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TAL09_2158 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses civil claims against defendant for acts occurring before the statute of limitations expired.

Numéro de cause TAL09_2158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claims regarding acts occurring on December 31, 2010, due to the expiration of the statute of limitations. While the defendant was acquitted of certain charges and sentenced to eight years in prison for other offenses, the court ruled it lacked jurisdiction over the specific incident in question. Consequently, the civil damages were awarded only for the remaining acts that fell within the applicable limitation period.

Regeste Legislator

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Art. 11 CP; Art. 190-1 CPP: The court lacks jurisdiction to hear civil claims based on facts occurring after the expiration of the statute of limitations, even if the criminal proceedings are still pending.

Mots-clés

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statute of limitations civil claims jurisdiction criminal proceedings limitation period déclarations factuelles non crédibles dépositions contradictoires dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Art. 11 CP
sub 1), 3), 4), 5) et 7) à l’article 11 du Code pénal, à savoir des droits:
Art. 14 CP
Art. 15 CP
Art. 24 CP
Art. 44 CP
Art. 60 CP
y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
Art. 66 CP
Art. 375 CP
d’infraction à l’article 375 du Code pénal.
Art. 2 CPP
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
Art. 3 CPP
de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à
Art. 130-1 CPP
Art. 131 CPP
Art. 155 CPP
Art. 179 CPP
Art. 182 CPP
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Texte complet

Jugt no 2158/2023

not. 19032/12/CD

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

3) PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.

(opp.)

Ex.p.

Art. 11 CP

(Restit.)

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un

jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel

de et à Luxembourg le 20 octobre 2021 sous le numéroNUMERO1.)/2021, dont le dispositif

est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), les demanderesses au civil et leurs

mandataires entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

Au pénal :

d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à son encontre,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours

réel, à une peine d’emprisonnement de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 4.955,11 euros,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de 5 (CINQ) ans des droits énumérés

sub 1), 3), 4), 5) et 7) à l’article 11 du Code pénal, à savoir des droits:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e la restitution des objets suivants à leurs propriétaires respectifs :

- un drap de lit blanc,

- un drap de lit beige,

- une couverture brune,

- un pantalon en jean de la marque ONLY,

- un t-shirt de couleur rose de la marque REVIEW,

- un t-shirt de couleur verte de la marque EDC,

- un slip coloré de la marque SLOGGI,

- un slip rose « SNOOPY »,

- un soutien-gorge de la marque ETAM,

saisis suivant procès-verbal n° 20563/2 du 6 mars 2012 dressé par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale Grevenmacher, SREC Grevenmacher,

- un slip et un t-shirt

saisis suivant procès-verbal n° DirRég ESCH/SREC/2012/22974-7/KLJE du 4 juillet 2012 dressé par

la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette,

- une couverture,

- un drap de couverture,

- un drap de matelas,

- une serviette,

- un short,

- une pilule MAXIMEN 450 mg,

- un spray Desentsitining spray for men,

- un flacon ISOPOPYL Nitrite,

saisis suivant procès-verbal n° DirRég ESCH/SREC/2012/22974-2/KLJE du 4 juillet 2012 dressé par

la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette.

Au civil:

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral subi, ex æquo et bono, pour le

montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500.-) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS

(7.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 3 mars 2012, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

2) Partie civile de PERSONNE3.) c/ PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qu’elle est basée sur le fait s’étant

produit dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011,

s e d é c l a r e compétent pour connaître du surplus,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral subi, ex æquo et bono, pour le

montant de CINQ MILLE (5.000) euros et à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant

de QUATRE CENT TREIZE VIRGULE QUARANTE-HUIT (413,48) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de CINQ MILLE (5.000) euros,

avec les intérêts à partir du jour des faits, soit le 4 juillet 2012, jusqu’à solde, ainsi que la somme de

QUATRE CENT TREIZE VIRGULE QUARANTE-HUIT (413,48) euros, avec les intérêts à partir

de la demande en justice, soit le 28 septembre 2021, jusqu’à solde,

d i t qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) de ce chef la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) RAMBOUX de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral subi, ex æquo et bono, pour le

montant de CINQ MILLE (5.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de CINQ MILLE (5.000) euros,

avec les intérêts à partir de la demande en justice, soit le 28 septembre 2021, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 24, 44, 60, 66 et 375 du Code pénal ; articles 2, 3, 130-1, 131,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui

furent désignés à l’audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, David SCHROEDER et Lynn STELMES, premiers

juges, et prononcé, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du Procureur d’État, en l’audience

publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président,

assisté de la greffière assumée Elisabeth BACK, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement. ».

Par courrier entré au Parquet de et à Luxembourg le 21 décembre 2021, le mandataire de

PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement numéroNUMERO1.)/2021 du 20

octobre 2021, lui notifié le 14 décembre 2021.

Par citation du 6 décembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux

audiences publiques des 20, 21 et 22 février 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur le mérite de son opposition.

À l’audience du 20 février 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 10,

11 et 12 octobre 2023.

À l’audience du 10 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin Dr Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 11 octobre 2023.

A cette audience, l’expert-témoin Robert SCHILTZ fut entendu en ses déclarations orales après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendues, chacune séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur

le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la

greffière.

PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 12 octobre 2023.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 17 octobre 2023.

À cette audience, Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2021 du 20 octobre 2021 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, par défaut à l’encontre de

PERSONNE1.), lui notifié en date du 14 décembre 2021.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier entré au

Ministère Public le 21 décembre 2021. Il résulte de ce courrier que l’opposition a été notifiée

aux parties civiles PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), fait non contesté par

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) lors des audiences des 10, 11, 12 et 17

octobre 2023.

L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que « la condamnation par défaut

sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification

qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de

travail, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au

ministère public qu’à la partie civile. »

L’opposition est recevable tant au pénal qu’au civil pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues au pénal et au civil à

l’encontre de PERSONNE1.) par jugement du 20 octobre 2021 et de statuer à nouveau quant

au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/14 du 10 décembre 2014 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant

une chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions de viol.

Vu l’arrêt numéroNUMERO3.)/15 du 13 février 2015 de la chambre du conseil de la Cour

d’appel du Grand-Duché de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.), par application

de

circonstances

atténuantes,

devant

une

chambre

correctionnelle

du

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de ces mêmes infractions de viol.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°19032/12/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise des 22 avril, 7 mai et 11 juin 2013 établis par l’expert Robert

SCHILTZ.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 27 février 2013 établi par le Dr Edmond

REYNAUD.

Vu la citation à prévenu du 6 décembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 31 décembre 2010 et le

1er janvier 2011 à ADRESSE6.), commis un viol sur la personne de PERSONNE3.), née le

DATE2.), en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration vaginale avec son pénis sur la

personne de PERSONNE3.) sans son consentement et à l’aide de violences en l’immobilisant

de force, en se couchant, respectivement en s’asseyant sur elle, la mettant ainsi hors d’état

d’opposer de la résistance.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le mois de septembre 2011

et le mois d’octobre 2011 à ADRESSE7.), commis deux viols sur la personne de

PERSONNE4.), née le DATE3.), en l’espèce, d’avoir commis à deux reprises des actes de

pénétration vaginale avec son pénis sur la personne de PERSONNE4.) sans son consentement

et à l’aide de violences en l’immobilisant de force, en se couchant, respectivement en

s’asseyant sur elle, la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 juillet 2012, vers

03.00 heures à ADRESSE8.), violé PERSONNE3.), née le DATE2.),

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration vaginale avec son doigt et avec son pénis

sur la personne de PERSONNE3.) sans son consentement et à l’aide de violences en

l’immobilisant de force, en se couchant, respectivement en s’asseyant sur elle, la mettant ainsi

hors d’état d’opposer de la résistance.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 2 et le 3

mars 2012 à ADRESSE9.), commis deux viols sur la personne de PERSONNE2.), née le

DATE6.), en l’espèce, d’avoir commis à deux reprises des actes de pénétration vaginale avec

son pénis sur la personne de PERSONNE2.) sans son consentement et à l’aide de violences en

l’immobilisant de force, en se couchant, respectivement en s’asseyant sur elle, la mettant ainsi

hors d’état d’opposer de la résistance.

Le Tribunal constate de prime abord qu’aucune des infractions de viol reprochées à

PERSONNE1.) n’est prescrite, de sorte que le Tribunal peut en connaître.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Dossier n° 12998/12/CD : PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

Le 5 mars 2012, vers 17.58 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de

proximité de Remich pour porter plainte à l’encontre de PERSONNE1.) du chef de viol. Les

agents de police l’ont invitée à consulter immédiatement un médecin afin qu’il soit procédé

aux examens médicaux nécessaires.

Le lendemain, PERSONNE2.) a déposé ce qui suit : le 2 mars 2012, elle se serait rendue avec

sa copine PERSONNE8.) à un concert à la salle de concert ADRESSE10.) située à

ADRESSE11.) où elle aurait fait la connaissance de PERSONNE9.), du frère de celle-ci

PERSONNE1.), ainsi que de deux autres personnes qui, par la suite, ont pu être identifiées en

les personnes de PERSONNE10.) et PERSONNE11.). À la fin du concert, les filles n’auraient

plus retrouvé PERSONNE1.) et PERSONNE10.). Or, dans la mesure où il aurait été convenu

préalablement qu’ils allaient encore boire un verre et que PERSONNE2.) n’aurait pas été en

possession du numéro de téléphone de PERSONNE1.), PERSONNE9.) se serait engagée à dire

à son frère de contacter PERSONNE2.). Suite à l’appel téléphonique de PERSONNE1.), elle

se serait rendue en voiture et en compagnie de PERSONNE8.) au domicile de PERSONNE1.)

pour récupérer celui-ci et PERSONNE10.). Arrivés au café ADRESSE12.), situé à

ADRESSE13.), le prévenu lui aurait, à plusieurs reprises, fait des avances sexuelles qu’elle

aurait, dans un premier temps, essayées d’esquiver. Elle aurait toutefois fini par embrasser

PERSONNE1.), mais aurait repoussé tout autre geste sexuel plus intime de sa part. Interrogée

quant à sa consommation d’alcool, PERSONNE2.) a précisé avoir bu, tout au long de la soirée,

six verres de champagne, dont un verre mélangé avec de la boisson énergisante. Selon ses dires,

elle ne se serait pas sentie ivre, précisant toutefois qu’après avoir bu la boisson énergisante

« PERSONNE12.) », elle aurait commencé à trembler et aurait souffert d’étourdissements et de

crampes abdominales. PERSONNE2.) a précisé qu’ils auraient quitté le café vers 3 ou 4 heures

du matin, PERSONNE10.), quant à lui, ayant déjà quitté le café plus tôt. Après qu’elle aurait

conduit PERSONNE8.) à son domicile, PERSONNE1.) lui aurait proposé de la raccompagner

sous le prétexte de s’assurer à ce qu’elle rentre saine et sauve. Malgré son refus initial, elle

aurait, au vu de la persistance de PERSONNE1.), finalement consenti à son idée de passer la

nuit chez elle. Arrivés au domicile de PERSONNE2.), PERSONNE1.) se serait mis sur le

canapé. Elle aurait voulu allumer la télévision, sur quoi il lui aurait fait remarqué qu’ils n’en

avaient pas besoin. Il aurait alors commencé à l’embrasser sur la bouche, le cou et les joues.

Malgré ses itératives protestations, il aurait continué ses gestes, lui aurait mis la main sous son

t-shirt, puis l’aurait déshabillée de force, tout en lui faisant remarquer « hal dach op, du wëlls

et dach och ». Après s’être déshabillé lui-même, il lui aurait demandé si elle prenait la pilule.

Suite à la réponse positive de sa part, le prévenu aurait dit qu’ils allaient bien s’amuser. Il serait,

à nouveau, passé outre ses protestations et l’aurait ensuite pénétrée avec son pénis jusqu’à

éjaculation dans son vagin. PERSONNE2.) a encore précisé qu’elle aurait griffé le prévenu au

dos afin qu’il s’arrête. Une fois l’acte terminé, elle se serait rendue aux toilettes et se serait

lavée. Comme elle n’aurait pas réussi à dormir sur le canapé, elle se serait couchée dans le lit

où PERSONNE1.) l’aurait rejoint par la suite. Après s’être réveillée, elle aurait de suite invité

PERSONNE1.) à rentrer chez lui. Il aurait alors enlevé son caleçon, se serait allongé sur elle

et l’aurait à nouveau pénétrée de force contre sa volonté et jusqu’à éjaculation. Elle n’aurait

pas crié et ne se serait pas défendue. Suite à ce nouveau viol, elle se serait lavée

minutieusement. L’ayant confronté à ses agissements, PERSONNE1.) se serait contenté de lui

répondre qu’ils avaient passé une belle soirée. Vers 11 heures, elle l’aurait conduit à son

domicile. Sur question, PERSONNE2.) a précisé que le prévenu n’aurait pas utilisé de

préservatif, qu’il ne l’aurait pas frappée et qu’il ne l’aurait pas retenue de force, mais qu’au vu

de la carrure du prévenu, elle n’aurait pas eu la force nécessaire pour lui opposer une résistance

quelque peu efficace.

Aux termes du certificat médical du Dr Gilles Paul CARE du 5 mars 2012 remis par

PERSONNE2.), « l’examen vulvaire et périnéal ne permet pas de confirmer ni d’exclure un

contact sexuel, mais ne met pas en évidence de traces de traumatisme ».

