Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2185 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for drunk driving and civilly awards damages to victim.

Numéro de cause TAL16_2185
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged drunk driving and other offenses, while the private prosecutor claimed damages for injuries sustained. The court convicted the defendant of the proven offenses and ordered civil compensation for the victim's injuries.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 198 du Code pénal; Article 389 du Code de procédure pénale: A defendant who fails to appear after regular citation is tried by default, and the court may convict on proven facts and award civil damages if the private prosecutor's claim is substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment drunk driving driving ban civil damages private prosecutor confiscation of license imprisonment sentence conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 198 du Code pénal
en infraction à l'article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, falsifié ou altéré un permis de
Article 389 du Code de procédure pénale
l’article 389 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
art. 198 du Code pénal
infraction à l’art. 198 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 389 du Code de procédure pénale
l’article 389 du Code de procédure pénale.
article 198 du Code pénal
en infraction à l'article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, falsifié ou altéré un permis de
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Texte complet

Jugt no NUMERO1.)

not. NUMERO2.)

2x i.c.

1x ex.p.

(confisc.)

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement sans domicile connu,

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 31 août 2023, notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice

(https://justice.public.lu) le 1er septembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du 9 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. circulation : 1) défaut de permis de conduire valable ; 2) refus de se prêter à un examen

de l’air expirée ; 3) principalement : avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool ; 4) délit de fuite ; 5) à 7) contraventions ;

II. infraction à l’art. 198 du Code pénal.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 9 octobre 2023.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 31 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet de la Justice le 1er septembre 2023, conformément à

l’article 389 du Code de procédure pénale.

Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 9 octobre 2023,

de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du 28 avril 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la Police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

14499/22/CC à charge du prévenu.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 avril 2022, vers 01:36 heures, notamment à ADRESSE3.), sur l'autoroute ADRESSE4.)

en direction de ADRESSE5.) à la hauteur de la sortie d'autoroute de ADRESSE3.), à

ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.), et à ADRESSE5.), ADRESSE9.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la

loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine,

3) principalement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas

été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même

s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

4) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

II. comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, et notamment le 28 avril 2022, vers 01:36 heures, notamment à

ADRESSE3.), sur l'autoroute ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.) à la hauteur de la

sortie d'autoroute de ADRESSE3.), à ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.), et à

ADRESSE5.), ADRESSE9.),

en infraction à l'article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, falsifié ou altéré un permis de

conduire numéroNUMERO4.) relevant de la compétence d'une autorité étrangère, en l'espèce,

d'une autorité portugaise, établi au nom de PERSONNE4.), né le DATE2.), notamment en

remplaçant la photo par une nouvelle photo montrant sa propre personne.

Quant à la compétence du Tribunal pour connaître des infractions libellées sub I)

L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que la chambre correctionnelle

composée de trois juges connaît des délits qui tombent sous l’empire de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si

entre ces délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel

ou idéal.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des infractions libellées sub I.1)

à sub I.4) à charge du prévenu, au vu du fait que ces faits qualifiés d’infractions au Code de la

route constituent ensemble avec les autres faits libellés à sa charge un tout indivisible justifiant

sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel alors que l’ensemble de ces faits ont été

commis dans le contexte et à la suite de la survenance de l’accident de la circulation en date du

28 avril 2022, dans lequel le prévenu était impliqué.

Le Tribunal correctionnel est encore compétent pour connaître des contraventions libellées sub

I.5) à sub I.7) à charge du prévenu alors qu’en l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés

et les contraventions précitées.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal correctionnel, en composition collégiale, est

compétent pour connaître de toutes les infractions libellées sub I) à charge du prévenu.

Quant au fond

EN FAIT :

Le 28 avril 2022, une patrouille de police a été dépêchée sur l’autoroute ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.), à la hauteur de la sortie d’autoroute ADRESSE3.), alors qu’un

accident de la circulation s’était produit à cet endroit.

