Court convicts defendant of multiple offenses, applies mitigating circumstances for reduced prison term and full probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 147, 195, 257, 329, 398, and 399 of the Penal Code after a public hearing. The court found that the defendant struck a homeless person at an airport while police were present, but acknowledged sincere repentance and a lack of prior judicial records. Consequently, the court imposed a twelve-month prison sentence with a full probation suspension and a fine of 2,000 euros, explicitly ruling that mitigating circumstances allow for a sentence below the statutory minimum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 73 to 79 du Code pénal; le législateur a implicitement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d'emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° NUMERO1.)
not. 33640/22/CD
1x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 26 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 147, 195, 257, 329, 398 et 399 du Code pénal,
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/23 rendue le 15 septembre 2023 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) du chef d’infraction à
l’article 195 du Code pénal, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 33640/22/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
I. Les faits
Le 5 octobre 2022, l’officier de police PERSONNE4.) a contacté le directeur de l’Unité de la police
de l’aéroport, PERSONNE5.), pour l’informer de certains faits susceptibles de constituer un
comportement inapproprié, voire illégal, de la part du commissaire en chef PERSONNE1.), membre
de l’UPA-SCA-SCF. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 29 au 30 septembre 2022, alors
que les enquêteurs du
SPJ,
répression grand banditisme Centre
–Est,
PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) se seraient rendus à l’aéroport pour arrêter un détenu transféré par
avion. PERSONNE1.) aurait frappé une personne sans domicile fixe devant le terminal, ce dont les
enquêteurs du SPJ auraient été témoins. Ils auraient en outre détecté une odeur d’alcool dans l’haleine
de PERSONNE1.).
Suite à cette conversation, PERSONNE5.) a fait saisir les images des caméras de vidéo-surveillance
de l’aéroport susceptibles d’avoir enregistré les faits litigieux. Suivant son rapport dressé en cause,
il ressortirait des images que PERSONNE1.) a donné un coup de poing au thorax du sans-abri et l’a
poussé contre un panneau (séquence de 00.55 heure à 01.10 heure). Il lui aurait encore asséné un
autre coup quelque temps après avant de l’arrêter et de lui passer les menottes (séquence de 03.00 à
04.00 heures). La victime présumée a pu être identifiée en la personne de PERSONNE8.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.) (Somalie), sans domicile connu, personne déjà connue des services de
SOCIETE1.) pour son comportement répréhensible, tant par ses actes (uriner sur la BMW du
terminal, jeter des canettes de bière, etc.) que par ses propos injurieux.
Le 6 octobre 2022, l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) a signalé les faits litigieux au
Parquet. Aux termes de son rapport n° 2022/37133/31/MH, lui et ses collègues, PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) s’étaient, le 29 septembre 2022, rendus à l’aéroport dans le cadre de l’extradition
d’une personne. Le traitement d’identification judiciaire aurait été effectué par les collègues de
l’UPA-SCF PERSONNE1.) et PERSONNE9.). A un moment donné, alors qu’il était occupé ailleurs,
le volume de la conversation entre PERSONNE10.) et le détenu aurait augmenté de plus en plus,
jusqu’à dégénérer en cris. Sur demande de sa part, on lui aurait expliqué qu’il y avait eu un
malentendu concernant les données personnelles du détenu. Les formalités de la procédure
d’extradition ayant été terminées, lui et ses collègues se seraient dirigés vers la sortie du terminal.
PERSONNE1.) se serait proposé pour les accompagner à l’extérieur. Sur le chemin de la sortie, il
leur aurait expliqué vouloir encore patrouiller sur le parking et dans l’entrée du terminal en raison
des sans-abri salissant les parkings et les trottoirs. Après avoir fait monter le détenu dans la voiture
de service, PERSONNE2.) aurait entendu la voix de PERSONNE1.), qui se tenait devant un panneau
d’accueil. Une personne se serait trouvée allongée sur le sol à côté du panneau et PERSONNE1.)
aurait donné des coups de pied à cette personne, probablement pour la réveiller, et aurait crié « show
me your papers ». Après que la personne à terre se serait relevée et que PERSONNE1.) aurait réitéré
sa demande, PERSONNE2.) aurait dit à son collègue PERSONNE6.) « Heen waert jo lo keen Misère
do maachen ». Les collègues PERSONNE6.) et PERSONNE7.) auraient ensuite quitté les lieux avec
la personne détenue en direction du SOCIETE2.). Lorsque PERSONNE1.) aurait appelé à l’aide, il
se serait précipité vers lui pour éviter que la situation ne s’envenime. À mi-chemin, il aurait vu
PERSONNE1.) saisir le sans-abri par le cou et le pousser vers l’arrière contre le mur. Arrivé sur
place, PERSONNE2.) aurait immédiatement tenté de désamorcer la situation en disant à
PERSONNE1.) « Haal op domadder, daat do brengt jo och 10 mol naischt ». Le sans-abri aurait été
énervé par ce comportement et aurait demandé à plusieurs reprises à PERSONNE1.) « Why are you
hitting me ? » Les deux se seraient alors retrouvés face à face et il aurait été très difficile de les
calmer. PERSONNE1.) aurait alors sorti sa matraque télescopique de derrière son dos et l’aurait
ouverte d’un seul mouvement. PERSONNE2.) lui aurait immédiatement fait comprendre « Paak
daat Dengen rem an, waerts dech jo lo packen. Géih 10 mol 3-4 meter zreck an komm mol rem rof ».
Il aurait ensuite essayé de calmer le sans-abri et de lui parler. Celui-ci aurait été tellement énervé et
aurait commencé à accuser PERSONNE1.) de violence policière, ce qui aurait relancé la discussion.
Sur ses conseils, PERSONNE1.) aurait appelé son collègue PERSONNE9.) qui serait venu quelques
minutes plus tard. La situation entre le sans-abri et PERSONNE1.) aurait été tellement inextricable
qu’il aurait conseillé à PERSONNE9.) de s’éloigner de quelques mètres avec son collègue afin
d’éviter une nouvelle escalade. PERSONNE9.) lui ayant assuré que la situation était sous contrôle,
PERSONNE2.) se serait retiré et aurait regagné son véhicule de service pour quitter les lieux. Selon
PERSONNE2.), le sans-abri avait certes bu de l’alcool et avait sur lui une canette de bière de 0,5
litre, mais il n’était pas très ivre. Il s’agissait d’une personne à la peau foncée, parlant un anglais sans
accent, probablement américaine au vu de sa prononciation, et âgée d’environ 50 à 60 ans. Enfin,
PERSONNE2.) ajoutait que le lendemain matin, à 11.59 heures, il avait reçu un appel de
PERSONNE6.) qui lui relatait que lui et PERSONNE7.) étaient tous deux d’avis qu’une odeur
d’alcool avait émané de PERSONNE1.).