Le 9 mai 2012, les agents de police ont procédé à l’audition de PERSONNE8.) laquelle a

confirmé la chronologie des événements telle que relatée par PERSONNE2.). PERSONNE13.)

a encore ajouté que lors du concert, PERSONNE2.) lui aurait dit qu’elle voulait faire plus

ample connaissance avec PERSONNE1.) et que celle-ci aurait, après le concert, insisté à

prendre encore un verre avec le prévenu. Ils se seraient alors rendus au café ADRESSE12.),

situé à ADRESSE13.). L’ambiance y aurait été bonne, ainsi qu’il résulterait des photos prises

cette soirée et versées au dossier. Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) n’auraient été ivres et

elle n’aurait pas remarqué que celle-ci aurait tremblé. Suivant le témoin, PERSONNE2.) aurait

cherché le contact avec PERSONNE1.), elle l’aurait constamment touché et les deux se

seraient, à plusieurs reprises, embrassés. Si au début, les gestes auraient été réciproques, ce

serait PERSONNE2.) qui, par la suite, aurait fait plus d’avances à PERSONNE1.). Le

lendemain des faits, PERSONNE2.) lui aurait d’ailleurs écrit qu’elles avaient passé une belle

soirée et lui aurait demandé de publier les photos prises afin qu’elle puisse les télécharger.

PERSONNE2.) aurait par la suite bloqué tout contact avec elle.

L’exploitation des téléphones portables de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) a révélé que

ce dernier a contacté PERSONNE2.) le 2 mars 2012 à 23.30 heures, ainsi qu’il résulte du

procès-verbal n°2012/20563/6 du 9 juillet 2012.

Lors de son audition policière du 15 mai 2012, PERSONNE14.), amie proche de

PERSONNE2.), a exposé que celle-ci l’aurait contactée le 3 mars 2012 et lui aurait raconté, en

pleurs, que la veille elle aurait fait connaissance d’un homme, qu’ils se seraient bien amusés,

mais qu’elle aurait fait une « grande bêtise » alors qu’elle aurait eu des relations sexuelles avec

cet homme. Le 4 mars 2012, son amie lui aurait révélé que les relations sexuelles auraient eu

lieu contre son gré et qu’elle culpabilisait pour avoir amené PERSONNE1.) à son domicile.

Entendu le 31 mai 2012, PERSONNE10.) a relaté, outre les informations déjà connues, que

lors de la soirée litigieuse, il n’aurait pas observé que PERSONNE2.) se serait sentie mal, mais

qu’au contraire, elle aurait été de bonne humeur et se serait amusée. Sur question, il a affirmé

que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se seraient embrassés et touchés mutuellement. Il a

encore précisé que PERSONNE1.) serait un homme à femmes et que le comportement de

séducteur de son ami lors de la soirée litigieuse l’aurait agacé, de sorte qu’il aurait quitté le

café.

Entendu pour la première fois lors de son interrogatoire par devant le Juge d’instruction le 14

juin 2012, PERSONNE1.) a relaté une version singulièrement divergente de celle de

PERSONNE2.). Selon PERSONNE1.), PERSONNE10.) et lui auraient proposé d’aller boire

un verre après le concert, mais, ayant perdu les autres dans la mêlée, ils auraient décidé de

rentrer. PERSONNE2.) aurait insisté auprès de sa sœur pour obtenir son numéro de téléphone,

ainsi qu’il lui aurait été rapporté par cette dernière et PERSONNE8.). Suite à l’appel

téléphonique de PERSONNE2.), celle-ci, accompagnée de PERSONNE8.), serait venue les

récupérer en voiture. Selon le prévenu, c’était PERSONNE2.) qui lui aurait proposé, à plusieurs

reprises, de passer la nuit chez elle et c’était elle, qui n’aurait cessé de lui faire des avances tout

au long de la soirée, notamment en le touchant et en prenant l’initiative de l’embrasser.

Lorsqu’ils se seraient retrouvés à l’appartement de PERSONNE2.), celle-ci aurait, à nouveau,

commencé à l’embrasser. Ils se seraient déshabillés, elle se serait assise sur lui et ils auraient

eu un rapport sexuel consenti sans préservatif sur le canapé du salon. Selon ses souvenirs, ils

n’auraient, contrairement aux dires de PERSONNE2.), plus eu un second rapport sexuel dans

la chambre à coucher. Le matin, l’ambiance entre eux aurait été normale. Interrogé quant à

l’état de PERSONNE2.) au courant de la soirée, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle n’aurait pas

été ivre et qu’elle n’aurait ni titubé ni tremblé. Enfin, le prévenu a ajouté que PERSONNE2.)

lui aurait encore, après les faits en question, envoyé une demande d’amitié sur Facebook.

PERSONNE15.), ancienne copine de PERSONNE1.), a été entendue le 26 juin 2012. Lors de

son audition policière, elle a notamment relaté que celui-ci l’aurait mise sous pression pour

avoir des relations sexuelles avec elle et qu’il l’aurait, à deux reprises, embrassée, sinon tenté

de l’embrasser, de manière violente et malgré ses refus. Lors d’un autre épisode,

particulièrement éclairant sur le comportement du prévenu, elle se serait vue amener à pratiquer

une fellation à PERSONNE1.) afin que celui-ci la conduise à son domicile. PERSONNE15.) a

encore précisé, de manière quelque peu contradictoire, que PERSONNE1.) n’aurait jamais

employé de la violence physique à son égard, mais qu’il se mettrait en colère à défaut d’obtenir

ce qu’il voulait et qu’à ces instants-là, il n’hésiterait pas à utiliser la force pour arriver à ses

fins. Selon PERSONNE15.), « PERSONNE1.) verfügt über enorme Kräfte in seinen Händen

und Armen, weiterhin redet er auf die Frauen ein, um seinen Willen durchzusetzen ». Enfin,

PERSONNE15.) a exposé que PERSONNE16.), une amie à elle, lui aurait raconté que

PERSONNE1.) aurait déjà violé une autre fille prénommée « Cynthia ».

Entendue le 9 juillet 2012, PERSONNE16.) a confirmé qu’une certaine PERSONNE4.) lui

aurait confié qu’elle avait été violée par PERSONNE1.) et qu’elle aurait également

connaissance du fait que celui-ci aurait imposé des actes sexuels à PERSONNE15.).

Préalablement à son audition policière, elle aurait pris contact avec PERSONNE4.) afin

d’obtenir davantage d’informations quant au prétendu viol commis par PERSONNE1.), mais

celle-ci aurait refusé tout autre renseignement au motif de ne pas vouloir ruiner l’avenir de

PERSONNE1.).

Lors de son audition du 19 juillet 2012, PERSONNE9.) a confirmé en grandes lignes les

déclarations de PERSONNE8.). Elle a notamment souligné que PERSONNE2.) lui aurait dit

qu’elle voulait faire plus ample connaissance avec son frère et que c’était elle qui aurait insisté

à obtenir le numéro de téléphone de son frère. Dans la mesure où son téléphone portable aurait

été déchargé, elle aurait promis à PERSONNE2.) de prendre contact avec son frère afin qu’il

l’appelle. Elle serait ensuite rentrée chez elle. PERSONNE9.) a encore soutenu que les femmes

seraient attirées par son frère et que leur mère aurait elle-même été victime d’un viol, de sorte

que son frère n’aurait ni besoin, ni serait-il capable de commettre un viol. Selon elle, il s’agirait

d’un acte de vengeance de PERSONNE2.) probablement parce que son frère n’aurait pas cédé

à ses avances.

Auditionnée le 13 septembre 2012, PERSONNE4.) a exposé qu’elle aurait fait la connaissance

de PERSONNE1.) en automne 2012 et qu’ils se seraient échangés des messages pendant une

semaine avant de se rencontrer. Le jour de leur rencontre, ils se seraient rendus chez elle où

PERSONNE1.) aurait fait la connaissance de sa mère. Lorsqu’ils étaient dans sa chambre, ils

auraient regardé un film et PERSONNE1.) aurait commencé à lui passer la main sur tout son

corps. Celui-ci aurait ignoré ses protestations, ses essais de le repousser et même son accès de

colère subséquent. Pendant qu’il se serait déshabillé, il l’aurait tenue de force de telle manière

qu’il lui aurait été impossible de fuir. Il l’aurait ensuite déshabillée, elle aurait encore une fois

manifesté son refus de coucher avec lui, mais il se serait mis sur elle et lui aurait fait subir

durant cinq à dix minutes une pénétration vaginale pénienne sans préservatif et avec éjaculation

dans son vagin. Après l’acte sexuel, elle se serait de suite rendue dans la salle de bain, puis au

salon où elle aurait raconté à sa mère qu’elle venait d’être violée par PERSONNE1.). Celle-ci

lui aurait conseillé de porter plainte immédiatement. Comme elle n’aurait pas voulu dormir

dans le même lit que PERSONNE1.), elle aurait passé la nuit sur le canapé. À la question

pourquoi elle n’a pas immédiatement mis son agresseur à la porte, PERSONNE4.) a répliqué

qu’elle n’aurait pas voulu le réveiller. Le lendemain, PERSONNE1.) serait revenu à son

domicile et elle l’aurait confronté au viol commis la nuit précédente, sur quoi il aurait répliqué

plusieurs fois « Du wolls daat dach och sou ». Suite à ses dénégations, il l’aurait poussée sur

le lit, se serait déshabillé, puis lui aurait ôté ses vêtements. Elle aurait crié, mais personne ne

l’aurait entendue alors qu’ils étaient seuls et il l’aurait, à nouveau, pénétrée contre son gré et

sans protection. Elle se serait sentie vexée et triste. Le lendemain matin, elle lui aurait encore

fait la bise, expliquant ce geste par le fait qu’ils étaient encore en couple à cet instant-là. Cinq

minutes après, elle se serait séparée de lui via message électronique. Interrogée quant à

l’absence de plainte de sa part, PERSONNE4.) a relevé qu’elle avait déjà eu affaire avec la

Police et qu’elle aurait eu peur de la réaction de PERSONNE1.).

Le 13 septembre 2012, PERSONNE17.), mère de PERSONNE4.), a exposé que sa fille et

PERSONNE1.) auraient été en couple pendant trois jours. Selon ses souvenirs, PERSONNE1.)

aurait passé une ou deux nuits à leur domicile. Elle se souviendrait encore que le deuxième jour

de leur relation, sa fille lui aurait raconté que PERSONNE1.) était très porté sur le sexe. Après

leur rupture, sa fille lui aurait confié que PERSONNE1.) l’aurait forcée à avoir des relations

intimes avec lui, sans toutefois fournir plus de détails et sans parler de viol. Sur question, le

témoin a indiqué qu’elle ne se souviendrait pas d’avoir conseillé à sa fille de porter plainte à

l’encontre de PERSONNE1.).

Aux termes de son audition du 1er octobre 2012, PERSONNE18.), en couple avec

PERSONNE2.) depuis avril 2012, a soutenu que le lendemain des faits incriminés, soit le 3

mars 2012, PERSONNE2.) lui aurait raconté, en pleurs, que PERSONNE1.) l’aurait violée.

Elle n’aurait pas voulu déposer plainte, mais elle l’aurait finalement fait, sur conseil de sa part.

Par réquisitoire du 29 octobre 2012, le Parquet a sollicité l’extension de l’instruction aux faits

rapportés par PERSONNE4.).

Dossier n° 19032/12/CD : PERSONNE3.)

Le 4 juillet 2012, vers 18.00 heures, PERSONNE19.) s’est présentée au commissariat

d’ADRESSE11.) au motif que sa fille, PERSONNE3.), aurait probablement été violée par

PERSONNE1.) la veille. Elle a précisé qu’elle aurait amené sa fille, le DATE4.), vers 21

heures, sur le lieu de rendez-vous que celle-ci avait fixé avec le prévenu. Elle se serait inquiétée

alors que PERSONNE3.) ne serait rentrée que le lendemain vers 12.00 heures, n’aurait parlé

que très peu et aurait pris une douche avant de repartir vers 14.00 heures. Lors d’un échange

de messages, sa fille lui aurait révélé avoir commis une bêtise et lui aurait indiqué, de manière

indirecte, qu’elle aurait été violée.

PERSONNE3.) a pu être retrouvée au domicile de son amie PERSONNE20.).

Auditionnée le même jour, vers 19.15 heures, PERSONNE20.) a indiqué ce qui suit : le

DATE4.) vers 20.15 heures, elle aurait, sur demande de son amie PERSONNE3.), retrouvé

celle-ci et PERSONNE1.) au café « ADRESSE14.) », situé à ADRESSE11.). Les trois se

seraient ensuite rendus au café « ADRESSE15.) » où le prévenu aurait invité PERSONNE3.) à

passer la nuit chez lui, ce que cette dernière aurait toutefois décliné au motif qu’ils n’étaient

pas en couple. Après l’arrivée de PERSONNE21.), l’ex-petit ami de PERSONNE3.), ils se

seraient rendus à une station d’essence pour acheter de l’alcool avant de se rendre au lieu-dit

ADRESSE16.) où ils seraient restés quelques heures. Elle a précisé que l’ambiance y aurait été

détendue, que PERSONNE3.) aurait été de bonne humeur et que celle-ci se serait assise à un

certain moment sur les genoux de PERSONNE1.), mais ce « dans des intentions tout à fait

amicales ». Ils seraient ensuite tous les quatre remontés à bord de la voiture de

PERSONNE21.). Lorsque PERSONNE20.) serait sortie de la voiture, PERSONNE3.) lui

aurait dit qu’elle voulait rentrer à la maison, mais PERSONNE1.) aurait essayé de la convaincre

de passer la nuit chez lui. Bien qu’elle aurait été fatiguée, PERSONNE3.) aurait réfuté « les

propositions pénétrantes » de PERSONNE1.). Le lendemain, son amie lui aurait raconté, en

pleurs, que lorsqu’elle se serait retrouvée dans la chambre du prévenu, celui-ci aurait « essayé

par tous les moyens de lui faire l’amour, mais [qu’] elle lui aurait fait comprendre qu’elle ne

voulait pas ». Elle n’aurait pas été lucide au moment des faits, se serait endormie et n’aurait

recouvré ses esprits que lorsqu’elle aurait ressenti des douleurs. Questionnée quant à leur

consommation alcoolique au cours de la soirée litigieuse, PERSONNE20.) a indiqué que les

filles avaient chacune bu un shot de PERSONNE22.) et qu’elles avaient vidé la moitié d’une

bouteille de « Trojka ». PERSONNE1.) et PERSONNE21.), quant à eux, n’auraient bu qu’un

quart d’une bouteille de whisky.

