Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_2176 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple offenses, applies mitigating circumstances for reduced prison term and full probation.

Numéro de cause TAL13_2176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 147, 195, 257, 329, 398, and 399 of the Penal Code after a public hearing. The court found that the defendant struck a homeless person at an airport while police were present, but acknowledged sincere repentance and a lack of prior judicial records. Consequently, the court imposed a twelve-month prison sentence with a full probation suspension and a fine of 2,000 euros, explicitly ruling that mitigating circumstances allow for a sentence below the statutory minimum.

Regeste Legislator

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Articles 73 to 79 du Code pénal; le législateur a implicitement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d'emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

Mots-clés

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mitigating circumstances statutory minimum probation suspension concurrence of offenses correctional fine sincere repentance prison term reduction violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 73, 74 du Code pénal
en infraction à l’article 147 du Code pénal,
Articles 147, 195, 214, 257, 329 et 398 du Code pénal
en infraction à l’article 147 du Code pénal,
Article 56 al. 2 du Code pénal
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
Article 628-1 du Code de procédure pénale
article 195 du Code pénal
l’article 195 du Code pénal, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
article 147 du Code pénal
en infraction à l’article 147 du Code pénal,
article 257 du Code pénal
L’article 257 du Code pénal prévoit « lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un administrateur,
article 266 du Code pénal
l’article 266 du Code pénal, de sorte que la peine encourue se situe en combinaison des articles 257,
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou

Jurisprudence citée

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Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier 1998, no 139/98
inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier 1998, no 139/98).
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Texte complet

Jugt n° NUMERO1.)

not. 33640/22/CD

1x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.).

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S:

Par citation du 26 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 147, 195, 257, 329, 398 et 399 du Code pénal,

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/23 rendue le 15 septembre 2023 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) du chef d’infraction à

l’article 195 du Code pénal, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 33640/22/CD.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

I. Les faits

Le 5 octobre 2022, l’officier de police PERSONNE4.) a contacté le directeur de l’Unité de la police

de l’aéroport, PERSONNE5.), pour l’informer de certains faits susceptibles de constituer un

comportement inapproprié, voire illégal, de la part du commissaire en chef PERSONNE1.), membre

de l’UPA-SCA-SCF. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 29 au 30 septembre 2022, alors

que les enquêteurs du

SPJ,

répression grand banditisme Centre

–Est,

PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) se seraient rendus à l’aéroport pour arrêter un détenu transféré par

avion. PERSONNE1.) aurait frappé une personne sans domicile fixe devant le terminal, ce dont les

enquêteurs du SPJ auraient été témoins. Ils auraient en outre détecté une odeur d’alcool dans l’haleine

de PERSONNE1.).

Suite à cette conversation, PERSONNE5.) a fait saisir les images des caméras de vidéo-surveillance

de l’aéroport susceptibles d’avoir enregistré les faits litigieux. Suivant son rapport dressé en cause,

il ressortirait des images que PERSONNE1.) a donné un coup de poing au thorax du sans-abri et l’a

poussé contre un panneau (séquence de 00.55 heure à 01.10 heure). Il lui aurait encore asséné un

autre coup quelque temps après avant de l’arrêter et de lui passer les menottes (séquence de 03.00 à

04.00 heures). La victime présumée a pu être identifiée en la personne de PERSONNE8.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.) (Somalie), sans domicile connu, personne déjà connue des services de

SOCIETE1.) pour son comportement répréhensible, tant par ses actes (uriner sur la BMW du

terminal, jeter des canettes de bière, etc.) que par ses propos injurieux.

Le 6 octobre 2022, l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) a signalé les faits litigieux au

Parquet. Aux termes de son rapport n° 2022/37133/31/MH, lui et ses collègues, PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) s’étaient, le 29 septembre 2022, rendus à l’aéroport dans le cadre de l’extradition

d’une personne. Le traitement d’identification judiciaire aurait été effectué par les collègues de

l’UPA-SCF PERSONNE1.) et PERSONNE9.). A un moment donné, alors qu’il était occupé ailleurs,

le volume de la conversation entre PERSONNE10.) et le détenu aurait augmenté de plus en plus,

jusqu’à dégénérer en cris. Sur demande de sa part, on lui aurait expliqué qu’il y avait eu un

malentendu concernant les données personnelles du détenu. Les formalités de la procédure

d’extradition ayant été terminées, lui et ses collègues se seraient dirigés vers la sortie du terminal.

PERSONNE1.) se serait proposé pour les accompagner à l’extérieur. Sur le chemin de la sortie, il

leur aurait expliqué vouloir encore patrouiller sur le parking et dans l’entrée du terminal en raison

des sans-abri salissant les parkings et les trottoirs. Après avoir fait monter le détenu dans la voiture

de service, PERSONNE2.) aurait entendu la voix de PERSONNE1.), qui se tenait devant un panneau

d’accueil. Une personne se serait trouvée allongée sur le sol à côté du panneau et PERSONNE1.)

aurait donné des coups de pied à cette personne, probablement pour la réveiller, et aurait crié « show

me your papers ». Après que la personne à terre se serait relevée et que PERSONNE1.) aurait réitéré

sa demande, PERSONNE2.) aurait dit à son collègue PERSONNE6.) « Heen waert jo lo keen Misère

do maachen ». Les collègues PERSONNE6.) et PERSONNE7.) auraient ensuite quitté les lieux avec

la personne détenue en direction du SOCIETE2.). Lorsque PERSONNE1.) aurait appelé à l’aide, il

se serait précipité vers lui pour éviter que la situation ne s’envenime. À mi-chemin, il aurait vu

PERSONNE1.) saisir le sans-abri par le cou et le pousser vers l’arrière contre le mur. Arrivé sur

place, PERSONNE2.) aurait immédiatement tenté de désamorcer la situation en disant à

PERSONNE1.) « Haal op domadder, daat do brengt jo och 10 mol naischt ». Le sans-abri aurait été

énervé par ce comportement et aurait demandé à plusieurs reprises à PERSONNE1.) « Why are you

hitting me ? » Les deux se seraient alors retrouvés face à face et il aurait été très difficile de les

calmer. PERSONNE1.) aurait alors sorti sa matraque télescopique de derrière son dos et l’aurait

ouverte d’un seul mouvement. PERSONNE2.) lui aurait immédiatement fait comprendre « Paak

daat Dengen rem an, waerts dech jo lo packen. Géih 10 mol 3-4 meter zreck an komm mol rem rof ».

Il aurait ensuite essayé de calmer le sans-abri et de lui parler. Celui-ci aurait été tellement énervé et

aurait commencé à accuser PERSONNE1.) de violence policière, ce qui aurait relancé la discussion.

Sur ses conseils, PERSONNE1.) aurait appelé son collègue PERSONNE9.) qui serait venu quelques

minutes plus tard. La situation entre le sans-abri et PERSONNE1.) aurait été tellement inextricable

qu’il aurait conseillé à PERSONNE9.) de s’éloigner de quelques mètres avec son collègue afin

d’éviter une nouvelle escalade. PERSONNE9.) lui ayant assuré que la situation était sous contrôle,

PERSONNE2.) se serait retiré et aurait regagné son véhicule de service pour quitter les lieux. Selon

PERSONNE2.), le sans-abri avait certes bu de l’alcool et avait sur lui une canette de bière de 0,5

litre, mais il n’était pas très ivre. Il s’agissait d’une personne à la peau foncée, parlant un anglais sans

accent, probablement américaine au vu de sa prononciation, et âgée d’environ 50 à 60 ans. Enfin,

PERSONNE2.) ajoutait que le lendemain matin, à 11.59 heures, il avait reçu un appel de

PERSONNE6.) qui lui relatait que lui et PERSONNE7.) étaient tous deux d’avis qu’une odeur

d’alcool avait émané de PERSONNE1.).

