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TADPENAL_487 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug possession and traffic ban, suspends driving ban execution for nine months.

Numéro de cause TADPENAL_487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug possession and traffic violations, ordering a fifteen-month driving ban with nine months suspended. The court found the defendant guilty of holding controlled substances outside approved locations and violating traffic regulations. Consequently, the court imposed a fine, confiscated the drugs, and suspended the immediate execution of the driving ban while warning of its revocation upon future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 7.A.1 of the Drug Law; Articles 12 and 13 of the Traffic Law; Article 140 of the Grand-Ducal Regulation: The court may impose a driving ban and suspend its execution for a portion of the term while maintaining the penalty's validity for future infractions.

Mots-clés

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illicit drug possession suspended driving ban traffic violation penalty confiscation of contraband procedural warning infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants infraction grave à la ldp conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 7.A.1 of the Law of 19 February 1973
prévenu du chef d’infractions à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février
Article 12 of the Law of 14 February 1955
la toxicomanie, à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955
publiques, et à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 487/2023

Audience publique du jeudi, 9 novembre 2023

(Not. 1527/23/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf novembre

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, et à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

__________________________________________________________

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et,

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 12807 et 12808 du 18 décembre 2022 du

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 436655 du Laboratoire

National de Santé (LNS) du 25 janvier 2023.

Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023 (not. 1527/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 18 décembre 2022, entre 8.00 heures et 12.00 heures, entre

ADRESSE3.) et ADRESSE4.), puis en direction Nord sur la ADRESSE5.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

a) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, détenu plusieurs stupéfiants et plusieurs

substances toxiques, soporifiques et psychotropes déterminées par le

règlement grand-ducal, pour son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de LSD et, pour son usage personnel, avoir détenu en dehors

des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé deux papiers

aluminium contenant deux petits morceaux de papier buvard contenant du

LSD,

b) en infractions à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, détenu de chanvre (cannabis) pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis et, pour son usage personnel, avoir détenu un

sachet contenant 5,5 grammes bruts de cannabis (marihuana).

II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 16,7 ng/ml,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et des aveux

de PERSONNE1.) à la barre.

PERSONNE1.) a été contrôlé par la police grand-ducale lorsqu’il se

trouvait dans un état hagard derrière le volant de son véhicule automobile

de la marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé NUMERO1.), au

moment où il circulait sur la voie publique entre ADRESSE6.) et

ADRESSE7.).

Lors de la fouille du véhicule automobile du prévenu, la police grand-

ducale a saisi un joint entamé, un broyeur contenant des restes de

marihuana, 5,5 grammes bruts de cannabis, ainsi que deux morceaux de

papier buvard imbibés de LSD.

Le prévenu n’a à aucun moment nié qu’il avait consommé du LSD et du

cannabis avant de prendre le volant. Il a de surcroit estimé à l’audience

qu’il avait commis une faute en circulant sur la voie publique dans l’état

dans lequel il se trouvait au moment des faits.

Le Laboratoire National de Santé a par ailleurs quantifié le taux sérique de

THC dans l’organisme du prévenu à 16,8 ng/ml, et le toxicologue du LNS

a conclu dans son rapport du 25 janvier 2023 que le bilan toxicologique

était compatible avec un état sous influence du cannabis et du LSD,

respectivement que le taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil

de dangerosité potentielle, et que le taux sérique du LSD était assez élevé

pour en être sous influence.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

le 18 décembre 2022 entre 8.00 heures et 12.00 heures, entre

ADRESSE3.),

ADRESSE8.)

et

ADRESSE9.),

sur

la

ADRESSE10.), en direction du Nord,

A) comme auteur qui a lui-même commis les faits,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974,

1) en infraction à l'article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de

l’avoir transporté et détenu pour son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une

quantité indéterminée de LSD, et d’avoir, pour son usage

personnel, détenu deux morceaux de papier buvard imbibés de

LSD.

2) en infraction à l'article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de

l’avoir détenu pour son seul usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, et d’avoir, pour son usage personnel,

détenu 5,5 grammes bruts de cannabis.

B) étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie

publique,

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était

de 16,7 ng/ml.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub B) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec les

infractions retenues sub A), lesquelles se trouvent également en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu aussi d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit

que tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence

de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines,

de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1

ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de

25 à 250 euros.

Les infractions à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de

251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 12 paragraphe

4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes, et une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois

du chef du délit retenu sub B) 1), et elle décide par ailleurs d’assortir 9

mois de cette interdiction de conduire du sursis.

Le tribunal prononce finalement la confiscation des produits stupéfiants et

du broyeur saisis par la police grand-ducale qui constituent soit des

substances illicites, soit des objets qui ont servi à commettre les infractions

retenues.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE7.), siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge

sub B) 1) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de QUINZE (15) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

p r o n o n c e

la confiscation définitive des produits stupéfiants et des

objets saisis suivant le procès-verbal numéro 12807 du 18 décembre 2022

du commissariat de police de Diekirch / Vianden,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.091,20 euros.

Par application des articles 7 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27,

28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 9 novembre 2023, au Palais de justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.