Lors de son audition du 4 juillet 2012, vers 20.30 heures, PERSONNE3.) a indiqué ce qui suit :

le jour des faits, soit le DATE4.), elle serait sortie d’un centre de thérapie situé en Allemagne

où elle aurait passé les trois derniers mois en raison d’un viol dont elle aurait été victime en

2009. Vers 20.00 heures, PERSONNE1.) l’aurait appelée et ils se seraient rendus ensemble au

café « ADRESSE17.) », situé à ADRESSE11.). Comme elle n’aurait pas voulu rester seule avec

le prévenu, son amie PERSONNE20.) les aurait rejoints sur sa demande. Ils auraient quitté le

prédit café et se seraient ensuite rendus au local « ADRESSE15.) », où elle aurait bu un shot de

PERSONNE22.). Son ex-ami PERSONNE21.) les aurait ensuite rejoints dans l’optique de la

ramener chez elle, mais PERSONNE20.) aurait encore eu l’idée de s’approvisionner en alcool

et de se rendre ensuite au lieu-dit ADRESSE16.). Questionnée quant à son état, elle a soutenu

qu’elle aurait eu des problèmes d’équilibre. Dans la voiture, elle aurait indiqué à

PERSONNE21.) qu’elle voulait rentrer chez elle, mais PERSONNE1.) aurait insisté à ce

qu’elle passe la nuit chez lui. Lorsqu’ils seraient arrivés au domicile du prévenu, celui-ci

l’aurait légèrement prise par la main, puis elle serait descendue volontairement. PERSONNE1.)

se serait opposé à ce qu’elle rentre avec PERSONNE21.) en soutenant que celui-ci serait trop

éméché et il lui aurait promis qu’elle pourrait dormir toute seule dans son lit. Dans la chambre

de PERSONNE1.), elle se serait laissée tomber sur le lit. Il l’aurait alors retournée et l’aurait

déshabillée jusqu’aux sous-vêtements. Elle se serait alors rendue aux toilettes, serait retournée

au lit, puis à un certain moment, se serait réveillée toute nue et allongée à côté de

PERSONNE1.), également nu, et en train de caresser ses parties génitales avant de la pénétrer

digitalement. Elle aurait eu mal et aurait dit à PERSONNE1.) d’arrêter ses gestes, essayant

même de le repousser, mais sans succès. Le prévenu lui aurait alors fait la remarque que si elle

parlait trop fort, il aurait le droit de la pénétrer avec son pénis. Malgré ses protestations, il se

serait mis sur elle et l’aurait pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle lui aurait dit, de manière

répétée, qu’il devrait utiliser un préservatif, mais il aurait répliqué, tout en rigolant, qu’il n’en

avait pas, avant de continuer ses agissements. Épuisée, elle l’aurait laissé faire. PERSONNE3.)

a encore précisé qu’elle ne se souviendrait que de ces quelques instants avant de sombrer, à

nouveau, dans le sommeil. Lorsqu’elle se serait réveillée le matin, il aurait encore une fois

essayé de lui enlever son pantalon, mais elle s’y serait opposée avec succès. Enfin

PERSONNE3.) a précisé qu’elle n’aurait fait un suçon à PERSONNE1.) que suite à l’insistance

de celui-ci.

Sur question, PERSONNE3.) a relaté qu’elle aurait rencontré le prévenu il y a trois ans et qu’ils

auraient déjà eu une relation sexuelle au cours de la soirée de la ADRESSE18.). À la question

de savoir si cette relation avait été volontaire, elle a répliqué: « Ich war zwar nicht begeistert

über diese Idee, jedoch habe ich mich nicht dagegen gesträubt ».

Parallèlement aux auditions, les agents de police se sont rendus au domicile de PERSONNE1.).

Confronté aux accusations, celui-ci a éclaté en larmes en soutenant qu’il ne pourrait pas

s’expliquer les reproches formulés à son égard tout en confirmant l’existence d’une autre

plainte pour viol déposée à son encontre en mars 2012.

Lors de son interrogatoire policier du 4 juillet 2012, le prévenu a nié avoir imposé des relations

à PERSONNE3.). Il a exposé qu’il la connaissait déjà depuis deux ans, qu’ils auraient déjà eu

un rapport sexuel dans le passé, qu’il aurait entretenu une relation amoureuse avec sa sœur

PERSONNE23.) et qu’il aurait de bons contacts avec sa demi-sœur PERSONNE24.), cette

dernière l’ayant d’ailleurs mis en garde contre PERSONNE3.). Depuis deux semaines, il aurait

repris contact avec PERSONNE3.) qui, au cours de leur échange, lui aurait indiqué qu’elle se

trouverait en thérapie du fait d’un viol commis sur sa personne. Le jour des faits, ils auraient

visité deux cafés et auraient été rejoints par PERSONNE20.), puis par PERSONNE21.), déjà

légèrement éméché à son arrivée. Après avoir acheté de l’alcool à la station d’essence, ils se

seraient rendus au lieu-dit ADRESSE16.) où PERSONNE3.) aurait commencé à parler de ses

préférences sexuelles et de ses phantasmes. Il aurait eu l’impression que celle-ci aurait été

légèrement ivre, ce qu’elle aurait toutefois nié sur question de sa part. PERSONNE1.) a encore

précisé que PERSONNE3.) n’aurait pas voulu rentrer avec PERSONNE21.) et qu’elle lui aurait

demandé, tout au long de la soirée, si elle pouvait passer la nuit chez lui. Il lui aurait alors

proposé qu’elle pourrait dormir seule dans son lit, tandis qu’il dormirait sur le canapé.

Lorsqu’ils seraient arrivés à son domicile, il serait descendu de la voiture et PERSONNE3.)

l’aurait suivi volontairement. Dans sa chambre, il lui aurait dit d’ôter ses vêtements avant de

se mettre dans son lit. À la demande de PERSONNE25.), il se serait allongé à ses côtés et ils

auraient commencé à s’embrasser. À un certain moment, il aurait ôté son caleçon. Elle lui aurait

alors dit d’arrêter, ce qu’il aurait fait aussitôt. Elle aurait toutefois insisté à ce qu’il reste à ses

côtés et à un certain moment, ils se seraient, à nouveau, embrassés et auraient eu des relations

consenties. Il l’aurait d’abord pénétrée digitalement avant de la pénétrer avec son sexe. Pendant

l’acte sexuel, il se serait trouvé au-dessus de PERSONNE3.) et celle-ci lui aurait dit d’éjaculer

dans son vagin sachant qu’elle avait un anneau de contraception. Lorsqu’ils se seraient réveillés

vers 11 heures le matin, ils se seraient encore fait des câlins et amusés à chahuter. Après s’être

enlevés les pantalons, ils se seraient frottés l’un contre l’autre, mais comme elle n’aurait plus

voulu coucher avec lui, il l’aurait traitée de gamine de seize ans suite à quoi elle aurait été

vexée et ne lui aurait plus parlé. Enfin, il a précisé qu’une autre personne avait déjà porté plainte

à son encontre du chef de viol en mars 2012. À la fin de l’interrogatoire, le prévenu a dit vouloir

porter plainte à l’encontre de PERSONNE3.) en raison de ses fausses accusations.

Il ressort du dossier répressif que suite à cet interrogatoire, le prévenu a dû être interné en

psychiatrie du 5 juillet au 13 juillet 2012 en raison d’idées suicidaires.

Lors de son audition du 10 juillet 2012, le témoin PERSONNE21.) a déclaré qu’au courant de

la soirée du DATE4.), il aurait échangé plusieurs messages électroniques avec son ex-amie

PERSONNE3.) aux termes desquels celle-ci l’aurait notamment informé qu’elle prendrait soit

le dernier train pour rentrer à son domicile, soit qu’elle passerait la nuit chez PERSONNE1.)

ou chez PERSONNE20.). Il aurait alors rejoint PERSONNE3.) dans l’optique de la ramener

chez elle. Après avoir acheté de l’alcool à la station d’essence SOCIETE1.), les quatre se

seraient rendus au lieu-dit ADRESSE16.). Dans la mesure où les filles auraient été fortement

enivrées et auraient eu des problèmes d’équilibre, ils auraient décidé de rentrer. Dans la voiture,

il aurait eu l’impression que PERSONNE3.) se serait endormie. Il aurait tout d’abord ramené

PERSONNE20.) chez elle. Arrivé au domicile de PERSONNE1.), celui-ci aurait déclaré que

PERSONNE3.)

rentrerait avec lui, idée qu’PERSONNE21.)

aurait désapprouvée.

PERSONNE1.) aurait alors affirmé qu’il avait d’ores et déjà informé ses parents qu’une

personne passerait la nuit chez lui et que ces derniers auraient de ce fait déjà acheté des aliments

supplémentaires. Le prévenu serait ensuite descendu de la voiture et aurait rabattu vers l’avant

l’assise côté passager afin de permettre à PERSONNE3.) de sortir de la voiture. Il l’aurait

ensuite prise par le bras et l’aurait tirée jusqu’à ce qu’elle soit finalement descendue

volontairement. Selon les dires de PERSONNE21.), il aurait encore une fois demandé

PERSONNE3.) si elle était d’accord de passer la nuit chez PERSONNE1.), à quoi celle-ci, lui

aurait répondu, sur un ton énervé, par l’affirmative.

Le 12 juillet 2012, une information a été ouverte à l’égard de PERSONNE1.) du chef

d’infraction à l’article 375 du Code pénal.

Suivant l’expertise toxicologue du 29 août 2012, aucune substance suspecte n’a pu être décelée

ni dans le sang, ni dans l’urine du prévenu.

Suivant l’expertise toxicologique du 30 août 2012, aucune substance suspecte (telle que le

GHB et d’autres sédatifs usuels utilisés dans un contexte de soumission chimique) n’a pu être

décelée ni dans l’urine, ni dans le sang de PERSONNE3.), ni d’ailleurs dans la bouteille

« PERSONNE12.) PINK » consommée au courant de la soirée litigieuse. L’expert Dr Michel

YEGLES a toutefois souligné qu’au vu « du temps de demi-vie relativement court des sédatifs

potentiellement administrés », tout autre résultat aurait été très improbable dans la mesure où

les échantillons biologiques avaient été prélevés 18 heures après les faits litigieux.

L’exploitation des téléphones portables de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) a révélé que

suite à un premier contact le 23 juin 2012, initié par PERSONNE1.), les deux ont échangé

plusieurs messages et que le 2 juillet 2012, le prévenu a notamment envoyé à PERSONNE3.)

des messages contenant une proposition sexuelle (« Dann dierf ech eppes mat da machen » ;

« Schwengareien »), proposition que PERSONNE3.) a toutefois déclinée. Il ressort encore des

messages échangés que les deux se sont disputés à plusieurs reprises et qu’ils se sont

notamment accusés réciproquement d’avoir trop de partenaires sexuels.

À encore pu être retracée un échange de messages entre PERSONNE3.) et PERSONNE21.)

datant du lendemain des faits incriminés duquel il ressort que PERSONNE3.) ne se souvenait

pas d’être volontairement sortie de la voiture de PERSONNE21.) pour passer la nuit chez

PERSONNE1.). Elle y a encore fait part à PERSONNE21.) qu’elle n’aurait pas voulu avoir

des relations sexuelles avec PERSONNE1.) (« Ma den Sex mam dean wollt ech net !!! » ;

« Wees guer net wisou ech daat gemaa hun. War net ech selwer ») et qu’elle se sentirait

coupable de la situation (« Ech wees dass ech schold drun sin »).

Lors de son interrogatoire par devant le Juge d’instruction le 10 octobre 2012, le prévenu a

repris, en partie, ses déclarations antérieures. Ses dépositions ont toutefois évolué sur certains

points essentiels. Ainsi, contrairement à ses déclarations antérieures, PERSONNE1.) a soutenu

que c’était lui qui aurait conduit la voiture de PERSONNE21.) au vu de l’état d’ivresse avancé

de ce dernier et que toute l’initiative sexuelle aurait émané de PERSONNE3.). Ainsi, il a

affirmé que ce ne serait que sur l’insistance de PERSONNE3.) qu’il se serait allongé à ses côtés

et que ce serait elle qui aurait pris l’initiative de l’embrasser et de le toucher au niveau du torse,

du ventre et de son sexe. Au début, il lui aurait dit d’arrêter, mais comme elle aurait continué

ses agissements, il aurait également commencé à la toucher. Ils se seraient dévêtus chacun soi-

même, elle se serait allongée sur lui, aurait pris son sexe dans les mains et l’aurait introduit

dans son vagin. Pendant le rapport, elle aurait été assise sur lui et lui aurait fait un suçon. Le

lendemain, elle aurait, à nouveau, souhaité avoir une relation sexuelle avec lui, ce qu’il aurait

toutefois refusé dans la mesure où il avait été en couple avec sa sœur pour la période de deux

ans.