Dans le rapport n° 342 du 30 septembre 2022 signé par PERSONNE1.) et PERSONNE9.), les

événements sont décrits comme suit : Vers 01.00 heure, PERSONNE1.) aurait accompagné les

collègues du SPJ à la sortie du terminal. Il aurait remarqué un homme à l’extérieur du terminal, près

de l’entrée. L’homme aurait été manifestement mal à l’aise à la vue des agents en uniforme. Sur

demande de présenter ses papiers d’identité, l’individu aurait indiqué qu’il n’avait pas de domicile

fixe, qu’il n’avait pas de papiers d’identité sur lui, qu’il voulait boire une bière en toute tranquillité

et qu’il ne voulait déranger personne. L’homme aurait élevé la voix et se serait approché très près de

l’agent PERSONNE1.), ce qui aurait nécessité de le maintenir à distance. Pour y parvenir,

PERSONNE1.) aurait, à plusieurs reprises, poussé la personne contre sa cage thoracique, paumes

ouvertes. Ce ne serait qu’après avoir sorti sa matraque télescopique et qu’après lui avoir demandé

de garder ses distances, que la personne se serait éloignée un peu. PERSONNE9.) aurait été appelé

en renfort par téléphone et se serait immédiatement rendu sur les lieux de l’incident. Comme la

personne se serait calmée et qu’il n’y aurait eu rien à signaler jusqu’à ce moment-là, à part le refus

de s’identifier, et afin d’éviter une nouvelle escalade, PERSONNE1.) et PERSONNE9.) auraient

décidé de retourner dans l’aéroport. Entre minuit et 03.00 heures, les portes auraient été verrouillées

afin d’éviter que des personnes non autorisées puissent pénétrer dans le bâtiment. À 03.10 heures,

ils auraient reçu un appel du personnel de sécurité de l’aéroport indiquant qu’un homme se déchaînait

dans le terminal. Le même homme qu’auparavant aurait été trouvé dans le terminal, près de la zone

d’enregistrement. Celui-ci aurait été fortement alcoolisé et aurait tenu des propos incohérents,

entrecoupés d’exclamations telles que « nazis ». Comme le terminal aurait commencé à se remplir

et afin d’éviter tout incident, l’homme aurait été invité à accompagner les agents hors du terminal.

Comme il aurait refusé avec véhémence, il aurait alors été conduit de force à la porte. Devant la

porte, l’homme aurait, de nouveau, voulu entrer dans le terminal et se serait débattu, de sorte qu’il

aurait dû être plaqué au sol et immobilisé par des techniques de neutralisation de la police, jusqu’à

l’arrivée de la patrouille du SOCIETE3.). Celle-ci serait venue sur place car l’homme aurait sonné

plusieurs fois au guichet de police avant l’arrivée des agents dans le terminal et aurait également

tenu des propos confus via l’interphone. Les agents lui auraient passé les menottes. L’homme aurait

manifestement bu de l’alcool, ne se serait pas calmé et aurait toujours tenu des propos incohérents.

Comme il aurait présenté un danger pour lui-même et pour les autres, qu’il aurait dérangé le public

et qu’il se serait fait remarquer négativement à deux reprises en l’espace de quelques heures, il aurait

été décidé de le laisser dormir en cellule de dégrisement. Afin de vérifier son identité, l’homme aurait

été conduit dans les locaux du SOCIETE3.) avant d’être transporté au commissariat de Luxembourg

où il a été libéré vers 11.45 heures.

Le 28 octobre 2022, l’SOCIETE4.) a été saisie de l’affaire. Il a été procédé à la saisie des images de

vidéosurveillance.

L’analyse des images a montré ce qui suit :

Séquence vidéo 998. mp4

La vidéo montre PERSONNE8.) se tenir, vers 00.56 heure, à côté du panneau lumineux orange

portant l’inscription « PERSONNE11.) », situé au milieu des deux portes d’entrée du terminal. A

00.58 heure, il se dirige vers un bus. Il revient ensuite vers le panneau lumineux. Vers 00.59 heure,

PERSONNE1.) le rejoint. Les deux discutent. Sans raison apparente, PERSONNE1.) donne un coup

de poing droit à PERSONNE8.) en direction de son plexus solaire. PERSONNE8.) tombe en arrière

sous la force du coup. PERSONNE1.) s’avance et continue à discuter avec PERSONNE8.), en levant

son index en signe d’avertissement. Lorsqu’il est suffisamment proche de PERSONNE8.), il le

frappe à nouveau avec son poing droit en direction du larynx, ce qui fait à nouveau tomber

PERSONNE8.) en arrière contre le panneau lumineux. Un moment plus tard, PERSONNE1.) saisit

PERSONNE8.) au cou avec sa main gauche et l’étrangle en le poussant vers l’arrière contre le

panneau lumineux. La caméra perd alors la focalisation sur l’incident. Lorsque la caméra reprend

l’action, PERSONNE2.) arrive sur place et tente de calmer la situation. A 01.03 heure,

PERSONNE9.) arrive sur place.

Séquence vidéo 378 mp4

Ce film montre l’intérieur de l’entrée du terminal de l’aéroport.

Vers 03.17 heures, PERSONNE8.) est évacué de l’aérogare par PERSONNE1.) et PERSONNE9.)

et mis à la porte. PERSONNE8.) ne semble cependant pas se calmer et continue à discuter alors que

les agents de police ont déjà le dos tourné. PERSONNE1.) fait un signe d’adieu à PERSONNE8.).

Il retourne alors une première fois à l’extérieur et une nouvelle discussion s’engage entre les deux.

A la fin de cette discussion, PERSONNE1.) se moque de PERSONNE8.) en l’applaudissant

ostensiblement. Après s’être éloigné quelques mètres, PERSONNE1.) se rend, de nouveau, à

l’extérieur pour rejoindre PERSONNE8.). Celui-ci est toujours excité et gesticule avec les bras

devant la porte d’entrée. Vers 03.20 heures, PERSONNE1.) engage une nouvelle et dernière fois une

discussion avec PERSONNE8.) et lui montre la ligne de démarcation à l’entrée avec sa main.

PERSONNE8.) semble ensuite vouloir attirer l’attention de PERSONNE1.) sur quelque chose en

pointant en direction de l’endroit où il a été frappé et strangulé par lui quelques heures plus tôt. Il

continue à gesticuler avec les bras et à pointer dans la même direction. La discussion s’envenime

lorsque PERSONNE1.) pousse PERSONNE8.) des deux mains contre la poitrine sans raison

apparente et le frappe immédiatement au visage avec sa main droite, puis le pousse au niveau de la

poitrine pour le mettre à terre et l’immobiliser. L’agent de police PERSONNE9.), ayant observé la

situation à courte distance, se précipite immédiatement pour l’aider. Comme aucun des deux agents

n’a de menottes sur lui, ils doivent attendre l’arrivée d’une patrouille pour pouvoir menotter

PERSONNE8.) vers 03.22 heures. PERSONNE8.) est ensuite placé contre une vitre devant le

bâtiment à droite de l’entrée pendant environ 10 minutes avant que les agents de police ne retournent

avec lui à l’intérieur de l’aéroport.

Séquence vidéo 596 mp4

A 03.25 heures, PERSONNE1.) frappe PERSONNE8.) du poing droit et/ou du coude par le bas en

direction du visage ou du menton, alors que ce dernier est maintenu par PERSONNE9.) contre la

vitre. PERSONNE1.) passe des appels téléphoniques pendant près de dix minutes tandis que

PERSONNE9.) sécurise PERSONNE8.).