Sur place, les agents de police ont constaté que des débris, relatifs à l’accident, étaient présents

sur les lieux. Ils ont en outre pu constater que le véhicule fuyard avait percuté de plein fouet

les glissières de sécurité à la hauteur de la sortie d’autoroute menant à la localité de

ADRESSE3.), celles-ci ayant été fortement endommagées, ainsi que deux murs californiens de

l’autoroute ADRESSE4.).

Les agents ont également trouvé un parechoc appartenant au véhicule accidenté avec les

plaques d’immatriculation NUMERO5.) (L).

Une recherche dans la base de données informatiques « CTIE » a permis d’identifier le

propriétaire du véhicule, portant les plaques mentionnées ci-avant, en la personne de

PERSONNE2.).

Les agents ont retracé le parcours du véhicule accidenté, en suivant une trainée de liquide d’eau

de refroidissement, et ont trouvé le véhicule accidenté, une voiture de la marque Seat, modèle

Ibiza, de couleur noire, devant la maison numéroNUMERO6.) dans la ADRESSE9.) à

ADRESSE5.).

Le conducteur du véhicule accidenté n’était plus sur les lieux.

Les traces suivies par les agents de police ont démontré que le véhicule accidenté avait circulé

en zigzaguant et ce notamment à ADRESSE3.) et sur quelques rues à ADRESSE10.) (rond-

point ADRESSE11.) et ADRESSE8.)), avant d’être trouvé à ADRESSE5.) dans la

ADRESSE9.).

Etant donné que le véhicule accidenté était ouvert et que le conducteur était introuvable, les

agents verbalisants ont cherché les documents de bord du véhicule afin de trouver des

indications permettant d’interpeller le conducteur.

Lors de la fouille du véhicule, les agents ont trouvé un permis de conduire portugais émis au

nom de PERSONNE5.).

Ces derniers ont également trouvé une attestation d’assurance, qui mentionnait une adresse à

ADRESSE5.) non loin du lieu de découverte du véhicule accidenté, à laquelle ils se sont rendus

et où ils ont trouvé la propriétaire du véhicule, PERSONNE2.).

Cette dernière leur a expliqué que son compagnon, PERSONNE1.), était rentré après 01.00

heure du matin, fortement alcoolisé, et qu’il n’avait même pas réussi à ouvrir la porte d’entrée

de l’appartement et l’avait de ce fait soulevé en la sortant des paumelles. PERSONNE1.) aurait

informé sa compagne qu’il avait endommagé le véhicule de cette dernière, avant de tomber au

sol compte tenu de son état d’ébriété. À la suite de cela, sa compagne l’aurait tiré jusque dans

la chambre commune et l’aurait installé dans le lit.

Les agents de police se sont dirigés vers la chambre commune et ont tenté, par tous moyens,

de réveiller PERSONNE1.), sans succès.

Sur demande des agents, PERSONNE2.) a remis la carte d’identité portugaise, émise au nom

de PERSONNE1.), aux agents de police pour que ces derniers puissent l’identifier

formellement.

Après avoir analysé la carte d’identité leur remise par PERSONNE2.), les agents de police ont

constaté que l’individu figurant sur la photo illustrée sur le permis de conduire portugais émis

au nom de PERSONNE5.) et trouvé lors de la fouille du véhicule accidenté, était

PERSONNE1.).

Par conséquent, ils ont soumis ledit permis de conduire à une vérification d’authenticité auprès

de la Police judiciaire, Section Expertise Documents.

La vérification a révélé que le permis de conduire en cause constituait un document authentique

mais que la photo du vrai détenteur du permis de conduire a été frauduleusement échangée par

celle de PERSONNE1.).

Le 22 avril 2022, PERSONNE1.) a fait l’objet d’un interrogatoire par les forces de l’ordre. Ce

dernier a indiqué qu’il ne ferait pas de déclarations et qu’il ne signerait rien.

