Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_486 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and money laundering, ordering 48 months suspended prison and civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_486
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraud and money laundering, sentencing her to 48 months of imprisonment suspended for 18 months. The court upheld the civil claim against the defendant, ordering her to pay 78,970 euros to the private party. The decision relied on the defendant's admission of guilt and the evidence presented regarding the illicit activities.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 496, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal; The court may convict a defendant of fraud and money laundering based on direct evidence and admit a civil claim for damages resulting from the criminal offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction money laundering suspended sentence civil damages confiscation of property recidivism warning criminal procedure escroquerie à l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 496, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26 paragraphe (1) du Code de procédure pénale dispose que « Sont
article 66 du Code pénal
dans les liens de la prévention mise à sa charge, l’article 66 du Code pénal
article 506-4 du Code pénal
par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal disposant que la peine la plus forte
article 20 du Code pénal
faire abstraction d’une amende par application des dispositions de l’article 20
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Texte complet

No. 486/2023

Audience publique du jeudi, 9 novembre 2023

(Not. 5385/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi neuf novembre

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire à Schrassig,

prévenue du chef d’infractions aux articles 51, 52, 496, 506-1, 3) et 506-4

du Code pénal,

défenderesse au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.),

demeurant à ADRESSE1.)

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 2 octobre 2023,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

PERSONNE2.),

se

constitua

oralement

partie

civile

contre

PERSONNE1.).

Elle fut entendue en ses conclusions au civil.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître David

SCHETTGEN, avocat

à la Cour

demeurant à

Luxembourg, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

AU PENAL :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés

en cause.

Vu l’ordonnance no. 270/23 du 1er août 2023 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’escroquerie et de blanchiment-

détention.

Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023 (Not. 5385/22/XD),

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) a été renvoyée pour :

« Comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit

dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé ;

I.)

Le 27.09.2022, entre 14.30 et 16.11 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), et ADRESSE3.), à

hauteur du magasin SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des meubles au préjudice de

PERSONNE4.), née le DATE3.), s’être fait remettre des bijoux d’une

valeur estimée entre 100.000 et 120.000,- euros, en employant des

manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de

se faire passer pour un membre du corps de police agissant pour le compte

du Oberstaatsanwalt « ORGANISATION1.) », tout en intervenant

également en tant qu’Oberstaatsanwalt « ORGANISATION1.) » lui-

même, afin de donner davantage de crédibilité à leurs demandes et

d’augmenter ainsi la pression exercée sur PERSONNE4.) dans le cadre

de plusieurs appels téléphoniques,

faire croire à PERSONNE4.) que son fils, PERSONNE5.), accompagné à

ce moment de son épouse, PERSONNE6.), avait été à l’origine, en

Belgique, d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour

un enfant d’origine hollandaise âgé de 7 ans, et qu’ils se trouvaient en

détention préventive sur ordre d’un juge d’instruction et qu’une caution

de 105.000,- euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur

équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’ils puissent être

mis en liberté provisoire,

formellement interdire à PERSONNE4.) de raccrocher son téléphone

portable ou ses téléphones fixes ou d’entrer en contact avec toute autre

personne jusqu’à la remise de la caution, tout en lui faisant croire qu’il

lui serait impossible de communiquer avec

PERSONNE5.)

ou

PERSONNE6.), alors qu’une forte dose de médicaments avait dû leurs être

administrée suite aux blessures causées par le prédit accident de la

circulation,

partant pour faire naître l’espérance d’un succès sous forme des mises en

liberté provisoire de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ou pour abuser

autrement de la confiance et de la crédulité de PERSONNE4.),

II.)

Entre le 27.09.2022, vers 16.11 heures, et le 29.09.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), et

à ADRESSE4.), à l’intérieur de l’agence de la Banque SOCIETE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code Pénal,

d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

de se faire remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer

des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses

entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître

l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier de fonds, sous forme d’une somme

de 50.000,- euros en liquide, appartenant à PERSONNE4.), née le

DATE3.), partant une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté

d’employer des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le

fait de

se faire passer pour un membre du corps de police agissant pour le compte

du Oberstaatsanwalt « ORGANISATION1.) », tout en intervenant

également en tant qu’Oberstaatsanwalt « ORGANISATION1.) » lui-

même, afin de donner davantage de crédibilité à leurs demandes et

d’augmenter ainsi la pression exercée sur PERSONNE4.) dans le cadre

de plusieurs appels téléphoniques,

faire croire à PERSONNE4.) que son fils, PERSONNE5.), accompagné à

ce moment de son épouse, PERSONNE6.), avait été à l’origine, en

Belgique, d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour

un enfant d’origine hollandaise âgé de 7 ans, et qu’ils se trouvaient en

détention préventive sur ordre d’un juge d’instruction et qu’une caution

de 105.000,- euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur

équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’ils puissent être

mis en liberté provisoire,

formellement interdire à PERSONNE4.) de raccrocher son téléphone

portable ou ses téléphones fixes ou d’entrer en contact avec toute autre

personne jusqu’à la remise de la caution, tout en lui faisant croire qu’il

lui serait impossible de communiquer avec

PERSONNE5.)

ou

PERSONNE6.), alors qu’une forte dose de médicaments avait dû leurs être

administrée suite au prédit accident de la circulation,

faire croire à PERSONNE4.) que les bijoux remis n’avaient qu’une valeur

de 45.000,- euros, de sorte qu’elle devait encore remettre une somme d’au

moins 50.000,- euros, d’abord en mains propres, mais en exigeant par la

suite à ce que soit procédé par voie de virement bancaire,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur

effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs

auteurs, et notamment en raison du fait que PERSONNE4.) avait

connaissance à ce stade de la nature mensongère des informations qui lui

avaient été fournies par ses interlocuteurs,

III.)

