Court imposes 500 euro fine and confiscates samurai sword for possession of prohibited weapon.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of possessing a prohibited samurai sword and imposed a 500 euro fine. The court applied the newer, more lenient law of February 2, 2022, which mandates imprisonment only for serious cases, noting the defendant's late confession and minor public disturbance. Consequently, the court ordered the confiscation of the weapon and set the fine at a level below the statutory minimum to reflect the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; Article 59 du Code pénal: When the newer law is more lenient than the previous one, it applies, and courts may impose fines below the statutory minimum if the circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 489/2023
Audience publique du jeudi, 9 novembre 2023
(Not. 747/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi neuf novembre
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 30
mars 2023 et du 15 septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 mai 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
L’affaire fut ensuite remise sans date fixe.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’ancienne petite amie du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut
ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment le procès-verbal
numéro 91306 du 14 août 2020 dressé par le commissariat de police
d’Echternach.
Vu les citations à prévenu du 30 mars 2023 et du 15 septembre 2023 (not.
747/21/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« depuis un temps non prescrit et notamment le 14 août 2020, vers 16.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
comme auteur,
en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions,
d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis
en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté, ou fait le commerce
d’armes et munitions prohibées de la catégorie I,
en l’espèce, d’avoir détenu une épée samurai, avec un manche de couelur
rouge et doré [catégorie I. c)],
partant une arme prohibée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
ainsi que de l’instruction menée à l’audience comprenant les dépositions
des témoins entendus sous la foi du serment et les déclarations et aveux du
prévenu.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 5 octobre 2023, les témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont en effet déclaré sous la foi du
serment que l’épée samurai saisi le 14 août 2020 par la police grand-ducale
à ADRESSE3.), était la propriété du prévenu PERSONNE1.).
Toujours à l’audience du 5 octobre 2023, PERSONNE1.) a fini par
admettre qu’il était le propriétaire de la prédite épée samurai qui lui avait
été offerte en guise d’objet de décoration.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience du 5 octobre 2023 et ses
aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 14 août 2020 à 16.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 1er catégorie I point c), 4 et 28 de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu une arme prohibée,
en l’espèce, d’avoir détenu une épée samurai avec un manche de
couleur rouge et doré, partant une arme prohibée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Il y a cependant en tout état de cause lieu de préciser que la loi du 15 mars
1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mai
2022.
Or, l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au
temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction,
la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur
l’incrimination que sur la peine.
Le tribunal constate ainsi dans un premier temps que les faits reprochés au
prévenu, commis sous l’ancienne loi du 15 mars 1983, restent incriminés
sous la nouvelle loi du 2 février 2022, en ce que les épées samurai
continuent d’être qualifiées d’armes prohibées en application de l’article
2. B.37 de ladite loi du 2 février 2022.
Il y a ensuite lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits
reprochés au prévenu.
Le tribunal constate dans ce contexte
- que selon l’article 28 de la loi ancienne du 15 mars 1983, les infractions
à l’article 4 sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans
et d’une amende obligatoire de 251 à 250.000 euros, et
- qu’aux termes de son article 59, la loi du 2 février 2022 punit les faits
reprochés au prévenu en relation avec l’épée samurai d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende facultative de
251 à 25.000 euros.
Ainsi la loi applicable aux faits de l’espèce est la loi nouvelle du 2 février
2022 qui est la loi la plus douce.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment le faible trouble à
l’ordre public et les aveux sur le tard de PERSONNE1.), le tribunal estime
qu’il n’y a pas lieu de condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement, mais de prononcer à son encontre à une amende d’un
montant de 500 euros.
Le tribunal ordonne encore la confiscation de l’épée samurai saisie suivant
procès-verbal numéro 91306 du 14 août 2020 du commissariat de police
d’Echternach en tant qu’arme prohibée et objet de l’infraction retenue.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
o r d o n n e la confiscation de l’épée samurai saisie suivant procès-verbal
numéro 91306 du 14 août 2020 du commissariat de police d’Echternach,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 146,30 euros.
Par application de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, des
articles 2, 27, 28, 29, 30, 31 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 9 novembre 2023, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.