Court convicts defendant for public indecency and grants suspended sentence with psychiatric treatment obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of public indecency and masturbation in his office, imposing a twelve-month prison sentence and a fine. The court applied a suspended sentence with a three-year probation period, requiring the defendant to undergo psychiatric treatment and maintain employment. This decision balanced the severity of the public offense with the defendant's need for psychological intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385 and 509-1 of the Penal Code; public indecency constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, but the court may apply a suspended sentence with mandatory psychiatric treatment obligations when the offender exhibits psychological disturbances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2184/2023
not. 20875/21/CD
3x ex.p/s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 juillet 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 385 et 509-1 du Code pénal.
A l’audience publique du 9 octobre 2023, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues, chacune séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20875/21/CD à
charge du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation du 13 juillet 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuropsychiatrie.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 210/23 (XXI.) du 10 mai 2023 rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 385 et 509-1
du Code pénal.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
A. Depuis un temps non prescrit, au courant de l’année 2019 et notamment au mois de
novembre 2019, jusqu’au 7 novembre 2019, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité
Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de
Luxembourg,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en exhibant son pénis et en se masturbant
en présence de ses collègues de travail PERSONNE5.), né le DATE2.), PERSONNE4.), née le
DATE3.) et PERSONNE6.), né le DATE4.), blessant ainsi la pudeur publique,
B. Le 1er avril 2021 vers 16.45 heures, le 8 avril 2021 vers 16.45 heures, le 28 juin 2021 vers
16.50 heures, le 29 juin 2021 vers 16.52 heures et le 9 juillet 2021 vers 16.50 heures, à
ADRESSE3.), à proximité immédiate de l’arrêt de bus « ADRESSE4.) » ainsi que de l’école
primaire de l’ENSEIGNE1.),
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en exposant ses parties génitales nues,
en exhibant son pénis en érection et en se masturbant en public, à la vue d’un nombre non
autrement déterminé de personnes et notamment à la vue de PERSONNE2.), née le DATE5.),
et de PERSONNE7.), née le DATE6.), à proximité de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.) où
des enfants en bas âge sont susceptibles de jouer dans la cour d’école, blessant ainsi la pudeur
publique,
C. Le 16 juillet 2021 entre 12.15 heures et 12.38 heures, à Luxembourg-Ville, Plateau St.
Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du
Parquet de Luxembourg,
en l’espèce, d’avoir accédé et s’être maintenu dans la base de données intitulée « JUCHA », et
ceci à des fins autres que les besoins de la mission administrative et professionnelle lui confiée,
partant y avoir accédé frauduleusement, plus précisément avoir consulté les informations et
données se rapportant au dossier répressif portant le numéro de notice 20875/21/CD,
notamment celles relatives aux procès-verbaux, prévenus/inculpés, victimes (identités et
adresses des plaignantes), infractions, devoirs sollicités etc.
LES FAITS
Etant donné que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu à plusieurs années d’écart, il y a lieu
d’analyser les faits dans un ordre chronologique.
Les faits de 2019
Il résulte du dossier répressif qu’en date du 7 novembre 2019, PERSONNE1.) a fait l’objet
d’une procédure disciplinaire auprès du Parquet Général en raison d’un comportement
inapproprié de sa part, notamment pour s’être masturbé à l’intérieur de son bureau au sein du
Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sis au Plateau Saint-Esprit, et ceci en
présence de ses collègues PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.).
A l’époque, PERSONNE1.), qui n’a pas autrement contesté les agissements, a été rappelé à
l’ordre par le Parquet Général et a été invité à se soumettre à un traitement psychologique
auprès du Service psychosocial de la Fonction publique afin de soigner un trouble éventuel.
Les faits de 2021
En date du 9 avril 2021, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat Ville-Haute (C2R)
afin de porter plainte contre un auteur inconnu en raison d’un outrage public contre les bonnes
mœurs qui a eu lieu le 8 avril 2021.