Le 29.09.2022, entre 11.15 et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou

d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses

qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de

tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance

ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des meubles au préjudice de

PERSONNE2.), née le DATE2.), s’être fait remettre des bijoux d’une valeur

estimée à 78.970,- euros, en employant des manœuvres frauduleuses,

consistant notamment dans le fait de

se faire passer pour l’Oberstaatsanwalt « ORGANISATION1.)ER » du

Ministère public allemand dans le cadre de plusieurs

appels

téléphoniques, afin de donner davantage de crédibilité à ses demandes et

d’augmenter ainsi la pression exercée sur PERSONNE2.),

faire croire à PERSONNE2.) que sa fille, PERSONNE7.), avait été à

l’origine d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour

un enfant âgé de 7 ans, et que, suite à son arrestation, une caution de

70.000,- euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente,

tels que des bijoux, devait être payée afin qu’elle soit mise en liberté

provisoire,

faire croire à PERSONNE2.) qu’en remettant les bijoux d’une valeur

estimée à 78.970,- euros à une dénommée « Frau PERSONNE8.) », sa

fille, PERSONNE7.), serait remise immédiatement en liberté,

partant pour faire naître l’espérance d’un succès sous forme de mise en

liberté provisoire de

PERSONNE7.) ou pour abuser autrement de la

confiance et de la crédulité de PERSONNE2.),

IV.)

Le 18.10.2022, entre 13.30 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code Pénal,

d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de

se faire remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir

ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un

succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier de fonds, sous forme d’une somme

de 65.000,- euros en liquide, appartenant à PERSONNE9.) épouse

PERSONNE10.), née le DATE4.), partant une chose appartenant à autrui,

d’avoir tenté d’employer des manœuvres frauduleuses, consistant notamment

dans le fait de

faire croire à PERSONNE9.) épouse PERSONNE10.) que sa fille,

PERSONNE11.), avait été à l’origine, à ADRESSE5.), d’un accident de la

circulation aux conséquences mortelles pour un enfant âgé de 7 ans, et

qu’une caution de 65.000,- euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une

valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’elle ne

soit pas mise en détention préventive,

formellement interdire à PERSONNE9.) épouse PERSONNE10.) de

contacter qui que ce soit avant que la caution ait été délivrée au

« Amtsgericht » de Luxembourg, et qu’elle devait pour ce faire se rendre

immédiatement auprès de sa banque afin de procéder au prélèvement,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet

qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

et notamment en raison du fait que PERSONNE9.) épouse PERSONNE10.)

s’est rendu compte de la nature mensongère des informations qui lui avaient

été fournies par son interlocutrice,

V.)

Le 19.10.2022, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code Pénal,

d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de

se faire remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir

ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un

succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier de fonds, sous forme d’une somme

de 50.000,- euros en liquide, ou d’objets mobiliers d’une valeur équivalente,

appartenant à PERSONNE12.). PERSONNE13.), née le DATE5.), partant

une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté d’employer des manœuvres

frauduleuses, consistant notamment dans le fait de

se faire passer pour une représentante du Ministère public lors de

plusieurs appels téléphoniques, afin de donner davantage de crédibilité à

leurs demandes et d’augmenter ainsi la pression exercée sur

PERSONNE12.). PERSONNE13.),

faire croire à PERSONNE12.). PERSONNE13.) que son fils avait été à

l’origine, à ADRESSE7.) ou ADRESSE8.), d’un accident de la circulation

aux conséquences mortelles pour un enfant âgé de 7 ans, et qu’une caution

de 50.000,- euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur

équivalente, tels que des bijoux, devait être payée à l’avocat représentant

les intérêts des parents de l’enfant décédé, afin qu’il ne soit pas mis en

détention préventive,

formellement interdire à PERSONNE12.). PERSONNE13.) de raccrocher

son téléphone fixe et de lui enjoindre de contacter immédiatement sa

banque avec son téléphone portable afin d’organiser le prélèvement des

50.000,- euros,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet

qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

et notamment en raison du fait que PERSONNE12.). PERSONNE13.) s’est

rendu compte de la nature mensongère des informations qui lui avaient été

fournies par son interlocutrice,

VI.)

Entre le 27.09.2022 et le 29.09.2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à ADRESSE9.) et ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au

point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils

provenaient des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur(s), sinon coauteur(s), sinon complice(s) des

infractions primaires ci-dessus libellées sub. I.) et II.), d’avoir acquis et

détenu les produits directs de ces infractions, à savoir des bijoux d’une valeur

totale estimée entre 178.970 et 198.970,- euros, tout en sachant, au moment

où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites

infractions, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE3.), et peuvent se résumer comme suit.