Séquence vidéo 259. mp4

À 03.04 heures, PERSONNE8.) entre dans le terminal. Il marche derrière une BMW exposée à des

fins publicitaires. Un homme est assis sur un banc et semble être dérangé par la présence de

PERSONNE8.). La personne s’éloigne. PERSONNE8.) s’approche alors d’un agent de sécurité. Une

brève discussion s’engage et l’agent de sécurité lui indique le chemin vers la salle d’embarquement.

L’agent de sécurité lui indique la sonnette du bureau de police actuellement inoccupé dans le hall

des départs et le suit. Ils quittent le hall des départs. PERSONNE8.) se dirige vers la sonnette du

bureau de police dans le hall des départs, qui n’est pas couverte par cet angle de caméra.

A 03.17 heures, PERSONNE1.) et PERSONNE9.) apparaissent et conduisent PERSONNE8.) à

l’extérieur. A cette occasion, PERSONNE8.) est saisi par la veste par un agent à gauche et un agent

à droite et conduit vers la porte. Il ne semble pas opposer de résistance notable.

A 03.33 heures, PERSONNE8.) est à nouveau conduit dans le bâtiment de l’aéroport.

A 03.55 heures, PERSONNE8.) est pris en charge par une patrouille de police et conduit dans une

cellule de dégrisement à ADRESSE4.).

Séquence vidéo 764.mp4

Cette séquence montre comment PERSONNE8.) est conduit vers 03.07 heures par un agent de

sécurité dans le hall des départs, où il appuie plusieurs fois sur la sonnette du guichet de police.

L’agent de sécurité reste avec lui jusqu’à l’arrivée des agents de police. A 03.17 heures,

PERSONNE1.) arrive. Sans lui parler, il l’attrape immédiatement par sa veste et le tire hors du

bâtiment de l’aéroport. PERSONNE8.) résiste dans un premier temps jusqu’à ce que PERSONNE9.)

les rejoints et le saisisse de l’autre côté. Les deux conduisent PERSONNE8.) à l’extérieur sans

problème et sans résistance apparente de sa part.

Séquence vidéo 836 mp4

Ce film montre les officiers de police judiciaire quitter le terminal vers 00.59 heure avec un détenu

pris en charge à l’aéroport et regagner leur véhicule de service pour le conduire au centre

pénitentiaire de ADRESSE5.). Sur le bord gauche de l’image, on peut voir simultanément les deux

coups portés par PERSONNE1.) à PERSONNE8.).

Le film montre encore que PERSONNE12.) se rend compte de ce qui se passe à l’arrière-plan et

retourne pour intervenir. Peu après, PERSONNE9.) arrive à son tour.

Séquence vidéo 369. mp4

Ce film montre exactement le même déroulement des événements que le film 836.mp4, mais du côté

opposé. Il n’apporte pas de nouveaux éléments, mais confirme le déroulement des faits d’une autre

perspective.

Conclusion de l’SOCIETE4.)

A partir de l’analyse des images de vidéo-surveillance, l’SOCIETE4.) a conclu à la véracité des faits

rapportés par l’officier de police PERSONNE2.) et que quelque temps plus tard, d’autres coups ont

été administrés par PERSONNE1.) à PERSONNE8.), et ce, également de manière arbitraire et sans

raison apparente. Selon l’SOCIETE4.), l’analyse des images de vidéo-surveillance a révélé que les

constatations consignées dans le rapport de police dressé par PERSONNE1.) ne correspondent pas

à la réalité, PERSONNE8.) n’ayant pas opposé de résistance farouche lorsqu’il a été mis à la porte

par les agents vers 03.00 heures.

Audition de PERSONNE2.)

Le témoin PERSONNE2.) a été entendu le 9 décembre 2022.

Il déclarait que l’incident s’était produit peu après que lui et ses collègues avaient pris congé de

PERSONNE1.), qui les avait accompagnés jusqu’à leurs véhicules de service. Il aurait trouvé étrange

que PERSONNE1.) voulait les accompagner à l’extérieur pour effectuer seul une patrouille de

sécurité en raison des problèmes avec les sans-abri, ce qui comportait un certain nombre de risques.

PERSONNE1.) n’aurait pas été équipé de manière adéquate pour effectuer une patrouille de sécurité.

Il n’aurait pas porté de gilet pare-balles, ni de ceinture d’arme, ni même de veste, mais aurait

seulement été équipé de sa matraque télescopique. Juste avant de monter dans son véhicule de

service, PERSONNE2.) aurait entendu PERSONNE1.) crier très fort. Celui-ci aurait bruyamment

discuté avec une personne n’ayant manifestement pas de domicile fixe. PERSONNE1.) aurait

d’abord légèrement appuyé son pied contre le sans-abri avant de crier itérativement « show me your

documents. Show me your papers ». PERSONNE1.) lui aurait demandé de l’aider. Le témoin aurait

alors dit à ses collègues « Deen wärt hei jo elo keen Misère maachen » avant de se diriger vers

PERSONNE1.). Sûr de pouvoir gérer la situation à deux, il aurait ordonné à ses collègues de ne pas

attendre et de se rendre immédiatement à la prison de ADRESSE5.) avec le détenu extradé. En

s’approchant de PERSONNE1.), il aurait vu ce dernier saisir le sans-abri par le cou et le pousser en

arrière contre le panneau. PERSONNE1.) aurait continué à s’énerver et à demander au sans-abri de

lui montrer ses papiers, ce à quoi l’homme aurait toujours répliqué qu’il n’avait pas de papiers. Alors

que PERSONNE1.) aurait tenu le sans-abri par le cou et l’aurait poussé en arrière contre le panneau,

l’homme n’aurait cessé de lui demander « Why are you hitting me ? ». PERSONNE2.) aurait essayé

de calmer le sans-abri, devenu très excité et en colère. La situation en serait arrivée à un point où les

deux hommes auraient répété sans cesse les mêmes paroles. A un moment donné, PERSONNE1.)

aurait sorti sa matraque de sa ceinture et l’aurait frappée le long de son corps. PERSONNE2.) serait

alors intervenu de manière plus déterminée et lui aurait dit : « Pack daat Dengen elo direkt ewech a

komm elo mol rof, Géih mol e puer Schrëtt zereck an huel mol Loft ». PERSONNE1.) se serait

éloigné et PERSONNE2.) aurait discuté avec le sans-abri, très en colère, qui n’aurait cessé de parler

de violence policière. Ces propos auraient à nouveau excité les esprits de PERSONNE1.) qui se serait

approché, de nouveau, en disant : « Hien soll emol seng schäiss Papeiren weisen ». Une nouvelle

discussion aurait éclaté, si bien que PERSONNE2.) aurait demandé à PERSONNE1.) d’appeler son

collègue. PERSONNE9.) serait venu quelques minutes plus tard. PERSONNE2.) aurait dit à

PERSONNE9.) de s’occuper de son collègue pour qu’il laisse l’homme tranquille. PERSONNE9.)

lui aurait assuré qu’il allait s’en occuper et que PERSONNE2.) pouvait partir.

Interrogé sur l’identité du sans-abri, PERSONNE2.) a répondu que l’homme parlait un anglais

correct avec un léger accent américain. Il a ajouté que l’homme avait sur lui une canette de bière

ouverte et trois autres canettes de bière encore fermées dans un sac. Selon lui, l’homme ne donnait

pas l’impression d’être très alcoolisé. Lorsqu’il lui aurait parlé, le sans-abri se serait comporté

normalement. Il aurait toutefois été difficile d’avoir une conversation normale avec lui en raison de

son humeur agitée.

