Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2188 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant by default for assault and threats of violence with 9 months prison.

Numéro de cause TAL16_2188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. The prosecution alleged the defendant committed voluntary assault causing work incapacity and issued verbal threats of violence against a security guard. The court upheld the conviction, applying the most severe penalty for the concurrent offenses and refusing probation due to the defendant's absence.

Regeste Legislator

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Articles 327 et 399 du Code pénal; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may convict by default and impose the most severe penalty for concurrent offenses without granting probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction by default assault and battery threats of violence concurrent offenses penalty combination public prosecution absence of defendant violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 327 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 327 du Code pénal.
Article 399 du Code pénal
principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement, infraction à
Article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
Article 389 du Code de procédure pénale
avis sur le site internet de la Justice en date du 12 juillet 2023, conformément à l’article 389 du
Article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
article 399 du Code pénal
principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement, infraction à
article 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 327 du Code pénal.
article 327 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 327 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 2188/2023

not. 41059/22/CD

1x ex.p

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée)

actuellement sans domicile, ni résidence connus,

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 11 juillet 2023 notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice

(https://justice.public.lu) en date du 12 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du

17 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement, infraction à

l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 327 du Code pénal.

A l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu ne comparut pas et ne se fit pas

représenter par un avocat.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendu en leurs déclarations orales

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 41059/22/CD

à charge du prévenu.

Vu la citation du 11 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un

avis sur le site internet de la Justice en date du 12 juillet 2023, conformément à l’article 389 du

Code de procédure pénale.

Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 17 octobre 2023,

de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’information donnée par courrier du 11 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

En faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 10 novembre 2022 vers 9.00 heures, les agents de police du commissariat de Differdange

ont été appelés à l’adresse L-ADRESSE2.) en raison d’une altercation entre un agent de

sécurité et une personne.

Sur place, l’agent de sécurité identifié comme étant PERSONNE2.), en présence du

réceptionniste, identifié comme étant PERSONNE3.), ont indiqué qu’une altercation aurait eu

lieu entre PERSONNE2.) et une personne se rendant à l’ADEM, identifiée comme étant

PERSONNE1.). Ce dernier aurait insulté et frappé PERSONNE2.).

Lors de son audition policière en date du 11 novembre 2022, PERSONNE2.) a déclaré aux

agents de police que le 10 novembre 2022 vers 9.00 heures, il était sur le point d’effectuer sa

tournée d’inspection du troisième et du quatrième étage, qui sont réservés à l’ADEM et qui ne

sont accessibles que par le biais d’un ticket délivré à la réception. Lorsqu’il a pris l’ascenseur,

PERSONNE1.) est monté avec lui et a appuyé sur le bouton du troisième étage. PERSONNE2.)

lui a indiqué que cet étage ne serait accessible qu’à l’aide d’un ticket délivré à la réception.

PERSONNE1.) serait devenu agressif et aurait commencé à insulter PERSONNE2.). Arrivé au

troisième étage, PERSONNE2.) a de nouveau indiqué à PERSONNE1.) que l’étage ne serait

accessible qu’avec un ticket et PERSONNE1.) se serait alors dirigé vers la cage d’escalier pour

redescendre à la réception. PERSONNE2.) a suivi PERSONNE1.) afin de s’assurer qu’il

n’agresse pas le réceptionniste.

PERSONNE2.) a encore déclaré que lorsqu’ils sont redescendus vers la réception,

PERSONNE1.) l’aurait insulté et menacé de mort en disant « fils de pute, si je ne trouve pas

de travail, je te coupe la tête » et « Si la police vient me chercher, tu es un homme mort et je

vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute ». Lorsque PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont arrivés à la réception, PERSONNE2.) est resté derrière PERSONNE1.) qui a posé sa carte

de CNS sur la table devant le réceptionniste. Tout d’un coup, PERSONNE1.) a retiré sa veste,

jeté son sac par terre et pris de l’élan pour mettre un coup de point sur le côté gauche du visage

de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) déclare avoir subi une incapacité de travail de 3 jours suite au coup porté par

PERSONNE1.).