Entre le 27 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, plusieurs escroqueries et

tentatives d’escroqueries sont commises dont le modus operandi est très

similaire sinon identique. La façon de procéder, connue plus généralement

sous le terme de « Enkeltrick », consiste à contacter des personnes de

préférence âgées par téléphone en se faisant passer pour un membre de la

police chargé d’appeler la personne en cause au motif qu’un membre de la

famille (le fils ou la fille) a causé un accident de voiture au cours duquel un

enfant est décédé, raison pour laquelle ce membre de famille se trouverait

actuellement en détention. La victime appelée est alors poussée à mettre à

disposition une caution consistant en une somme d’argent, ou alors en objets

de valeur tels que des bijoux, qu’un membre de la police viendrait récupérer

auprès de la victime. Pendant ce temps, afin de ne pas perdre le contact avec

la victime et de ne pas lui laisser le temps de réfléchir à tête reposée sur ce

qui se passe ainsi qu’afin de pouvoir contrôler les actions de la victime, celle-

ci se voit interdire de raccrocher jusqu’au moment où l’agent se présente. Afin

de donner plus de crédibilité à cette mise en scène, l’agent venant récupérer

l’argent respectivement les bijoux doit s’identifier à l’aide d’un mot de passe

auprès de la victime.

D’après les éléments de l’enquête, pareil mode opératoire présuppose une

organisation à trois niveaux et une distribution des rôles. Il y a ainsi ceux qui

établissent et maintiennent le contact téléphonique avec les victimes, ceux qui

assurent

la logistique consistant notamment dans le transport et

l’hébergement de ceux qui vont recueillir le butin et enfin ceux qui récupèrent

l’argent ou les objets de valeur auprès des victimes.

Le modus operandi de ce genre d’escroqueries veut que les personnes en

charge de récupérer le butin se trouvent dans une région prédéterminée alors

que les appels sont lancés en vagues dans une région définie pendant peu de

jours (un à trois jours en règle générale) et qu’il est primordial que les agents

en charge de la récupération soient en mesure de se rendre en très peu de

temps auprès des victimes.

Les victimes sont choisies au hasard par les agents effectuant les appels

téléphoniques et ce n’est qu’au moment où un appel semble prometteur que

les agents du deuxième niveau entrent en action en diligentant les personnes

destinées à récupérer les bijoux ou l’argent sur place.

Le mode opératoire se distingue encore en ce que les auteurs des appels

téléphoniques masquent le numéro de téléphone lors des appels qui n’est ainsi

pas visible pour la victime et qu’ils utilisent des numéros de téléphone

différents et changent de numéro non seulement pour à chaque victime mais

encore pour une même victime, lors de différents appels successifs, afin de

rendre plus difficile le travail d’enquête et la preuve de leur implication.

Plus concrètement, dans le présent dossier, PERSONNE4.), née en 1940, a

été contactée le 27 septembre 2022 par téléphone vers 14.30 heures par une

personne de sexe féminin, parlant l’allemand sans accent. Cette femme

prétendit être un officier de police allemand et agir au nom du procureur

(« Oberstaatsanwalt ») ORGANISATION1.)ER. Elle relata à PERSONNE4.)

que son fils PERSONNE5.) aurait heurté avec sa voiture un jeune enfant de

sept ans qui serait décédé des suites de l’accident et lui demanda de payer une

somme conséquente d’argent afin d’aider son fils respectivement afin de

contribuer au transfert de la dépouille du jeune garçon aux Pays-Bas. Sur

remarque de PERSONNE4.) qu’elle ne pourrait pas disposer à court terme

d’une telle somme d’argent mais qu’elle aurait des bijoux à la maison, elle fut

instruite de remettre ceux-ci à une femme qui se présenterait dans les parages

de son domicile (devant le magasin de vêtements SOCIETE1.)).

Les auteurs continuèrent à harceler leur victime, l’appelant en tout douze fois

au cours de la journée du 27 septembre et vingt-huit fois au courant de la

journée du 28 septembre. Au cours de ces appels itératifs, PERSONNE4.) fut

informée que la valeur des bijoux remis ne suffirait à payer la caution et elle

fut instruite de prélever une somme d’argent de 50.000 euros auprès de sa

banque. Au cours de cette opération, elle devait laisser établie la

communication afin que l’« officier de police » serait à même de suivre ses

démarches. Ce ne fut qu’en soirée du 28 septembre 2023 que l’escroquerie

fut démasquée suite à un appel téléphonique de son fils PERSONNE5.),

prétendument en détention.

Il fut convenu avec la police grand-ducale que l’opération de remise de la

somme d’argent de 50.000 euros allait néanmoins se faire mais de façon

simulée. Toutefois, cette simulation fut infructueuse.

Le 29 septembre 2022, PERSONNE2.), née en 1943, a été contacté vers 11.15

heures par téléphone. Une voix d’homme se présenta comme étant le

procureur ORGANISATION1.)ER du Parquet en Allemagne et informa

PERSONNE2.) que sa fille PERSONNE7.) aurait causé un accident en

Allemagne au cours duquel un enfant âgé de sept ans serait décédé. Afin de

libérer sa fille de la détention, une caution de 70.000 euros serait à payer.

Etant donné que PERSONNE2.) n’avait pas à sa disposition une telle somme

à son domicile, elle offrit des bijoux en contrepartie. L’homme au téléphone

l’informa qu’une « caissière » du nom de Madame PERSONNE8.) se

présenterait pour prendre en réception les bijoux. Cette remise de bijoux eut

lieu et ce n’est que dans la suite que PERSONNE2.) se rendit compte qu’elle

avait été victime d’une escroquerie après avoir appelé sa fille sur son lieu de

travail.

