Court convicts defendant of drug possession and traffic ban, suspends driving ban execution for nine months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug possession and traffic violations, ordering a fifteen-month driving ban with nine months suspended. The court found the defendant guilty of holding controlled substances outside approved locations and violating traffic regulations. Consequently, the court imposed a fine, confiscated the drugs, and suspended the immediate execution of the driving ban while warning of its revocation upon future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.A.1 of the Drug Law; Articles 12 and 13 of the Traffic Law; Article 140 of the Grand-Ducal Regulation: The court may impose a driving ban and suspend its execution for a portion of the term while maintaining the penalty's validity for future infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 487/2023
Audience publique du jeudi, 9 novembre 2023
(Not. 1527/23/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf novembre
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, et à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
__________________________________________________________
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et,
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 12807 et 12808 du 18 décembre 2022 du
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 436655 du Laboratoire
National de Santé (LNS) du 25 janvier 2023.
Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023 (not. 1527/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 18 décembre 2022, entre 8.00 heures et 12.00 heures, entre
ADRESSE3.) et ADRESSE4.), puis en direction Nord sur la ADRESSE5.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
a) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, détenu plusieurs stupéfiants et plusieurs
substances toxiques, soporifiques et psychotropes déterminées par le
règlement grand-ducal, pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de LSD et, pour son usage personnel, avoir détenu en dehors
des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé deux papiers
aluminium contenant deux petits morceaux de papier buvard contenant du
LSD,
b) en infractions à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, détenu de chanvre (cannabis) pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis et, pour son usage personnel, avoir détenu un
sachet contenant 5,5 grammes bruts de cannabis (marihuana).
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 16,7 ng/ml,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et des aveux
de PERSONNE1.) à la barre.
PERSONNE1.) a été contrôlé par la police grand-ducale lorsqu’il se
trouvait dans un état hagard derrière le volant de son véhicule automobile
de la marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé NUMERO1.), au
moment où il circulait sur la voie publique entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.).
Lors de la fouille du véhicule automobile du prévenu, la police grand-
ducale a saisi un joint entamé, un broyeur contenant des restes de
marihuana, 5,5 grammes bruts de cannabis, ainsi que deux morceaux de
papier buvard imbibés de LSD.
Le prévenu n’a à aucun moment nié qu’il avait consommé du LSD et du
cannabis avant de prendre le volant. Il a de surcroit estimé à l’audience
qu’il avait commis une faute en circulant sur la voie publique dans l’état
dans lequel il se trouvait au moment des faits.
Le Laboratoire National de Santé a par ailleurs quantifié le taux sérique de
THC dans l’organisme du prévenu à 16,8 ng/ml, et le toxicologue du LNS
a conclu dans son rapport du 25 janvier 2023 que le bilan toxicologique
était compatible avec un état sous influence du cannabis et du LSD,
respectivement que le taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil
de dangerosité potentielle, et que le taux sérique du LSD était assez élevé
pour en être sous influence.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
le 18 décembre 2022 entre 8.00 heures et 12.00 heures, entre
ADRESSE3.),
ADRESSE8.)
et
ADRESSE9.),
sur
la
ADRESSE10.), en direction du Nord,
A) comme auteur qui a lui-même commis les faits,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
1) en infraction à l'article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de
l’avoir transporté et détenu pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une
quantité indéterminée de LSD, et d’avoir, pour son usage
personnel, détenu deux morceaux de papier buvard imbibés de
LSD.
2) en infraction à l'article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de
l’avoir détenu pour son seul usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, et d’avoir, pour son usage personnel,
détenu 5,5 grammes bruts de cannabis.
B) étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie
publique,
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était
de 16,7 ng/ml.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub B) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec les
infractions retenues sub A), lesquelles se trouvent également en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu aussi d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit
que tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence
de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines,
de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1
ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de
25 à 250 euros.
Les infractions à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 12 paragraphe
4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes, et une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois
du chef du délit retenu sub B) 1), et elle décide par ailleurs d’assortir 9
mois de cette interdiction de conduire du sursis.
Le tribunal prononce finalement la confiscation des produits stupéfiants et
du broyeur saisis par la police grand-ducale qui constituent soit des
substances illicites, soit des objets qui ont servi à commettre les infractions
retenues.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE7.), siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge
sub B) 1) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de QUINZE (15) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
p r o n o n c e
la confiscation définitive des produits stupéfiants et des
objets saisis suivant le procès-verbal numéro 12807 du 18 décembre 2022
du commissariat de police de Diekirch / Vianden,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1.091,20 euros.
Par application des articles 7 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27,
28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 9 novembre 2023, au Palais de justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.