Lors de son audition policière du 7 décembre 2022, PERSONNE3.) a déclaré que le 10

novembre 2022, PERSONNE1.) serait entré dans le bâtiment et se serait dirigé vers les

ascenseurs sans s’arrêter à la réception. L’agent de sécurité PERSONNE2.) l’aurait suivi dans

l’ascenseur étant donné que le troisième et le quatrième étage ne sont accessibles qu’avec un

ticket. Peu de temps après, il explique avoir entendu les deux hommes dans la cage d’escalier

et avoir clairement entendu PERSONNE1.) qui proférait des insultes à l’encontre de

PERSONNE2.), à savoir « fils de pute » et « connard ». PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se

sont présentés à la réception et PERSONNE3.) a demandé à PERSONNE1.) de présenter sa

carte CNS. PERSONNE1.) ajeté sa carte sur la table tout en continuant d’insulter l’agent de

sécurité. Tout d’un coup, PERSONNE1.) ajeté son sac par terre, il a enlevé sa veste et il a porté

un coup de poing au visage de PERSONNE2.). PERSONNE3.) se serait alors levé afin d’éviter

que la situation ne dégénère et il aurait appelé la police.

Lors de son audition policière du 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré que

PERSONNE2.) l’aurait gravement insulté. Il a indiqué avoir été de mauvaise humeur et énervé

ce jour-là. Les insultes de PERSONNE2.) l’auraient tellement énervé qu’il aurait jeté son sac

sur l’agent de sécurité.

A l’audience publique du 17 octobre 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, sous la foi

du serment, réitérés leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières des 11 novembre

2022 et 7 décembre 2022.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 10 novembre 2022, entre 09.00 heures et

09.30 heures, à ADRESSE3.),

principalement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

né le DATE2.), en lui portant un ou plusieurs coups de poing au niveau du visage, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

notamment une incapacité de travail de 2 jours ;

subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

né le DATE2.), en lui portant un ou plusieurs coups de poing au niveau du visage,

d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), préqualifié, comme suit : « Fils de pute, si je ne

trouve pas de travail, je te coupe la tête » et « Si la police vient me chercher, tu es un homme

mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute ».

-

Les coups et blessures volontaires

En vertu de l’article 398 du Code pénal « quiconque aura volontairement fait des blessures ou

porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de

251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement ».

L’article 399 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement

de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros ».

En l’espèce, les faits sont établis au vu des déclarations sous la foi du serment des deux témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui ont expliqué que PERSONNE1.) aurait porté un coup

de point sur le côté gauche du visage de PERSONNE2.).

Les blessures faites à PERSONNE2.) résultent à suffisance de droit du compte rendu d’un

scanner cérébral réalisé le 10 novembre 2022 au HÔPITAL1.) et du certificat médical établi le

même jour par le Dr PERSONNE4.), qui retient une incapacité de travail de trois jours.

Au vu des développements qui précèdent PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la

prévention de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, libellée à

titre principal à son encontre par le Ministère Public.

-

Les menaces

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer.

Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne

doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).

Au vu des déclarations constantes et crédibles, réitérées sous la foi su serment à l’audience

publique du 17 octobre 2023, des deux témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il est établi

que PERSONNE1.) a prononcé à l’encontre de PERSONNE2.), les paroles suivantes : « Fils

de pute, si je ne trouve pas de travail, je te coupe la tête » et « Si la police vient me chercher,

tu es un homme mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute ».

PERSONNE2.) a pris ces menaces au sérieux, alors qu’il en a fait part à la police.

L’infraction est partant établie dans le chef du prévenu.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent Au vu des éléments du dossier les

infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à

retenir que PERSONNE1.) a porté un seul coups de poing au niveau du visage de

PERSONNE2.) et que l’incapacité de travail en résultant était de 3 jours.

Par conséquent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience, et les déclarations des témoins :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 10 novembre 2022, entre 09.00 heures et 09.30 heures, à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les

coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

né le DATE2.), en lui portant un coups de poing au niveau du visage, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, notamment

une incapacité de travail de 3 jours,

2) en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d’avoir, verbalement menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), préqualifié, comme suit : « Fils de

pute, si je ne trouve pas de travail, je te coupe la tête » et « Si la police vient me chercher, tu

es un homme mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute ». »

-

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel

est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux

ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’article 327 du Code pénal punit quiconque qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de menaces d’attentat prévenu

par l’article 327 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés

par la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une

amende de 1.000 euros.

Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder

un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, liquidés à 23,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et 399 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président et prononcé par le vice-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine

EWEN, premier substitut du procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, et

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.