Confronté aux contradictions flagrantes avec ses dépositions du 4 juillet 2012, le prévenu a

soutenu, après s’être conseillé avec son avocat, que son traitement antidépressif pourrait

entraîner comme effet secondaire des troubles de la mémoire.

PERSONNE1.) a encore contesté que PERSONNE3.) se serait trouvée dans un état d’ébriété

avancé au moment des faits et avoir administré à celle-ci un produit de nature à induire une

soumission chimique. Il ne l’aurait pas non plus influencée dans sa décision de passer la nuit

chez lui. Enfin, il a évoqué l’idée d’un coup monté contre lui par PERSONNE3.) au vu des

bonnes relations qu’il entretenait avec sa sœur.

Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Juge d’instruction a prononcé la jonction des dossiers

n° 12998/12/CD et 19032/12/CD.

Lors de son audition du 31 octobre 2012, faite sous la foi du serment, par devant le Juge

d’instruction et enregistrée sur bande vidéo, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations

policières, tout en soulignant quelques détails. Ainsi elle a précisé que la boisson énergisante

lui aurait été apportée par PERSONNE1.) et qu’après sa consommation elle aurait commencé

à se sentir mal et à trembler fortement. Lorsqu’elle se serait retrouvée seule dans la voiture

avec PERSONNE1.), celui-ci aurait fait preuve d’une particulière insistance pour la

raccompagner chez elle sous le prétexte de son état précaire. Après ses contestations initiales,

elle aurait finalement consenti à son idée, à condition qu’il parte à la première heure du matin.

PERSONNE2.) a encore soutenu qu’au moment des faits incriminés, elle aurait clairement

manifesté son refus à PERSONNE1.) et ce à plusieurs reprises, mais que, nonobstant ses

protestations, il se serait allongé sur elle et l’aurait déshabillée de force. Si elle se serait débattue

dans un premier temps, elle se serait laissée faire par la suite. Elle n’aurait pas crié dans la

mesure où elle aurait su que personne ne l’aurait entendue. Sur question, PERSONNE2.) a

affirmé qu’elle n’aurait pas immédiatement réalisé qu’elle venait d’être violée et qu’elle se

serait culpabilisée pour avoir amené chez elle une personne dont elle venait à peine faire la

connaissance. Enfin, elle a contesté avoir fait des avances à PERSONNE1.) lors de la soirée

litigieuse.

Lors de son audition du 2 novembre 2012, faite sous la foi du serment, par devant le Juge

d’instruction et enregistrée sur bande vidéo, PERSONNE3.) a confirmé en grandes lignes ses

déclarations antérieures. Elle a précisé avoir contacté PERSONNE21.) afin que celui-ci

l’amène chez elle. Plus tard dans la soirée, elle aurait commencé à se sentir mal, et ce, à un tel

point qu’elle aurait titubé, qu’elle n’aurait plus été apte à marcher seule et qu’elle se serait

constamment endormie dans la voiture de PERSONNE21.). PERSONNE1.) aurait insisté à ce

qu’elle passe la nuit chez lui, mais elle aurait continué à répéter qu’elle voulait rentrer chez

elle. Arrivé devant sa maison, le prévenu l’aurait prise par la main et l’aurait tirée en dehors du

véhicule. Au vu de son état, elle n’aurait pas été en mesure de s’y opposer. Sur le lit, il l’aurait

déshabillée, elle se serait endormie, mais se serait réveillée à un certain moment lorsqu’il était

en train de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Sur question, PERSONNE3.) a précisé qu’il

l’aurait également pénétrée digitalement, mais qu’elle ne se rappellerait plus si la pénétration

digitale aurait précédé ou suivi la pénétration péniovaginale.

Questionnée quant aux faits de la ADRESSE19.), PERSONNE3.) a soutenu ce qui

suit : « Mega gewollt war et net. Mä also ech sot him och elo net, eh, hien soll et net maachen.

Ech hun mech zwar net wuelgefillt, ech hat éischter Angscht virun him, well ech nach mei jonk

war ». Sur question plus précise, elle a ajouté qu’elle lui aurait dit de ne pas le faire. (« hie soll

et net maachen »).

PERSONNE3.) a encore ajouté qu’elle n’aurait pas voulu porter plainte à l’encontre de

PERSONNE1.), qu’elle aurait eu des idées suicidaires, qu’elle souffrirait d’un état anxieux

avec crises de panique et qu’elle serait prise de peur dès qu’elle rencontrait une personne

ressemblant à PERSONNE1.). Enfin, elle a relaté que sa collègue de travail PERSONNE26.)

lui aurait rapporté que l’une de ses amies lui aurait également confié avoir été violée par le

prévenu.

Suite à ces révélations, le Parquet a sollicité l’extension de l’instruction du chef du viol

prétendument commis par PERSONNE1.) sur la personne de PERSONNE3.) au courant de la

nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011.

Lors de son interrogatoire du 23 janvier 2013 par devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.)

a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec PERSONNE4.), soutenant toutefois qu’elles

auraient été entièrement consensuelles. Il a indiqué que lors de leur première rencontre, qu’il

situe au mois de septembre 2011, PERSONNE4.) l’aurait amené chez elle où il aurait fait la

rencontre de sa mère et de son frère. Suite à l’assentiment de la mère de PERSONNE4.), il

aurait passé la nuit chez celle-ci, mais il n’y aurait eu aucun contact sexuel entre eux dans la

mesure où d’une part, il aurait voulu entamer une relation sérieuse avec elle et que d’autre part,

le petit frère de PERSONNE4.) n’aurait cessé de faire irruption dans la pièce. Le lendemain, il

se serait, à la demande de PERSONNE4.), à nouveau, rendu chez elle et au cours de cette nuit-

là, il y aurait bien eu une relation sexuelle consentie entre eux par pénétration vaginale. Sur

question, il a indiqué que PERSONNE4.) lui aurait, préalablement, écrit plusieurs messages

dans lesquels elle aurait manifesté son souhait de coucher avec lui. Après cette nuit, il se serait

rendu presque quotidiennement chez elle, et ce durant une, voire deux semaines au cours

desquelles ils auraient eu plusieurs relations intimes. D’après PERSONNE1.), PERSONNE4.)

aurait mis fin à leur relation en raison des sentiments amoureux qu’elle aurait encore éprouvés

pour son ex-ami et ne se souviendrait pas qu’elle lui aurait reproché de l’avoir violée. Enfin,

PERSONNE1.) a encore affirmé qu’ils auraient à ce jour une relation tout à fait normale,

relevant dans ce contexte l’existence d’un éventuel complot entre PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) et/ou PERSONNE3.).

Quant aux faits lui reprochés d’avoir commis un viol sur la personne de PERSONNE3.) au

courant de la soirée de la ADRESSE19.), PERSONNE1.) a relaté qu’ils avaient passé ensemble

la soirée dans une discothèque et que vers 02.00 heures du matin, ils seraient rentrés chez lui,

tel qu’ils l’auraient déjà convenu à l’avance. Il a confirmé que les deux ont eu un rapport sexuel

cette nuit-là, insistant toutefois qu’il aurait été voulu de part et d’autre. Selon lui, ils auraient

été sobres.

Lors de son audition en tant que témoin devant le Juge d’instruction le 8 avril 2013,

PERSONNE4.) a, contrairement à ses déclarations policières, soutenu que le premier jour de

leur rencontre, PERSONNE1.) ne l’aurait pas violée. Ce ne serait qu’au cours de leur deuxième

rencontre, lorsqu’ils étaient en train de regarder un film et de s’embrasser, qu’il l’aurait

déshabillée, puis pénétrée contre son gré. Elle aurait essayé de se défendre, mais au vu du

rapport de force inégal, ses efforts auraient échoué. Au bout d’un certain temps, elle l’aurait

laissé faire. Sur question, elle a répondu qu’elle n’aurait pas crié dans la mesure où personne

n’aurait été à la maison. Le jour d’après, le même scénario se serait reproduit, bien qu’à ce

jour-là, sa mère aurait été à la maison. Interrogée sur le déroulement exact du viol, elle a dit ne

pas être en mesure de décrire ce qui s’était passé, sauf à préciser qu’elle aurait dit à

PERSONNE1.) d’arrêter, mais qu’il aurait tout simplement continué. Cette nuit, elle aurait

dormi sur le canapé. Sur question, PERSONNE4.) a précisé qu’elle n’aurait pas crié durant

l’agression, sans qu’elle n’ait pu fournir d’explications à ce propos. Elle n’aurait pas

immédiatement

informé sa mère des événements, mais seulement quelques jours,

respectivement une semaine plus tard. Confrontée aux contradictions avec ses déclarations

policières, PERSONNE4.) est, à nouveau, revenue sur ses dires et a soutenu que le premier

viol se serait produit le premier jour de sa rencontre avec PERSONNE1.).

Lors de son audition du 8 juillet 2014 par devant le juge d’instruction, la témoin

PERSONNE26.) a déclaré que PERSONNE1.) ne serait pas « le genre d’homme à violer une

femme ». Elle a encore raconté qu’il existerait une rumeur suivant laquelle PERSONNE3.)

aurait payé PERSONNE4.) ainsi que d’autres filles afin qu’elles portent de fausses accusations

à l’encontre de PERSONNE1.). Sur question plus précise, elle a concédé que cette rumeur lui

aurait éventuellement été rapportée par le prévenu lui-même. Elle n’a pas pu fournir d’autres

informations utiles.

Réentendue le 24 septembre 2014 par le Juge d’instruction, PERSONNE3.) a confirmé la

véracité de ses dires et a contesté avoir incité d’autres personnes à déposer en défaveur de

PERSONNE1.). Elle a encore contesté connaître les deux autres plaignantes.

Auditionnée le même jour, PERSONNE4.) a contesté par devant le Juge d’instruction que

PERSONNE3.), personne lui inconnue, lui aurait demandé de porter plainte contre

PERSONNE1.).

Expertises psychiatriques et psychologiques

Aux termes de son rapport d’expertise mentale du 13 décembre 2012, le Dr Edmond

REYNAUD, psychiatre, retient que PERSONNE1.) n’est pas atteint d’un quelconque trouble

mental et qu’il est accessible à une sanction pénale. À l’audience, l’expert psychiatre confirme

son rapport et relève que le prévenu présentait un tempérament de séducteur, avait une très

bonne estime de lui-même et manifestait des traits narcissiques. Selon l’expert, le prévenu

serait parfaitement responsable de ses actes. Finalement, l’expert a précisé que le prévenu avait

pris le médicament « PERSONNE27.) » qui constituait un antidépresseur et non une «

benzodiazépine anxiolytique », tel qu’il l’avait erronément indiqué dans son rapport

d’expertise. Cet antidépresseur ne perturberait, selon l’expert, aucunement le fonctionnement

de la mémoire.

Aux termes de son rapport d’expertise de crédibilité du 20 avril 2013, l’expert Robert

SCHILTZ, psychologue diplômé, a conclu que PERSONNE2.) ne présentait ni un trouble

psychopathologique pouvant interférer avec la capacité de rendre compte de la réalité ni des

tendances psychopathologiques ou mythomaniaques. Elle souffrirait d’un syndrome de stress

post-traumatique suite aux faits incriminés nécessitant une psychothérapie restructurante pour

éviter des séquelles psychologiques à long terme. Plus précisément quant à la crédibilité de ses

déclarations, l’expert relève que les déclarations de PERSONNE2.) auraient présenté une

grande constance et concordance dans les faits essentiels, même s’il y aurait eu des petites

divergences dans les détails de moindre importance. Selon l’expert, leur plausibilité

psychologique serait élevée dans la mesure où elles se caractériseraient par la consistance

logique, par la mention de détails (par exemple la description minutieuse des faits), par la

reproduction de dialogues (spécialement les dialogues entre elle et PERSONNE1.)), par la

réflexion sur ses propres motifs (par exemple la raison pour laquelle elle avait amené

PERSONNE1.) chez elle ou la raison pour laquelle elle ne l’avait pas mise à la porte), par la

description des revirements dans le cours des événements (ses essais de se défendre sur le

canapé), par l’aveu de ses trous de mémoire et par ses autoaccusations. Ses réactions

émotionnelles seraient psychologiquement crédibles et les descriptions des manifestations

post-traumatiques laisseraient présumer un vécu psychologique authentique. L’expert

SCHILTZ conclut qu’il n’existerait pas d’éléments susceptibles de faire peser un doute sur le

fond des déclarations de PERSONNE2.). Elle serait capable de rendre compte de la réalité et

n’aurait pas de motif psychologiquement plausible pour mentir de manière délibérée. Selon

l’expert, « vouloir nuire à Monsieur PERSONNE1.) en construisant un faux témoignage serait

contraire au style de sa personnalité ».

À l’audience du 11 octobre 2023, l’expert SCHILTZ a réitéré ses conclusions écrites, concluant

à la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.).

Aux termes de son rapport d’expertise de crédibilité du 6 mai 2013, l’expert Robert SCHILTZ

retient que PERSONNE3.) souffre d’un trouble de personnalité lequel n’entraverait toutefois

pas sa capacité de rendre compte de la réalité. L’expert conclut que les déclarations de

PERSONNE3.) présenteraient une plausibilité psychologique élevée. Elles seraient crédibles

quant au fond même si le sujet a pu se tromper sur des détails de moindre importance. Selon

l’expert, ses trous de mémoire, liés à la fatigue, l’alcool, une éventuelle intoxication et/ou des

facteurs émotionnels, n’infirmeraient pas l’essentiel de ses déclarations. L’expert relève encore

que PERSONNE3.) présenterait actuellement un syndrome de stress post-traumatique sévère

qui pourrait être lié aux faits actuellement incriminés, mais également à des traumatismes

antérieurs. Selon l’expert, ces manifestations post-traumatiques auraient un caractère

authentique et ne sembleraient pas inventées.

