible if the tribunal finds no causal link between the established criminal facts and the alleged prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2189/2023
not. 14597/18/CD
(acquit.)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
partie civile constituée contre PERSONNE1.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
du jugement rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg de ce siège
le 24 octobre 2018 sous le numéro 2677/2018 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE2.),
statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu présent entendu en
ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère public entendue en
son réquisitoire,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) mois, à une amende correctionnelle de sept cent
cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,87
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
PERSONNE2.)
d i t que les conditions de la légitime défense sont établies dans le chef de PERSONNE2.)
concernant l’infraction de coups et de blessures volontaires lui reprochée par le Ministère
public;
a c q u i t te PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de
sa poursuite pénale sans frais ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’Etat.»
Par déclaration entrée au parquet en date du 8 novembre 2018, Maître Gennaro
PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé opposition contre
le prédit jugement no 2677/2018 du 24 octobre 2018.
Par citation du 6 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut cité à comparaître à l’audience
publique du 17 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer lui-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal.
PERSONNE2.)
se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Revu le jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 24
octobre 2018 sous le numéro 2677/2018, notifié à PERSONNE1.) le 5 novembre 2018.
Vu l’opposition relevée par Maître Gennaro PIETROPAOLO au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), entrée au greffe du Parquet de Luxembourg le 8 novembre 2018.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la
condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non avenue
et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions qui lui sont
reprochées par le Ministère Public.
Vu la citation du 6 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
14597/18/CD à charge du prévenu.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mars 2018, vers 00.25 heures,
à ADRESSE4.), dans l’établissement « ADRESSE5.) », volontairement donné des coups
et fait des blessures à PERSONNE2.), avec la circonstance que les coups et blessures ont
causé une incapacité de travail, subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Les faits
Les faits tels qui résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience
publique peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du procès-verbal cité ci-avant qu’en date du 30 mars 2018, vers 00.30 heures, une
patrouille de police fut dépêchée à intervenir à Luxembourg, au local « ADRESSE6.) »,
étant donné qu’il y avait eu une bagarre entre deux personnes et qu’il y avait toujours une
certaine tension.
Arrivés sur les lieux, la situation s’était cependant calmée. Dans l’entrée du local, les agents
de police ont trouvé une personne fortement alcoolisée, saignant au visage et qui était très
agressive, identifiée par la suite comme étant le dénommé PERSONNE1.).
L’autre personne impliquée dans l’altercation, identifiée plus tard comme étant
PERSONNE2.), fut trouvée dans les toilettes en train de se laver les mains. PERSONNE2.)
a accepté de suivre les policiers vers l’extérieur afin de pouvoir discuter tranquillement sur
l’incident.
En sortant du local, PERSONNE2.) fut menacé par PERSONNE1.) avec les mots : « Je
vais te retrouver et je vais te faire du mal », ceci en présence de la Police.
A l’extérieur, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police avoir été agressé aux toilettes
du restaurant par PERSONNE1.), ceci sans aucune raison apparente. PERSONNE1.)
l’aurait notamment poussé violemment contre le mur et lui aurait donné plusieurs coups de
poing, de sorte que pour se défendre et pour se défaire de l’emprise de son agresseur,
PERSONNE2.) avait alors donné un coup de poing à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a encore indiqué qu’après avoir réussi à sortir des toilettes, PERSONNE1.)
aurait pris une chaise, puis une boule de billard, et aurait jeté ces objets en direction de
PERSONNE2.), sans l’atteindre cependant.
Il résulte encore du procès-verbal précité, que PERSONNE1.) était tellement alcoolisé et
agressif qu’il a dû être placé dans la cellule de dégrisement du Centre d’intervention
Luxembourg. Sa blessure au niveau de l’arcade gauche avait préalablement été soignée au
HÔPITAL1.) (HÔPITAL2.)) par le Docteur Michel SCHON moyennant trois points de
suture, sans qu’une incapacité de travail ait été notée.
Lors d’une fouille corporelle, des stupéfiants ont en outre pu être trouvés sur la personne
de PERSONNE1.).
Durant son audition auprès de la Police le 30 mars 2018, PERSONNE1.) a déclaré avoir
été agressé par un inconnu.
Des photographies des blessures subies par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) lors de
l’altercation du 30 mars 2018 sont jointes au procès-verbal établi en la cause.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré que son collègue PERSONNE1.) exagérait avec
l’alcool, qu’il a entendu des bruits en provenance des toilettes, et qu’une personne inconnue
est sortie, suivie de PERSONNE1.) qui saignait au visage. Il a encore indiqué que
PERSONNE1.) avait essayé de jeter une chaise, puis une boule de billard en direction de
la personne inconnue.
Le témoin PERSONNE5.) a vu une personne inconnue, alcoolisée et agressive, sortir des
toilettes, heurter des clients en criant et s’apprêtant à attaquer son ami PERSONNE2.), ceci
en jetant une chaise, puis une boule de billard dans la direction de son ami.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré aux agents de police qu’il a vérifié pourquoi son
copain PERSONNE2.) ne revenait pas des toilettes, et l’a alors vu allongé par terre en train
d’être frappé par une personne inconnue. Avec l’aide d’autres clients, il a tenté de séparer
les deux. La personne inconnue était très agressive et a jeté, respectivement tenté de jeter,
une chaise en direction de PERSONNE2.).