Le 18 octobre 2022 entre 13.30 heures et 14.00 heures, PERSONNE10.), née

en 1943, fut contactée par téléphone par une personne de sexe féminin la

confrontant avec le fait que sa fille serait mêlée à un accident de voiture ayant

causé le décès d’un enfant de l’âge de sept ans. Elle fut instruite qu’afin de

permettre la libération de sa fille de la détention, elle devrait prélever la

somme de 65.000 euros auprès de sa banque et la remettre en guise de caution

au tribunal (« Amtsgericht ») de Luxembourg. a défaut, sa fille devrait passer

trois mois en détention provisoire et perdrait son travail d’enseignante. Sur

ce, PERSONNE10.) retira 2.500 euros et se rendit au tribunal où elle fut

cependant informée qu’il s’agirait d’une arnaque.

Enfin, le 19 octobre 2022 vers 14.30 heures, PERSONNE13.), née en 1954,

fut également contactée par une femme prétendant être une représentante du

Parquet et prétextant d’un accident de la route ayant eu lieu à ADRESSE8.)

ou à ADRESSE7.), avec un enfant âgé de sept ans, blessé mortellement et

auquel serait mêlé son fils. Cette femme lui enjoignit d’appeler sa banque

avec son téléphone portable pour se renseigner combien de temps il lui

faudrait pour prélever une somme de 50.000 euros et de laisser établie la

communication sur son téléphone fixe afin qu’elle puisse vérifier le contenu

de cette conversation avec la banque, les raisons du prélèvement ne devant

pas être révélées à la banque alors qu’il s’agirait d’une convention entre

l’avocat de son fils et l’avocat de la famille de l’enfant décédé. Une fois

l’argent obtenu, elle devrait le remettre à un « avocat » qui la contacterait. A

un moment donné, PERSONNE13.) se rappela toutefois d’un avertissement

lancé par la police au sujet de ce genre d’arnaques et elle confronta la femme

au téléphone avec ses soupçons.

Lors de ses interrogatoires auprès du juge d’instruction et auprès de la police,

PERSONNE1.) a fourni plusieurs versions quant à son implication dans les

faits mis à sa charge sur lesquelles il n’y a pas lieu d’entrer en détail alors

qu’elles ont été amplement démasquées par l’enquêteur en raison des

incohérences qu’elles présentaient avec des constats objectifs tirés non pas en

dernier lieu des communications retrouvées sur le téléphone portable de la

prévenue. Ce n’est qu’après quelques tergiversations, qu’elle a finalement

admis avoir été la personne ayant pris possession des bijoux mais elle a

continué à contester avoir été au courant du fait qu’il s’agirait d’arnaques.

A l’audience du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) reconnaît certes avoir

réceptionné les bijoux de la part des victimes mais elle conteste son

implication dans une affaire d’escroquerie. Elle nie avoir affaire aux coups de

téléphone adressés aux victimes antérieurement et indique avoir uniquement

reçu la somme de deux fois 500 euros pour ses services. Interrogée au sujet

des apparentes contradictions entre ses revenus très modestes et son style de

vie affiché et documenté par ses profils Instagram et Facebook, elle explique

que son partenaire lui financerait ses caprices.

La défense de PERSONNE1.) développe que la prévenue conteste s’être

présentée comme étant le procureur ORGANISATION1.)ER et qu’elle aurait

uniquement pris réception des bijoux dans les deux faits mentionnés sub I.)

et sub III.) du renvoi mais sans avoir eu connaissance du fait qu’il se serait

agi d’une arnaque. Il conteste encore son implication dans le fait libellé sub

II.) du renvoi, à savoir la tentative d’escroquerie de la somme de 50.000 euros

au détriment de PERSONNE4.), estimant qu’il ne ferait pas de sens que la

prévenue n’ait pas recueilli la somme d’argent en question.

En droit :

Compétence territoriale en ce qui concerne les faits sub III.), IV.) et VI.) :

Les faits libellés sub III.), IV.) et, en partie, sub VI.) ont eu lieu à

ADRESSE10.) et à ADRESSE5.), partant dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg.

L’article 26 paragraphe (1) du Code de procédure pénale dispose que « Sont

compétents le procureur d’État du lieu de l’infraction, celui de la résidence,

au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées

d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces

personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause,

celui du siège de la personne morale. » et le paragraphe (3) de cet article

renseigne que « Le procureur d’État compétent pour poursuivre une

infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent

également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien

de connexité prévu à l’article suivant. ».

La connexité d’infractions est définie à l’article 26-1 du Code de procédure

pénale comme suit : « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été

commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles

ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en

divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit

lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de

commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou

pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou

obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie,

recelées. ».

Aux yeux du tribunal, il ne fait pas de doute en l’occurrence que dans le cadre

des faits soumis au tribunal, plusieurs auteurs étaient impliqués et ont coopéré

afin d’escroquer les victimes et que cette coopération a nécessité une

concertation préalable.

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, compétent pour connaître des

infractions libellées sub I.), II.) et V.), l’est partant également pour connaître

de celles reprises sub III.), IV.) et VI.).

Quant au fond :

L’infraction d’escroquerie :

L’infraction d’escroquerie requiert la réunion des éléments constitutifs

suivants :

1)

la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances,

obligations ou décharges,

2)

l’emploi de moyens frauduleux,

3)

l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial).