À l’audience du 11 octobre 2023, l’expert SCHILTZ a réitéré ses conclusions écrites, concluant

à la crédibilité des déclarations de PERSONNE3.).

Aux termes de son rapport d’expertise de crédibilité du 10 juin 2013, l’expert Robert SCHILTZ

retient que l’examen psychologique de PERSONNE4.) n’a pas mis en évidence un trouble

psychologique pouvant interférer avec la capacité de rendre compte de la réalité ni des

tendances psychopathiques et mythomaniaques. L’expert retient que PERSONNE4.) souffre

actuellement d’un syndrome de stress post-traumatique en relation avec une suite

d’événements biographiques traumatogènes qu’elle a vécus au cours de son existence. Quant

à la crédibilité des déclarations du sujet, l’expert SCHILTZ souligne qu’il existerait un certain

nombre d’incohérences entre ses déclarations policières et les déclarations effectuées par

devant le juge d’instruction. Il retient toutefois que malgré « ces confusions et hésitations, il y

a une certaine constance et concordance dans les faits essentiels, c’est-à-dire dans la façon de

se conduire de Monsieur PERSONNE1.) et dans la manière selon laquelle il l’a forcée à des

rapports sexuels ». Il y aurait lieu de prendre en compte le fait que PERSONNE4.) a fait ses

déclarations un an après les faits litigieux, puis quelques mois plus tard devant le juge

d’instruction, qu’au moment des faits, celle-ci se serait trouvée dans un état de stress

psychologique avec excitation anxieuse, qu’elle aurait déjà présenté des tendances dépressives

préexistantes aux faits, et qu’elle souffrirait d’un trouble déficitaire de l’attention avec

hyperactivité. Tous ces facteurs pourraient expliquer les imprécisions de sa mémoire quant à

la chronologie des évènements. Il relève encore que ses déclarations n’ont pas donné «

l’impression d’être fallacieuses ni d’avoir été construites, même si leur précision n’est pas très

élevée. Madame PERSONNE4.) décrit d’une manière plausible certains sentiments qu’elle a

eus après le viol (« triste et vexée »), elle donne une reproduction exacte des dialogues (« du

wolls et dach och esou »), elle reconnaît ses trous de mémoire ». L’expert en conclut que les

déclarations de PERSONNE4.) présentent un degré de plausibilité psychologique élevé.

À l’audience du 11 octobre 2023, l’expert SCHILTZ a cependant nuancé ses conclusions quant

à la crédibilité des déclarations de PERSONNE4.) en relevant qu’au vu des contradictions

flagrantes existant entre ses différentes déclarations, la crédibilité de son récit ne pourrait pas

être démontrée d’un point de vue psychologique, soulignant toutefois que ceci n’exclurait pas

que les faits se soient effectivement produits.

Déclarations à l’audience

A l’audience du 10 octobre 2023, le Tribunal décida d’entendre le témoin PERSONNE3.)

malgré son audition audiovisuelle par devant le Juge d’instruction.

PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations antérieures. Elle a encore

précisé qu’en se couchant sur le lit de PERSONNE1.) le 4 juillet 2012, elle a été gagnée d’une

énorme fatigue et qu’elle n’était consciente que par moments. Elle explique que lorsqu’elle se

réveillait et qu’elle ressentait PERSONNE1.) sur son corps, notamment lorsqu’il l’a touchée à

ses parties génitales, la pénétrant avec un doigt ou lorsqu’il s’est allongé sur elle pour la

pénétrer, elle lui a à chaque fois dit qu’elle ne voulait pas de rapport avec lui. À chaque moment

lucide elle a signalé à PERSONNE1.) de cesser et elle a essayé de le repousser, sans succès

cependant au vu de son état de fatigue et de l’insistance de PERSONNE1.), qui lui était

supérieur en poids.

Elle précise encore que le lendemain matin, en se réveillant dans le lit de PERSONNE1.), elle

avait recouvert sa lucidité et qu’à ce moment, elle a su opposer une résistance ferme à

PERSONNE1.) qui voulait avoir un autre rapport sexuel avec elle. PERSONNE3.) explique

qu’au vu du fait qu’elle était capable de retenir fermement son jean afin que PERSONNE1.)

ne puisse pas le lui enlever, ce dernier a cessé de l’importuner.

Quant au fait de la ADRESSE19.), PERSONNE3.) a réexpliqué qu’elle a eu un rapport sexuel

avec PERSONNE1.), qu’elle n’était pas enchantée de ce rapport, mais qu’elle n’a pas exprimé

son refus clairement à PERSONNE1.).

À l’audience du 11 octobre 2023, le Tribunal décida d’entendre le témoin PERSONNE2.)

malgré son audition audiovisuelle par devant le Juge d’instruction.

PERSONNE2.) a également confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations antérieures. Elle

a été formelle pour dire que dans la nuit du 2 au 3 mars 2012, elle ne voulait pas de rapports

sexuels avec PERSONNE1.). Elle a confirmé que PERSONNE1.) et elle se sont embrassés à

plusieurs reprises au café ADRESSE12.) et également lorsqu’ils étaient dans son appartement

à ADRESSE20.), mais qu’elle ne voulait pas aller plus loin.

PERSONNE2.) a déclaré que lorsque PERSONNE1.) est devenu plus entreprenant, lorsqu’il

s’est allongé sur elle et qu’il s’est affairé à lui enlever son ADRESSE21.), le soutien-gorge et

ensuite son pantalon et son slip, elle lui aurait dit qu’elle ne voulait pas cela. PERSONNE2.) a

expliqué que PERSONNE1.) a simplement ignoré ses oppositions, qu’il s’est contenté de lui

demander si elle prenait la pilule et suite à sa réponse positive, il l’a pénétrée.

PERSONNE2.) a déclaré qu’après le rapport forcé, elle avait pensé à enjoindre à

PERSONNE1.) de quitter son appartement mais elle n’avait pas osé et elle était allée se coucher

dans sa chambre.

Elle confirme que PERSONNE1.) l’a rejoint plus tard au lit et qu’elle ne s’y est pas opposée.

PERSONNE2.) a relaté que le lendemain matin, PERSONNE1.) s’était à nouveau allongé sur

elle, qu’il ne lui avait même pas enlevé le slip mais qu’il l’avait écarté et qu’il l’avait pénétrée

de manière vaginale avec son pénis. PERSONNE2.) a été formelle pour dire qu’elle ne voulait

pas non plus de ce rapport et qu’elle avait verbalement exprimé son opposition à

PERSONNE1.), qui de nouveau l’avait ignorée. Elle a précisé qu’à ce moment elle était

quelque peu résignée et qu’elle avait peur alors que la veille PERSONNE1.) avait déjà passé

outre son opposition et qu’il lui avait dit que rien ne pouvait l’atteindre alors qu’il était soldat

de l’armée luxembourgeoise.

Elle a confirmé que ce n’était que le DATE5.), lorsque son ami PERSONNE28.) a insisté pour

savoir ce qui n’allait pas, qu’elle avait finalement raconté que PERSONNE1.) l’avait contrainte

à avoir des rapports sexuels.

PERSONNE2.) a précisé qu’outre le fait qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle avait été violée, elle

craignait encore d’être jugée alors qu’elle savait pertinemment que c’était elle qui avait ramené

chez elle un homme qu’elle connaissait à peine, ce qu’elle se reprochait.

PERSONNE4.) a également été entendue, sous la foi du serment. Contrairement, à ses

déclarations précédentes faites auprès de la Police et auprès du Juge d’instruction,

PERSONNE4.) a déclaré qu’entre elle et PERSONNE1.) il n’y avait eu qu’un seul rapport

sexuel et que celui-ci n’était pas consenti.

Elle a expliqué que le premier soir où elle avait amené PERSONNE1.) chez elle, celui-ci avait

rencontré sa mère et son frère et que ce soir-là, rien ne s’était passé. Puis le second soir, ils

auraient été en train de regarder un film dans sa chambre lorsqu’ils se seraient embrassés.

PERSONNE4.) a déclaré que PERSONNE1.) voulait aller plus loin, mais qu’elle ne voulait

pas de rapport avec lui, ce qu’elle lui aurait également dit. PERSONNE1.) aurait cependant

ignoré son opposition et aurait continué à la déshabiller. Puis il se serait allongé sur elle de tout

son poids et il l’aurait pénétrée de manière vaginale avec son pénis. PERSONNE4.) a expliqué

qu’après un certain temps, elle l’a laissé faire car elle ne savait plus quoi faire.

PERSONNE4.) a déclaré que PERSONNE1.) s’était endormi par la suite et qu’il est reparti le

lendemain. Elle a expliqué qu’elle ne l’avait pas interpellé le lendemain quant à ses agissements

mais qu’après son départ, elle avait mis fin à leur relation par SMS.

A l’audience du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions

libellées à sa charge.

PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir eu des rapports sexuels avec les trois témoins

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) mais il a affirmé que ces rapports étaient

consentis de part et d’autre.

Il a expliqué que sa mère avait été elle-même victime d’abus sexuels et qu’il était d’autant plus

conscient du fait que des rapports forcés sont intolérables. PERSONNE1.) a insisté sur le fait

qu’il ne forcerait jamais une femme à des relations intimes et que si une femme lui disait

« non », il abandonnerait immédiatement et il irait voir ailleurs. Il aurait du succès auprès des

femmes et n’aurait pas eu besoin de violer une femme pour avoir des relations sexuelles.

PERSONNE1.) a été formel pour dire qu’aucune des trois femmes, lui reprochant un viol,

n’avait à un quelconque moment manifesté une opposition à leur relation sexuelle et qu’il était

choqué lorsqu’il a appris que des plaintes pour viol avaient été déposées contre lui.

Il a expliqué au Tribunal qu’au moment d’être informé de la deuxième plainte pour viol, à

savoir celle de PERSONNE3.), il fut à tel point traumatisé qu’il a eu des idées suicidaires et

qu’il a fallu qu’il soit interné en psychiatrie.

PERSONNE1.) a souligné que les accusations proférées par les trois femmes sont fausses et

injustifiées et qu’elles ont eu pour conséquence de ruiner sa carrière professionnelle alors que

l’accès à l'épreuve d'aptitude générale secteur étatique (« Staatsexamen ») lui a été refusé en

raison des soupçons qui pesaient sur lui. Il a déclaré qu’il aurait encore perdu un emploi auprès

d’une société de sécurité étant donné que son employeur avait appris qu’il était accusé de viol.

Il a expliqué qu’il avait succombé à l’alcool et aux drogues, consommant de la cocaïne et qu’il

était

finalement

parti

au Portugal pour

se reconstruire psychologiquement et

professionnellement.

En droit

Valeur probante des déclarations des victimes

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir

commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Le Tribunal constate que le Ministère Public se base essentiellement sur les déclarations des

trois victimes PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) pour rapporter la preuve des

infractions de viol reprochées à PERSONNE1.).

La défense de dire que ces trois témoignages sont truffés d’incohérences et de fausses

déclarations, raison pour laquellele Tribunal ne saurait retenir à l’exclusion de tout doute la

culpabilité de PERSONNE1.) sur base de ces témoignages.

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès, …) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau

de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. MERLE et A. VITU cités in M.

FRANCHIMONT, op. cit, p. 1053).

Quant aux déclarations de PERSONNE3.)

La défense de dire que le Parquet requiert l’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction de

viol lui reprochée sub 1), à savoir le prétendu viol commis sur la personne de PERSONNE3.)

dans la nuit de la ADRESSE22.), pour ne pas être prouvée par les déclarations de

PERSONNE3.).

Maître ENTRINGER a plaidé que si la victime n’était de l’avis du Parquet pas crédible pour

le fait de la Saint-Sylvestre comment pourrait-elle l’être pour les faits du 4 juillet 2012.

A cela s’ajouterai que les déclarations de PERSONNE3.) faites lors de son audition auprès de

la Police et auprès du Juge d’instruction seraient contradictoires, respectivement varieraient et

que les messages échangés avec son ami PERSONNE21.) prouveraient que le rapport sexuel

avec PERSONNE1.) du 4 juillet 2012 était consenti.

Le Tribunal constate quant au rapport sexuel survenu la nuit de la Saint-Sylvester 2010/2011

que PERSONNE3.) a lors de son audition auprès de la Police en date du 4 juillet 2012 déclaré

qu’elle avait eu un rapport sexuel avec PERSONNE1.), qu’elle n’était pas enchantée de ce

rapport, mais qu’elle aurait laissé faire. Devant le Juge d’instruction, elle a précisé qu’à

l’époque elle n’avait pas osé insister pour que le rapport n’ait pas lieu et à l’audience, elle a

déclaré ne plus vraiment se souvenir de ce fait, mais qu’elle ne s’était pas véritablement

opposée à ce rapport.

Le Tribunal constate que PERSONNE3.) n’a jamais elle-même qualifié ce fait de viol et qu’elle

a toujours indiqué qu’elle avait laissé faire PERSONNE1.).

Au vu de ces déclarations, il est logique que le Parquet requiert l’acquittement de

PERSONNE1.) pour ce fait alors que la victime ne témoigne pas d’une opposition au rapport

sexuel.