Dans le rapport n° 342 du 30 septembre 2022 signé par PERSONNE1.) et PERSONNE9.), les
événements sont décrits comme suit : Vers 01.00 heure, PERSONNE1.) aurait accompagné les
collègues du SPJ à la sortie du terminal. Il aurait remarqué un homme à l’extérieur du terminal, près
de l’entrée. L’homme aurait été manifestement mal à l’aise à la vue des agents en uniforme. Sur
demande de présenter ses papiers d’identité, l’individu aurait indiqué qu’il n’avait pas de domicile
fixe, qu’il n’avait pas de papiers d’identité sur lui, qu’il voulait boire une bière en toute tranquillité
et qu’il ne voulait déranger personne. L’homme aurait élevé la voix et se serait approché très près de
l’agent PERSONNE1.), ce qui aurait nécessité de le maintenir à distance. Pour y parvenir,
PERSONNE1.) aurait, à plusieurs reprises, poussé la personne contre sa cage thoracique, paumes
ouvertes. Ce ne serait qu’après avoir sorti sa matraque télescopique et qu’après lui avoir demandé
de garder ses distances, que la personne se serait éloignée un peu. PERSONNE9.) aurait été appelé
en renfort par téléphone et se serait immédiatement rendu sur les lieux de l’incident. Comme la
personne se serait calmée et qu’il n’y aurait eu rien à signaler jusqu’à ce moment-là, à part le refus
de s’identifier, et afin d’éviter une nouvelle escalade, PERSONNE1.) et PERSONNE9.) auraient
décidé de retourner dans l’aéroport. Entre minuit et 03.00 heures, les portes auraient été verrouillées
afin d’éviter que des personnes non autorisées puissent pénétrer dans le bâtiment. À 03.10 heures,
ils auraient reçu un appel du personnel de sécurité de l’aéroport indiquant qu’un homme se déchaînait
dans le terminal. Le même homme qu’auparavant aurait été trouvé dans le terminal, près de la zone
d’enregistrement. Celui-ci aurait été fortement alcoolisé et aurait tenu des propos incohérents,
entrecoupés d’exclamations telles que « nazis ». Comme le terminal aurait commencé à se remplir
et afin d’éviter tout incident, l’homme aurait été invité à accompagner les agents hors du terminal.
Comme il aurait refusé avec véhémence, il aurait alors été conduit de force à la porte. Devant la
porte, l’homme aurait, de nouveau, voulu entrer dans le terminal et se serait débattu, de sorte qu’il
aurait dû être plaqué au sol et immobilisé par des techniques de neutralisation de la police, jusqu’à
l’arrivée de la patrouille du SOCIETE3.). Celle-ci serait venue sur place car l’homme aurait sonné
plusieurs fois au guichet de police avant l’arrivée des agents dans le terminal et aurait également
tenu des propos confus via l’interphone. Les agents lui auraient passé les menottes. L’homme aurait
manifestement bu de l’alcool, ne se serait pas calmé et aurait toujours tenu des propos incohérents.
Comme il aurait présenté un danger pour lui-même et pour les autres, qu’il aurait dérangé le public
et qu’il se serait fait remarquer négativement à deux reprises en l’espace de quelques heures, il aurait
été décidé de le laisser dormir en cellule de dégrisement. Afin de vérifier son identité, l’homme aurait
été conduit dans les locaux du SOCIETE3.) avant d’être transporté au commissariat de Luxembourg
où il a été libéré vers 11.45 heures.
Le 28 octobre 2022, l’SOCIETE4.) a été saisie de l’affaire. Il a été procédé à la saisie des images de
vidéosurveillance.
L’analyse des images a montré ce qui suit :
Séquence vidéo 998. mp4
La vidéo montre PERSONNE8.) se tenir, vers 00.56 heure, à côté du panneau lumineux orange
portant l’inscription « PERSONNE11.) », situé au milieu des deux portes d’entrée du terminal. A
00.58 heure, il se dirige vers un bus. Il revient ensuite vers le panneau lumineux. Vers 00.59 heure,
PERSONNE1.) le rejoint. Les deux discutent. Sans raison apparente, PERSONNE1.) donne un coup
de poing droit à PERSONNE8.) en direction de son plexus solaire. PERSONNE8.) tombe en arrière
sous la force du coup. PERSONNE1.) s’avance et continue à discuter avec PERSONNE8.), en levant
son index en signe d’avertissement. Lorsqu’il est suffisamment proche de PERSONNE8.), il le
frappe à nouveau avec son poing droit en direction du larynx, ce qui fait à nouveau tomber
PERSONNE8.) en arrière contre le panneau lumineux. Un moment plus tard, PERSONNE1.) saisit
PERSONNE8.) au cou avec sa main gauche et l’étrangle en le poussant vers l’arrière contre le
panneau lumineux. La caméra perd alors la focalisation sur l’incident. Lorsque la caméra reprend
l’action, PERSONNE2.) arrive sur place et tente de calmer la situation. A 01.03 heure,
PERSONNE9.) arrive sur place.
Séquence vidéo 378 mp4
Ce film montre l’intérieur de l’entrée du terminal de l’aéroport.
Vers 03.17 heures, PERSONNE8.) est évacué de l’aérogare par PERSONNE1.) et PERSONNE9.)
et mis à la porte. PERSONNE8.) ne semble cependant pas se calmer et continue à discuter alors que
les agents de police ont déjà le dos tourné. PERSONNE1.) fait un signe d’adieu à PERSONNE8.).
Il retourne alors une première fois à l’extérieur et une nouvelle discussion s’engage entre les deux.
A la fin de cette discussion, PERSONNE1.) se moque de PERSONNE8.) en l’applaudissant
ostensiblement. Après s’être éloigné quelques mètres, PERSONNE1.) se rend, de nouveau, à
l’extérieur pour rejoindre PERSONNE8.). Celui-ci est toujours excité et gesticule avec les bras
devant la porte d’entrée. Vers 03.20 heures, PERSONNE1.) engage une nouvelle et dernière fois une
discussion avec PERSONNE8.) et lui montre la ligne de démarcation à l’entrée avec sa main.
PERSONNE8.) semble ensuite vouloir attirer l’attention de PERSONNE1.) sur quelque chose en
pointant en direction de l’endroit où il a été frappé et strangulé par lui quelques heures plus tôt. Il
continue à gesticuler avec les bras et à pointer dans la même direction. La discussion s’envenime
lorsque PERSONNE1.) pousse PERSONNE8.) des deux mains contre la poitrine sans raison
apparente et le frappe immédiatement au visage avec sa main droite, puis le pousse au niveau de la
poitrine pour le mettre à terre et l’immobiliser. L’agent de police PERSONNE9.), ayant observé la
situation à courte distance, se précipite immédiatement pour l’aider. Comme aucun des deux agents
n’a de menottes sur lui, ils doivent attendre l’arrivée d’une patrouille pour pouvoir menotter
PERSONNE8.) vers 03.22 heures. PERSONNE8.) est ensuite placé contre une vitre devant le
bâtiment à droite de l’entrée pendant environ 10 minutes avant que les agents de police ne retournent
avec lui à l’intérieur de l’aéroport.
Séquence vidéo 596 mp4
A 03.25 heures, PERSONNE1.) frappe PERSONNE8.) du poing droit et/ou du coude par le bas en
direction du visage ou du menton, alors que ce dernier est maintenu par PERSONNE9.) contre la
vitre. PERSONNE1.) passe des appels téléphoniques pendant près de dix minutes tandis que
PERSONNE9.) sécurise PERSONNE8.).
Séquence vidéo 259. mp4
À 03.04 heures, PERSONNE8.) entre dans le terminal. Il marche derrière une BMW exposée à des
fins publicitaires. Un homme est assis sur un banc et semble être dérangé par la présence de
PERSONNE8.). La personne s’éloigne. PERSONNE8.) s’approche alors d’un agent de sécurité. Une
brève discussion s’engage et l’agent de sécurité lui indique le chemin vers la salle d’embarquement.
L’agent de sécurité lui indique la sonnette du bureau de police actuellement inoccupé dans le hall
des départs et le suit. Ils quittent le hall des départs. PERSONNE8.) se dirige vers la sonnette du
bureau de police dans le hall des départs, qui n’est pas couverte par cet angle de caméra.