PERSONNE2.) a expliqué qu’elle attendait à l’arrêt de bus « ADRESSE4.) » vers 16.37
heures, lorsqu’elle a remarqué qu’un homme errait autour de l’abribus près des buissons en se
tripotant ses parties intimes. A un moment, elle s’est rendue compte que le sexe en érection de
ce dernier émergeait de son pantalon. L’homme lui montrait alors son sexe en érection en la
regardant droit dans les yeux. PERSONNE2.), dépassée par la situation, a pu s’enfuir en
prenant son bus qui venait d’arriver. Elle a encore précisé qu’elle ne prenait pas d’habitude son
bus à cet arrêt et qu’elle n’a jamais vu ledit homme avant les faits du 8 avril 2021.
PERSONNE2.) a pu décrire l’auteur des faits comme étant un homme âgé entre 25 et 35 ans
avec de cheveux de couleur blond foncé, d’origine européenne, portant des vêtements foncés,
un masque noir, des lunettes de vue, un sac à dos noir avec des détails rouges ainsi qu’une
chaine métallique allant de son pantalon pour sécuriser son portefeuille.
L’arrêt de bus « PERSONNE8.) » est adjacent à l’école primaire de l’ENSEIGNE1.), sise à L-
ADRESSE5.), qui est équipée d’une caméra de vidéosurveillance. Les images de
vidéosurveillance ont été exploitées par les agents de Police. Sur ces images, une personne de
sexe masculin, correspondant à la description donnée par PERSONNE2.), après être sorti d’un
bus, erre autour dudit arrêt en se touchant au niveau des parties intimes. L’auteur des faits n’a
pas pu être identifié.
PERSONNE7.) s’est présentée le 12 juillet 2023 au Commissariat Ville-Haute (C2R) pour
porter plainte contre PERSONNE1.) en raison de deux outrages publics contre les bonnes
mœurs dont elle a été victime.
Cette dernière a expliqué qu’en date du 1er avril 2021 vers 17.00 heures, elle attendait son bus
en direction d’ADRESSE6.) à l’arrêt de bus « ADRESSE7.) ». Lorsqu’elle laissait son regard
vagabonder, elle a aperçu un homme de l’autre côté de l’abribus. A sa grande stupéfaction, elle
a constaté que ce dernier tenait son sexe en érection en mains et se masturbait en la regardant
droit dans les yeux.
PERSONNE7.) a pu décrire l’auteur comme étant âgé de 30 ans, d’une taille de 1.70 mètres.
Ce dernier portait ses cheveux, de couleur blond foncé, en queue de cheval avec les côtés rasés.
Il portait des lunettes de vue, une chaine métallique au pantalon, un bracelet noir et un sac à
dos.
Elle a déclaré qu’après cet incident, elle a revu l’homme en question à son lieu de travail à la
« Cité Judiciaire ». Depuis lors, elle l’a revu à plusieurs reprises à la « Cité Judiciaire ». Elle a
alors décidé de le prendre en photo afin de l’identifier. Un collège de travail a enfin pu identifier
l’homme en question comme étant PERSONNE1.) qui était également employé à la « Cité
Judiciaire ».
En date du 9 juillet 2021 vers 16.45 heures, lorsque PERSONNE7.) attendait son bus à l’arrêt
« ADRESSE7.) », elle a de nouveau aperçu PERSONNE1.) qui était en train de se masturber.
Il la regardait droit dans les yeux pendant cet acte. Elle a expliqué que ce dernier s’est mis à un
peu à l’abri des gens pour que seule PERSONNE7.) puisse le voir.
En date du 13 juillet 2021, PERSONNE1.) a été interrogé par la Police par rapport aux faits du
1er avril 2021 et du 9 juillet 2021. Ce dernier a confirmé qu’il prenait le bus
numéroNUMERO1.) en direction de ADRESSE8.) (D), tous les jours entre 16.20 heures et
16.50 heures à l’arrêt de bus « ADRESSE7.) ». Il a pourtant contesté les faits lui reprochés en
insistant avoir probablement uriné près d’un buisson. Il a pu se rappeler d’un incident où il a
regardé une femme dans les yeux pendant qu’il fermait son pantalon étant donné que ce bouton
ne restait pas fermé. La femme aurait probablement vu son doigt, et non son sexe. Il ne pouvait
pourtant pas donner d’indication précise quant à la date de cet incident. Il a également confirmé
porter un bracelet noir « Paracord » et un bracelet argenté, ainsi qu’un sac à dos et, pour la
plupart du temps, des lunettes de vue.
