Court convicts two defendants of burglary and sentences them to unpaid community service work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of burglary and sentenced them to unpaid community service work. The prosecution charged the defendants with breaking and entering, while the defense argued for alternative measures. The court rejected the defense's requests and imposed specific hours of community service as the primary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 468, 469 du Code pénal; When a defendant accepts community service, the court may impose unpaid work hours as a substitute for imprisonment for minor offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no NUMERO1.)
not. 25146/23/CD
4x T.I.G.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Guinée-ADRESSE2.)),
demeurant à F-ADRESSE3.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 28 septembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique
du 12 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.) : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
PERSONNE2.) : infraction aux articles 461, 467, 468 et 469 du Code pénal.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et
de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement développés par
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés par
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 25146/23/CD à
charge des prévenus.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23 du 8 septembre 2023 de la Chambre du
Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant, par application de
circonstances atténuantes, le prévenu PERSONNE1.) du chef d’infraction aux articles 461 et
467 du Code pénal et le prévenu PERSONNE2.) du chef d’infraction aux articles 461, 467, 468
et 469 du Code pénal devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenus du 28 septembre 2023.
Les faits :
Le 12 juillet 2023, vers 05.20 heures, une patrouille de police a été dépêchée au supermarché
« Food to go » de l’exploitant du garage « SOCIETE1.) », étant donné qu’un vol avec
effraction y avait été commis.
Sur place, les agents ont trouvé le dénommé PERSONNE2.), un des auteurs présumés des faits,
retenu sur les lieux par l’agent de sécurité PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a expliqué aux agents qu’il avait, le soir du 12 juillet 2023, fait une ronde de
sécurité et avait remarqué que la porte du magasin était ouverte. Il a constaté, à quelques mètres
du magasin, la présence de deux individus, identifiés ultérieurement comme étant
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), qui avaient des bouteilles d’alcool sur eux, ainsi qu’un sac
en plastique avec des objets précédemment dérobés au supermarché « Food to go ».
Lorsque l’agent a essayé de les interpeller, les individus ont pris la fuite, laissant tomber deux
bouteilles d’alcool par terre. PERSONNE3.) les a alors poursuivis et a réussi à retenir
PERSONNE2.). Initialement, PERSONNE2.) a suivi l’injonction de l’agent de sécurité et s’est
allongé par terre. Toutefois, quand ce dernier a remarqué qu’PERSONNE1.) avait réussi à
s’enfuir, il a commencé à se débattre contre PERSONNE3.), en lui portant un coup de poing et
un coup de pied, afin de s’enfuir à son tour. PERSONNE3.) a, cependant, réussi à le maîtriser
jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.
Un sac, contenant le butin dérobé audit supermarché a été retrouvé, par les agents verbalisant,
à proximité du supermarché et fut restitué à l’agent de sécurité.
Les policiers ont également saisi et visualisé les images de la caméra de vidéosurveillance du
supermarché « Food to go ». Une image du deuxième auteur présumé des faits, à savoir
PERSONNE1.), a été transmise aux agents de police du Commissariat Luxembourg-Gare. A
l’aide de cette image, PERSONNE1.) a été interpellé par une patrouille de police près du
magasin « SOCIETE2.) » à ADRESSE4.).
Au vu de l’état alcoolisé dans lequel se trouvaient les deux prévenus, ces derniers ont été placés
en cellule de dégrisement.
Le 12 juillet 2023, PERSONNE1.) a été interrogé par le juge d’instruction saisi de l’affaire. Ce
dernier a avoué qu’il avait, avec PERSONNE2.), forcé la porte du supermarché « Food to go »,
afin d’y entrer. Il a également indiqué qu’ils avaient dérobé des objets audit magasin,
notamment des bouteilles d’alcool, des cigarettes, ainsi qu’un sandwich. PERSONNE1.) avait
décidé de s’enfuir, à l’arrivée de l’agent de sécurité, alors qu’il savait qu’il avait fait une bêtise.
Il a en outre déclaré qu’ils étaient tous les deux saouls et qu’ils avaient voulu boire davantage,
raison pour laquelle ils s’étaient emparés de nombreuses bouteilles d’alcool.