Les déclarations de PERSONNE3.) quant au fait du 4 juillet 2012 sont d’autant plus crédibles

alors que dans ses déclarations elle a toujours été formelle pour dire qu’elle s’était opposée au

rapport sexuel, mais qu’elle n’avait pas eu la force de repousser PERSONNE1.).

Quant aux SMS échangés le lendemain avec PERSONNE21.) ceux-ci ne sont pas de nature à

ébranler la crédibilité des déclarations de PERSONNE3.). Le fait qu’PERSONNE21.) écrive à

PERSONNE3.) « Denk un den Gummy » et qu’elle lui réponde l’après-midi « ze speit »

n’implique pas que PERSONNE3.) ait voulu un rapport sexuel avec PERSONNE1.). De même,

le fait qu’elle lui indique que le rapport sexuel avec PERSONNE1.) n’était pas voulu après

qu’PERSONNE21.) ait réagi à sa remarque « ze speit » de manière agacée n’implique pas

qu’elle ait voulu se dédouaner de ce rapport tel que le suggère la défense. D’autant plus que

l’ensemble de leurs messages révèle clairement que PERSONNE3.) aurait préféré rentrer avec

PERSONNE21.) et qu’elle n’était pas en état d’avoir un rapport consenti avec PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description

constante de l’agression sexuelle que PERSONNE1.) lui a fait subir, même si ses souvenirs

n’étaient plus aussi clairs à l’audience que lors de son audition auprès de la Police, ce qui n’est

pas étonnant alors que les faits remontent à plus de dix ans.

Elle a déclaré, aussi bien devant la Police que devant le Juge d’instruction qu’à l’audience,

qu’elle avait consommé au cours de la soirée de l’alcool, que son intention n’était pas de dormir

chez PERSONNE1.), qu’au vu de son état alcoolisé, elle a finalement cédé à l’insistance de

PERSONNE1.) pour passer la nuit chez lui, qu’elle n’a certainement pas pris l’initiative du

rapport, qu’elle se sentait extrêmement fatiguée, que c’est PERSONNE1.) qui l’a déshabillée,

qu’elle a ressenti une pénétration digitale, qu’elle a dit à PERSONNE1.) qu’elle ne voulait pas

de rapport sexuel, qu’il s’est néanmoins allongé sur elle, qu’elle a essayé de le repousser, mais

qu’elle n’a pas réussi alors que la fatigue l’assommait, que PERSONNE1.) l’a pénétrée contre

son gré et alors qu’elle lui avait clairement manifesté son opposition.

Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE3.) témoignent d’une grande richesse

de détails concernant les lieux (la maison de PERSONNE1.) à ADRESSE23.), sa chambre), le

temps (les faits décrits sont inscrits dans des circonstances temporelles et spatiales précises)

ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement des évènements à partir du moment où elle est

sortie du véhicule d’PERSONNE21.), les interactions précises ayant eu lieu entre elle et

PERSONNE1.), les actions précises de PERSONNE1.) évoquées de manière détaillée ainsi

que ses propres réactions tout en précisant également qu’elle a eu par moment des absences).

L’expertise du psychologue Robert SCHILTZ n’a révélé dans son chef aucune déficience

intellectuelle ou psychologique qui entamerait son témoignage.

PERSONNE3.) n’a pas exagéré ses propos bien au contraire, le fait qu’elle déclare qu’elle n’a

pas crié, qu’elle ne s’est pas débattue des pieds et des mains, qu’elle se sentait trop fatiguée

pour riposter avec force rend son témoignage d’autant plus crédible et transmet le sentiment

d’un véritable vécu.

À cela s’ajoute que son récit, et plus particulièrement le fait qu’elle ne voulait pas dormir chez

PERSONNE1.), est confirmé par PERSONNE20.) et PERSONNE21.) qui décrivent tous deux

une véritable insistance dans le chef de PERSONNE1.) à vouloir que PERSONNE3.) passe la

nuit chez lui.

La crédibilité des déclarations de PERSONNE3.) est encore confortée par le contexte de la

révélation des faits – les faits ont été dénoncés par sa mère au vu du comportement inquiétant

de sa fille – , les confidences effectuées le jour même des faits à son amie PERSONNE20.) et

enfin par ses déclarations très mesurées en ce qui concerne les faits qui se sont produits durant

la nuit de la Saint Sylvestre 2010-2011, comportement incompatible avec la démarche d’une

personne faisant des accusations mensongères ou des déclarations exagérées.

Au vu de ce qui précède, il n’existe, aux yeux du Tribunal, aucun élément permettant de douter

de la sincérité des déclarations de PERSONNE3.).

Quant aux déclarations de PERSONNE2.)

La défense met également en doute la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.) au motif

que ces déclarations seraient contredites non seulement par des éléments objectifs du dossier

tel que le rapport gynécologique du Dr Paul CARÉ établi le 5 mars 2012 et les déclarations des

témoins PERSONNE8.) et PERSONNE10.), mais également par les réactions mêmes de

PERSONNE2.) après les faits.

Ainsi, Maître ENTRINGER fait état du fait que le Dr Paul CARÉ n’aurait constaté sur la

personne de PERSONNE2.) aucune lésion cutanée (hématomes, Brûlures, ecchymoses) et que

par conséquent, il ne serait pas établi tel que le prétend PERSONNE2.) que PERSONNE1.) l’a

déshabillée de force.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) n’a à aucun moment prétendu avoir été frappée par

PERSONNE1.). Elle a expliqué qu’elle ne s’est pas elle-même déshabillée et qu’elle a essayé

d’empêcher PERSONNE1.) de la déshabiller en rampant sur le dos jusqu’à la tête du canapé,

mais qu’il a réussi à lui enlever le T-Shirt, puis s’est allongé de tout son poids avec son torse

sur elle et de ses deux mains il a ouvert en-dessous de son dos son soutien-gorge et l’a retiré

de force malgré le fait qu’elle avait croisé ses bras sur sa poitrine. Finalement, il a tiré sur son

pantalon et PERSONNE2.) a expliqué qu’elle a écarté les jambes afin qu’il ne réussisse pas à

lui enlever le pantalon mais qu’elle a cédé au vu du fait qu’elle avait mal aux jambes. Ensuite,

il l’a pénétrée en écartant son slip.

Quant au viol survenu le lendemain matin, PERSONNE2.) a toujours déclaré que

PERSONNE1.) s’était allongé sur elle, qu’il avait écarté son slip et qu’il l’avait tout de suite

pénétrée.

Le Tribunal constate que les violences dont a fait état PERSONNE2.) peuvent être qualifiées

de violences légères qui ne laissent pas nécessairement des traces, surtout sur la durée de

quelques jours, l’examen du Dr PERSONNE29.) n’ayant eu lieu que trois jours après les faits.

Quant aux déclarations des témoins PERSONNE8.) et PERSONNE10.) qui selon la défense

contredisent les déclarations de PERSONNE2.) en ce que ces témoins ne disent mot que

PERSONNE2.) ne se sentait pas bien après avoir consommé la boisson énergisante ou qu’elle

aurait repoussé PERSONNE1.), qui lui devenait trop entreprenant et insistant.

Le Tribunal constate que tout témoignage est toujours subjectif et qu’une situation peut être

perçue de différente manière par différente personne.

PERSONNE2.) n’a jamais prétendu qu’elle avait repoussé de force PERSONNE1.) au café. Il

ressort même de ses déclarations tant devant la Police, qu’auprès du Juge d’instruction, que

devant le Tribunal qu’elle a volontairement embrassé PERSONNE1.), même encore à son

domicile, et que cela était agréable, mais elle a également toujours insisté pour dire qu’elle ne

voulait pas aller plus loin et qu’elle a essayé de calmer l’ardeur de PERSONNE1.).

Le fait que PERSONNE8.) déclare que PERSONNE2.) prenait par moment au café

ADRESSE12.) l’initiative d’embrasser et de toucher PERSONNE1.) et que PERSONNE10.)

précise qu’il avait l’impression que PERSONNE2.) s’amusait et avait du plaisir à être

embrassée par PERSONNE1.) n’entame pas la crédibilité de PERSONNE2.) lorsqu’elle dit

qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec PERSONNE1.) et qu’elle a, déjà au café

ADRESSE12.), essayé de le repousser.

La défense déduit encore l’invraisemblance de la version des faits de PERSONNE2.) de ses

réactions après les faits du 2 au 3 mars 2012, que la défense qualifie de contradictoires et

d’incohérentes pour une victime de deux prétendus viols à savoir, le fait de ne pas appeler

immédiatement la Police, de ne pas s’enfermer dans sa chambre à l’abri de PERSONNE1.)

mais de s’asseoir après le premier fait près de lui sur le canapé, de le laisser dormir dans le

même lit, d’écrire le lendemain à PERSONNE8.) qu’ils avaient passés tous ensemble une belle

soirée et de lui demander de télécharger les photos de la veille sur son compte Facebook ou de

dormir encore dans le même linge de lit que celui de la nuit de l’agression.

Le Tribunal relève qu’une déclaration ne devient pas mensongère du fait que des tiers ne

peuvent pas comprendre certaines réactions qui de leur avis ne seraient pas « normales » pour

une victime de viol.

PERSONNE2.) a essayé d’expliquer ses réactions au Tribunal par le fait qu’elle avait dans une

certaine mesure eu peur de PERSONNE1.) qui lui avait fait comprendre au cours de la soirée

qu’il n’était jamais inquiété pour ses méfaits alors qu’il était soldat de l’armée

luxembourgeoise, qu’elle était sous le choc, qu’elle a essayé de confronter PERSONNE1.) le

lendemain, mais qu’il lui a répondu « mir haaten een schèinen Owend », qu’elle a commencé

à véritablement réaliser ce qui lui était arrivé les jours d’après.

La défense soulève encore que PERSONNE2.) prétend avoir griffé PERSONNE1.) au dos alors

que celui-ci n’en présentait aucune trace, ce que la Police a manqué de constater.

C’est à juste titre que le Ministère Public relève à l’audience que PERSONNE1.) ne s’est

présenté que le 22 mars 2012 devant les policiers, qu’il a refusé de faire la moindre déclaration

sans l’assistance d’un avocat et qu’il n’a plus réagi par la suite aux convocations de la Police.

Il a finalement été convoqué par le Juge d’instruction et interrogé par le Juge d’instruction le

14 juin 2012.

Au vu des réticences de PERSONNE1.) à être interrogé par la Police, les policiers n’avaient

partant aucun moyen pour pouvoir examiner le dos de PERSONNE1.) et il est dès lors

nullement prouvé que PERSONNE1.) ne présentait pas de traces de griffures.

Le Tribunal retient qu’aucun des éléments invoqués par la défense n’entame la crédibilité des

déclarations de PERSONNE2.).

Au contraire, le récit de PERSONNE2.) est très circonstancié et ponctué de nombreux détails.

Elle a maintenu ses accusations tout au long de l’instruction sans varier et elle a réitéré sa

version, à l’audience du 11 octobre 2023 sous la foi du serment, de manière convaincante et

précise.

Ses déclarations sont encore corroborées par la pondération dont elle a fait preuve dans son

récit, admettant avoir effectivement embrassé PERSONNE1.), par les témoignages de

PERSONNE14.) et de PERSONNE28.) ayant reçu les confidences de PERSONNE2.) peu de

temps après les faits et avant tout dépôt de plainte.

Enfin, ses déclarations sont encore objectivement confortées par le témoignage particulièrement

révélateur de

PERSONNE15.), ex-compagne du

prévenu, celle-ci ayant relaté que

PERSONNE1.) l’aurait mise sous pression pour avoir des relations sexuelles avec elle,

notamment en exerçant sur elle une sorte de chantage. Elle a encore décrit plusieurs épisodes

lors desquelles il lui avait fait des avances sexuelles pressantes auxquelles elle n’avait pu

s’opposer que difficilement et seulement en réagissant de manière violente.

Aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses

accusations contre PERSONNE1.) ne résulte de l’instruction de l’affaire.

Si un témoin peut mentir par intérêt, par haine ou encore par esprit de vengeance, le Tribunal

ne voit, en l’espèce, aucune raison qui aurait pu conduire actuellement PERSONNE2.) à porter

des accusations fausses à l’encontre du prévenu.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les déclarations de PERSONNE2.) emportent la

conviction du Tribunal, de sorte qu’il doit être retenu que le prévenu a commis l’ensemble des

faits décrits par PERSONNE2.).

Quant aux déclarations de PERSONNE4.)

Force est tout d’abord de constater que les déclarations de PERSONNE4.) ont varié dans le

temps en ce qu’elle a déclaré lors de sa première audition que le premier viol se serait produit

le jour de leur première rencontre, et un deuxième viol le lendemain au soir, pour ensuite

soutenir par devant le Juge d’instruction que le premier viol se serait produit au courant de la

deuxième soirée et le deuxième viol lors d’une troisième soirée, avant de modifier, à nouveau,

sa version suite à l’interrogation du magistrat à cet égard.

À l’audience publique du 11 octobre 2023, PERSONNE4.) est encore une fois revenue sur ses

déclarations en soutenant qu’il n’y aurait pas eu deux viols, mais un seul et que ce viol se serait

produit au courant de la deuxième soirée.

Suivant ses déclarations auprès de la Police le 13 septembre 2012, PERSONNE1.) l’aurait

violée dès le premier soir où il est venu chez elle et alors que sa mère était présente au domicile.