Les agents ont également continué leur enquête en relation avec le permis de conduire altéré et

il s’est avéré que le prévenu n’était pas en possession d’un permis de conduire ni au

Luxembourg, ni même au Portugal, au vu des informations obtenues à travers les autorités

luxembourgeoises et portugaises.

Pendant l’enquête relative audit permis de conduire, PERSONNE5.) a été entendu par les

agents de police en date du 28 avril 2022. Ce dernier a expliqué qu’il connaissait

PERSONNE1.) depuis 1999, après l’avoir reconnu sur la photo lui présentée par les enquêteurs,

étant donné qu’il était le fils de son ex-épouse. Il a également indiqué que son permis de

conduire lui avait été volé il y a une dizaine d’années.

A l’audience publique du 9 octobre 2023, PERSONNE3.), Inspecteur auprès du Service

intervention autoroutier, a,sous la foi du serment, confirmé les constatations actées dans les

procès-verbaux et rapports constituant le dossier répressif. Ce dernier a également, sur question

du Tribunal, confirmé que PERSONNE1.) était complètement ivre le jour des faits et qu’il

avait été impossible de le réveiller.

Lors de la même audience du 9 octobre 2023, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré

ses déclarations faites devant la Police en date du 28 avril 2022. Elle a également confirmé que

PERSONNE1.) était complètement ivre le jour des faits et qu’il lui avait annoncé qu’il avait

endommagé son véhicule.

EN DROIT :

Quant aux infractions libellées sub I)

-

Quant à l’infraction libellée sub I.1)

Il résulte du dossier répressif, et plus particulièrement des investigations et constatations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports constituant le dossier répressif,

confirmées par les déclarations du témoin PERSONNE3.) sous la foi du serment, que le

prévenu n’a jamais été détenteur d’un permis de conduire valable, ni au Luxembourg, ni au

Portugal, comme l’ont confirmé les autorités portugaises.

Il s’ensuit que le délit de conduite sans permis de conduire valable est établi, en l’espèce, tant

en fait qu’en droit, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette infraction,

lui reprochée sub I.1).

-

Quant à l’infraction libellée sub I.2)

En ce qui concerne le refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré par éthylomètre, il

convient de rappeler que l’article 12 paragraphe 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit en son

point 1 que s’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui aura conduit un

véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2, cette

personne devra se soumettre à un examen sommaire de l’haleine. Le même article prévoit en

son point 2 que si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un

examen de l’air expiré.

Le refus de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine suppose donc un refus exprès de la

personne à qui l’examen sommaire de l’haleine a été imposé.

En l’espèce, le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations des témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), sous la foi du serment, à l’audience du 9 octobre 2023, que le 28 avril 2022,

PERSONNE1.) était complètement ivre, étant donné que ni les policiers, ni sa compagne n’ont

réussi à le réveiller.

Dès lors, le prévenu était dans l’impossibilité de refuser ou d’accepter l’examen sommaire de

l’haleine au vu de son état d’ébriété.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter du chef de l’infraction lui reprochée sub I.2), ce

dernier n’ayant, dans l’état dans lequel il se trouvait, pas pu refuser un quelconque examen.

-

Quant à l’infraction libellée sub I.3)

Tel qu’indiqué ci-avant, il résulte déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

sous la foi du serment à l’audience du 9 octobre 2023, que le 28 avril 2022, PERSONNE1.)

était complètement ivre.

En effet, tel que déclaré par PERSONNE3.), sous la foi du serment, et acté dans le procès-

verbal de base, les policiers ont, par tout moyen, tenté de réveiller PERSONNE1.), sans succès.

De plus, PERSONNE2.) a également confirmé, sous la foi du serment, que PERSONNE1.) ne

tenait pas debout, lorsqu’il est rentré de sa sortie nocturne, qu’il s’était évanouit à un moment

donné et qu’elle a dû le tirer jusqu’à la chambre commune pour le déposer dans le lit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction lui reprochée sub I.3) à titre principal.