A 03.17 heures, PERSONNE1.) et PERSONNE9.) apparaissent et conduisent PERSONNE8.) à
l’extérieur. A cette occasion, PERSONNE8.) est saisi par la veste par un agent à gauche et un agent
à droite et conduit vers la porte. Il ne semble pas opposer de résistance notable.
A 03.33 heures, PERSONNE8.) est à nouveau conduit dans le bâtiment de l’aéroport.
A 03.55 heures, PERSONNE8.) est pris en charge par une patrouille de police et conduit dans une
cellule de dégrisement à ADRESSE4.).
Séquence vidéo 764.mp4
Cette séquence montre comment PERSONNE8.) est conduit vers 03.07 heures par un agent de
sécurité dans le hall des départs, où il appuie plusieurs fois sur la sonnette du guichet de police.
L’agent de sécurité reste avec lui jusqu’à l’arrivée des agents de police. A 03.17 heures,
PERSONNE1.) arrive. Sans lui parler, il l’attrape immédiatement par sa veste et le tire hors du
bâtiment de l’aéroport. PERSONNE8.) résiste dans un premier temps jusqu’à ce que PERSONNE9.)
les rejoints et le saisisse de l’autre côté. Les deux conduisent PERSONNE8.) à l’extérieur sans
problème et sans résistance apparente de sa part.
Séquence vidéo 836 mp4
Ce film montre les officiers de police judiciaire quitter le terminal vers 00.59 heure avec un détenu
pris en charge à l’aéroport et regagner leur véhicule de service pour le conduire au centre
pénitentiaire de ADRESSE5.). Sur le bord gauche de l’image, on peut voir simultanément les deux
coups portés par PERSONNE1.) à PERSONNE8.).
Le film montre encore que PERSONNE12.) se rend compte de ce qui se passe à l’arrière-plan et
retourne pour intervenir. Peu après, PERSONNE9.) arrive à son tour.
Séquence vidéo 369. mp4
Ce film montre exactement le même déroulement des événements que le film 836.mp4, mais du côté
opposé. Il n’apporte pas de nouveaux éléments, mais confirme le déroulement des faits d’une autre
perspective.
Conclusion de l’SOCIETE4.)
A partir de l’analyse des images de vidéo-surveillance, l’SOCIETE4.) a conclu à la véracité des faits
rapportés par l’officier de police PERSONNE2.) et que quelque temps plus tard, d’autres coups ont
été administrés par PERSONNE1.) à PERSONNE8.), et ce, également de manière arbitraire et sans
raison apparente. Selon l’SOCIETE4.), l’analyse des images de vidéo-surveillance a révélé que les
constatations consignées dans le rapport de police dressé par PERSONNE1.) ne correspondent pas
à la réalité, PERSONNE8.) n’ayant pas opposé de résistance farouche lorsqu’il a été mis à la porte
par les agents vers 03.00 heures.
Audition de PERSONNE2.)
Le témoin PERSONNE2.) a été entendu le 9 décembre 2022.
Il déclarait que l’incident s’était produit peu après que lui et ses collègues avaient pris congé de
PERSONNE1.), qui les avait accompagnés jusqu’à leurs véhicules de service. Il aurait trouvé étrange
que PERSONNE1.) voulait les accompagner à l’extérieur pour effectuer seul une patrouille de
sécurité en raison des problèmes avec les sans-abri, ce qui comportait un certain nombre de risques.
PERSONNE1.) n’aurait pas été équipé de manière adéquate pour effectuer une patrouille de sécurité.
Il n’aurait pas porté de gilet pare-balles, ni de ceinture d’arme, ni même de veste, mais aurait
seulement été équipé de sa matraque télescopique. Juste avant de monter dans son véhicule de
service, PERSONNE2.) aurait entendu PERSONNE1.) crier très fort. Celui-ci aurait bruyamment
discuté avec une personne n’ayant manifestement pas de domicile fixe. PERSONNE1.) aurait
d’abord légèrement appuyé son pied contre le sans-abri avant de crier itérativement « show me your
documents. Show me your papers ». PERSONNE1.) lui aurait demandé de l’aider. Le témoin aurait
alors dit à ses collègues « Deen wärt hei jo elo keen Misère maachen » avant de se diriger vers
PERSONNE1.). Sûr de pouvoir gérer la situation à deux, il aurait ordonné à ses collègues de ne pas
attendre et de se rendre immédiatement à la prison de ADRESSE5.) avec le détenu extradé. En
s’approchant de PERSONNE1.), il aurait vu ce dernier saisir le sans-abri par le cou et le pousser en
arrière contre le panneau. PERSONNE1.) aurait continué à s’énerver et à demander au sans-abri de
lui montrer ses papiers, ce à quoi l’homme aurait toujours répliqué qu’il n’avait pas de papiers. Alors
que PERSONNE1.) aurait tenu le sans-abri par le cou et l’aurait poussé en arrière contre le panneau,
l’homme n’aurait cessé de lui demander « Why are you hitting me ? ». PERSONNE2.) aurait essayé
de calmer le sans-abri, devenu très excité et en colère. La situation en serait arrivée à un point où les
deux hommes auraient répété sans cesse les mêmes paroles. A un moment donné, PERSONNE1.)
aurait sorti sa matraque de sa ceinture et l’aurait frappée le long de son corps. PERSONNE2.) serait
alors intervenu de manière plus déterminée et lui aurait dit : « Pack daat Dengen elo direkt ewech a
komm elo mol rof, Géih mol e puer Schrëtt zereck an huel mol Loft ». PERSONNE1.) se serait
éloigné et PERSONNE2.) aurait discuté avec le sans-abri, très en colère, qui n’aurait cessé de parler
de violence policière. Ces propos auraient à nouveau excité les esprits de PERSONNE1.) qui se serait
approché, de nouveau, en disant : « Hien soll emol seng schäiss Papeiren weisen ». Une nouvelle
discussion aurait éclaté, si bien que PERSONNE2.) aurait demandé à PERSONNE1.) d’appeler son
collègue. PERSONNE9.) serait venu quelques minutes plus tard. PERSONNE2.) aurait dit à
PERSONNE9.) de s’occuper de son collègue pour qu’il laisse l’homme tranquille. PERSONNE9.)
lui aurait assuré qu’il allait s’en occuper et que PERSONNE2.) pouvait partir.
Interrogé sur l’identité du sans-abri, PERSONNE2.) a répondu que l’homme parlait un anglais
correct avec un léger accent américain. Il a ajouté que l’homme avait sur lui une canette de bière
ouverte et trois autres canettes de bière encore fermées dans un sac. Selon lui, l’homme ne donnait
pas l’impression d’être très alcoolisé. Lorsqu’il lui aurait parlé, le sans-abri se serait comporté
normalement. Il aurait toutefois été difficile d’avoir une conversation normale avec lui en raison de
son humeur agitée.
Interrogé sur le comportement de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a répondu que, contrairement à
ses collègues, il n’avait pas perçu d’odeur d’alcool. Il aurait simplement remarqué que
PERSONNE1.) s’était comporté de manière un peu nerveuse et précipitée. Il aurait eu la mèche très
courte. En effet, il aurait déjà eu un incident auparavant lors du traitement d’identification de la
personne extradée. A cette occasion, PERSONNE1.) se serait mis en colère pour une broutille et
aurait insulté le détenu à tel point que PERSONNE2.) et ses collègues auraient dû intervenir pour
calmer la situation.
Audition de PERSONNE6.)
Le témoin PERSONNE6.) a été entendu le 7 décembre 2022.