Les agents de police ont pu faire le lien entre la plainte de PERSONNE2.) et PERSONNE7.)
étant donné que la description donnée par les deux plaignantes, relative à l’auteur des faits était
identique et que l’auteur a, suite aux déclarations de PERSONNE7.), pu être identifié en la
personne de PERSONNE1.)
Les agents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance des dates du 1er
avril 2021 et 9 juillet 2021 auprès de l’école primaire de l’ENSEIGNE2.). A l’occasion de la
saisie, l’agente de sécurité, PERSONNE9.) a précisé aux agents de police que plusieurs écoliers
du cycle 3 ont dénoncé une personne correspondant à la description donnée par PERSONNE7.)
et PERSONNE2.) au personnel de l’école. Ladite personne se masturbait le 28 juin 2021 et le
29 juin 2021 à l’arrêt de bus « ADRESSE7.) » entre 16.30 heures et 17.00 heures.
Les agents de police ont décidé de visualiser également les images de vidéosurveillance du 28
et 29 juin 2021. Sur les images du 28 juin 2021, il était clairement visible que l’homme en
question se masturbait à l’arrêt de bus avant de prendre le bus numéroNUMERO1.).
PERSONNE1.) a de nouveau été interrogé par les forces de l’ordre en date du 15 juillet 2021
par rapport aux faits du 28 et 29 juin 2021. Ce dernier a contesté l’intégralité des faits en
expliquant que la personne sur les images de vidéosurveillance n’était pas lui. Il a soutenu qu’il
portait toujours un masque FFP2 de couleur blanche, alors que l’homme sur les images portait
un masque noir. Il a également précisé n’avoir jamais vu la personne représentée sur les images
de vidéosurveillance audit arrêt de bus.
En date du 22 juillet 2021, il s’est avéré que PERSONNE1.) a utilisé sa qualité d’employé au
sein du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de consulter la banque de
donnée intitulée « JUCHA » lui permettant d’avoir des informations sur l’enquête et
l’instruction en cours contre lui.
En date du 26 juillet 2021, les images de vidéosurveillance de l’entrée au bâtiment PL ont été
saisies afin de déterminer vers quelle heure PERSONNE1.) quittait le bâtiment PL, situé à la
« Cité Judiciaire ». Les constatations suivantes ont pu être faites :
-
le 28 juin 2021, vers 16.08 heures, portant un masque noir et un t-shirt rouge ;
-
le 29 juin 2021, vers 16.26 heures, portant un masque noir, une veste noire et un sac à
dos ;
-
le 9 juillet 2021, vers 16.24 heures, portant un masque noir, une veste noire et un sac à
dos.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 27
octobre 2021, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la Police en insistant
qu’il ne s’agit pas de lui sur les images de vidéosurveillance. Il a précisé d’avoir uriné des fois
dans les buissons à proximité de l’arrêt de bus « ADRESSE4.) ». De plus, et contrairement à
ses déclarations auprès de la Police, il a indiqué de ne pas prendre le bus à cet arrêt tous les
jours. Il a également insisté sur le fait que la description donnée par les écoliers ne
correspondrait pas à son gabarit et ses habits. Finalement, il a précisé porter un masque noir au
travail, mais changer ce dernier pour un masque FFP2 blanc lorsqu’il prend le bus.
PERSONNE1.) n’a pourtant pas contesté les faits lui reprochés qui se sont déroulés en 2019,
ni la consultation de la base de données intitulée « JUCHA » afin de se procurer des
informations sur l’enquête en cours, notamment l’identité de la victime qui a porté plainte
contre lui.
Suite à ce faits, la Police a procédé à l’audition de PERSONNE5.), PERSONNE4.) et
PERSONNE6.), collègues de travail de PERSONNE1.), en relation avec les faits qui se sont
déroulés en 2019.