-

Quant à l’infraction libellée sub I.4)

Quant au délit de fuite, il y a lieu de relever que le délit de fuite suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants :

1. Le fait matériel d'un accident de la circulation ;

2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Il résulte des constatations policières que le véhicule, conduit par PERSONNE1.) en date du

28 avril 2022, a percuté de plein fouet les glissières de sécurités à la hauteur de la sortie

d’autoroute menant à la localité de ADRESSE3.), celles-ci ayant été fortement endommagées.

Il résulte en outre des mêmes constatations que PERSONNE1.) a également percuté deux murs

californiens se situant sur l’autoroute ADRESSE4.), après avoir percuté les glissières de

sécurité.

La matérialité des accidents, ne fait dès lors aucun doute, au vu des constatations policières

réitérées à l’audience du 9 octobre 2023 par PERSONNE3.) sous la foi du serment et des

images des dégâts causés par PERSONNE1.) figurant au dossier répressif.

Il est également établi, au vu des déclarations de PERSONNE3.) sous la foi du serment, que

PERSONNE1.) n’est pas resté sur place pour procéder aux constations utiles, ce dernier ayant

été interpellé au domicile de sa compagne PERSONNE2.) et le véhicule ayant été retrouvé

seul.

Au vu du comportement de PERSONNE1.) le jour des faits, il est incontestable qu’il a eu

l’intention de se soustraire à sa responsabilité, après avoir causé les accidents cités ci-avant, au

vu notamment de son état d’ivresse.

Dès lors, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub I.4),

les éléments constitutifs de l’infraction du délit de fuite étant réunis.

-

Quant aux infractions libellées sub I.5) à sub I.7)

Les contraventions reprochées à PERSONNE1.) sont également établies tant en fait qu’en

droit, au vu des développements qui précèdent en l’espèce et notamment des constatations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports figurant au dossier répressif et

confirmées par PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience du 9 octobre 2023.

En roulant en zigzaguant, tel que constaté par les agents verbalisant, PERSONNE1.) s’est,

vraisemblablement, comporté imprudemment de façon à constituer un danger pour la

circulation et ce dernier n’est, au vu des dégâts qu’il a causé, visiblement pas rester maître de

son véhicule de manière constante.

Quant au défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées, il y a lieu de limiter le dommage aux propriétés

publiques, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu a

également causé des dommages à des propriétés privées.

PERSONNE1.) est dès lors également à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub

I.5) à sub I.7).

Quant à l’infraction libellée sub II)

Le Tribunal retient qu’il résulte de l’enquête policière, et plus précisément de l’expertise

d’authenticité menée par la Police Grand-Ducale, Section Expertise Documents, que le permis

de conduire numéroNUMERO4.), émis au nom de PERSONNE6.), saisi par les agents de

police lors de la fouille du véhicule conduit par PERSONNE1.), constitue un faux document,

en ce que la photo de son vrai propriétaire, à savoir PERSONNE6.) a été échangée contre celle

de PERSONNE1.), qui figurait sur le permis de conduire au moment des faits.

En outre, au vu des déclarations de PERSONNE6.) lors de son audition par la Police en date

du 28 avril 2023, il est établi en l’espèce, que le prévenu s’est approprié le permis de conduire

de PERSONNE6.) et a échangé la photo originale par sa photo, de sorte que ce dernier a altéré

un permis de conduire relevant des autorités portugaises, partant d’une autorité étrangère.

PERSONNE1.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge

sub II).