1) La remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou

décharges :

Aux termes de l’article 496 du Code pénal la remise doit porter sur des

« fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges ».

En l’espèce, il est établi et par ailleurs non contesté par la défense que

PERSONNE1.) s’est fait remettre des bijoux de la part de PERSONNE4.)

d’une valeur estimée à un montant entre 100.000 euros et 120.000 euros (I.))

et de la part de PERSONNE2.) d’une valeur estimée à un montant de 78.970

euros (III.)). Son implication et sa présence sur place sont d’ailleurs établies

par le fait qu’elle a été reconnue par PERSONNE4.), par l’exploitation des

données de télécommunication (notamment le portable remis par son

commanditaire) et le fait qu’elle avait déclaré (sans suggestion) que les bijoux

remis par PERSONNE2.) se trouvaient dans un sac de congélation.

PERSONNE1.) admet avoir pris possession des sacs contenant les bijoux

mais sans en connaître le contenu ni l’arrière-fonds de ces remises. Le tribunal

y reviendra plus tard au point 3) ci-dessous.

En ce qui concerne le fait libellé sub II.) pour lequel la prévenue conteste son

implication éventuelle, le tribunal estime néanmoins que ce fait a sans

conteste été commis par le même groupement et que la prévenue était

également en charge de recevoir la somme d’argent de 50.000 euros prélevée

par PERSONNE4.). En effet, cette tentative se situe dans la lignée directe et

est la suite de l’escroquerie commise la veille, soit le 27 septembre 2022.

Etant donné que les auteurs avaient miroité à la victime que la valeur des

bijoux serait insuffisante pour permettre la libération de son fils et avaient

réclamé une ajoute, il était primordial que ce « supplément » soit pris en

possession par la même personne, prétendant faire partie du Parquet afin

d’éviter tout éveil de suspicion éventuelle dans le chef de la victime. Le

tribunal renvoie encore aux développements faits par l’agent enquêteur dans

le cadre de son rapport no. SPJ/CB/CG/2022/120688-071 du 9 février 2023

(p.7) au sujet d’une conversation que la prévenue a eue avec une amie

(PERSONNE14.)) suggérant que la prévenue a passé la nuit dans un hôtel à

ADRESSE11.) et devait encore une fois passer chez une victime :

(« PERSONNE14.) : Wann fährst wieder zurück ? PERSONNE1.) : Heute

abend. Da ich schon mal da bin soll ich hier gleich gehen. »).

Les interrogations de la défense quant au caractère peu explicable d’un défaut

d’implication de la prévenue dans ce fait n’intriguent pas la conviction ferme

du tribunal quant à cette implication alors qu’il appert de l’enquête et des

dépositions de l’agent enquêteur que la prévenue a agi avec circonspection et

professionnalisme.

Le

tribunal

renvoie

encore

au

rapport

no.

SPJ/CB/CG/2022/120688-004 du Service de Police Judiciaire-Section

Criminalité générale du 30 septembre 2022 (p.3) duquel il ressort que la

victime PERSONNE4.) avait donné comme explication à son interlocutrice

au téléphone portable au sujet de la coupure de la communication

téléphonique que la batterie de son portable avait été à plat mais que peu

après, elle était à nouveau en communication avec la fausse policière. Cette

explication peu vraisemblable a ainsi pu éventuellement éveiller une

suspicion dans le chef des auteurs les ayant amenés à abandonner leur projet.

Quoiqu’il en soit, le tribunal estime en tous cas qu’il est plus qu’improbable

que le même « procureur ORGANISATION1.)ER » ait diligenté deux

repreneurs sur place auprès d’une même victime pour les raisons évoquées

ci-dessus de sorte qu’il convient de retenir la participation de la prévenue

également dans cette tentative d’escroquerie.

En revanche, concernant les faits libellés sub IV.) (tentative d’escroquerie au

préjudice de PERSONNE10.)) et V.) (tentative d’escroquerie au détriment de

PERSONNE13.)), le tribunal est d’avis que le dossier ne renferme pas

suffisamment d’éléments permettant de retenir la prévenue dans les liens de

ces infractions.

En effet, aux yeux du tribunal il ne fait pas de doute que PERSONNE1.)

faisait partie de la troisième catégorie de personnes, c'est-à-dire de celles en

charge de la récupération des bijoux ou de l’argent auprès des victimes mais

non pas des personnes effectuant les appels téléphoniques. Il est renvoyé à cet

égard d’ailleurs au rapport no. SPJ/CB/CG/2022/120688-071 du Service de

Police Judiciaire-Section Criminalité générale du 9 février 2023 (p.22) : « Es

steht ausser Frage, dass PERSONNE1.) lediglich als Abholerin aktiv war

… ». Ce rôle de la prévenue ressort à suffisance de sa présence physique sur

les lieux des faits libellés sub I.) (ADRESSE9.)) et III.) (à ADRESSE10.)),

présence incompatible avec le rôle de téléphoniste. Or, le dossier ne fournit

pas d’informations ou d’éléments quant à la personne destinée à recevoir

l’argent de la part de PERSONNE10.) (instruite de l’apporter au tribunal à

ADRESSE10.)) respectivement de la part de PERSONNE13.) (instruite de le

remettre à un « avocat »). Le mode opératoire relaté pour ces deux faits diffère

d’ailleurs légèrement de celui établi pour les faits sub I.) et III.) pour lesquels

les bijoux devaient être remis à une « représentante du Parquet », en

l’occurrence la prévenue.

Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue pour ces deux faits repris sub IV.)

et V.) du renvoi.

2) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres

frauduleuses :

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent

répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme

extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de

faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre

événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité (PERSONNE15.) et PERSONNE16.), Droit criminel, T I, n° 1306).

Le simple mensonge n’est pas constitutif du délit d’escroquerie, il en est

autrement, si le mensonge est accompagné de l’abus de qualité vraie. Pareil

comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature

à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander

ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à

l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P.22, 290).

Les manœuvres doivent revêtir une forme extérieure qui les rend en quelque

sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison,

d’une machination ourdie pour tromper et suspendre la confiance.

Le terme « manœuvre » utilisé par la loi implique nécessairement un fait

positif, un fait actif de la part de l’auteur de l’escroquerie. La manœuvre

consiste, dès lors, à présenter les faits de manière particulière, à arranger des

stratagèmes, ou à organiser des ruses. La manœuvre, c’est toute mise en

scène, toute technique destinée à tromper les tiers (Cass. crim. 14 juin 1912,

Bull. crim., no 315 ; 6 juin 1913, ibid., no 270 ; 12 et 28 mars 1914, ibid., no

141 et 175). Parmi les innombrables solutions concrètes, on peut dire que la

manœuvre existe lorsqu’il y a eu soit production de document écrit, soit mise

en scène, soit intervention de tiers (Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et de

Procédure Pénale, Escroquerie, Novembre 2001, n°72 et 74).

En l’espèce, les manœuvres exécutées dépassent le stade du simple

mensonge. Les appels téléphoniques intempestifs, répétés et insistants auprès

des victimes avec pour but de mettre celles-ci dans un état de choc

émotionnel, générant dans leur esprit une confusion et une impossibilité de

pouvoir réfléchir calmement, étaient suivis de l’apparition d’une prétendue

représentante du Parquet, chargée de prendre possession des objets de valeur.

L’histoire inventée d’un accident de la route mortel causé par un proche des

victimes des escroqueries et le fait de miroiter une solution consistant à

demander aux victimes une caution permettant de libérer leur proche de la

détention provisoire toute aussi inventée, constituent ainsi des manœuvres

dépassant un simple mensonge, au même degré que les instructions données

aux victimes de rester en ligne et les pressions exercées sur celles-ci.

Il convient partant de retenir l’existence de manœuvres frauduleuses en

l’occurrence.

3) L’intention de s’approprier le bien d’autrui : la mauvaise foi :

PERSONNE1.) conteste cet élément intentionnel, prétextant ne pas avoir eu

connaissance d’une machination ourdie derrière les remises des bijoux et

avançant son ignorance quant aux appels téléphoniques préalables ayant

plongé les victimes dans un état de choc émotionnel.

L’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a

conscience d’user d’un des moyens spécifiés à l’article 496 du Code pénal et

a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.

L’agent doit avoir conscience au moment même de l’accomplissement des

manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient

pour but de susciter dans l’esprit de la victime.

En l’occurrence, il ne fait pas de doute aux yeux du tribunal que la prévenue

était au courant du déroulement exact et du mode opératoire des escroqueries.

Ainsi, il y a lieu de souligner les versions incohérentes et changeantes au fil

de l’enquête de la prévenue qui a avancé des histoires inventées de toutes

pièces lors de ses interrogatoires et auditions par le juge d’instruction et la

police qu’elle n’a changé qu’au gré des confrontations avec les découvertes

faites par l’agent enquêteur.

Elle était en charge de prendre réception de bijoux moyennant un mot de passe

pour un soi-disant marchand en or et en antiquités dont elle n’avait pas

enregistré le numéro de téléphone et qui lui aurait fait confiance pour aller

retirer des bijoux d’une valeur considérable pour lesquels il n’y avait pas

d’inventaire ni quittance à signer. Elle a d’ailleurs fini par reconnaître que

ledit « PERSONNE17.) » n’existait pas et a avancé en lieu et place une

histoire suivant laquelle elle aurait été forcée à prendre réception des bijoux

par son chauffeur PERSONNE18.).

Elle était au courant qu’elle devait le cas échéant se présenter comme

représentante du Parquet, ce que de toute évidence elle n’était pas. En effet,

il ne pouvait être exclu qu’une des victimes ne lui pose des questions quant à

son identité et il fallait évidemment être préparée à ce cas de figure.

L’intention frauduleuse de la prévenue se déduit toutefois également par un

certain nombre d’autres éléments rassemblés par l’agent enquêteur. Ainsi, et

ce malgré les précautions prises par la prévenue d’effacer des traces, il résulte

de conversations avec des copines que la prévenue s’adonnait à des activités

potentiellement dangereuses (rapport no. SPJ/CB/CG/2022/120688-071 du 9

février 2023 (p.5) (conversation Whatsapp avec PERSONNE14.)) : « Ne war

ne falle wenn ich nicht immer alles im Auge hätte hättes das heute gefährlich

werden können »; même rapport (p.11) (conversation avec PERSONNE19.))

: « PERSONNE19.): Anderes Land andere Gesetze. Am fühlt sich immer

fremd woanders. PERSONNE1.): Ja und grad wenn du da keinen Wohnsitz

hast lassen die dich nicht gehen. ».

