Court convicts absent defendant by default for assault and threats of violence with 9 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. The prosecution alleged the defendant committed voluntary assault causing work incapacity and issued verbal threats of violence against a security guard. The court upheld the conviction, applying the most severe penalty for the concurrent offenses and refusing probation due to the defendant's absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 et 399 du Code pénal; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may convict by default and impose the most severe penalty for concurrent offenses without granting probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2188/2023
not. 41059/22/CD
1x ex.p
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée)
actuellement sans domicile, ni résidence connus,
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 11 juillet 2023 notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice
(https://justice.public.lu) en date du 12 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
17 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement, infraction à
l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 327 du Code pénal.
A l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu ne comparut pas et ne se fit pas
représenter par un avocat.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendu en leurs déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 41059/22/CD
à charge du prévenu.
Vu la citation du 11 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un
avis sur le site internet de la Justice en date du 12 juillet 2023, conformément à l’article 389 du
Code de procédure pénale.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 17 octobre 2023,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’information donnée par courrier du 11 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
En faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 10 novembre 2022 vers 9.00 heures, les agents de police du commissariat de Differdange
ont été appelés à l’adresse L-ADRESSE2.) en raison d’une altercation entre un agent de
sécurité et une personne.
Sur place, l’agent de sécurité identifié comme étant PERSONNE2.), en présence du
réceptionniste, identifié comme étant PERSONNE3.), ont indiqué qu’une altercation aurait eu
lieu entre PERSONNE2.) et une personne se rendant à l’ADEM, identifiée comme étant
PERSONNE1.). Ce dernier aurait insulté et frappé PERSONNE2.).
Lors de son audition policière en date du 11 novembre 2022, PERSONNE2.) a déclaré aux
agents de police que le 10 novembre 2022 vers 9.00 heures, il était sur le point d’effectuer sa
tournée d’inspection du troisième et du quatrième étage, qui sont réservés à l’ADEM et qui ne
sont accessibles que par le biais d’un ticket délivré à la réception. Lorsqu’il a pris l’ascenseur,
PERSONNE1.) est monté avec lui et a appuyé sur le bouton du troisième étage. PERSONNE2.)
lui a indiqué que cet étage ne serait accessible qu’à l’aide d’un ticket délivré à la réception.
PERSONNE1.) serait devenu agressif et aurait commencé à insulter PERSONNE2.). Arrivé au
troisième étage, PERSONNE2.) a de nouveau indiqué à PERSONNE1.) que l’étage ne serait
accessible qu’avec un ticket et PERSONNE1.) se serait alors dirigé vers la cage d’escalier pour
redescendre à la réception. PERSONNE2.) a suivi PERSONNE1.) afin de s’assurer qu’il
n’agresse pas le réceptionniste.
PERSONNE2.) a encore déclaré que lorsqu’ils sont redescendus vers la réception,
PERSONNE1.) l’aurait insulté et menacé de mort en disant « fils de pute, si je ne trouve pas
de travail, je te coupe la tête » et « Si la police vient me chercher, tu es un homme mort et je
vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute ». Lorsque PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont arrivés à la réception, PERSONNE2.) est resté derrière PERSONNE1.) qui a posé sa carte
de CNS sur la table devant le réceptionniste. Tout d’un coup, PERSONNE1.) a retiré sa veste,
jeté son sac par terre et pris de l’élan pour mettre un coup de point sur le côté gauche du visage
de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) déclare avoir subi une incapacité de travail de 3 jours suite au coup porté par
PERSONNE1.).