Il déclarait qu’il n’avait pris conscience de la gravité de l’incident qu’après avoir passé une nuit à y
réfléchir. Il aurait ensuite rédigé un e-mail dans lequel il aurait résumé ses souvenirs de l’incident.
Après l’avoir envoyé à son collègue PERSONNE2.), celui-ci aurait informé son supérieur
hiérarchique et le Parquet.
PERSONNE6.) relatait que la nuit en question, PERSONNE1.) s’était emporté pour un rien et avait
grossièrement insulté le détenu extradé qu’ils étaient venus chercher à l’aéroport. Bien que le détenu
se soit comporté tout à fait correctement, PERSONNE1.) lui aurait crié dessus, et ce, si fort que
même PERSONNE2.), se trouvant dans une pièce voisine, serait sorti de son bureau pour voir ce qui
se passait. L’intervention de PERSONNE2.) aurait calmé la situation et PERSONNE1.) aurait
poursuivi la procédure d’identification.
PERSONNE6.) déclarait encore que PERSONNE1.) avait fortement senti l’alcool. Celui-ci se serait
toutefois comporté normalement, de sorte que sa consommation d’alcool n’était pas apparente. Il
aurait remarqué l’odeur d’alcool alors qu’il se trouvait avec PERSONNE1.) dans la même pièce.
Plus tard, PERSONNE7.) aurait confirmé ses soupçons.
Quant à l’incident proprement dit, PERSONNE6.) exposait qu’ils avaient terminé l’interrogatoire
dans les locaux de la police de l’aéroport et rejoint leurs véhicules de service devant le bâtiment de
l’aéroport, lorsque PERSONNE2.) lui avait adressé les paroles suivantes: « Oh deen wäert jo elo
keen Misère machen ». Il aurait alors pu voir que PERSONNE1.) était en train de parler bruyamment
à un sans-abri. PERSONNE2.) se serait rendu immédiatement à leur rencontre pour éviter que la
situation ne s’aggrave. Avant même que PERSONNE2.) ne les ait rejoints, PERSONNE1.) aurait
déjà poussé l’homme à deux reprises, ce qui l’aurait fait tomber en arrière contre un panneau
lumineux. PERSONNE1.) aurait encore saisi l’homme par le cou avec sa main gauche et aurait sorti
sa matraque avec sa main droite. Après avoir ouvert la matraque, il l’aurait levée en l’air de manière
menaçante avec sa main droite, tout en tenant l’homme par le cou avec sa main gauche.
PERSONNE6.) serait ensuite monté dans le véhicule avec son collègue PERSONNE7.) afin de
conduire le prisonnier à l’établissement pénitentiaire. Il ajoutait qu’il avait trouvé très étrange que
PERSONNE1.) effectuait seul une patrouille de sécurité à une heure tardive, sachant qu’il n’était pas
équipé adéquatement.
Audition de PERSONNE7.)
Le témoin PERSONNE7.) a été entendu le 8 décembre 2022.
Il déclarait ne pas avoir vu l’incident, dans la mesure où son regard était fixé sur le détenu extradé.
Il aurait entendu PERSONNE2.) dire : « PERSONNE13.) do wäert eis jo elo keng Problemer
maachen », paroles qu’il n’aurait toutefois pas comprises alors qu’il aurait pensé que PERSONNE2.)
parlait de leur détenu, qui était déjà assis calmement dans le véhicule de service.
Interrogé sur ce qui s’était passé dans les bureaux de la police de l’aéroport, PERSONNE7.) a
expliqué qu’il s’était trouvé dans une pièce séparée. Tout ce qu’il aurait pu entendre, c’est qu’à un
moment donné, on criait très fort. Les cris auraient été si forts qu’il aurait quitté le bureau pour voir
ce qui se passait.
PERSONNE7.) a ajouté qu’il avait perçu une odeur d’alcool. Il aurait d’abord supposé que l’odeur
provenait du détenu, ce qui se serait toutefois avéré faux. Il en aurait donc déduit que l’odeur d’alcool
ne pouvait provenir que de l’un des deux agents de police de l’aéroport. Tant PERSONNE1.) que
PERSONNE9.) se seraient comportés normalement et n’auraient pas donné l’impression d’avoir bu
de l’alcool.
Interrogatoire de PERSONNE9.)
PERSONNE9.) a été interrogé le 24 février 2023.
Concernant l’incident survenu à 01.00 heure devant l’aérogare, PERSONNE9.) a expliqué qu’il était
en train de rédiger un rapport lorsque PERSONNE1.) l’a appelé en raison d’un problème avec une
personne devant le bâtiment. Arrivé sur place, PERSONNE1.) lui aurait remis sa matraque
télescopique en position déployée. Un agent du SPJ, également présent, lui aurait dit quelque chose
comme « Däin Kolleg as stramm ennerwee ». Il aurait alors tenté de calmer PERSONNE1.) et de le
convaincre que cela ne servirait à rien de s’énerver davantage. Il aurait raccompagné PERSONNE1.)
dans l’aérogare tandis que l’agent du SPJ aurait regagné son véhicule de service.
L’autre personne, un sans-abri, serait restée sur place et aurait continué à s’énerver en gesticulant
frénétiquement avec les bras et en disant quelque chose de similaire à « You hit my heart ». Plus tard,
PERSONNE1.) lui aurait expliqué que la personne n’avait pas voulu ou pu s’identifier. Or, comme
elle n’aurait cessé de s’avancer en sa direction, il aurait dû la repousser à deux reprises. Alors que la
personne continuait de s’approcher de lui, il aurait sorti sa matraque télescopique de sa ceinture et
l’aurait ouverte afin d’intimider la personne et de la tenir à distance.
PERSONNE9.) indiquait encore qu’après 03.00 heures, le service de sécurité de SOCIETE5.) avait
signalé une personne qui causait des troubles dans le hall des départs. PERSONNE1.) et lui-même
seraient alors entrés dans la salle d’embarquement pour voir ce qui se passait. La personne aurait
discuté bruyamment et se serait violemment débattue lorsque PERSONNE1.) aurait voulu la mettre
dehors.
Sur question, PERSONNE9.) disait ne plus se souvenir d’être arrivé sur les lieux après
PERSONNE1.). Il indiquait ne pas se souvenir pourquoi la personne a dû être immobilisée au sol.
Confronté aux images de la vidéosurveillance, il expliquait ne pas avoir vu que PERSONNE1.) avait
frappé la personne au visage, sinon il l’aurait certainement rappelé à l’ordre par la suite.
Interrogé sur les motifs de l’arrestation de PERSONNE8.), PERSONNE9.) répliquait que, selon sa
perception de la situation à l’époque, la personne était ivre et faisait des histoires.
Sur question, PERSONNE9.) n’a pas pu donner d’explication sur le comportement de
PERSONNE1.), affirmant ne pas avoir vu le coup porté au visage de PERSONNE8.). Il aurait
simplement remarqué que les deux parlaient à voix haute. Lorsqu’il aurait vu que PERSONNE1.)
essayait d’immobiliser l’individu, il se serait précipité pour l’aider. Il aurait maintenu
PERSONNE8.) au sol jusqu’à ce que la police de l’aéroport ait pu le menotter.
PERSONNE9.) déclarait encore ne pas avoir vu le deuxième coup porté ultérieurement au visage de
PERSONNE8.).
Concernant le rapport dressé en cause et signé de sa part, PERSONNE9.) expliquait qu’il n’avait pas
remis en cause les déclarations de PERSONNE1.) et que de son point de vue, l’incident s’était
déroulé tel que décrit. Il aurait donc signé le procès-verbal rédigé par PERSONNE1.) en son âme et
conscience.