PERSONNE4.) a détaillé qu’après le rapport, PERSONNE1.) la dégoûtait et qu’elle s’était

rendue dans le salon pour dire à sa mère que PERSONNE1.) l’avait violée. Sa mère lui aurait

enjoint de porter plainte, mais elle aurait refusé alors qu’elle ne voulait pas à nouveau avoir à

faire à la Police.

PERSONNE4.) a relaté que PERSONNE1.) n’avait quitté son domicile qu’au matin alors

qu’elle ne voulait pas le réveiller. Ils se seraient revus le soir, de nouveau au domicile de

PERSONNE4.), et en l’absence de sa mère et de son frère. PERSONNE4.) a expliqué qu’elle

avait confronté PERSONNE1.) avec les faits de la veille et ce dernier lui aurait répondu « Du

wolls daat dach och sou ». Elle a relaté en détail qu’après lui avoir répondu par la négative,

PERSONNE1.) aurait pété un plomb (« PERSONNE1.) flippte aus »), qu’il l’aurait jetée sur le

lit, qu’il se serait d’abord complétement déshabillé, puis l’aurait déshabillée, qu’il se serait

allongé sur elle et qu’il l’aurait pénétrée avec son pénis de manière vaginale. PERSONNE1.)

serait parti le lendemain et elle aurait rompu avec lui dans la journée par SMS.

Le 8 avril 2013, PERSONNE4.) a relaté cependant devant le Juge d’instruction que le premier

viol aurait eu lieu le deuxième soir et qu’elle en aurait seulement parlé à sa mère après avoir

été entendue par la Police en date du 13 septembre 2012. Quant au deuxième viol, elle a déclaré

que PERSONNE1.) aurait passé la nuit un troisième soir chez elle et que lors de ce troisième

soir, il l’aurait également violée sans cependant pouvoir donner le moindre détail alors que

quelques mois plutôt, elle avait relaté cet incident en détail à la Police précisant qu’au moment

du deuxième viol, PERSONNE1.) avait piqué une crise et qu’il l’avait brutalement poussée sur

le lit.

À l’audience du 11 octobre 2023, PERSONNE4.) a déclaré, sous la foi du serment, que ce

deuxième viol n’a jamais eu lieu. Elle a expliqué que PERSONNE1.) l’a violée qu’au cours de

la deuxième soirée lorsqu’ils regardaient la télévision.

Le Tribunal se doit de constater qu’au vu des déclarations divergentes de PERSONNE4.) il est

difficile de cerner les circonstances dans lesquelles le prétendu viol s’est finalement produit.

Tel que développé antérieurement, l’expert SCHILTZ n’a au vu des contradictions dans les

diverses déclarations de PERSONNE4.) pas pu attester de la crédibilité de ces déclarations

d’un point de vue psychologique.

Au vu de ces considérations, le Tribunal se doit de constater que la crédibilité des déclarations

de PERSONNE4.) est entamée.

Infractions de viol commis sur la personne de PERSONNE3.)

-

Quant aux faits reprochés sub 1) à PERSONNE1.) commis sur la personne de

PERSONNE3.) entre le 31 décembre 2010 et le 1er janvier 2011

À l’audience du 12 octobre 2023, le Ministère Public a requis l’acquittement de l’infraction

libellée sub 1) au profit de PERSONNE1.).

Au vu des déclarations de PERSONNE3.) qu’il y a eu un rapport sexuel entre PERSONNE1.)

et elle, la nuit de la Saint-Sylvestre 2010/2011 et qu’elle ne voulait en soi pas ce rapport, mais

qu’elle n’a pas vraiment exprimé son refus à PERSONNE1.) ainsi qu’au vu du fait qu’il n’est

prouvé par aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) l’ait mis hors d’état

d’opposer de la résistance, le Tribunal retient que l’infraction de viol libellée sub 1) n’est pas

prouvée à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 31 décembre 2010 et le 1er janvier 2011, à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces

graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer de la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration vaginale avec son pénis sur la personne

de PERSONNE3.), née le DATE2.), sans son consentement et à l’aide de violences en

l’immobilisant de force, en se couchant, respectivement en s’asseyant sur elle, la mettant ainsi

hors d’état d’opposer de la résistance. »

-

Quant aux faits reprochés sub 3) à PERSONNE1.) commis sur la personne de

PERSONNE3.) le 4 juillet 2012

Loi applicable

L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps

été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de

procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne de la

même peine le viol que l’ancien article 375 à savoir, d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

La formulation du nouvel article 375 du Code pénal pour définir le viol est cependant plus

large que celle de l’ancien article 375.

Désormais, l’article 375 du Code pénal sanctionne « tout acte de pénétration sexuelle, de

quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale,

ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne

qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la

personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce

personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la

résistance ».

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne

saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu sub 3) à la lumière de

l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa version de la loi du 16 juillet 2011,

tel que libellé dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

L’article 375 alinéa 1 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, définit le viol

comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».

Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir un acte de

pénétration sexuelle, une absence de consentement de la victime et une intention criminelle de

l’auteur.

Un acte de pénétration sexuelle

Le prévenu reconnaît avoir pénétré, le 4 juillet 2012, le vagin de PERSONNE3.) avec son

doigt, puis avec son sexe.

L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant établi.

L’absence de consentement de la victime

L’article 375 du Code pénal permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la

victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances

contenues dans l’article 375 du Code pénal.

L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une

énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement

de la victime.

Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup

de l’article 375 du Code pénal (projet de loi numéroNUMERO4.), rapport de la commission

juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 et avis du Conseil d’Etat session

ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).

En l’espèce, le Parquet a libellé que PERSONNE1.) avait commis une pénétration vaginale sur

la personne de PERSONNE3.) avec son doigt et son pénis et ceci sans son consentement et à

l’aide de violences en l’immobilisant de force, en se couchant, respectivement en s’asseyant sur

elle, la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance.

Concernant le viol, la violence physique pour le viol désigne les actes de contraintes physiques

exercés sur la victime pour obtenir d’elle le comportement sexuel que l’on souhaite. S’agissant

de l’emploi de la violence physique, celui-ci doit avoir permis à l’agent d’accomplir l’agression

sexuelle malgré le refus de la victime. Peu importe le moment où elles ont été employées, avant

ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en

vue de commettre ces infractions. (PERSONNE30.), commentaire du Code pénal belge, art.

372 -378, n° 2143)

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE3.) effectuées tout au long de la

procédure et réitérées à la barre sous la foi du serment, qu’elle n’a pas consenti à l’acte sexuel

perpétré par le prévenu.

En effet, d’après le récit de PERSONNE3.), elle n’était premièrement pas continuellement

lucide au moment des faits et pendant les moments où elle était réveillée, elle a dit à

PERSONNE1.) qu’elle ne voulait pas de rapports sexuels avec lui. Elle a également déclaré

tout au long de la procédure qu’elle avait tenté de repousser PERSONNE1.), mais sans succès

en raison de sa fatigue et du fait que ce dernier était allongé de tout son poids sur elle.

L’état de fatigue et les pertes de conscience de PERSONNE3.) s’expliquent très probablement

par une surconsommation d’alcool - l’hypothèse d’une soumission chimique ne n’étant pas

confirmée par les diverses expertises toxicologiques effectuées – qui a été confirmée par les

déclarations de PERSONNE21.) qui a relaté que PERSONNE3.) semblait être fortement

éméchée, qu’elle avait des problèmes d’équilibre et qu’elle s’était endormie lors du trajet de

retour en voiture. L’état de fatigue avancée de PERSONNE3.) a encore été confirmé par

PERSONNE20.).

Ainsi, suivant les déclarations de la plaignante auxquelles le Tribunal accorde pleinement crédit

pour les raisons exposées ci-avant, le prévenu a déshabillé PERSONNE3.), dont les capacités

de résistance étaient fortement amoindries au vu de son état de conscience altéré, s’est allongé

sur elle et lui a successivement fait subir une pénétration digitale et pénienne par voie vaginale.

Il a d’ailleurs continué ses agissements malgré les protestations exprimées par PERSONNE3.)

et ses essais de le repousser au cours des brefs moments où elle avait réussi à sortir de sa torpeur.

Le défaut de consentement de PERSONNE3.) doit partant être retenu sur base de l’état de la

victime et du fait que le prévenu a exercé sur elle une contrainte physique, en s’allongeant de

tout son poids sur elle, pour satisfaire ses désirs sexuels.

L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE3.) est partant établie.

L’intention criminelle

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été

conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou

menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible

de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à

333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid.

76).

Lors de son interrogatoire auprès de la Police le 4 juillet 2012, PERSONNE1.) a déclaré qu’il

avait remarqué que lorsqu’ils étaient au lieu-dit ADRESSE16.), PERSONNE3.) était alcoolisée

(« Mir schien es anschliessend als wär Natascha leicht angetrunken gewesen, da sie mehrmals

wirres Zeug von sich gab ») et il était également conscient du fait que PERSONNE3.) revenait

d’une thérapie qu’elle avait suivie pour avoir été victime de violences sexuelles.

En effet, PERSONNE3.) était revenue le matin même du DATE4.) d’une thérapie de huit

semaines à l’étranger lors de laquelle elle n’avait très probablement bu aucun alcool.

Le Tribunal renvoie encore aux déclarations faites par PERSONNE21.) et PERSONNE20.)

auprès de la Police desquelles il ressort que PERSONNE3.) était fortement alcoolisée et

somnolente.

En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et notamment au vu des déclarations de

PERSONNE3.) quant à son état et quant à ses protestations réitérées, le Tribunal retient que le

prévenu, qui avait manifestement conservé beaucoup de lucidité, avait perçu l’état de

PERSONNE3.) et qu’il était conscient du fait qu’il lui imposait des relations sexuelles, de sorte

que cet élément est également donné.

L’intention criminelle du prévenu est partant établie.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de viol libellée sub 3)

à sa charge.

Infractions de viol commis sur la personne de PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir violé PERSONNE2.) à deux reprises

entre le 2 et le 3 mars 2012 à son domicile à ADRESSE20.) et ce en employant notamment des

violences, plus précisément en l’immobilisant de force, en se couchant, respectivement en

s’asseyant sure elle.

Quant à la loi applicable, le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que

l’article 375 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits trouve à s’appliquer.

Un acte de pénétration sexuelle

Le prévenu est en aveu d’avoir pénétré, dans la nuit du 2 au 3 mars 2012, le vagin de

PERSONNE2.) avec son organe génital.

Il conteste cependant avoir commis une deuxième pénétration sexuelle sur PERSONNE2.) le

matin du 3 mars 2012.

Au des déclarations de PERSONNE2.) que le Tribunal a jugé crédibles, il y a lieu de retenir

que le prévenu a commis deux pénétrations vaginales sur la personne de PERSONNE2.) avec

son organe génital.

L’élément matériel des infractions de viols se trouve partant établi.

L’absence de consentement de la victime

Le Tribunal relève tout d’abord que l’attitude aguicheuse qui est prêtée à PERSONNE2.) lors

du concert et dans le café avant les faits, à la supposer établie, ne démontre absolument pas la

volonté de celle-ci de consentir à un rapport sexuel avec PERSONNE1.).

En effet, le consentement ou l’absence de consentement doit uniquement s’apprécier au

moment de l’acte.

Quant aux faits qui se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 mars 2012, il ressort des déclarations

de la plaignante, auxquelles le Tribunal accorde pleinement crédit pour les raisons

précédemment exposées, qu’au moment de l’acte, PERSONNE2.) a, dans un premier temps,

opposé au prévenu une résistance manifeste notamment en le repoussant, en le griffant et en lui

disant explicitement et à plusieurs reprises d’arrêter ses agissements. Toutefois face à la carrure

et à la force du prévenu, ses tentatives pour se libérer de son emprise ont été vaines, de sorte

qu’une fois sa résistance brisée, elle s’est résignée et a fini par adopter un certain mutisme.

Quant aux faits qui se sont déroulés le matin du 3 mars 2012, il ressort des déclarations de

PERSONNE2.) qu’elle ne s’est pas débattue et qu’elle est restée silencieuse lorsque le prévenu

s’est, à nouveau, allongé sur elle pour la pénétrer vaginalement. Cette deuxième pénétration

s’analysant comme la suite des faits commis peu de temps avant, il est fort compréhensible que

PERSONNE2.), par crainte et sachant que ses tentatives de résistance ont été vaines lors de la

première pénétration, n’a plus tenté de résister activement aux agissements du prévenu, mais

s’est résignée à le « laisser faire ». Il n’en reste pas moins qu’elle avait déjà auparavant

clairement manifesté son refus de coucher avec le prévenu et que rien dans son comportement

n’avait annoncé un revirement de sa part.

Le Tribunal précise dans ce contexte qu’une victime d’un viol n’a pas à se faire battre de telle

façon à se ménager les traces physiques de sa résistance et de son absence de consentement. Il

faut, mais il suffit qu’elle ait fait clairement savoir à son agresseur qu’elle ne consentait pas à

l’acte sexuel, ce qui est le cas en l’espèce au vu des déclarations de la victime et au vu des

moyens employés par PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, l’élément de l’absence de consentement de la victime est établi en ce

qui concerne les deux pénétrations vaginales commises par PERSONNE1.) sur la personne de

PERSONNE2.).

L’intention criminelle

Au vu de la résistance opposée par PERSONNE2.), le Tribunal estime que le prévenu n’a pas

pu se méprendre sur les dispositions véritables de PERSONNE2.) et qu’il a en connaissance de

cause imposé des relations sexuelles à PERSONNE2.) tant en ce qui concerne la pénétration

sexuelle commise durant la nuit du 2 au 3 mars 2012 que celle commise quelques heures plus

tard, de sorte que cet élément est également donné.