A l’audience publique du 17 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a maintenu, sous la
foi du serment, sa version des faits et a avoué avoir donné un coup de poing à
PERSONNE1.), mais uniquement afin de se protéger face à l’agression de ce dernier et
afin de se défaire de son emprise.
Le témoin PERSONNE3.) a indiqué qu’il y avait une erreur dans son audition policière, en
ce qu’il y serait mentionné qu’il avait passé la soirée avec PERSONNE2.) alors qu’en
réalité, il se trouvait au bas « ADRESSE6.) » en compagnie de PERSONNE1.). Pour le
surplus, il a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations policières, sauf à remplacer
le nom de PERSONNE2.) par celui de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 17 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’il passait la soirée
au « ADRESSE6.) » avec des amis. A un moment donné, il se serait rendu aux toilettes.
En entrant dans les toilettes, un homme était présent et PERSONNE1.) lui aurait dit une
« bêtise » suite à quoi l’inconnu lui aurait porté un coup de poing dans l’arcade sourcilière
droite ainsi que trois autres coups au visage.
PERSONNE1.) n’a pas nié avoir été sous l’emprise de l’alcool au moment des faits et avoir
tenté de jeter une chaise sur PERSONNE2.). Il a cependant fermement nié avoir porté le
premier coup dans les toilettes et dès lors être à l’origine de l’altercation. Il a nié toute
attaque contre PERSONNE2.) ainsi que toute menace. Il a indiqué avec insistance s’être
défendu face à l’attaque dirigée contre lui par PERSONNE2.).
En droit
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement donné des coups et
fait des blessures à PERSONNE2.).
Le prévenu a contesté tout au long de l’instruction avoir porté le premier coup et partant
avoir été à l’instigateur de l’altercation avec PERSONNE2.). Au contraire, il a soutenu que
ce serait PERSONNE2.) qui aurait porté le premier coup.
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’en matière
pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
De prime abord, le Tribunal relève qu’aucun des témoins entendus dans le cadre de
l’enquête de police et à l’audience publique du 17 octobre 2023 ne se trouvaient dans les
toilettes au moment où l’altercation entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a commencé.
Ensuite, il y a lieu de relevé que compte tenu des précisions apportées par le témoin
PERSONNE6.) selon lesquelles sa déposition policière comporterait une erreur en ce qu’il
y serait indiqué qu’il avait passé la soirée avec PERSONNE2.), le Tribunal est confronté à
deux versions des faits opposées, à savoir celle présentée par les témoins PERSONNE2.)
et PERSONNE5.) et celle présentée par le prévenu PERSONNE1.) et les témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Enfin, il y a lieu de relever que PERSONNE2.) n’a subi que des blessures légères. En effet,
suivant certificat médical du 31 mars 2018, le Docteur Caroline MARX a attesté de
multiples hématomes sur la personne de PERSONNE2.), ceci sur le bras gauche et sur le
torse, ainsi qu’une raideur musculaire au niveau de la vertèbre cervicale, sans retenir une
incapacité de travail. Le prévenu PERSONNE1.) a quant à lui était blessé à l’arcade
sourcilière.
En outre, le Tribunal constate que les agents de police n’ont pas acté avoir constaté, à leur
arrivée sur les lieux, que PERSONNE2.) avait des blessures apparentes, mentionnant
toutefois que PERSONNE1.) saignait au niveau du visage.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever qu’eu égard aux éléments au dossier
répressif, aux déclarations du prévenu et des témoins, le Tribunal n’est pas en mesure de
constater avec certitude que PERSONNE1.) est l’instigateur de l’altercation qui a eu lieu
le 30 mars 2018, vers 00.30 heures à Luxembourg, au local « ADRESSE6.) ».
Il n’est donc pas établi, à l’exclusion de tout doute, que PERSONNE1.) a commis
l’infraction lui reprochée.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, le Tribunal constate qu’il n’existe en l’espèce
aucune infraction dans le chef de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 mars 2018, vers 00.25 heures à ADRESSE4.), à l’établissement « ADRESSE5.) »,
1) Principalement,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, avec la circonstance
que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE7.), notamment en le poussant de sorte qu’il bute contre le mur
et tombe su dol puis en lui assenant de multiples coups, avec la circonstances que les coups
et blessures ont causé une incapacité de travail
2) Subsidiairement,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE7.), notamment en le poussant de sorte qu’il bute contre le mur
et tombe su dol puis en lui assenant de multiples coups ».
Au Civil
A l’audience publique du 17 octobre 2023, PERSONNE2.) se constitua partie civile, contre
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il a fait valoir avoir subi un préjudice moral en raison des menaces proférées contre lui par
le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’un préjudice physique en raison des hématomes lui
infligés par les coups qu’il a reçu. Il a évalué son préjudice moral à la somme de 3.500
euros et son préjudice physique à la somme de 2.500 euros.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal et en l’absence de tout lien
causal établi entre les infractions retenues et le préjudice réclamé, le Tribunal est
incompétent pour connaître de la demande civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications,
le demandeur et la défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t l’opposition relevée par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour,
demeurant au Luxembourg, au nom et pour le compte de PERSONNE1.), contre le
jugement numéro 2677/2018 du 24 octobre 2018;
d i t l’opposition fondée ;
d é c l a r e non avenue la condamnation pénale prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)
par le jugement numéro 2667/2018 du 24 octobre 2018 ;
s t a t u a n t à nouveau :
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.)
de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.);
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
laisse les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 1, 2, 3 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 191, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du
Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Sandrine EWEN, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.