Sur question, il indiquait ne pas savoir si PERSONNE1.) a un problème d’alcool ou un problème
avec les sans-abri. Il n’aurait pas perçu d’odeur d’alcool chez PERSONNE1.) ce soir-là et n’aurait
pas connaissance d’un incident survenu dans leurs bureaux avec le détenu extradé.
PERSONNE9.) admettait qu’il n’avait pas été conscient de la gravité de l’incident. Il disait que s’il
avait connu tout le déroulement de l’incident, il aurait certainement réagi différemment en amont ou
freiné son collègue dans son comportement.
Interrogatoire de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a été interrogé sur les faits le 07 juin 2023.
Il indiquait que ce soir-là, il avait accompagné les officiers du SPJ à leurs véhicules de service devant
l’aérogare. Il aurait vu une personne sans domicile fixe avec une canette de bière à la main. Il se
serait approché de la personne et lui aurait demandé de s’identifier, car elle se serait comportée
bizarrement et aurait immédiatement commencé à l’insulter. La personne aurait continué à s’énerver,
n’aurait pas voulu s’identifier et aurait dit être un homme libre et qu’elle n’avait pas besoin de se
plier à ses ordres. La personne se serait alors approchée et il lui aurait demandé de garder ses
distances. Comme le sans-abri n’aurait pas obtempéré, il l’aurait légèrement repoussé à deux ou trois
reprises avec les deux mains à hauteur de la poitrine. La personne se serait rapprochée de plus en
plus, de sorte qu’il se serait vu obligé de sortir sa matraque, sans toutefois l’utiliser. C’est à ce
moment que PERSONNE9.) serait arrivé et l’aurait convaincu de retourner à l’aéroport sans procéder
à un contrôle d’identité.
Sur question, PERSONNE1.) indiquait ne pas avoir eu conscience d’avoir frappé l’homme, estimant
qu’il s’agissait d’un coup à hauteur de poitrine pour tenir l’homme à distance. L’homme l’aurait
insulté de « nazi » et de « mother fucker ». Il aurait également dit « kiss my ass » à plusieurs reprises.
PERSONNE1.) déclarait encore qu’il ne se souvenait pas d’avoir étranglé l’homme. Il aurait
simplement essayé de tenir l’homme à distance pour mettre fin à la discussion, ce qu’il n’aurait réussi
à faire qu’après avoir sorti sa matraque pour intimider l’homme. Il n’aurait à aucun moment frappé
l’homme, mais se serait contenté de tenir la matraque à la main pour l’intimider. Il aurait appelé
PERSONNE2.) à l’aide. Il ne se souviendrait cependant pas de ce qui a été dit entre eux. Son collègue
PERSONNE9.) l’aurait rejoint plus tard et ils se seraient mis d’accord pour ne pas effectuer de
contrôle d’identité afin de désamorcer la situation. Le terminal étant fermé la nuit jusqu’à 3 heures
du matin, il n’y aurait pas eu de risque que la personne s’y rende.
Plus tard dans la nuit, alors que l’aéroport avait rouvert ses portes, PERSONNE1.) aurait été informé
par téléphone par la sécurité de l’aéroport qu’une personne se trouvait dans la salle d’embarquement
et harcelait les passagers. Bien que cela ne faisait pas partie de leurs compétences, lui et
PERSONNE9.) se seraient immédiatement rendus sur place pour voir ce qui se passait, sachant qu’ils
y seraient plus rapidement que les agents de police de la sûreté de l’aéroport. Il aurait pris un peu
d’avance sur PERSONNE14.). Arrivé seul au guichet de police de la zone d’enregistrement, il aurait
vu la même personne que précédemment. Il aurait alors voulu la mettre dehors alors qu’elle harcelait
des personnes dans le bâtiment. Au moment où il aurait vu la personne, celle-ci n’aurait pas été en
train de faire du grabuge ou d’importuner qui que ce soit. Il ne se souviendrait cependant pas
exactement de la façon dont il aurait raccompagné la personne à la porte ni du moment où
PERSONNE9.) est arrivé.
PERSONNE1.) n’a pas pu dire s’il avait auparavant demandé verbalement à la personne de quitter
le bâtiment, mais il était certain qu’il n’y avait pas de discussion majeure à ce moment-là. D’après
ses souvenirs, il aurait fait sortir la personne du bâtiment par la porte coulissante en verre. La
personne aurait ensuite tenté de revenir dans le bâtiment. Il aurait alors demandé à la personne de
rester dehors. Comme celle-ci n’aurait pas voulu l’écouter et qu’elle aurait été ivre, il aurait pris la
décision de la placer en garde à vue. Pour ce faire, il aurait dû allonger la personne sur le sol à
l’extérieur pour lui passer les menottes. PERSONNE1.) disait ne plus être en mesure de décrire
comment il a procédé pour mettre la personne à terre et la menotter. Il déclarait que, pour lui, il
s’agissait clairement d’un cas de nuisance publique.
Confronté aux images de vidéo-surveillance sur lesquelles on le voit donner un coup de poing au
visage de PERSONNE8.), qui, à cet instant, était immobilisé et portait des menottes dans le dos,
PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’en avait pas eu conscience. L’homme l’aurait à ce moment-là
insulté de « nazi ». Il a donc eu du mal à comprendre son interlocuteur au téléphone. Il aurait
simplement voulu faire taire l’homme. Il serait conscient que son comportement n’avait pas été
correct.
Sur question, il contestait avoir bu de l’alcool ce soir-là. Il soutenait ne jamais boire d’alcool en
service. Il n’aurait pas un problème d’alcool. Il ajoutait traverser actuellement une période difficile
en raison de son divorce.
A la question de savoir si le procès-verbal dressé par lui était mensonger, PERSONNE1.) a répondu
qu’il se trouvait, à ce moment-là, dans une situation de stress et qu’il n’avait pas eu conscience du
déroulement des événements. Il a ajouté qu’il n’avait pas eu l’intention de frapper l’homme ou
d’utiliser une force excessive et qu’il était conscient de la présence de caméras dans ces zones.
PERSONNE1.) a enfin ajouté qu’il n’avait pas frappé l’homme pour le blesser et que l’homme
n’avait pas été blessé, ce qui a été confirmé par le certificat médical.
A l’audience
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations antérieures.
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, les constatations faites lors de l’enquête
et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) a, dans l’essentiel, repris ses déclarations policières. Il n’aurait pas eu
l’intention de blesser PERSONNE8.).
II. En droit
Il y a lieu de préciser qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu dans la mesure
où l’infraction libellée sub II.4. est identique à celle libellée sub I. Il y a donc lieu de faire abstraction
de l’infraction libellée sub II.4.
Au vu du renvoi, ensemble la citation du Parquet, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir :
« I.
comme auteur ayant lui-même effectué les infractions,
entre le 30 septembre 2022 et le 27 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE6.), au poste du Service de contrôle à l’aéroport UPA-SCA de l’Unité de la police de
l’aéroport de a Police grand-ducale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 195 du Code pénal,
en tant que fonctionnaire ou officier public, en rédigeant des actes de son ministère, en avoir
dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui
auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient
pas,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de premier commissaire de police, partant en tant que
fonctionnaire, en rédigeant le procès-verbal 342/2022 constatant la mise en cellule de dégrisement
de PERSONNE8.), en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’occurrence en
écrivant que PERSONNE8.) aurait opposé de la résistance au moment d’être conduit à l’extérieur
du hall de l’aéroport, qu’il aurait dû être manipulé à l’aide des gestes tactiques de l’immobilisation
policière, et qu’une fois à l’extérieur, il aurait tenté de s’introduire à nouveau dans le hall, ce qui
est contredit par les images de vidéosurveillance saisies auprès de la société anonyme SOCIETE1.).
II. comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
1. le 30 septembre 2022, entre 0.50 heure et 1.05 heure, à ADRESSE6.), devant le hall de l’aéroport
de Luxembourg, à hauteur de l’enseigne lumineuse « Moien », sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 257 et 399 du Code pénal,
d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, porté des coups et causé des blessures à
autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, étant premier commissaire de police au service de contrôle à l’aéroport, d’avoir, sans
motif légitime, donné un premier coup de poing au niveau du plexus solaire à PERSONNE8.), né le
DATE2.) à ADRESSE7.), Somalie, sans domicile fixe, puis un second coup de poing au niveau du
larynx, et de l’avoir pris par la gorge par la main gauche tout en le poussant contre l’enseigne
lumineuse « Moien »,
avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité de travail
personnel dans le chef de PERSONNE8.), préqualifié,
b) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir fait une menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir dégainé et déployé le bâton de défense rétractable de son équipement policier
et d’avoir menacé PERSONNE8.) de le frapper à l’aide de cette matraque,
2. le même jour, entre 3.20 heures et 3.25 heures, devant l’entrée du hall de l’aéroport de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 257 et 398 du Code pénal,
d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, porté des coups et causé des blessures à
autrui,
en l’espèce, étant premier commissaire de police au service de contrôle à l’aéroport, d’avoir, sans
motif légitime, poussé vers l’arrière PERSONNE8.), né le DATE2.) à ADRESSE7.), Somalie, sans
domicile fixe, à l’aide de ses deux mains jointes, puis de l’avoir frappé au visage de sa main droite,
et, finalement, de lui avoir donné un coup de poing et/ou de coude au visage de PERSONNE8.),
pendant que son collègue, PERSONNE9.), tient PERSONNE8.) pour l’immobiliser contre le panneau
en verre de la porte d’entrée de l’aéroport,
3. entre le 30 septembre 2022, 03.20 heures, et le 1er octobre 2022, à l’aéroport à ADRESSE6.),
ainsi qu’à ADRESSE8.), au poste du commissariat Luxembourg de la Police Grand-ducale, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 147 du Code pénal,
en tant que fonctionnaire ou officier public, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique,
d’avoir illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir, une ou plusieurs
personnes,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de 1er commissaire de police, partant en tant qu’agent de la force
publique, illégalement et arbitrairement arrêté et fait détenir PERSONNE8.), certes en état d’ébriété,
mais qui compromettait pas l’ordre public ni ne constituait de danger pour lui-même ou pour autrui.
1. Quant à l’infraction à l’article 195 du Code pénal
Aux termes de l’article 195 du Code pénal sera puni de la réclusion de 10 à 15 ans, tout fonctionnaire
ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les
circonstances,
* soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties
* soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas.
En droit pénal, on entend généralement par fonctionnaire celui qui est, par délégation médiate ou
immédiate de la loi, investi de l’exercice d’une fonction, si minime soit-elle de la puissance publique.
Au regard de l’article 195 du Code pénal, la qualité de fonctionnaire s’étend à tout individu investi
d’une manière temporaire ou permanente d’une délégation de l’autorité publique pour dresser les
actes ou des écrits authentiques ou publics et agissant dans l’exercice de cette délégation, ou encore
à toute personne à qui la loi a donné caractère pour constater la vérité d’un fait (Cour 22 décembre
1980, no 234/80).
Pour que le fonctionnaire soit réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, il ne suffit pas qu’il
ait commis le faux pendant qu’il accomplissait un acte de son ministère. Il est nécessaire que ce faux
se rattache à un acte dépendant de ses fonctions ; en d’autres termes il ne suffit pas qu’il ait fait une
fausse mention dans un acte de son ministère, il faut que ses fonctions lui donnent le droit d’attester
le fait qui est l’objet de cette mention mensongère (CSJ, 21 janvier 2003, n ° 24/03 V).
Il faut que le fonctionnaire ait rédigé un « acte de son ministère ».
En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu est fonctionnaire de police et il relève de ses
fonctions de procéder à la constatation de la commission d’infractions dans des rapports et procès-
verbaux.
Il n’est pas contestable que le document qualifié de faux en l’espèce, à savoir un rapport de police,
est un document officiel, établi par le prévenu en y apposant sa signature et susceptible de servir
d’élément de preuve dans une procédure judiciaire.
Le document litigieux, signé par le prévenu, est partant à qualifier d’« acte de son ministère ».
Quant à l’altération de la vérité :
Il ressort du dossier répressif et notamment de l’exploitation des images de vidéo-surveillance telle
que décrit ci-avant que PERSONNE8.) n’a pas, contrairement aux énonciations du procès-verbal
litigieux, opposé de la résistance au moment d’être conduit à l’extérieur du hall de l’aéroport, qu’il
n’a pas fait montre de comportement nécessitant qu’on le manipule à l’aide de gestes tactiques de
l’immobilisation policière, et qu’il n’a pas, une fois à l’extérieur, tenté de s’introduire à nouveau
dans le hall. En effet, il ressort des images de vidéo-surveillance qu’il n’a plus, à aucun moment,
franchi la ligne de démarcation.
Il en découle que le prévenu a fait constater, dans le rapport, des faits comme vrais qui ne l’étaient
pas – il y a partant altération de la vérité.
Quant au préjudice ou à la possibilité de préjudice :
La falsification doit être susceptible de causer un préjudice. Ceci implique que l’écrit concerné, peu
importe la catégorie à laquelle il appartient, soit de ceux qui sont de nature à faire preuve, dans une
certaine mesure à tout le moins.
Ainsi, le préjudice, 1° peut simplement être possible, 2° revêtir un caractère matériel ou moral, et 3°
son existence doit être appréciée au moment où le faux a été établi, peu importe son usage. (Bosly,
H.-D., De Valkeneer, C., Beernaert, M.-A. et Dillenbourg, D., Lugentz, F., « III. - La possibilité d’un
préjudice » in Les infractions – Volume 4, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 120)
La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire
en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet
écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Tr.d’arr. de Lux., 22 avril 1999, 31, 82).
En l’espèce, les documents falsifiés étaient destinés à permettre au prévenu d’échapper à des
sanctions pénales et disciplinaires, alors que les coups ont été administrés hors les cas permettant
aux agents de police de faire usage de la force.
Les éléments matériels constitutifs de l’infraction de faux sont partant réunis en l’espèce.
Quant à l’élément moral :
Finalement, en ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire.
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un
profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché
par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal,
T.III n°240, p.230-231).
En effet, l’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou
de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le
moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse consiste dans la recherche, sciemment et volontairement, au moyen de l’acte
falsifié, d’un avantage illicite, tandis que ce dernier revêt un tel caractère s’il n’eût pu être obtenu
dans le respect de la vérité et de la sincérité de l’écrit.
L’avantage recherché ne doit pas nécessairement être financier, voire patrimonial. Il peut s’agir de
la mise en œuvre d’un droit, réel ou non, que l’auteur veut établir ou voir reconnu, de l’obtention
d’un avantage à caractère moral, et même de l’économie d’un désagrément, comme le fait de se «
soustraire à une obligation imposée par la loi (…) » (Bosly, H.-D., De Valkeneer, C., Beernaert, M.-
A. et Dillenbourg, D., Lugentz, F., « § 2. - Élément moral : le dol spécial » in Les infractions –
Volume 4, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 142-161).