PERSONNE5.), employé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a été
entendu le 2 novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Ville-Haute (C2R). Il
a expliqué qu’il a été informé par son supérieur que sa collègue PERSONNE4.) a fait part d’un
soupçon que PERSONNE1.) se masturbait pendant les heures de travail en présence de ses co-
bureaux. PERSONNE5.) n’a pas pu observer un tel comportement lui-même mais il a décidé
d’enquêter sur ce fait. PERSONNE5.) et PERSONNE4.) se sont donc convenus que, la
prochaine fois qu’un tel agissement aurait lieu, PERSONNE4.) lui en ferait part.
PERSONNE5.) a relaté qu’après plusieurs essais manqués, il a finalement pu surprendre
PERSONNE1.) en flagrance le 5 novembre 2019. Il a constaté que le pantalon de
PERSONNE1.) était ouvert, ce dernier avait son sexe en mains et se masturbait sous le bureau.
Lors de son audition policière en date du 2 novembre 2021, PERSONNE4.), employée au
Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré qu’elle s’est rendue compte à
plusieurs reprises que le bureau de PERSONNE1.) vacillait. Elle n’a pourtant pas donné
d’importance à cette constatation jusqu’à ce qu’elle remarque des bruits très étranges provenant
de PERSONNE1.) qui avait sa main gauche sous la table et basculait sa tête en même temps
que la table vacillait. A partir de ce moment, elle aurait remarqué plusieurs incidents similaires
et elle aurait décidé de rapporter ces incidents à son supérieur. Ses soupçons se seraient alors
confirmés en date du 5 novembre 2019.
Entendu par les agents de police en date du 2 novembre 2021, PERSONNE6.), employé au
Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré qu’il n’avait jamais pu
observer lui-même de tels agissements, étant donné qu’il était assis de dos par rapport au bureau
de PERSONNE1.).
En date du 9 novembre 2021, les agents du Commissariat Ville-Haute (C2R) ont procédé à une
perquisition au sein du Service psychosocial de la Fonction publique afin de saisir des
documents par rapport au suivi psychologique effectué par PERSONNE1.). Il résulte du
document saisi que la collaboration de PERSONNE1.) était bonne tout en précisant que le
service ne peut pas assurer des suivis à long terme.
Le 26 janvier 2022, il a été procédé à une perquisition au domicile de PERSONNE1.) par les
agents de la Police allemande en vertu d’une commission rogatoire internationale du 10
novembre 2021 émanant du juge d’instruction luxembourgeois. Un bracelet noir, onze masques
noirs et une chaine métallique pour le pantalon ont pu être saisis.
Le 17 février 2022, les agents de police ont soumis à PERSONNE7.) et à PERSONNE2.) une
planche
photographique,
comprenant
PERSONNE1.)
parmi
autres
personnes.
PERSONNE7.), ainsi que PERSONNE2.) ont identifié PERSONNE1.) sur la planche, tout en
précisant que ce dernier avait changé son apparence depuis les faits.
L’expertise neuropsychiatrique
Par ordonnance du juge d’instruction du 28 octobre 2021, le docteur Marc GLEIS a été nommé
expert afin de procéder à une expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.).
Dans son rapport, le docteur Marc GLEIS retient que PERSONNE1.) ne présentait pas de
maladie ou d’anomalie mentale ayant affecté ou annulé les facultés de perception des normes
morales élémentaires, respectivement de maladie ou d’anomalie mentale qui a affecté ou
annulé la liberté d’action du sujet examiné. Il précise que PERSONNE1.) a présenté, en ce qui
concerne les faits de 2019, un exhibitionnisme de type « public masturbators » F65.2.
A l’audience publique du 9 octobre 2023, le docteur Marc GLEIS a précisé qu’une personne
souffrant d’un exhibitionnisme a tendance à refaire l’acte au même endroit sans pour autant en
avoir le besoin en permanence. Il commet l’acte surtout en phase de stress.
Les déclarations à l’audience publique du 9 octobre 2023
A l’audience publique du 9 octobre 2023, PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment,
les déclarations faites lors de son audition policière en date du 9 avril 2021. Elle a précisé avoir
vu le sexe en érection de l’auteur et qu’elle était sure qu’il ne s’agissait pas d’un doigt.
Finalement, elle a encore indiqué que l’auteur portait des cheveux longs à l’époque des faits.