L’implication de la prévenue dans ce genre d’activité se déduit encore des

conversations menées avec ses copines au cours desquelles elle se plaint de

ses trop nombreux déplacements en voiture et desquelles il ressort qu’elle

poursuit une activité lui rapportant un montant considérable de liquidités

qu’elle semble devoir partager avec son partenaire PERSONNE20.) qui à un

moment ne se prive pas de se vanter de l’argent sur la plateforme TikTok et

de le perdre aux jeux de cartes.

Les mauvaises intentions de la prévenue se déduisent encore du fait qu’elle a

effacé toutes traces de ses recherches dans l’application des cartes et dans le

navigateur Internet de son portable, ainsi que de ses listes d’appels

téléphoniques, mais également du fait qu’aussi bien elle-même que ses

connaissances changent très souvent de numéro de téléphone.

Le tribunal n’éprouve ainsi aucun doute quant à l’existence de cet élément

intentionnel et de la mauvaise foi dans le chef de la prévenue.

Concernant encore plus précisément le fait repris au point II.) du renvoi, le

tribunal constate que cette escroquerie n’a pas pu être menée à terme en raison

du fait que le fils de la victime s’est manifesté le soir du 27 septembre 2022

auprès d’elle. Il y a ainsi eu tentative punissable au sens de la loi, la résolution

de commettre le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs (les coups

de téléphone réclamant une somme d’argent de 50.000 euros) formant un

commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir l’appel

téléphonique du fils de la victime.

Au vu de ce qui précède, les infractions d’escroquerie et de tentative

d’escroquerie reprochées à la prévenue par le Ministère Public aux points I.),

II.) et III.) du renvoi sont partant à retenir.

Il ne fait ainsi pas de doute que PERSONNE1.) a participé aux infractions

d’escroquerie et de tentative d’escroquerie libellées sub I.), II.) et III.) du

renvoi. Il est clair que ce n’était pas la prévenue qui se présentait comme le

procureur

ORGANISATION1.)ER alors qu’il s’agissait d’une voix

d’homme. Tel qu’il a été exposé, les infractions dont question en cause ont

été commises par un groupement de personnes qui se partageaient et les

différents rôles entre eux et le butin et la prévenue PERSONNE1.) faisait

partie de la troisième catégorie des participants, à savoir ceux en charge de

récupérer le butin auprès des victimes. Or, ce rôle ne peut être minimisé alors

que sans ce contact avec la victime, la remise des objets de valeur ne saurait

se faire aussi rapidement, voire deviendrait impossible.

En agissant de la sorte, la prévenue a joué un rôle actif dans la perpétration

des faits et a prêté une aide essentielle à son ou ses comparses, aide consistant

à aller récupérer les bijoux auprès des victimes PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) en se faisant passer pour une représentante du Parquet en

charge du dossier et venant réceptionner la caution requise.

Il convient partant de retenir la prévenue PERSONNE1.) en qualité d'auteur

dans les liens de la prévention mise à sa charge, l’article 66 du Code pénal

définissant l’auteur d’un crime ou d’un délit comme étant « ceux qui l’auront

exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux

qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ».

(Cour 31 mars 2015, no. 129/15 V.)

L’infraction de blanchiment :

Les infractions à l’article 496 du Code pénal faisant partie des infractions

primaires énumérées à l’article 506-1, 1) du Code pénal, l’infraction de

blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1, 3) sont à retenir ipso facto

par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

I.)

le 27 septembre 2022, entre 14.30 et 16.11 heures, à

ADRESSE2.), et à ADRESSE3.), à hauteur du magasin

SOCIETE1.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de

fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour

faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance

et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des meubles au préjudice de

PERSONNE4.), née le DATE3.), s’être fait remettre des bijoux

d’une valeur estimée entre 100.000 et 120.000,- euros, en faisant

usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des

manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de

se faire passer pour un membre du corps de police agissant pour

le compte du Oberstaatsanwalt « ORGANISATION1.) », tout

en intervenant également

en tant qu’Oberstaatsanwalt

« ORGANISATION1.) » lui-même, afin de donner davantage

de crédibilité à leurs demandes et d’augmenter ainsi la pression

exercée sur PERSONNE4.) dans le cadre de plusieurs appels

téléphoniques,

faire croire à PERSONNE4.) que son fils PERSONNE5.),

accompagné à ce moment de son épouse PERSONNE6.), avait

été à l’origine, en Belgique, d’un accident de la circulation aux

conséquences mortelles pour un enfant d’origine hollandaise

âgé de 7 ans, et qu’ils se trouvaient en détention préventive sur

ordre d’un juge d’instruction et qu’une caution de 105.000,-

euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur

équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’ils

puissent être mis en liberté provisoire,

formellement interdire à PERSONNE4.) de raccrocher son

téléphone portable ou ses téléphones fixes ou d’entrer en contact

avec toute autre personne jusqu’à la remise de la caution, tout

en lui faisant croire qu’il lui serait impossible de communiquer

avec PERSONNE5.) ou PERSONNE6.), alors qu’une forte dose

de médicaments avait dû leurs être administrée suite aux

blessures causées par le prédit accident de la circulation,

partant pour faire naître l’espérance d’un succès sous forme des

mises en liberté provisoire de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ou

pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de

PERSONNE4.) ;