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et

des débats menés à l’audience publique, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

suivante :

« I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 avril 2022, vers 01:36 heures, notamment à ADRESSE3.), sur l'autoroute ADRESSE4.)

en direction de ADRESSE5.) à la hauteur de la sortie d'autoroute de ADRESSE3.), à

ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.), et à ADRESSE5.), ADRESSE9.),

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la

loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine. »

Pour les mêmes motifs, PERSONNE1.) est cependant, en outre, convaincu des infractions

suivantes, tout en tenant compte du changement de numérotation des infractions retenues à

charge du prévenu, au vu que l’acquittement à intervenir dans son chef pour l’infraction libellée

sub I.2), tel qu’exposé ci-avant :

« I. Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 avril 2022, vers 01:36 heures, notamment à ADRESSE3.), sur l'autoroute

ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.) à la hauteur de la sortie d'autoroute de

ADRESSE3.), à ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.), et à ADRESSE5.),

ADRESSE9.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible

de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

II. Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, et notamment le 28 avril 2022, vers 01:36 heures, notamment

à ADRESSE3.), sur l'autoroute ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.) à la hauteur de

la sortie d'autoroute de ADRESSE3.), à ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.), et à

ADRESSE5.), ADRESSE9.),

en infraction à l'article 198 du Code pénal, d’avoir altéré un permis de conduire, relevant

de la compétence d'une autorité publique étrangère,

en l'espèce, avoir altéré un permis de conduire numéroNUMERO4.) relevant de la

compétence d'une autorité étrangère, en l'espèce, d'une autorité portugaise, établi au nom

de PERSONNE4.), né le DATE2.), notamment en remplaçant la photo par une nouvelle

photo montrant sa propre personne ».

La peine

Les infractions retenues sub I.2) et sub I.4) à sub I.6) se trouvent en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I.1) et sub

I.3) qui se trouvent également en concours réel entre elles.

Le groupe d’infractions repris sub I) se trouve en outre en concours réel avec l’infraction

retenue sub II).

Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux

dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’article 198 du Code pénal punit l’altération d’un permis de conduire, relevant d’une autorité

publique étrangère, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une peine

d’amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le délit de conduite sans permis de conduire valable, le délit de fuite et la conduite en état

d’ivresse sont punis en application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de

la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

L’article 13.7 de la prédite loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux

interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le

tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une

interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 198 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des

infractions retenues à l’encontre du prévenu mais également de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques dans le chef de ce dernier.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de PERSONNE1.) pour les

infractions retenues à son égard à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende

correctionnelle de 1.500 euros.

La gravité de l’infraction retenue sub I.1) (défaut de permis de conduire) à charge du prévenu

PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.

La gravité de l’infraction retenue sub I.2) (conduite en état d’ivresse) à charge du prévenu

PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois.

La gravité de l’infraction retenue sub I.3) (délit de fuite) à charge du prévenu PERSONNE1.)

justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois.

Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder la

faveur du sursis, en relation avec la peine d’emprisonnement prononcée à son égard, ne fût-il

que partiel ou probatoire.

Pour la même raison, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis quant aux interdictions de

conduire prononcées à son encontre, respectivement de les moduler autrement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose constituant l’objet de l’infraction

retenue sub II) à l’encontre de PERSONNE1.), du permis de conduire portugais portant le

numéro de document NUMERO7.), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO8.)/2022 du

28 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la route, UPR-SIA.

AU CIVIL

A l’audience publique du 9 octobre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile,

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.) pour les faits lui reprochés sub I).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame réparation de son préjudice matériel, relatif aux dégâts occasionnés à

sa voiture, qu’elle avait acheté pour un prix de 4.000 euros.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Au vu des renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse, la demande est

fondée et justifiée à concurrence du montant réclamé et il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’ensemble des infractions libellées sub I) dans

la citation à prévenu ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,32 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction retenue sub I.1), une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue

sub I.2) et une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub I.3),

applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur

toutes les voies publiques ;

o r d o n n e la confiscation, comme chose constituant l’objet de l’infraction retenue sub II)

à l’encontre de PERSONNE1.), du permis de conduire portugais portant le numéro de

document NUMERO7.), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO8.)/2022 du 28 avril

2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la route, UPR-SIA.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille (4.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 198 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3,154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195,

196, 198 et 389 du Code de procédure pénale, des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.