PERSONNE7.) a confirmé, sous la foi du serment, les déclarations faites lors de son audition
policière à l’audience publique du 9 octobre 2023. Elle a précisé que seule la paroi en verre de
l’abribus la séparait de PERSONNE1.) au moment des faits, de sorte qu’elle a clairement vu
que ce dernier se masturbait. Sur question, elle était formelle de dire que PERSONNE1.),
présent dans la salle, était l’auteur des faits. Elle a également expliqué que, lors des deux
incidents, des écoliers étaient à proximité.
A l’audience publique du 9 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
faites auprès du juge d’instruction en date du 27 octobre 2021. Il a précisé toutefois, sans
pourtant avancer des preuves à ces propos, qu’il a envoyé des messages à sa conjointe quand
il a pris le bus en direction de ADRESSE8.) (D) et que les heures de ces messages ne
correspondent pas à l’horaire libellé par le Ministère Public, de sorte qu’il ne pouvait pas être
sur l’arrêt de bus à l’heure reprochée. Il a encore expliqué qu’il n’aurait pas eu suffisamment
de temps entre ses deux correspondances de bus pour commettre de tels faits. PERSONNE1.)
a également insisté sur le fait que les victimes auraient dû voir ses tatouages aux mains, s’il
était l’auteur des faits. Or, aucune des victimes n’avait constaté des tatouages. Il a finalement
indiqué qu’il portait une perruque de couleur noire à l’époque des faits et l’a montré au
Tribunal.
A l’audience publique du 9 octobre 2023, le mandataire du prévenu, Maître Frank
ROLLINGER, a fait valoir que PERSONNE1.) est en aveu quant à l’infraction d’outrage de
bonne mœurs en ce qui concerne les faits s’étant déroulés en 2019 et quant à l’infraction à
l’article 509-1 du Code pénal. Il a conclu à l’acquittement de son client en relation avec
l’infraction d’outrage de bonne mœurs pour le volet des faits s’étant déroulés en 2021. Il a
demandé, en tout état de cause, d’assortir toute peine d’emprisonnement éventuelle du sursis
probatoire.
EN DROIT
I. Quant à la compétence du Tribunal saisi
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans
le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I
n° 362).
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois
particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au
paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal,
du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Est jugé par une composition de juge unique notamment le délit visé à l’article 385 du Code
pénal.
L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle
composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits
et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils
sont en concours réel ou idéal ».
L’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs de l’article 385 du Code pénal, qui est en
principe jugée en composition à juge unique pour faire partie des délits énumérés au paragraphe
(3) de l’article précité est en l’espèce en concours réel avec l’infraction en matière informatique
qui est jugée en composition collégiale.
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître
de l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs reprochée au prévenu aux termes de la
citation à prévenu et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.
II. Quant aux infractions
L’infraction libellée sub A)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non
prescrit, au courant de l’année 2019 et notamment au mois de novembre 2019, jusqu’au 7
novembre 2019, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à
l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de Luxembourg, publiquement
outragé les mœurs, en exhibant son pénis et en se masturbant en présence de ses collègues de
travail PERSONNE5.),
PERSONNE4.) et PERSONNE6.), préqualifiés, blessant ainsi la
pudeur publique.
A l’audience publique du 9 octobre 2023, PERSONNE1.) a reconnu le fait lui reproché sub A).
Les aveux du prévenu à l’audience sont corroborés par les dépositions des témoins
PERSONNE5.) et PERSONNE4.) lors de leurs auditions policières dans le sens que
PERSONNE1.) s’est masturbé en leur présence aux lieux, dates et heures en cause. L’infraction
à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention d’outrage public aux bonnes
mœurs telle que libellée par le Ministère Public sub A).
L’infraction libellée sub B)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 1er avril 2021 vers 16.45
heures, le 8 avril 2021 vers 16.45 heures, le 28 juin 2021 vers 16.50 heures, le 29 juin 2021
vers 16.52 heures et le 9 juillet 2021 vers 16.50 heures, à ADRESSE3.), à proximité immédiate
de l’arrêt de bus « ADRESSE4.) » ainsi que de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.),
publiquement outragé les mœurs, en exposant ses parties génitales nues, en exhibant son pénis
en érection et en se masturbant en public, à la vue d’un nombre non autrement déterminé de
personnes et notamment à la vue de PERSONNE10.), et de PERSONNE11.), préqualfiiées, à
proximité de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.) où des enfants en bas âge sont susceptibles
de jouer dans la cour d’école, blessant ainsi la pudeur publique,
A l’audience publique du 9 octobre 2023, le prévenu a formellement contesté l’infraction lui
reprochée par le Ministère Public sub B).