En l’espèce, le prévenu a agi dans le but de cacher une infraction qu’il avait lui-même commise et
d’ainsi éviter des sanctions disciplinaires et pénales en cas de condamnation pour coups et blessures
volontaires.
L’argument de PERSONNE1.) selon lequel il aurait perçu les événements différemment ne convainc
pas le Tribunal, étant donné qu’il existe une nette différence entre les événements tels qu’ils sont
consignés dans le procès-verbal litigieux et les événements réels révélés par les images vidéo et
desquelles il ressort clairement qu’il s’est comporté de manière agressive et abusive et qu’il s’est
montré moqueur à l’égard de PERSONNE8.), et ce, sans raison apparente. Il ne fait aucun doute que
les fausses déclarations sont le résultat d’un acte délibéré et conscient de PERSONNE1.), dont
l’intention frauduleuse est donc manifeste.
Le Tribunal conclut des développements qui précèdent que les éléments constitutifs de l’infraction
de faux, tels que prévus à l’article 195 du Code pénal, sont remplis dans le chef du prévenu.
2. Quant aux coups et blessures
L’article 257 du Code pénal prévoit « lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un administrateur,
agent ou préposé du Gouvernement ou de la Police, un exécuteur des mandats de justice ou des
jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura sans motif légitime,
usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l’article 266
du Code pénal ».
En l’espèce, il y a lieu de retenir, au vu des faits établis en cause que deux des conditions
d’application de l’article 257 du Code pénal ne posent aucun problème et n’ont dès lors pas besoin
d’être plus amplement développées, à savoir la qualité de l’auteur, et la circonstance que les faits ont
eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Les deux conditions spécifiées
ci-avant sont de toute évidence remplies dans la mesure où les faits reprochés à PERSONNE1.) ont
été commis par ce dernier alors qu’il exerçait ses fonctions de policier.
La notion de « violences », comprend les coups simples, les coups et blessures qualifiés, le meurtre
et l’assassinat.
Il ressort des images de vidéosurveillance décrites ci-dessus et des déclarations sous serment de
PERSONNE2.) et de PERSONNE6.), tous deux témoins oculaires, que PERSONNE1.) a frappé
PERSONNE8.) une première fois vers 00.59 heure devant le bâtiment de l’aéroport à hauteur de
l’enseigne lumineuse « PERSONNE11.) », notamment en lui assénant un premier coup de poing au
plexus solaire et un deuxième coup de poing au larynx avant de le saisir à la gorge de la main gauche
et de le pousser en arrière. L’enquête, et notamment l’analyse des images de vidéosurveillance, a
encore révélé que PERSONNE8.) a été, de nouveau, frappé par PERSONNE1.) environ deux heures
plus tard. En effet, les images de vidéosurveillance montrent que PERSONNE8.) a été mis à la porte
avant d’être poussé, frappé au visage et jeté à terre par PERSONNE1.). On peut également voir
qu’après s’être relevé, le sans-abri a, de nouveau, été frappé au visage par PERSONNE1.), bien qu’il
ait été, à ce moment-là, déjà menotté dans le dos par PERSONNE9.).
La deuxième condition de trouve donc réunie.
Finalement l’article 257 du Code pénal exige que l’agent ait agi sans motif légitime. Cette
circonstance, en l’absence de définition légale, est abandonnée à l’appréciation des juges du fond.
Il appartient partant à la jurisprudence pour donner un sens au mot légitime. D’après le dictionnaire
‘Robert’ est légitime, ce qui est juridiquement fondé, ce qui est consacré par la loi ou reconnu
conforme au droit. Il va partant de soi que l’usage de la force est légitime, lorsqu’il se fait en
application d’un texte formel. (Recueil DALLOZ 1980, chronique XIII, p.89: Pierre DECHEIX : A
côté de la légitime défense, le motif légitime : de l’usage de violences par les agents publics.)
Est encore légitime, ce qui est conforme à l’équité, à la justice, au droit naturel et par extension ce
qui est justifié par le bon droit, par la raison ou par le bon sens. (ibidem)
Le motif légitime résulte soit d’un texte de loi soit des circonstances de la cause.
En l’espèce, le Tribunal correctionnel vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’avait aucune raison
légitime d’agir de la sorte. Il ressort des images de vidéo-surveillance que, contrairement à ses dires,
PERSONNE8.) ne s’est, à aucun moment, rapproché de lui, bien au contraire, qu’il ne lui a pas
opposé de résistance notable et qu’il s’est contenté de se défendre verbalement et de gesticuler avec
ses mains, et ce, face à un policier qui, dès le début, s’est montré excessivement brutal, agressif et
belliqueux à son égard. Il s’ensuit que les circonstances de fait qui ont entouré les violences ne
peuvent servir pour déclarer légitime les actes de violence commis par PERSONNE1.).
L’infraction prévue à l’article 257 du Code pénal se trouve partant établie dans le chef du prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.
Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail
corporel. Il ne faut dès lors ne pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines
conséquences civiles du fait. (cf. G. SCHUIND ; Traité pratique de Droit criminel, 4ieme éd, T. I.,
article 398 et siège social, p. 383)
Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le
Ministère Public, l’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la
peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou
moins prolongé de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS ; Commentaire du
Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité
de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
En l’occurrence, le tribunal considère qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que
PERSONNE8.) a subi une incapacité de travail personnel, de sorte que la circonstance aggravante
libellée sub I.2. n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
2. Quant à la menace par geste
Quant à l’infraction de menaces par gestes, le prévenu demande son acquittement au motif qu’il
n’aurait pas eu l’intention de menacer PERSONNE8.) avec son arme mais uniquement de lui faire
peur et pour le tenir à distance.
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un
attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec
la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la
menace s’adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte,
tout fait, tout signe, quelqu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la
personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou
emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
En l’occurrence, PERSONNE1.) a consciemment sorti sa matraque télescopique qu’il a déployée en
un geste. Il a ensuite fait des mouvements de frappement le long de son corps. Il est évident que
PERSONNE8.) a raisonnablement pu croire que PERSONNE1.) allait faire usage de sa matraque
télescopique.
Dans la mesure où il est apparent que contrairement aux dires de PERSONNE1.), PERSONNE8.)
ne s’était, à aucun moment, approché de lui et qu’il n’était pas nécessaire de le tenir à distance à
l’aide de sa matraque télescopique, le Tribunal retient que l’infraction de menaces par geste est
également à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
3. Quant à l’infraction à l’article 147 du Code pénal
Selon l’article 147 du Code pénal, « tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent
de l’autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter,
détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans ».
L’article 147 du Code pénal incrimine le fait du fonctionnaire ou officier public ou de tout dépositaire
ou agent de l’autorité ou de la force publique qui aurait illégalement et arbitrairement arrêté ou fait
arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes.
Cette infraction exige un acte matériel d’arrestation sans qu’il soit nécessairement suivi d’un acte de
détention.
L’arrestation et la détention peuvent cependant se rencontrer dans le chef d’une même personne
comme elles peuvent être indépendantes l’une et l’autre.
L’acte d’arrestation consiste en une atteinte consciente à la liberté individuelle et nécessite qu’une
personne ait été privée par contrainte de son droit de circuler librement (Les Novelles, Droit Pénal
II, p. 336, n° 1161).
L’acte de détention consiste dans le fait de retenir la victime dans un lieu quelconque où elle se
trouve enfermée contre son gré (Jean PRADEL et Michel DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, éd.