Interrogé sur le comportement de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a répondu que, contrairement à

ses collègues, il n’avait pas perçu d’odeur d’alcool. Il aurait simplement remarqué que

PERSONNE1.) s’était comporté de manière un peu nerveuse et précipitée. Il aurait eu la mèche très

courte. En effet, il aurait déjà eu un incident auparavant lors du traitement d’identification de la

personne extradée. A cette occasion, PERSONNE1.) se serait mis en colère pour une broutille et

aurait insulté le détenu à tel point que PERSONNE2.) et ses collègues auraient dû intervenir pour

calmer la situation.

Audition de PERSONNE6.)

Le témoin PERSONNE6.) a été entendu le 7 décembre 2022.

Il déclarait qu’il n’avait pris conscience de la gravité de l’incident qu’après avoir passé une nuit à y

réfléchir. Il aurait ensuite rédigé un e-mail dans lequel il aurait résumé ses souvenirs de l’incident.

Après l’avoir envoyé à son collègue PERSONNE2.), celui-ci aurait informé son supérieur

hiérarchique et le Parquet.

PERSONNE6.) relatait que la nuit en question, PERSONNE1.) s’était emporté pour un rien et avait

grossièrement insulté le détenu extradé qu’ils étaient venus chercher à l’aéroport. Bien que le détenu

se soit comporté tout à fait correctement, PERSONNE1.) lui aurait crié dessus, et ce, si fort que

même PERSONNE2.), se trouvant dans une pièce voisine, serait sorti de son bureau pour voir ce qui

se passait. L’intervention de PERSONNE2.) aurait calmé la situation et PERSONNE1.) aurait

poursuivi la procédure d’identification.

PERSONNE6.) déclarait encore que PERSONNE1.) avait fortement senti l’alcool. Celui-ci se serait

toutefois comporté normalement, de sorte que sa consommation d’alcool n’était pas apparente. Il

aurait remarqué l’odeur d’alcool alors qu’il se trouvait avec PERSONNE1.) dans la même pièce.

Plus tard, PERSONNE7.) aurait confirmé ses soupçons.

Quant à l’incident proprement dit, PERSONNE6.) exposait qu’ils avaient terminé l’interrogatoire

dans les locaux de la police de l’aéroport et rejoint leurs véhicules de service devant le bâtiment de

l’aéroport, lorsque PERSONNE2.) lui avait adressé les paroles suivantes: « Oh deen wäert jo elo

keen Misère machen ». Il aurait alors pu voir que PERSONNE1.) était en train de parler bruyamment

à un sans-abri. PERSONNE2.) se serait rendu immédiatement à leur rencontre pour éviter que la

situation ne s’aggrave. Avant même que PERSONNE2.) ne les ait rejoints, PERSONNE1.) aurait

déjà poussé l’homme à deux reprises, ce qui l’aurait fait tomber en arrière contre un panneau

lumineux. PERSONNE1.) aurait encore saisi l’homme par le cou avec sa main gauche et aurait sorti

sa matraque avec sa main droite. Après avoir ouvert la matraque, il l’aurait levée en l’air de manière

menaçante avec sa main droite, tout en tenant l’homme par le cou avec sa main gauche.

PERSONNE6.) serait ensuite monté dans le véhicule avec son collègue PERSONNE7.) afin de

conduire le prisonnier à l’établissement pénitentiaire. Il ajoutait qu’il avait trouvé très étrange que

PERSONNE1.) effectuait seul une patrouille de sécurité à une heure tardive, sachant qu’il n’était pas

équipé adéquatement.

Audition de PERSONNE7.)

Le témoin PERSONNE7.) a été entendu le 8 décembre 2022.

Il déclarait ne pas avoir vu l’incident, dans la mesure où son regard était fixé sur le détenu extradé.

Il aurait entendu PERSONNE2.) dire : « PERSONNE13.) do wäert eis jo elo keng Problemer

maachen », paroles qu’il n’aurait toutefois pas comprises alors qu’il aurait pensé que PERSONNE2.)

parlait de leur détenu, qui était déjà assis calmement dans le véhicule de service.

Interrogé sur ce qui s’était passé dans les bureaux de la police de l’aéroport, PERSONNE7.) a

expliqué qu’il s’était trouvé dans une pièce séparée. Tout ce qu’il aurait pu entendre, c’est qu’à un

moment donné, on criait très fort. Les cris auraient été si forts qu’il aurait quitté le bureau pour voir

ce qui se passait.

PERSONNE7.) a ajouté qu’il avait perçu une odeur d’alcool. Il aurait d’abord supposé que l’odeur

provenait du détenu, ce qui se serait toutefois avéré faux. Il en aurait donc déduit que l’odeur d’alcool

ne pouvait provenir que de l’un des deux agents de police de l’aéroport. Tant PERSONNE1.) que

PERSONNE9.) se seraient comportés normalement et n’auraient pas donné l’impression d’avoir bu

de l’alcool.

Interrogatoire de PERSONNE9.)

PERSONNE9.) a été interrogé le 24 février 2023.

Concernant l’incident survenu à 01.00 heure devant l’aérogare, PERSONNE9.) a expliqué qu’il était

en train de rédiger un rapport lorsque PERSONNE1.) l’a appelé en raison d’un problème avec une

personne devant le bâtiment. Arrivé sur place, PERSONNE1.) lui aurait remis sa matraque

télescopique en position déployée. Un agent du SPJ, également présent, lui aurait dit quelque chose

comme « Däin Kolleg as stramm ennerwee ». Il aurait alors tenté de calmer PERSONNE1.) et de le

convaincre que cela ne servirait à rien de s’énerver davantage. Il aurait raccompagné PERSONNE1.)

dans l’aérogare tandis que l’agent du SPJ aurait regagné son véhicule de service.

L’autre personne, un sans-abri, serait restée sur place et aurait continué à s’énerver en gesticulant

frénétiquement avec les bras et en disant quelque chose de similaire à « You hit my heart ». Plus tard,

PERSONNE1.) lui aurait expliqué que la personne n’avait pas voulu ou pu s’identifier. Or, comme

elle n’aurait cessé de s’avancer en sa direction, il aurait dû la repousser à deux reprises. Alors que la

personne continuait de s’approcher de lui, il aurait sorti sa matraque télescopique de sa ceinture et

l’aurait ouverte afin d’intimider la personne et de la tenir à distance.

PERSONNE9.) indiquait encore qu’après 03.00 heures, le service de sécurité de SOCIETE5.) avait

signalé une personne qui causait des troubles dans le hall des départs. PERSONNE1.) et lui-même

seraient alors entrés dans la salle d’embarquement pour voir ce qui se passait. La personne aurait

discuté bruyamment et se serait violemment débattue lorsque PERSONNE1.) aurait voulu la mettre

dehors.

Sur question, PERSONNE9.) disait ne plus se souvenir d’être arrivé sur les lieux après

PERSONNE1.). Il indiquait ne pas se souvenir pourquoi la personne a dû être immobilisée au sol.

Confronté aux images de la vidéosurveillance, il expliquait ne pas avoir vu que PERSONNE1.) avait

frappé la personne au visage, sinon il l’aurait certainement rappelé à l’ordre par la suite.

Interrogé sur les motifs de l’arrestation de PERSONNE8.), PERSONNE9.) répliquait que, selon sa

perception de la situation à l’époque, la personne était ivre et faisait des histoires.

Sur question, PERSONNE9.) n’a pas pu donner d’explication sur le comportement de

PERSONNE1.), affirmant ne pas avoir vu le coup porté au visage de PERSONNE8.). Il aurait

simplement remarqué que les deux parlaient à voix haute. Lorsqu’il aurait vu que PERSONNE1.)

essayait d’immobiliser l’individu, il se serait précipité pour l’aider. Il aurait maintenu

PERSONNE8.) au sol jusqu’à ce que la police de l’aéroport ait pu le menotter.