Eu égard aux contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de
contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE7.) auprès des
agents de police ont été claires, précises et concordantes. PERSONNE2.) et PERSONNE7.)
ont réitéré ces mêmes déclarations à l’audience publique du 9 octobre 2023 sous la foi du
serment. Le Tribunal précise que les deux femmes ont donné une description identique de
l’auteur des faits, en insistant toutes les deux sur la chaine métallique portée sur le pantalon et
le masque noir, objets qui, par la suite, ont été saisi au domicile du prévenu. PERSONNE7.) a,
en outre, fait état d’un bracelet noir qui a également été saisi au domicile du prévenu.
Il y a lieu de souligner que PERSONNE2.) était, lors de sa déposition à la barre, visiblement
affectée par l’évènement relaté, de sorte que le Tribunal ne saurait mettre en cause les
déclarations de cette dernière.
Le Tribunal tient aussi à relever que PERSONNE7.) a confirmé à la barre qu’elle reconnaissait
PERSONNE1.), présent dans la salle, comme auteur des faits du 1er avril 2021 et 9 juillet 2021.
Ainsi, les déclarations de PERSONNE7.) ont été constantes tout au long de la procédure. Le
Tribunal n’a pu puiser dans le dossier répressif aucun indice permettant de mettre en doute leur
crédibilité.
Le Tribunal note de plus que l’auteur, tel que décrit par PERSONNE2.) et PERSONNE7.),
correspond exactement à l’auteur des faits du 28 juin 2021 et 29 juin 2021, dont le Tribunal a
visualisé les images de vidéosurveillance. Il ressort des images de vidéosurveillance saisis
auprès du Parquet de Luxembourg, que PERSONNE1.) portait les 28 juin 2021, 29 juin 2021
et 9 juillet 2021, des habits identiques à ceux de l’auteur des faits ainsi qu’un masque noir tel
que l’auteur des faits visible sur les images de vidéosurveillance.
Le Tribunal précise également que les actes de masturbation des 28 juin 2021 et 29 juin 2021
ressort à l’évidence des images de la vidéosurveillance de l’école primaire de l’ENSEIGNE2.)
en soulignant la gravité des faits étant donné que ces incidents ont été vus par plusieurs écoliers
de l’école primaire adjacente à l’arrêt de bus « ADRESSE7.) ». L’auteur était visiblement
indifférent au fait qu’il se trouvait dans un lieu ouvert au publique et qu’il était susceptible
d’être vu.
Quant aux tatouages de PERSONNE1.), le Tribunal précise que c’est uniquement quand
PERSONNE1.) les a expressément mis en évidence que le Tribunal a pris conscience de leur
existence. De plus, le docteur Marc GLEIS a également relaté dans son rapport (page 7, 4e
paragraphe) ne pas avoir vu lesdits tatouages, lors de l’entretien avec PERSONNE1.), avant
que ce dernier ne les ait formellement montrés. Le Tribunal considère dès lors que, le fait que
ni PERSONNE2.), ni PERSONNE7.) n’aient discerné un quelconque tatouage, ne remet pas
en cause leurs identifications respectives.
A l’audience publique du 9 octobre 2023, le prévenu a présenté une perruque au Tribunal. Le
prévenu a soutenu qu’il portait ladite perruque à l’époque des faits en queue de cheval avec les
côtés rasés. Le Tribunal note que celle-ci est plutôt de couleur blond foncé et non pas noire
comme soutenu par le prévenu, ce qui correspond, de nouveau, aux dépositions des témoins
qui ont affirmé que la couleur de cheveux de l’auteur était d’un blond foncé. Le prévenu a en
plus précisé qu’il portait ses cheveux en queue de cheval à l’aide de la perruque pré mentionnée,
correspondant aux déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE7.).