CUJAS 2001, n° 329 et 347).
Il est constant en cause que PERSONNE8.) a été arrêté par PERSONNE1.) et qu’il a ensuite été
détenu en cellule de dégrisement.
Or, pour que ces faits soient constitutifs de l’infraction prévue à l’article 147 du Code pénal,
l’arrestation et la détention doivent avoir été illégales et arbitraires.
L’illégalité d’une arrestation et d’une détention qui peut s’ensuivre se traduit par le fait qu’elles ont
lieu en dehors des formes et des cas autorisés par la loi.
Il ressort du procès-verbal établi par le prévenu après les incidents à l’origine de la présente affaire
que PERSONNE8.) a été arrêté pour des raisons de sécurité. Selon le procès-verbal, PERSONNE8.)
avait manifestement bu de l’alcool, avait tenu des propos incohérents et avait représenté un danger
pour lui-même et pour autrui. Il aurait harcelé le public et se serait fait remarquer négativement à
deux reprises en l’espace de quelques heures.
Il convient toutefois de noter que PERSONNE8.), bien qu’il ait pu être agressif verbalement, n’a à
aucun moment opposé une résistance significative ou tenté de pénétrer à nouveau dans l’enceinte de
l’aéroport après avoir été expulsé par PERSONNE1.). Au contraire, il ressort clairement des fichiers
vidéo que c’est le prévenu qui s’est approché à plusieurs reprises de PERSONNE8.), qui se trouvait
devant la porte, et que c’est lui qui a, de nouveau, discuté avec lui avant de le frapper et de le jeter à
terre.
Il faut donc en conclure que l’arrestation et la détention étaient contraires à la loi et donc illégales.
La durée de la détention est à ce sujet irrelevante et n’est pas un élément constitutif de l’infraction.
La commission de l’infraction prévue à l’article 147 du Code pénal ne se conçoit cependant point
sans que l’arrestation et la détention illégales aient eu un caractère arbitraire, caractère qui constitue
l’élément moral de l’infraction.
En effet, il faut que l’infraction ait été commise avec l’intention d’abuser du pouvoir que la loi a
confié à l’agent de la force publique et donc par pure volonté ou caprice, sans que l’agent puisse
invoquer aucune règle à l’appui de son action (Les Novelles, op.cit., p. 337, n° 1168).
Il y a lieu de constater que les images vidéo et les déclarations des témoins montrent une personne
agressive, emportée, facilement irritable, dont le comportement traduit nécessairement la volonté et
la conscience d’entraver la liberté du sans-abri PERSONNE8.) au moyen d’actes qu’il savait être un
abus de pouvoir.
Il résulte des développements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction libellée
par le Parquet sub II.3), sont établis dans le chef de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même effectué les infractions,
I.entre le 30 septembre 2022 et le 27 février 2023, à ADRESSE6.), au poste du Service de contrôle
à l’aéroport UPA-SCA de l’Unité de la police de l’aéroport de la Police grand-ducale,
en infraction à l’article 195 du Code pénal,
en tant que fonctionnaire, en rédigeant des actes de son ministère, en avoir dénaturé la substance
ou les circonstances, en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de premier commissaire de police, partant en tant que
fonctionnaire, en rédigeant le procès-verbal 342/2022 constatant la mise en cellule de dégrisement
de PERSONNE8.), en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’occurrence en
écrivant que PERSONNE8.) aurait opposé de la résistance au moment d’être conduit à l’extérieur
du hall de l’aéroport, qu’il aurait dû être manipulé à l’aide des gestes tactiques de l’immobilisation
policière, et qu’une fois à l’extérieur, il aurait tenté de s’introduire à nouveau dans le hall, ce qui
est contredit par les images de vidéosurveillance saisies auprès de la société anonyme
SOCIETE1.).
II. 1. le 30 septembre 2022, entre 0.50 heure et 1.05 heure, à ADRESSE6.), devant le hall de
l’aéroport de Luxembourg, à hauteur de l’enseigne lumineuse « Moien »,
a) en infraction aux articles 257 et 398 du Code pénal,
d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, porté des coups et causé des blessures à
autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, étant premier commissaire de police au service de contrôle à l’aéroport, d’avoir, sans
motif légitime, donné un premier coup de poing au niveau du plexus solaire à PERSONNE8.), né
le DATE2.) à ADRESSE7.), Somalie, sans domicile fixe, puis un second coup de poing au niveau
du larynx, et de l’avoir pris par la gorge par la main gauche tout en le poussant contre l’enseigne
lumineuse « Moien »,
b) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir fait une menace par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir dégainé et déployé le bâton de défense rétractable de son équipement policier
et d’avoir menacé PERSONNE8.) de le frapper à l’aide de cette matraque,
2. le même jour, entre 3.20 heures et 3.25 heures, devant l’entrée du hall de l’aéroport de
Luxembourg,
en infraction aux articles 257 et 398 du Code pénal,
d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, porté des coups et causé des blessures à
autrui,
en l’espèce, étant premier commissaire de police au service de contrôle à l’aéroport, d’avoir, sans
motif légitime, poussé vers l’arrière PERSONNE8.), né le DATE2.) à ADRESSE7.), Somalie, sans
domicile fixe, à l’aide de ses deux mains jointes, puis de l’avoir frappé au visage de sa main droite,
et, finalement, de lui avoir donné un coup de poing et/ou de coude au visage de PERSONNE8.),
pendant que son collègue, PERSONNE9.), tient PERSONNE8.) pour l’immobiliser contre le
panneau en verre de la porte d’entrée de l’aéroport,
3. entre le 30 septembre 2022, 03.20 heures, et le 1er octobre 2022, à l’aéroport à ADRESSE6.),
ainsi qu’à ADRESSE8.), au poste du commissariat Luxembourg de la Police Grand-ducale,
en infraction à l’article 147 du Code pénal,
en tant que agent de la force publique, d’avoir illégalement et arbitrairement arrêté et fait détenir,
une personne,
en l’espèce, d’avoir, en sa qualité de 1er commissaire de police, partant en tant qu’agent de la force
publique, illégalement et arbitrairement arrêté et fait détenir PERSONNE8.), certes en état
d’ébriété, mais qui compromettait pas l’ordre public ni ne constituait de danger pour lui-même ou
pour autrui.
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
En vertu de l’article 195 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue
pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures publiques commis par un fonctionnaire est
la réclusion de 10 à 15 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 ans au moins.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30
janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de trois mois à un
an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 257 du Code pénal la peine sera élevée conformément aux dispositions de
l’article 266 du Code pénal, de sorte que la peine encourue se situe en combinaison des articles 257,
266 et 398 du Code pénal entre seize jours et six mois d’emprisonnement. Une amende entre 251
euros et 1.000 euros est également prévue aux termes de ces articles
Selon l’article 147 du Code pénal, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de
l’autorité ou de la force publique qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu
ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 195 du Code pénal.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine
d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être déduite en dessous de 251
euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier 1998, no 139/98).
Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu, le Tribunal décide, par application de circonstances
atténuantes, que les faits retenus à charge du prévenu sont adéquatement sanctionnés par une peine
d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 2.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense,
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de
DOUZE (12) mois et à une amende correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 73, 74, 147, 195, 214, 257, 329 et 398
du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l’audience par Madame le Premier
Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, PERSONNE15.) et PERSONNE16.),
Premiers Juges, et prononcé, en présence de Monsieur Laurent SECK, Substitut Principal du
Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date
qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.