Lors de son audition policière du 7 décembre 2022, PERSONNE3.) a déclaré que le 10
novembre 2022, PERSONNE1.) serait entré dans le bâtiment et se serait dirigé vers les
ascenseurs sans s’arrêter à la réception. L’agent de sécurité PERSONNE2.) l’aurait suivi dans
l’ascenseur étant donné que le troisième et le quatrième étage ne sont accessibles qu’avec un
ticket. Peu de temps après, il explique avoir entendu les deux hommes dans la cage d’escalier
et avoir clairement entendu PERSONNE1.) qui proférait des insultes à l’encontre de
PERSONNE2.), à savoir « fils de pute » et « connard ». PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se
sont présentés à la réception et PERSONNE3.) a demandé à PERSONNE1.) de présenter sa
carte CNS. PERSONNE1.) ajeté sa carte sur la table tout en continuant d’insulter l’agent de
sécurité. Tout d’un coup, PERSONNE1.) ajeté son sac par terre, il a enlevé sa veste et il a porté
un coup de poing au visage de PERSONNE2.). PERSONNE3.) se serait alors levé afin d’éviter
que la situation ne dégénère et il aurait appelé la police.
Lors de son audition policière du 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré que
PERSONNE2.) l’aurait gravement insulté. Il a indiqué avoir été de mauvaise humeur et énervé
ce jour-là. Les insultes de PERSONNE2.) l’auraient tellement énervé qu’il aurait jeté son sac
sur l’agent de sécurité.
A l’audience publique du 17 octobre 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, sous la foi
du serment, réitérés leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières des 11 novembre
2022 et 7 décembre 2022.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 10 novembre 2022, entre 09.00 heures et
09.30 heures, à ADRESSE3.),
principalement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
né le DATE2.), en lui portant un ou plusieurs coups de poing au niveau du visage, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,
notamment une incapacité de travail de 2 jours ;
subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
né le DATE2.), en lui portant un ou plusieurs coups de poing au niveau du visage,
d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), préqualifié, comme suit : « Fils de pute, si je ne
trouve pas de travail, je te coupe la tête » et « Si la police vient me chercher, tu es un homme
mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute ».
-
Les coups et blessures volontaires
En vertu de l’article 398 du Code pénal « quiconque aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de
251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement ».
L’article 399 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros ».
En l’espèce, les faits sont établis au vu des déclarations sous la foi du serment des deux témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui ont expliqué que PERSONNE1.) aurait porté un coup
de point sur le côté gauche du visage de PERSONNE2.).
Les blessures faites à PERSONNE2.) résultent à suffisance de droit du compte rendu d’un
scanner cérébral réalisé le 10 novembre 2022 au HÔPITAL1.) et du certificat médical établi le
même jour par le Dr PERSONNE4.), qui retient une incapacité de travail de trois jours.
Au vu des développements qui précèdent PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, libellée à
titre principal à son encontre par le Ministère Public.
-
Les menaces
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer.
Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).
Au vu des déclarations constantes et crédibles, réitérées sous la foi su serment à l’audience
publique du 17 octobre 2023, des deux témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il est établi
que PERSONNE1.) a prononcé à l’encontre de PERSONNE2.), les paroles suivantes : « Fils
de pute, si je ne trouve pas de travail, je te coupe la tête » et « Si la police vient me chercher,
tu es un homme mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute ».
PERSONNE2.) a pris ces menaces au sérieux, alors qu’il en a fait part à la police.
L’infraction est partant établie dans le chef du prévenu.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent Au vu des éléments du dossier les
infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à
retenir que PERSONNE1.) a porté un seul coups de poing au niveau du visage de
PERSONNE2.) et que l’incapacité de travail en résultant était de 3 jours.
Par conséquent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats à l’audience, et les déclarations des témoins :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 10 novembre 2022, entre 09.00 heures et 09.30 heures, à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les
coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
né le DATE2.), en lui portant un coups de poing au niveau du visage, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, notamment
une incapacité de travail de 3 jours,
2) en infraction à l’article 327 du Code pénal,
d’avoir, verbalement menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), préqualifié, comme suit : « Fils de
pute, si je ne trouve pas de travail, je te coupe la tête » et « Si la police vient me chercher, tu
es un homme mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute ». »
-
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel
est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 327 du Code pénal punit quiconque qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme
ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de menaces d’attentat prévenu
par l’article 327 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés
par la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une
amende de 1.000 euros.
Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder
un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 23,32 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et 399 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président et prononcé par le vice-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine
EWEN, premier substitut du procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, et
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.