PERSONNE9.) déclarait encore ne pas avoir vu le deuxième coup porté ultérieurement au visage de

PERSONNE8.).

Concernant le rapport dressé en cause et signé de sa part, PERSONNE9.) expliquait qu’il n’avait pas

remis en cause les déclarations de PERSONNE1.) et que de son point de vue, l’incident s’était

déroulé tel que décrit. Il aurait donc signé le procès-verbal rédigé par PERSONNE1.) en son âme et

conscience.

Sur question, il indiquait ne pas savoir si PERSONNE1.) a un problème d’alcool ou un problème

avec les sans-abri. Il n’aurait pas perçu d’odeur d’alcool chez PERSONNE1.) ce soir-là et n’aurait

pas connaissance d’un incident survenu dans leurs bureaux avec le détenu extradé.

PERSONNE9.) admettait qu’il n’avait pas été conscient de la gravité de l’incident. Il disait que s’il

avait connu tout le déroulement de l’incident, il aurait certainement réagi différemment en amont ou

freiné son collègue dans son comportement.

Interrogatoire de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a été interrogé sur les faits le 07 juin 2023.

Il indiquait que ce soir-là, il avait accompagné les officiers du SPJ à leurs véhicules de service devant

l’aérogare. Il aurait vu une personne sans domicile fixe avec une canette de bière à la main. Il se

serait approché de la personne et lui aurait demandé de s’identifier, car elle se serait comportée

bizarrement et aurait immédiatement commencé à l’insulter. La personne aurait continué à s’énerver,

n’aurait pas voulu s’identifier et aurait dit être un homme libre et qu’elle n’avait pas besoin de se

plier à ses ordres. La personne se serait alors approchée et il lui aurait demandé de garder ses

distances. Comme le sans-abri n’aurait pas obtempéré, il l’aurait légèrement repoussé à deux ou trois

reprises avec les deux mains à hauteur de la poitrine. La personne se serait rapprochée de plus en

plus, de sorte qu’il se serait vu obligé de sortir sa matraque, sans toutefois l’utiliser. C’est à ce

moment que PERSONNE9.) serait arrivé et l’aurait convaincu de retourner à l’aéroport sans procéder

à un contrôle d’identité.

Sur question, PERSONNE1.) indiquait ne pas avoir eu conscience d’avoir frappé l’homme, estimant

qu’il s’agissait d’un coup à hauteur de poitrine pour tenir l’homme à distance. L’homme l’aurait

insulté de « nazi » et de « mother fucker ». Il aurait également dit « kiss my ass » à plusieurs reprises.

PERSONNE1.) déclarait encore qu’il ne se souvenait pas d’avoir étranglé l’homme. Il aurait

simplement essayé de tenir l’homme à distance pour mettre fin à la discussion, ce qu’il n’aurait réussi

à faire qu’après avoir sorti sa matraque pour intimider l’homme. Il n’aurait à aucun moment frappé

l’homme, mais se serait contenté de tenir la matraque à la main pour l’intimider. Il aurait appelé

PERSONNE2.) à l’aide. Il ne se souviendrait cependant pas de ce qui a été dit entre eux. Son collègue

PERSONNE9.) l’aurait rejoint plus tard et ils se seraient mis d’accord pour ne pas effectuer de

contrôle d’identité afin de désamorcer la situation. Le terminal étant fermé la nuit jusqu’à 3 heures

du matin, il n’y aurait pas eu de risque que la personne s’y rende.

Plus tard dans la nuit, alors que l’aéroport avait rouvert ses portes, PERSONNE1.) aurait été informé

par téléphone par la sécurité de l’aéroport qu’une personne se trouvait dans la salle d’embarquement

et harcelait les passagers. Bien que cela ne faisait pas partie de leurs compétences, lui et

PERSONNE9.) se seraient immédiatement rendus sur place pour voir ce qui se passait, sachant qu’ils

y seraient plus rapidement que les agents de police de la sûreté de l’aéroport. Il aurait pris un peu

d’avance sur PERSONNE14.). Arrivé seul au guichet de police de la zone d’enregistrement, il aurait

vu la même personne que précédemment. Il aurait alors voulu la mettre dehors alors qu’elle harcelait

des personnes dans le bâtiment. Au moment où il aurait vu la personne, celle-ci n’aurait pas été en

train de faire du grabuge ou d’importuner qui que ce soit. Il ne se souviendrait cependant pas

exactement de la façon dont il aurait raccompagné la personne à la porte ni du moment où

PERSONNE9.) est arrivé.

PERSONNE1.) n’a pas pu dire s’il avait auparavant demandé verbalement à la personne de quitter

le bâtiment, mais il était certain qu’il n’y avait pas de discussion majeure à ce moment-là. D’après

ses souvenirs, il aurait fait sortir la personne du bâtiment par la porte coulissante en verre. La

personne aurait ensuite tenté de revenir dans le bâtiment. Il aurait alors demandé à la personne de

rester dehors. Comme celle-ci n’aurait pas voulu l’écouter et qu’elle aurait été ivre, il aurait pris la

décision de la placer en garde à vue. Pour ce faire, il aurait dû allonger la personne sur le sol à

l’extérieur pour lui passer les menottes. PERSONNE1.) disait ne plus être en mesure de décrire

comment il a procédé pour mettre la personne à terre et la menotter. Il déclarait que, pour lui, il

s’agissait clairement d’un cas de nuisance publique.

Confronté aux images de vidéo-surveillance sur lesquelles on le voit donner un coup de poing au

visage de PERSONNE8.), qui, à cet instant, était immobilisé et portait des menottes dans le dos,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’en avait pas eu conscience. L’homme l’aurait à ce moment-là

insulté de « nazi ». Il a donc eu du mal à comprendre son interlocuteur au téléphone. Il aurait

simplement voulu faire taire l’homme. Il serait conscient que son comportement n’avait pas été

correct.

Sur question, il contestait avoir bu de l’alcool ce soir-là. Il soutenait ne jamais boire d’alcool en

service. Il n’aurait pas un problème d’alcool. Il ajoutait traverser actuellement une période difficile

en raison de son divorce.

A la question de savoir si le procès-verbal dressé par lui était mensonger, PERSONNE1.) a répondu

qu’il se trouvait, à ce moment-là, dans une situation de stress et qu’il n’avait pas eu conscience du

déroulement des événements. Il a ajouté qu’il n’avait pas eu l’intention de frapper l’homme ou

d’utiliser une force excessive et qu’il était conscient de la présence de caméras dans ces zones.

PERSONNE1.) a enfin ajouté qu’il n’avait pas frappé l’homme pour le blesser et que l’homme

n’avait pas été blessé, ce qui a été confirmé par le certificat médical.

A l’audience

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations antérieures.

Le témoin PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, les constatations faites lors de l’enquête

et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Le prévenu PERSONNE1.) a, dans l’essentiel, repris ses déclarations policières. Il n’aurait pas eu

l’intention de blesser PERSONNE8.).

II. En droit

Il y a lieu de préciser qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu dans la mesure

où l’infraction libellée sub II.4. est identique à celle libellée sub I. Il y a donc lieu de faire abstraction

de l’infraction libellée sub II.4.