PERSONNE2.) a également été interrogé par le juge d’instruction en date du 12 juillet 2023.
Il a aussi avoué le vol à l’aide d’effraction lui reproché, contestant toutefois les violences
exercées sur l’agent de sécurité PERSONNE3.).
A l’audience du 12 octobre 2023, PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations faites devant les agents de police en date du 12 juillet 2023. Sur question du
Tribunal, ce dernier a confirmé qu’PERSONNE2.) s’était débattu, le jour des faits, en lui
assénant des coups.
Lors de la même audience du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux faits devant
le juge d’instruction. Il s’est en outre excusé de son comportement et a déclaré avoir honte de
ce qu’il avait fait.
PERSONNE2.) a également reconnu le fait mis à sa charge, consistant dans le vol à l’aide
d’effraction, tout en déclarant ne pas se rappeler, compte tenu de son état d’ébriété le jour des
faits, d’avoir porté des coups à PERSONNE3.) pour assurer sa fuite. Il a, par ailleurs, également
présenté des excuses au Tribunal.
En Droit:
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
* il faut qu’il y ait soustraction,
* il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
* l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
* il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239,
SOCIETE3.) n°NUMERO3.)).
Concernant le vol à l’aide d’effraction, tel que reproché aux deux prévenus, le Tribunal constate
que l’infraction est établie tant en fait qu’en droit, au vu notamment des déclarations de
PERSONNE3.) sous la foi du serment, corroborées par les images de la vidéosurveillance du
supermarché « Food to go », ensemble les aveux des prévenus, ces derniers ayant déclaré avoir
forcé la porte du magasin ensemble et y avoir dérobé des bouteilles d’alcool, des cigarettes et
un sandwich.
Quant à la circonstance aggravante des violences, reprochée uniquement au prévenu
PERSONNE2.), le Tribunal rappelle que d’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par
le voleur de violences ou de menaces constitue une circonstance aggravante de l’infraction de
vol.
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire
que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol,
n°598 ; PERSONNE4.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux.
24 avril 1990, SOCIETE3.) n°NUMERO4.)).
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées de
l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «
violences ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, le Tribunal tient la circonstance aggravante des violences établie dans le chef
d’PERSONNE2.), au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin
PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience du 12 octobre 2023, ce dernier ayant
confirmé qu’PERSONNE2.) s’est débattu, en lui assenant des coups en date du 12 juillet 2023,
le tout pour assurer sa fuite.
Les déclarations du témoin sont par ailleurs étayées par les blessures subies par ce dernier le
jour des faits, actées photographiquement et annexées au procès-verbal de base.
Au vu des développements qui précèdent, les deux prévenus sont à retenir dans les liens des
infractions leurs reprochées aux termes de la citation à prévenu, respectivement de
l’ordonnance de renvoi.
Dès lors, compte tenu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience publique
et des aveux des prévenus, PERSONNE1.) est convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 juillet 2023, à 05.00 heures, à ADRESSE5.), au supermarché « Food to go » de
l’exploitant du garage « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du supermarché
« Food to go » :
-
quatre bouteilles de 200 cl de scotch whisky de la marque Label 5 d’une valeur
marchande unitaire de 29,59 euros,
-
deux bouteilles de gin de la marque Bosford Rosé à 700 ml d’une valeur marchande
unitaire de 15,98 euros,
-
une bouteille de whisky de la marque Grant’s Whisky à un litre de valeur unitaire
marchande de 18,99 euros,
-
deux bouteilles de whisky de la marque Jim Beam à 20 cl d’une valeur marchande
unitaire de 7,19 euros,
-
une bouteille de gin de la marque Ourdaller Gin à 70 cl d’une valeur marchande
unitaire de 29,99 euros,
-
deux paquets de cigarettes de la marque Ducal, édition gold, 30 cigarettes, d’une
valeur marchande de 7,10 euros le paquet,
-
un paquet de cigarettes de la marque Ducal, édition reed, à 50 cigarettes, d’une valeur
marchande de 11,20 euros,
-
deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 60 cigarettes, d’une
valeur unitaire marchande de 15 euros,
-
un paquet de cigarettes de la marque Gauloises, édition Blondes, à 30 cigarettes,
d’une valeur marchande de 7,30 euros,
-
un paquet de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 20 cigarettes, d’une
valeur marchande de 5,80 euros,
-
deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 40 cigarettes, d’une
valeur marchande de 10,40 euros le paquet,
-
une paquet de cigarettes de la marque JPS, édition red, à 40 cigarettes, d’une valeur