Le Tribunal tient encore à préciser en dernier lieu, que les heures de départ de PERSONNE1.)
à la cité judiciaire les jours des faits, ainsi que ses vêtements, corroborent une fois de plus les
dépositions faites par PERSONNE7.) quant aux faits du 9 juillet 2021 et les observations faites
par les écoliers en date du 28 et 29 juin 2021.
Sur base de ces déclarations et des éléments du dossier répressif, le Tribunal n’accorde aucun
crédit aux contestations du prévenu et a acquis l’intime conviction que les faits reprochés au
prévenu sont matériellement établis, au vu notamment des dépositions claires, précises et non
équivoques des témoins sous la foi du serment.
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par
des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes:
1) un fait matériellement attentatoire à la pudeur,
2) la publicité,
3) le dol ordinaire.
Fait matériellement attentatoire à la pudeur
Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas nécessaire que l’agent
ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui; il suffit qu’un
fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite
notamment de la nature ou de la destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539).
L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en
particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties
sexuelles.
En l’espèce, le prévenu a publiquement outragé les mœurs en se masturbant à plusieurs reprises
en public près d’un arrêt de bus à proximité d’une école primaire.
Dès lors les faits commis par PERSONNE1.) doivent être considérés comme des actes
matériellement attentatoires à la pudeur.
La publicité
Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la
condition de publicité.
C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but
du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque.
Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été
commise, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et
Trousse, sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est
suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a
pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ cassation, 24 juin 1971,
Pas. 21, 495).
Il résulte des dépositions faites à l’audience du 9 octobre 2023 par les témoins PERSONNE2.)
et PERSONNE7.), ainsi que de l’exploitation des images de vidéosurveillance, que les actes
de masturbation commis par le prévenu ont eu lieu sur un arrêt de bus accessible au public, à
proximité d’une école primaire, et en toute visibilité. Le prévenu était à la fois susceptible
d’être vu par les écoliers, les personnes attendant leurs bus ainsi que les voitures passant.
L’élément de publicité est dès lors donné.
L’élément moral
Pour l’application de l’article 385 du code pénal, il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi
volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas
nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur.
En matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé
ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur ou non; une telle intention
n’est pas exigée pour constituer le délit prévu et puni par l’article 385 du Code pénal. Le fait
outrageant est punissable par cela seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées
par les circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public
(CSJ, 20 juillet 1912, Pas. 9, 50).
En l’espèce, il résulte du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE7.) sous la foi du serment que le prévenu n’a aucunement pris
les précautions nécessaires pour éviter d’être vu. Il a d’ailleurs regardé dans les yeux, les
témoins l’ayant déclaré, pendant qu’il se masturbait
L’élément moral est ainsi donné en l’espèce.
Les conditions légales de l’infraction reprochée sont partant réunies, de sorte que
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience et plus particulièrement par
les déclarations des témoins et les images de vidéosurveillance de la cité judiciaire et de l’école
primaire de l’ENSEIGNE2.)
L’infraction libellée sub C)
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 16 juillet 2021
entre 12.15 heures et 12.38 heures, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire,
Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de Luxembourg,
accédé et s’être maintenu dans la base de données intitulée «JUCHA», et ceci à des fins autres
que les besoins de la mission administrative et professionnelle lui confiée, partant y avoir
accédé frauduleusement, plus précisément avoir consulté les informations et données se
rapportant au dossier répressif portant le numéro de notice 20875/21/CD, notamment celles
relatives aux procès-verbaux, prévenus/inculpés, victimes (identités et adresses des
plaignantes), infractions, devoirs sollicités etc.
L’article 509-1 du Code pénal prévoit que « quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se
sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé
de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500€
à 25.000€ ou de l’une de ces deux peines ».
Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un
système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien
dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le fait
d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien dans
le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à accéder
de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se
maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le maintien
frauduleux (CSJ, 27 juin 2012, n°342/12 X).
L'infraction prévue à l'article 509-1 du Code pénal est donc constituée par le fait de s'être
maintenu dans le système afin d'effectuer des recherches purement personnelles. Il importe peu
qu'on ait accédé aux bases de données à l'aide de son mot de passe, c'est-à-dire de façon
autorisée (CSJ, 31 mars 2015, n°133/15 V).