Au vu du renvoi, ensemble la citation du Parquet, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir :

« I.

comme auteur ayant lui-même effectué les infractions,

entre le 30 septembre 2022 et le 27 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à ADRESSE6.), au poste du Service de contrôle à l’aéroport UPA-SCA de l’Unité de la police de

l’aéroport de a Police grand-ducale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 195 du Code pénal,

en tant que fonctionnaire ou officier public, en rédigeant des actes de son ministère, en avoir

dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui

auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient

pas,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de premier commissaire de police, partant en tant que

fonctionnaire, en rédigeant le procès-verbal 342/2022 constatant la mise en cellule de dégrisement

de PERSONNE8.), en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’occurrence en

écrivant que PERSONNE8.) aurait opposé de la résistance au moment d’être conduit à l’extérieur

du hall de l’aéroport, qu’il aurait dû être manipulé à l’aide des gestes tactiques de l’immobilisation

policière, et qu’une fois à l’extérieur, il aurait tenté de s’introduire à nouveau dans le hall, ce qui

est contredit par les images de vidéosurveillance saisies auprès de la société anonyme SOCIETE1.).

II. comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

1. le 30 septembre 2022, entre 0.50 heure et 1.05 heure, à ADRESSE6.), devant le hall de l’aéroport

de Luxembourg, à hauteur de l’enseigne lumineuse « Moien », sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 257 et 399 du Code pénal,

d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, porté des coups et causé des blessures à

autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, étant premier commissaire de police au service de contrôle à l’aéroport, d’avoir, sans

motif légitime, donné un premier coup de poing au niveau du plexus solaire à PERSONNE8.), né le

DATE2.) à ADRESSE7.), Somalie, sans domicile fixe, puis un second coup de poing au niveau du

larynx, et de l’avoir pris par la gorge par la main gauche tout en le poussant contre l’enseigne

lumineuse « Moien »,

avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité de travail

personnel dans le chef de PERSONNE8.), préqualifié,

b) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir fait une menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir dégainé et déployé le bâton de défense rétractable de son équipement policier

et d’avoir menacé PERSONNE8.) de le frapper à l’aide de cette matraque,

2. le même jour, entre 3.20 heures et 3.25 heures, devant l’entrée du hall de l’aéroport de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 257 et 398 du Code pénal,

d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, porté des coups et causé des blessures à

autrui,

en l’espèce, étant premier commissaire de police au service de contrôle à l’aéroport, d’avoir, sans

motif légitime, poussé vers l’arrière PERSONNE8.), né le DATE2.) à ADRESSE7.), Somalie, sans

domicile fixe, à l’aide de ses deux mains jointes, puis de l’avoir frappé au visage de sa main droite,

et, finalement, de lui avoir donné un coup de poing et/ou de coude au visage de PERSONNE8.),

pendant que son collègue, PERSONNE9.), tient PERSONNE8.) pour l’immobiliser contre le panneau

en verre de la porte d’entrée de l’aéroport,

3. entre le 30 septembre 2022, 03.20 heures, et le 1er octobre 2022, à l’aéroport à ADRESSE6.),

ainsi qu’à ADRESSE8.), au poste du commissariat Luxembourg de la Police Grand-ducale, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 147 du Code pénal,

en tant que fonctionnaire ou officier public, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique,

d’avoir illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir, une ou plusieurs

personnes,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de 1er commissaire de police, partant en tant qu’agent de la force

publique, illégalement et arbitrairement arrêté et fait détenir PERSONNE8.), certes en état d’ébriété,

mais qui compromettait pas l’ordre public ni ne constituait de danger pour lui-même ou pour autrui.

1. Quant à l’infraction à l’article 195 du Code pénal

Aux termes de l’article 195 du Code pénal sera puni de la réclusion de 10 à 15 ans, tout fonctionnaire

ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les

circonstances,

* soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties

* soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas.

En droit pénal, on entend généralement par fonctionnaire celui qui est, par délégation médiate ou

immédiate de la loi, investi de l’exercice d’une fonction, si minime soit-elle de la puissance publique.

Au regard de l’article 195 du Code pénal, la qualité de fonctionnaire s’étend à tout individu investi

d’une manière temporaire ou permanente d’une délégation de l’autorité publique pour dresser les

actes ou des écrits authentiques ou publics et agissant dans l’exercice de cette délégation, ou encore

à toute personne à qui la loi a donné caractère pour constater la vérité d’un fait (Cour 22 décembre

1980, no 234/80).

Pour que le fonctionnaire soit réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, il ne suffit pas qu’il

ait commis le faux pendant qu’il accomplissait un acte de son ministère. Il est nécessaire que ce faux

se rattache à un acte dépendant de ses fonctions ; en d’autres termes il ne suffit pas qu’il ait fait une

fausse mention dans un acte de son ministère, il faut que ses fonctions lui donnent le droit d’attester

le fait qui est l’objet de cette mention mensongère (CSJ, 21 janvier 2003, n ° 24/03 V).

Il faut que le fonctionnaire ait rédigé un « acte de son ministère ».

En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu est fonctionnaire de police et il relève de ses

fonctions de procéder à la constatation de la commission d’infractions dans des rapports et procès-

verbaux.

Il n’est pas contestable que le document qualifié de faux en l’espèce, à savoir un rapport de police,

est un document officiel, établi par le prévenu en y apposant sa signature et susceptible de servir

d’élément de preuve dans une procédure judiciaire.

Le document litigieux, signé par le prévenu, est partant à qualifier d’« acte de son ministère ».

Quant à l’altération de la vérité :

Il ressort du dossier répressif et notamment de l’exploitation des images de vidéo-surveillance telle

que décrit ci-avant que PERSONNE8.) n’a pas, contrairement aux énonciations du procès-verbal

litigieux, opposé de la résistance au moment d’être conduit à l’extérieur du hall de l’aéroport, qu’il

n’a pas fait montre de comportement nécessitant qu’on le manipule à l’aide de gestes tactiques de

l’immobilisation policière, et qu’il n’a pas, une fois à l’extérieur, tenté de s’introduire à nouveau

dans le hall. En effet, il ressort des images de vidéo-surveillance qu’il n’a plus, à aucun moment,

franchi la ligne de démarcation.

Il en découle que le prévenu a fait constater, dans le rapport, des faits comme vrais qui ne l’étaient

pas – il y a partant altération de la vérité.

Quant au préjudice ou à la possibilité de préjudice :

La falsification doit être susceptible de causer un préjudice. Ceci implique que l’écrit concerné, peu

importe la catégorie à laquelle il appartient, soit de ceux qui sont de nature à faire preuve, dans une

certaine mesure à tout le moins.

Ainsi, le préjudice, 1° peut simplement être possible, 2° revêtir un caractère matériel ou moral, et 3°

son existence doit être appréciée au moment où le faux a été établi, peu importe son usage. (Bosly,

H.-D., De Valkeneer, C., Beernaert, M.-A. et Dillenbourg, D., Lugentz, F., « III. - La possibilité d’un

préjudice » in Les infractions – Volume 4, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 120)

La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire

en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet

écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Tr.d’arr. de Lux., 22 avril 1999, 31, 82).

En l’espèce, les documents falsifiés étaient destinés à permettre au prévenu d’échapper à des

sanctions pénales et disciplinaires, alors que les coups ont été administrés hors les cas permettant

aux agents de police de faire usage de la force.

Les éléments matériels constitutifs de l’infraction de faux sont partant réunis en l’espèce.

Quant à l’élément moral :

Finalement, en ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention

frauduleuse ou à dessein de nuire.

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un

profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché

par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal,

T.III n°240, p.230-231).

En effet, l’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou

de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le

moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse consiste dans la recherche, sciemment et volontairement, au moyen de l’acte

falsifié, d’un avantage illicite, tandis que ce dernier revêt un tel caractère s’il n’eût pu être obtenu

dans le respect de la vérité et de la sincérité de l’écrit.