Le Tribunal précise encore que le prévenu ne pouvait nullement déduire que l’absence de

réaction de PERSONNE2.) lors de la deuxième pénétration valait consentement, alors qu’il était

conscient de son refus non équivoque manifesté lors de la première pénétration et qu’il ne

pouvait légitimement admettre au vu de ses agissements précédents envers elle, qu’elle avait

changé d’avis.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions de viol.

Infractions de viol commis sur la personne de PERSONNE4.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir violé PERSONNE4.) à deux reprises

entre le mois de septembre 2011 et le mois d’octobre 2011 en employant notamment des

violences, plus précisément en l’immobilisant de force, en se couchant, respectivement en

s’asseyant sure elle.

Quant à la loi applicable, le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que

l’article 375 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits trouve à s’appliquer.

PERSONNE1.) conteste avoir violé PERSONNE4.). Il admet qu’il a eu un rapport sexuel avec

PERSONNE4.) le deuxième soir où il s’est rendu chez elle, mais que ce rapport était consenti.

Tel que développé antérieurement, la crédibilité des déclarations de PERSONNE4.) est

entamée.

Le Tribunal relève que les déclarations d’un témoin constituent certes un élément de preuve

parmi d’autres, sauf qu’en l’espèce aucun autre élément ne permet de pallier aux incertitudes

engendrées par les déclarations contradictoires de PERSONNE4.).

Le Tribunal constate, sans conclure que PERSONNE4.) a menti à l’audience, que la divergence

entre les différentes déclarations de PERSONNE4.) ne permet pas au Tribunal de déterminer

avec certitude les circonstances du prétendu viol et d’asseoir sa conviction à l’exclusion de tout

doute que le rapport sexuel avec PERSONNE1.) était non consenti.

Le doute doit profiter à l’accusé.

Le Tribunal décide partant que l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.) n’est pas

prouvée à l’exclusion de tout doute.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le mois de septembre 2011 et le mois d’octobre 2011 à ADRESSE24.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces

graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer de la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis à deux reprises des actes de pénétration vaginale avec son pénis

sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE3.), sans son consentement et à l’aide de

violences en l’immobilisant de force, en se couchant, respectivement en s’asseyant sur elle, la

mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance. »

PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 4 juillet 2012, vers 03.00 heures à ADRESSE8.),

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration vaginale avec son doigt et avec son

pénis sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE2.), sans son consentement et à l’aide

de violences, notamment en profitant de son état alcoolisé et en l’immobilisant de force en

se couchant sur elle, la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance,

2) entre le 2 et le 3 mars 2012 à ADRESSE9.),

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de

violences,

en l’espèce, d’avoir commis à deux reprises des actes de pénétration vaginale avec son

pénis sur la personne de PERSONNE2.), née le 1er novembre 1987, sans son consentement

et à l’aide de violences, en l’immobilisant de force en se couchant sur elle, la mettant ainsi

hors d’état d’opposer de la résistance».

Peines

Délai raisonnable

A l’audience, le Ministère Public a conclu à un léger dépassement du délai raisonnable qui

pourrait avoir comme conséquence un allégement de la peine à requérir.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »

En l’espèce, le Tribunal constate que depuis le 22 mars 2012 - date à laquelle le prévenu a eu

connaissance des premières accusations portées à son encontre -

jusqu’à l’ordonnance de

renvoi de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 13 février 2015, l’instruction a été menée

avec diligence et à un rythme approprié.

Force est toutefois de constater qu’à part un jugement sur incident intervenu le 21 décembre

2016, l’affaire n’a, depuis lors, plus connu de suite utile jusqu’au 28 septembre 2021où l’affaire

a été prise par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) aboutissant au jugement par défaut du 20

octobre 2021 dont opposition. En effet, bien qu’elle a été fixée, à plusieurs reprises, en audience

publique, elle a dû à chaque fois être décommandée pour des raisons non imputables au prévenu,

ni d’ailleurs au Parquet.

Au vu de cette période d’inactivité de six ans plus ou moins totale, le Tribunal retient que le

délai raisonnable endéans lequel le prévenu avait le droit d’être jugé a été dépassé.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la

juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui

pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour

le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits

de la défense.

Or, eu égard aux déclarations détaillées de tous les protagonistes et de tous les autres témoins

potentiels, recueillies dans un temps très proche de la commission des faits et, en partie

enregistrées par vidéocaméra, aux constatations policières consignées dans les différents

rapports et procès-verbaux de police dont le caractère probant n’a été en rien altéré par

l’écoulement de temps, et dans la mesure où le prévenu lui-même a pu utilement et à plusieurs

reprises prendre position sur les infractions lui reprochées, il y a lieu de retenir que la durée de

la procédure n’a entraîné, ni une déperdition des preuves, ni une entrave aux droits de la défense

du prévenu.

Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables au regard du dépassement du

délai raisonnable, mais il convient d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différentes infractions.

Le viol décriminalisé est puni aux termes des articles 15 et 74 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement comprise entre 3 mois au moins et 5 ans.

Par application de l’article 77 du Code pénal, lorsque la peine criminelle a été commuée en un

emprisonnement, l’auteur du crime décriminalisé pourra également être condamné à une

amende de 251 euros à 10.000 euros.

Dans son rapport d’expertise du 13 décembre 2012, l’expert psychiatre Dr Edmond REYNAUD

a conclu que le prévenu n’était pas, au moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli

ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.

Le Tribunal note encore que l’expert mentionne dans son rapport que le prévenu constitue « un

sujet aux traits narcissiques évidents, ayant grande complaisance pour lui-même, son image et

autosatisfaction » et qu’il présente un ressenti inadapté à la situation des faits qui lui sont

reprochés. Ainsi, selon l’expert REYNAUD, le prévenu était, au moment de l’expertise,

toujours dans la négation de sa responsabilité, se montrant imperméable à toute remise en cause

personnelle éventuelle et ne manifestant aucune empathie envers les victimes.

À la question du Tribunal lors de l’audience du 12 octobre 2023 s’il s’était d’une quelconque

manière remis en cause suite à l’information reçue que trois femmes lui reprochaient de les

avoir violentées, PERSONNE1.) a répondu par la négative. Il a expliqué qu’il était toujours

respectueux des femmes et que lui-même avait eu beaucoup de mal à refaire confiance à une

femme suite à ces accusations.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable. Il s’y

ajoute que les accusations formulées par PERSONNE2.), connues au prévenu depuis le 22 mars

2012, ne l’ont pas incité à tenir profil bas et ne l’ont pas empêché à commettre la même

infraction quelques mois plus tard sur la personne de PERSONNE3.), dont il savait en plus

qu’elle souffrait d’un traumatisme subi à l’occasion d’un précédent viol.

Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte du dépassement du délai

raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de sept

ans.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il est en droit de bénéficier de la faveur du sursis. Toutefois,

au vu du fait de la gravité intrinsèque des infractions en cause, le Tribunal décide de lui accorder

que le sursis partiel quant à l’exécution de quatre ans de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Afin de permettre au prévenu d’indemniser les victimes, le Tribunal fait abstraction d’une peine

d’amende à son encontre.

En application de l’article 11 du Code pénal, le Tribunal prononce finalement les interdictions

y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Il y encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leurs propriétaires respectifs :

- un drap de lit blanc,

- un drap de lit beige,

- une couverture brune,

- un pantalon en jean de la marque ONLY,

- un t-shirt de couleur rose de la marque REVIEW,

- un t-shirt de couleur verte de la marque EDC,

- un slip coloré de la marque SLOGGI,

- un slip rose « SNOOPY »,

- un soutien-gorge de la marque ETAM,

saisis suivant procès-verbal n° 20563/2 du 6 mars 2012 dressé par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale Grevenmacher, SREC Grevenmacher,

- un slip et un t-shirt

saisis suivant procès-verbal n° DirRég ESCH/SREC/2012/22974-7/KLJE du 4 juillet 2012

dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette,

- une couverture,

- un drap de couverture,

- un drap de matelas,

- une serviette,

- un short,

- une pilule MAXIMEN 450 mg,

- un spray Desentsitining spray for men,

- un flacon ISOPOPYL Nitrite,

saisis suivant procès-verbal n° DirRég ESCH/SREC/2012/22974-2/KLJE du 4 juillet 2012

dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette.

AU CIVIL

1) Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 10 octobre 2023, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie civile contre

PERSONNE1.), défendeur au civil.

La partie demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au civil au montant de 20.000

euros à titre de réparation de son préjudice moral et matériel subi le tout avec les intérêts légaux

à partir du jour des faits, à savoir le 1er janvier 2011, respectivement à partir du 4 juillet 2012,

sinon à partir de la demande en justice.

A l’audience, PERSONNE3.) verse à l’appui de sa demande orale, la demande écrite versée

lors des débats le 28 septembre 2021 ayant conduit au jugement du 20 octobre 2021, dont

opposition ainsi que les pièces versées à l’époque.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Au vu de l’acquittement prononcé en faveur de PERSONNE1.) en ce qui concerne le fait

commis dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, le Tribunal est incompétent pour

connaître de la demande de la partie civile en ce qui concerne ce volet.

Le Tribunal est, par contre, compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE3.)

en ce qui concerne le fait commis par PERSONNE1.) sur sa personne dans la nuit du 3 au 4

juillet 2012, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.

La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au

civil.

Au vu des déclarations à l’audience de PERSONNE3.) ainsi qu’au vu des pièces au dossier, le

Tribunal retient que le préjudice matériel de PERSONNE3.) est fondé pour le montant réclamé

de 413,48 euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice, soit le 10 octobre 2023,

jusqu’à solde. Quant au préjudice moral subi par PERSONNE3.) du fait de l’infraction

commise par le défendeur au civil, le Tribunal l’évalue, ex æquo et bono, toutes causes

confondues, au montant total de 4.000 euros, les intérêts commençant à courir à partir jour des

faits, soit le 4 juillet 2012.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 413,48

euros avec les intérêts à partir de la demande en justice, soit le 10 octobre 2023, jusqu’à solde

et le montant de 4.000 euros avec les intérêts à partir jour des faits, soit le 4 juillet 2012

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

2) Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 11 octobre 2023, Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

La partie demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au civil au montant de 12.000

euros à titre de réparation de son préjudice subi, tous postes confondus (atteinte à l’intégrité

physique, souffrances psychiques, préjudice sexuel, préjudice d’agrément), avec les intérêts

légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie

demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises

par le défendeur au civil.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience et au vu des pièces versées par la partie

civile, le Tribunal fixe, ex æquo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par

PERSONNE2.) au montant de 5.000 euros avec les intérêts à partir jour des faits, soit le 3 mars

2012.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.000

euros avec les intérêts à partir jour des faits, soit le 3 mars 2012.

PERSONNE2.) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

3) Partie civile PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 11 octobre 2023, PERSONNE4.) s’est constituée oralement partie civile contre

PERSONNE1.), défendeur au civil, en lui réclamant à titre de réparation de son préjudice moral

accru le montant de 10.000.-euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile eu égard à l’acquittement au

pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant au la

parole en dernier,

d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable tant au pénal qu’au civil,

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement

n°2139/2021 du 20 octobre 2021,

statuant à nouveau

Au Pénal

d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à son encontre,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de SEPT (7) ans, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.508,93 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour une durée de 5 (CINQ) ans des

droits énumérés sub 1), 3), 4), 5) et 7) à l’article 11 du Code pénal, à savoir des droits:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e la restitution des objets suivants à leurs propriétaires respectifs :

- un drap de lit blanc,

- un drap de lit beige,

- une couverture brune,

- un pantalon en jean de la marque ONLY,

- un t-shirt de couleur rose de la marque REVIEW,

- un t-shirt de couleur verte de la marque EDC,

- un slip coloré de la marque SLOGGI,

- un slip rose « SNOOPY »,

- un soutien-gorge de la marque ETAM,

saisis suivant procès-verbal n° 20563/2 du 6 mars 2012 dressé par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale Grevenmacher, SREC Grevenmacher,

- un slip et un t-shirt

saisis suivant procès-verbal n° DirRég ESCH/SREC/2012/22974-7/KLJE du 4 juillet 2012

dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette,

- une couverture,

- un drap de couverture,

- un drap de matelas,

- une serviette,

- un short,

- une pilule MAXIMEN 450 mg,

- un spray Desentsitining spray for men,

- un flacon ISOPOPYL Nitrite,

saisis suivant procès-verbal n° DirRég ESCH/SREC/2012/22974-2/KLJE du 4 juillet 2012

dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC Esch/Alzette.

Au Civil

1) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qu’elle est basée sur le fait

s’étant produit dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011,

s e d é c l a r e compétent pour connaître du surplus,

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral subi, ex æquo et bono,

toutes causes confondues pour le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros et à titre de

réparation du préjudice matériel pour le montant de QUATRE CENT TREIZE VIRGULE

QUARANTE-HUIT (413,48) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de QUATRE MILLE

(4.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 4 juillet 2012,

jusqu’à solde, ainsi que la somme de QUATRE CENT TREIZE VIRGULE QUARANTE-

HUIT (413,48) euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le

10 octobre 2023, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) de ce chef la somme de

SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral subi, ex æquo et bono, pour

le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de CINQ MILLE (5.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 3 mars 2012, jusqu’à

solde,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de

SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à Cynthia RAMBOUX de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 11, 14, 15, 24, 44, 60, 66 et 375 du Code pénal, des articles 2, 3,

130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Maïté BASSANI, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.