Le Tribunal constate que le prévenu, en sa qualité d’employé au Parquet de Luxembourg, avait
un accès à la base de données « JUCHA », cet accès étant toutefois strictement limité aux
besoins professionnels, étant donné que le système permet d’avoir des informations sur les
enquêtes et les instructions en cours.
En l’espèce, le prévenu a avoué avoir consulté la base de données « JUCHA », plus
précisément le dossier 20875/21/CD, à des fins personnelles pour se renseigner sur l’enquête
et une éventuelle instruction en cours contre lui, notamment en consultant les qualités des
victimes et le procès-verbal transmis par voie électronique. Ses aveux sont corroborés par les
éléments du dossier répressif, notamment les informations « log-files » du dossier
20875/21/CD qui démontrent expressément que le prévenu a consulté les informations relatives
aux prévenus et aux victimes, à la poursuite, aux infractions reprochées et aux procès-verbaux.
Le Tribunal retient par conséquent en ce que le prévenu a fait usage d’un outil professionnel,
afin d’avoir des informations sur l’enquête et l’instruction menés contre lui, de sorte que ce
dernier a nécessairement utilisé l’application « JUCHA » à des fins autres que les besoins de
la mission administrative et professionnelle lui confiée. Il s’ensuit que son maintien dans
l’application « JUCHA » en date du 16 juillet 2021, entre 12.15 heures et 12.38 heures, était
frauduleux.
L’infraction est partant établi tant en fait qu’en droit à charge du prévenu.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par
les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins
et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
A. Depuis un temps non prescrit, au courant de l’année 2019 et notamment au mois de
novembre 2019, jusqu’au 7 novembre 2019, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité
Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de
Luxembourg,
en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des
actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en exhibant son pénis et en se
masturbant en présence de ses collègues de travail PERSONNE5.), PERSONNE4.) et
PERSONNE6.), préqualifiés, blessant ainsi la pudeur publique,
B. Le 1er avril 2021 vers 16.45 heures, le 8 avril 2021 vers 16.45 heures, le 28 juin 2021 vers
16.50 heures, le 29 juin 2021 vers 16.52 heures et le 9 juillet 2021 vers 16.50 heures, à
ADRESSE3.), à proximité immédiate de l’arrêt de bus « ADRESSE4.) » ainsi que de l’école
primaire de l’ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par
des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en exposant ses parties génitales nues,
en exhibant son pénis en érection et en se masturbant en public, à la vue d’un nombre non
autrement déterminé de personnes et notamment à la vue de PERSONNE2.) et de
PERSONNE7.), préqualifiées, à proximité de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.) où des
enfants en bas âge sont susceptibles de jouer dans la cour d’école, blessant ainsi la pudeur
publique,
C. Le 16 juillet 2021 entre 12.15 heures et 12.38 heures, à Luxembourg-Ville, Plateau St.
Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du
Parquet de Luxembourg,
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, de s’être, frauduleusement, maintenu dans un
système de traitement de données,
en l’espèce, de s’être maintenu dans la base de données intitulée «JUCHA», et ceci à des
fins autres que les besoins de la mission administrative et professionnelle lui confiée, partant
y avoir accédé frauduleusement, plus précisément avoir consulté les informations et données
se rapportant au dossier répressif portant le numéro de notice 20875/21/CD, notamment
celles relatives aux procès-verbaux, prévenus/inculpés, victimes (identités et adresses des
plaignantes), infractions, devoirs sollicités etc. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’article 509-1 alinéa 1 du Code pénal sanctionne l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.) d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros
à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’outrage aux bonnes mœurs.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits et de l’absence de repentir sincère dans le chef
du prévenu, mais également en tenant compte de son casier vierge, et de ses aveux partiels, il
y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) ne semblait pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal; il y a lieu
d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis
probatoire avec les obligations reprises au dispositif du jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2034,47 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et le
place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant
les obligations de:
1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique et thérapeutique en vue du
traitement de tout trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
2) justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six
mois à l’agent de probation du SCAS,
3) répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de
probation du SCAS,
4) s’adonner à une activité rémunérée.
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 385 et 509-1 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-
1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.