L’avantage recherché ne doit pas nécessairement être financier, voire patrimonial. Il peut s’agir de

la mise en œuvre d’un droit, réel ou non, que l’auteur veut établir ou voir reconnu, de l’obtention

d’un avantage à caractère moral, et même de l’économie d’un désagrément, comme le fait de se «

soustraire à une obligation imposée par la loi (…) » (Bosly, H.-D., De Valkeneer, C., Beernaert, M.-

A. et Dillenbourg, D., Lugentz, F., « § 2. - Élément moral : le dol spécial » in Les infractions –

Volume 4, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 142-161).

En l’espèce, le prévenu a agi dans le but de cacher une infraction qu’il avait lui-même commise et

d’ainsi éviter des sanctions disciplinaires et pénales en cas de condamnation pour coups et blessures

volontaires.

L’argument de PERSONNE1.) selon lequel il aurait perçu les événements différemment ne convainc

pas le Tribunal, étant donné qu’il existe une nette différence entre les événements tels qu’ils sont

consignés dans le procès-verbal litigieux et les événements réels révélés par les images vidéo et

desquelles il ressort clairement qu’il s’est comporté de manière agressive et abusive et qu’il s’est

montré moqueur à l’égard de PERSONNE8.), et ce, sans raison apparente. Il ne fait aucun doute que

les fausses déclarations sont le résultat d’un acte délibéré et conscient de PERSONNE1.), dont

l’intention frauduleuse est donc manifeste.

Le Tribunal conclut des développements qui précèdent que les éléments constitutifs de l’infraction

de faux, tels que prévus à l’article 195 du Code pénal, sont remplis dans le chef du prévenu.

2. Quant aux coups et blessures

L’article 257 du Code pénal prévoit « lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un administrateur,

agent ou préposé du Gouvernement ou de la Police, un exécuteur des mandats de justice ou des

jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura sans motif légitime,

usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de

ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l’article 266

du Code pénal ».

En l’espèce, il y a lieu de retenir, au vu des faits établis en cause que deux des conditions

d’application de l’article 257 du Code pénal ne posent aucun problème et n’ont dès lors pas besoin

d’être plus amplement développées, à savoir la qualité de l’auteur, et la circonstance que les faits ont

eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Les deux conditions spécifiées

ci-avant sont de toute évidence remplies dans la mesure où les faits reprochés à PERSONNE1.) ont

été commis par ce dernier alors qu’il exerçait ses fonctions de policier.

La notion de « violences », comprend les coups simples, les coups et blessures qualifiés, le meurtre

et l’assassinat.

Il ressort des images de vidéosurveillance décrites ci-dessus et des déclarations sous serment de

PERSONNE2.) et de PERSONNE6.), tous deux témoins oculaires, que PERSONNE1.) a frappé

PERSONNE8.) une première fois vers 00.59 heure devant le bâtiment de l’aéroport à hauteur de

l’enseigne lumineuse « PERSONNE11.) », notamment en lui assénant un premier coup de poing au

plexus solaire et un deuxième coup de poing au larynx avant de le saisir à la gorge de la main gauche

et de le pousser en arrière. L’enquête, et notamment l’analyse des images de vidéosurveillance, a

encore révélé que PERSONNE8.) a été, de nouveau, frappé par PERSONNE1.) environ deux heures

plus tard. En effet, les images de vidéosurveillance montrent que PERSONNE8.) a été mis à la porte

avant d’être poussé, frappé au visage et jeté à terre par PERSONNE1.). On peut également voir

qu’après s’être relevé, le sans-abri a, de nouveau, été frappé au visage par PERSONNE1.), bien qu’il

ait été, à ce moment-là, déjà menotté dans le dos par PERSONNE9.).

La deuxième condition de trouve donc réunie.

Finalement l’article 257 du Code pénal exige que l’agent ait agi sans motif légitime. Cette

circonstance, en l’absence de définition légale, est abandonnée à l’appréciation des juges du fond.

Il appartient partant à la jurisprudence pour donner un sens au mot légitime. D’après le dictionnaire

‘Robert’ est légitime, ce qui est juridiquement fondé, ce qui est consacré par la loi ou reconnu

conforme au droit. Il va partant de soi que l’usage de la force est légitime, lorsqu’il se fait en

application d’un texte formel. (Recueil DALLOZ 1980, chronique XIII, p.89: Pierre DECHEIX : A

côté de la légitime défense, le motif légitime : de l’usage de violences par les agents publics.)

Est encore légitime, ce qui est conforme à l’équité, à la justice, au droit naturel et par extension ce

qui est justifié par le bon droit, par la raison ou par le bon sens. (ibidem)

Le motif légitime résulte soit d’un texte de loi soit des circonstances de la cause.

En l’espèce, le Tribunal correctionnel vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’avait aucune raison

légitime d’agir de la sorte. Il ressort des images de vidéo-surveillance que, contrairement à ses dires,

PERSONNE8.) ne s’est, à aucun moment, rapproché de lui, bien au contraire, qu’il ne lui a pas

opposé de résistance notable et qu’il s’est contenté de se défendre verbalement et de gesticuler avec

ses mains, et ce, face à un policier qui, dès le début, s’est montré excessivement brutal, agressif et

belliqueux à son égard. Il s’ensuit que les circonstances de fait qui ont entouré les violences ne

peuvent servir pour déclarer légitime les actes de violence commis par PERSONNE1.).

L’infraction prévue à l’article 257 du Code pénal se trouve partant établie dans le chef du prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux

ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.

Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail

corporel. Il ne faut dès lors ne pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines

conséquences civiles du fait. (cf. G. SCHUIND ; Traité pratique de Droit criminel, 4ieme éd, T. I.,

article 398 et siège social, p. 383)

Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le

Ministère Public, l’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la

peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou

moins prolongé de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS ; Commentaire du

Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité

de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

En l’occurrence, le tribunal considère qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que

PERSONNE8.) a subi une incapacité de travail personnel, de sorte que la circonstance aggravante

libellée sub I.2. n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.

2. Quant à la menace par geste

Quant à l’infraction de menaces par gestes, le prévenu demande son acquittement au motif qu’il

n’aurait pas eu l’intention de menacer PERSONNE8.) avec son arme mais uniquement de lui faire

peur et pour le tenir à distance.

La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un

attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec

la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la

menace s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte,

tout fait, tout signe, quelqu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la

personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou

emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).

En l’occurrence, PERSONNE1.) a consciemment sorti sa matraque télescopique qu’il a déployée en

un geste. Il a ensuite fait des mouvements de frappement le long de son corps. Il est évident que

PERSONNE8.) a raisonnablement pu croire que PERSONNE1.) allait faire usage de sa matraque

télescopique.

Dans la mesure où il est apparent que contrairement aux dires de PERSONNE1.), PERSONNE8.)

ne s’était, à aucun moment, approché de lui et qu’il n’était pas nécessaire de le tenir à distance à

l’aide de sa matraque télescopique, le Tribunal retient que l’infraction de menaces par geste est

également à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

3. Quant à l’infraction à l’article 147 du Code pénal

Selon l’article 147 du Code pénal, « tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent

de l’autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter,

détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans ».

L’article 147 du Code pénal incrimine le fait du fonctionnaire ou officier public ou de tout dépositaire

ou agent de l’autorité ou de la force publique qui aurait illégalement et arbitrairement arrêté ou fait

arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes.

Cette infraction exige un acte matériel d’arrestation sans qu’il soit nécessairement suivi d’un acte de

détention.

L’arrestation et la détention peuvent cependant se rencontrer dans le chef d’une même personne

comme elles peuvent être indépendantes l’une et l’autre.

L’acte d’arrestation consiste en une atteinte consciente à la liberté individuelle et nécessite qu’une

personne ait été privée par contrainte de son droit de circuler librement (Les Novelles, Droit Pénal

II, p. 336, n° 1161).