marchande de 9 euros, et
-
un sandwich « Wrap beef » d’une valeur marchande de 6,19 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. »
Pour les mêmes raisons, PERSONNE2.) est convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 juillet 2023, à 05.00 heures, à ADRESSE5.), au supermarché « Food to go » de
l’exploitant du garage « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, le voleur
surpris en flagrant délit, ayant exercé des violences pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du supermarché
« Food to go » :
-
quatre bouteilles de 200 cl de scotch whisky de la marque Label 5 d’une valeur
marchande unitaire de 29,59 euros,
-
deux bouteilles de gin de la marque Bosford Rosé à 700 ml d’une valeur marchande
unitaire de 15,98 euros,
-
une bouteille de whisky de la marque Grant’s Whisky à un litre de valeur unitaire
marchande de 18,99 euros,
-
deux bouteilles de whisky de la marque Jim Beam à 20 cl d’une valeur marchande
unitaire de 7,19 euros,
-
une bouteille de gin de la marque Ourdaller Gin à 70 cl d’une valeur marchande
unitaire de 29,99 euros,
-
deux paquets de cigarettes de la marque Ducal, édition gold, 30 cigarettes, d’une
valeur marchande de 7,10 euros le paquet,
-
un paquet de cigarettes de la marque Ducal, édition reed, à 50 cigarettes, d’une valeur
marchande de 11,20 euros,
-
deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 60 cigarettes, d’une
valeur unitaire marchande de 15 euros,
-
un paquet de cigarettes de la marque Gauloises, édition Blondes, à 30 cigarettes,
d’une valeur marchande de 7,30 euros,
-
un paquet de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 20 cigarettes, d’une
valeur marchande de 5,80 euros,
-
deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 40 cigarettes, d’une
valeur marchande de 10,40 euros le paquet,
-
une paquet de cigarettes de la marque JPS, édition red, à 40 cigarettes, d’une valeur
marchande de 9 euros, et
-
un sandwich « Wrap beef » d’une valeur marchande de 6,19 euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et à l’aide de violences,
PERSONNE2.), surpris en flagrant, ayant exercé des violences à l’encontre de
PERSONNE3.), pour assurer sa fuite. »
La peine
Les infractions aux articles 461, 467, 468 et 469 du Code pénal sont punies de la réclusion de
cinq à dix ans à l’égard de quiconque qui aura commis un vol à l’aide d’effraction,
respectivement un vol à l’aide de violences. Suite à la correctionnalisation par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en
application de l’article 77 alinéa 1 du même code.
Quant à PERSONNE1.), pour l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte
de la gravité de l’infraction retenue mais également du faible trouble à l’ordre public, des aveux
des prévenus tout au long de la procédure, du repentir sincère exprimé à l’audience, et de
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques récents dans le chef d’PERSONNE1.).
Quant à PERSONNE2.), pour l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte
de la gravité de l’infraction retenue et de la gratuité des violences exercées, mais également du
faible trouble à l’ordre public, des aveux des prévenus tout au long de la procédure, du repentir
sincère exprimé à l’audience, et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef
d’PERSONNE2.).
Au vu de ces considérations, le Tribunal considère que le fait retenu à l’égard des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « si de
l’appréciation du tribunal le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de
la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
En l’espèce, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un
travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement au vu du
repentir actif et sincère exprimé à l’audience.
A l'audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été instruits
de leur droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, les
prévenus ont marqué leur accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la
peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant
ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pendant une durée de 200 heures non rémunérées.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pendant une durée de 240 heures non rémunérées.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens
de défense,
-
Quant à PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents (200) heures, ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,25 euros ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
-
Quant à PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux-cent-quarante (240) heures, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 189,35 euros ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Le tout en application des articles 14, 15, 22, 66, 74, 77, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal et
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.