L’acte de détention consiste dans le fait de retenir la victime dans un lieu quelconque où elle se

trouve enfermée contre son gré (Jean PRADEL et Michel DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, éd.

CUJAS 2001, n° 329 et 347).

Il est constant en cause que PERSONNE8.) a été arrêté par PERSONNE1.) et qu’il a ensuite été

détenu en cellule de dégrisement.

Or, pour que ces faits soient constitutifs de l’infraction prévue à l’article 147 du Code pénal,

l’arrestation et la détention doivent avoir été illégales et arbitraires.

L’illégalité d’une arrestation et d’une détention qui peut s’ensuivre se traduit par le fait qu’elles ont

lieu en dehors des formes et des cas autorisés par la loi.

Il ressort du procès-verbal établi par le prévenu après les incidents à l’origine de la présente affaire

que PERSONNE8.) a été arrêté pour des raisons de sécurité. Selon le procès-verbal, PERSONNE8.)

avait manifestement bu de l’alcool, avait tenu des propos incohérents et avait représenté un danger

pour lui-même et pour autrui. Il aurait harcelé le public et se serait fait remarquer négativement à

deux reprises en l’espace de quelques heures.

Il convient toutefois de noter que PERSONNE8.), bien qu’il ait pu être agressif verbalement, n’a à

aucun moment opposé une résistance significative ou tenté de pénétrer à nouveau dans l’enceinte de

l’aéroport après avoir été expulsé par PERSONNE1.). Au contraire, il ressort clairement des fichiers

vidéo que c’est le prévenu qui s’est approché à plusieurs reprises de PERSONNE8.), qui se trouvait

devant la porte, et que c’est lui qui a, de nouveau, discuté avec lui avant de le frapper et de le jeter à

terre.

Il faut donc en conclure que l’arrestation et la détention étaient contraires à la loi et donc illégales.

La durée de la détention est à ce sujet irrelevante et n’est pas un élément constitutif de l’infraction.

La commission de l’infraction prévue à l’article 147 du Code pénal ne se conçoit cependant point

sans que l’arrestation et la détention illégales aient eu un caractère arbitraire, caractère qui constitue

l’élément moral de l’infraction.

En effet, il faut que l’infraction ait été commise avec l’intention d’abuser du pouvoir que la loi a

confié à l’agent de la force publique et donc par pure volonté ou caprice, sans que l’agent puisse

invoquer aucune règle à l’appui de son action (Les Novelles, op.cit., p. 337, n° 1168).

Il y a lieu de constater que les images vidéo et les déclarations des témoins montrent une personne

agressive, emportée, facilement irritable, dont le comportement traduit nécessairement la volonté et

la conscience d’entraver la liberté du sans-abri PERSONNE8.) au moyen d’actes qu’il savait être un

abus de pouvoir.

Il résulte des développements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction libellée

par le Parquet sub II.3), sont établis dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même effectué les infractions,

I.entre le 30 septembre 2022 et le 27 février 2023, à ADRESSE6.), au poste du Service de contrôle

à l’aéroport UPA-SCA de l’Unité de la police de l’aéroport de la Police grand-ducale,

en infraction à l’article 195 du Code pénal,

en tant que fonctionnaire, en rédigeant des actes de son ministère, en avoir dénaturé la substance

ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de premier commissaire de police, partant en tant que

fonctionnaire, en rédigeant le procès-verbal 342/2022 constatant la mise en cellule de dégrisement

de PERSONNE8.), en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’occurrence en

écrivant que PERSONNE8.) aurait opposé de la résistance au moment d’être conduit à l’extérieur

du hall de l’aéroport, qu’il aurait dû être manipulé à l’aide des gestes tactiques de l’immobilisation

policière, et qu’une fois à l’extérieur, il aurait tenté de s’introduire à nouveau dans le hall, ce qui

est contredit par les images de vidéosurveillance saisies auprès de la société anonyme

SOCIETE1.).

II. 1. le 30 septembre 2022, entre 0.50 heure et 1.05 heure, à ADRESSE6.), devant le hall de

l’aéroport de Luxembourg, à hauteur de l’enseigne lumineuse « Moien »,

a) en infraction aux articles 257 et 398 du Code pénal,

d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, porté des coups et causé des blessures à

autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, étant premier commissaire de police au service de contrôle à l’aéroport, d’avoir, sans

motif légitime, donné un premier coup de poing au niveau du plexus solaire à PERSONNE8.), né

le DATE2.) à ADRESSE7.), Somalie, sans domicile fixe, puis un second coup de poing au niveau

du larynx, et de l’avoir pris par la gorge par la main gauche tout en le poussant contre l’enseigne

lumineuse « Moien »,

b) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir fait une menace par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir dégainé et déployé le bâton de défense rétractable de son équipement policier

et d’avoir menacé PERSONNE8.) de le frapper à l’aide de cette matraque,

2. le même jour, entre 3.20 heures et 3.25 heures, devant l’entrée du hall de l’aéroport de

Luxembourg,

en infraction aux articles 257 et 398 du Code pénal,

d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, porté des coups et causé des blessures à

autrui,

en l’espèce, étant premier commissaire de police au service de contrôle à l’aéroport, d’avoir, sans

motif légitime, poussé vers l’arrière PERSONNE8.), né le DATE2.) à ADRESSE7.), Somalie, sans

domicile fixe, à l’aide de ses deux mains jointes, puis de l’avoir frappé au visage de sa main droite,

et, finalement, de lui avoir donné un coup de poing et/ou de coude au visage de PERSONNE8.),

pendant que son collègue, PERSONNE9.), tient PERSONNE8.) pour l’immobiliser contre le

panneau en verre de la porte d’entrée de l’aéroport,

3. entre le 30 septembre 2022, 03.20 heures, et le 1er octobre 2022, à l’aéroport à ADRESSE6.),

ainsi qu’à ADRESSE8.), au poste du commissariat Luxembourg de la Police Grand-ducale,

en infraction à l’article 147 du Code pénal,

en tant que agent de la force publique, d’avoir illégalement et arbitrairement arrêté et fait détenir,

une personne,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de 1er commissaire de police, partant en tant qu’agent de la force

publique, illégalement et arbitrairement arrêté et fait détenir PERSONNE8.), certes en état

d’ébriété, mais qui compromettait pas l’ordre public ni ne constituait de danger pour lui-même ou

pour autrui.

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

En vertu de l’article 195 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue

pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures publiques commis par un fonctionnaire est

la réclusion de 10 à 15 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée

par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 ans au moins.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30

janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

L’infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de trois mois à un

an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 257 du Code pénal la peine sera élevée conformément aux dispositions de

l’article 266 du Code pénal, de sorte que la peine encourue se situe en combinaison des articles 257,

266 et 398 du Code pénal entre seize jours et six mois d’emprisonnement. Une amende entre 251

euros et 1.000 euros est également prévue aux termes de ces articles

Selon l’article 147 du Code pénal, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de

l’autorité ou de la force publique qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu

ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 195 du Code pénal.

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine

d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être déduite en dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le

législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier 1998, no 139/98).

Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu, le Tribunal décide, par application de circonstances

atténuantes, que les faits retenus à charge du prévenu sont adéquatement sanctionnés par une peine

d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 2.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense,

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de

DOUZE (12) mois et à une amende correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 73, 74, 147, 195, 214, 257, 329 et 398

du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l’audience par Madame le Premier

Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, PERSONNE15.) et PERSONNE16.),

Premiers Juges, et prononcé, en présence de Monsieur Laurent SECK, Substitut Principal du

Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date

qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.