II.)

entre le 27 septembre 2022, vers 16.11 heures, et le 29

septembre 2022, à ADRESSE2.), et à ADRESSE4.), à

l’intérieur de l’agence de la Banque SOCIETE2.),

en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à

autrui, de se faire remettre des fonds, en faisant usage de faux noms

et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses

pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la

confiance et de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une somme de

50.000.- euros en liquide, appartenant à PERSONNE4.), née le

DATE3.), partant une chose appartenant à autrui, en faisant usage de

faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses, consistant notamment dans le fait de

se faire passer pour un membre du corps de police agissant pour

le compte du Oberstaatsanwalt « ORGANISATION1.) », tout

en intervenant également en tant qu’Oberstaatsanwalt

« ORGANISATION1.) » lui-même, afin de donner davantage

de crédibilité à leurs demandes et d’augmenter ainsi la pression

exercée sur PERSONNE4.) dans le cadre de plusieurs appels

téléphoniques,

faire croire à PERSONNE4.) que son fils PERSONNE5.),

accompagné à ce moment de son épouse PERSONNE6.), avait

été à l’origine, en Belgique, d’un accident de la circulation aux

conséquences mortelles pour un enfant d’origine hollandaise

âgé de 7 ans, et qu’ils se trouvaient en détention préventive sur

ordre d’un juge d’instruction et qu’une caution de 105.000,-

euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur

équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’ils

puissent être mis en liberté provisoire,

formellement interdire à PERSONNE4.) de raccrocher son

téléphone portable ou ses téléphones fixes ou d’entrer en contact

avec toute autre personne jusqu’à la remise de la caution, tout

en lui faisant croire qu’il lui serait impossible de communiquer

avec PERSONNE5.) ou PERSONNE6.), alors qu’une forte dose

de médicaments avait dû leurs être administrée suite au prédit

accident de la circulation,

faire croire à PERSONNE4.) que les bijoux remis n’avaient

qu’une valeur de 45.000,- euros, de sorte qu’elle devait encore

remettre une somme d’au moins 50.000,- euros, d’abord en

mains propres, mais en exigeant par la suite à ce que soit procédé

par voie de virement bancaire,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient

un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont

manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de leurs auteurs, et notamment en raison du fait que

PERSONNE4.) avait connaissance à ce stade de la nature

mensongère des informations qui lui avaient été fournies par ses

interlocuteurs ;

III.) le 29 septembre 2022, entre 11.15 et 13.00 heures, à

ADRESSE1.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de faux noms et de

fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour

faire naître l’espérance d’un succès, et pour abuser de la confiance

et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des meubles au préjudice de

PERSONNE2.), née le DATE2.), s’être fait remettre des bijoux

d’une valeur estimée à 78.970,- euros, en faisant usage de faux noms

et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses,

consistant notamment dans le fait de

se

faire

passer

pour

l’Oberstaatsanwalt

« ORGANISATION1.)ER » du Ministère public allemand dans

le cadre de plusieurs appels téléphoniques, afin de donner

davantage de crédibilité à ses demandes et d’augmenter ainsi la

pression exercée sur PERSONNE2.),

faire croire à PERSONNE2.) que sa fille PERSONNE7.) avait

été à l’origine d’un accident de la circulation aux conséquences

mortelles pour un enfant âgé de 7 ans, et que, suite à son

arrestation, une caution de 70.000,- euros, ou sous forme

d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux,

devait être payée afin qu’elle soit mise en liberté provisoire,

faire croire à PERSONNE2.) qu’en remettant les bijoux d’une

valeur estimée à 78.970,- euros à une dénommée « Frau

PERSONNE8.) », sa fille

PERSONNE7.)

serait remise

immédiatement en liberté,

partant pour faire naître l’espérance d’un succès sous forme de mise

en liberté provisoire de PERSONNE7.) ou pour abuser autrement

de la confiance et de la crédulité de PERSONNE2.),

IV.) entre le 27 septembre 2022 et le 29 septembre 2022, à

ADRESSE9.) et à ADRESSE10.),

en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant le produit direct d’une des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où

elle les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au

point 1),

en l’espèce, étant coauteur des infractions primaires ci-dessus

libellées sub. I.) et III.), d’avoir acquis et détenu les bijoux d’une

valeur totale estimée entre 178.970 et 198.970,- euros formant le

produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article

506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle recevait et détenait

ces biens qu’ils provenaient desdites infractions.

L’infraction de blanchiment retenue sub IV) à charge de la prévenue se trouve

en concours idéal avec les infractions d’escroquerie retenues sub I) et III), de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal

aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie retenues sub I), II)

et III) se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors également lieu à

application de l’article 60 du Code pénal disposant que la peine la plus forte

sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour l’infraction d’escroquerie

comminant une amende obligatoire.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment du caractère ignoble des

escroqueries commises en abusant de la crédulité de personnes âgées en les

plaçant dans un état de choc émotionnel, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu

de sanctionner les infractions commises par PERSONNE1.) par une peine

d’emprisonnement de 48 mois et, au vu de la situation financière de

PERSONNE1.) et afin de privilégier une indemnisation de la partie civile, de

faire abstraction d’une amende par application des dispositions de l’article 20

du Code pénal.

Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef de la prévenue, le

tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne

l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour une durée de 18 mois.

A l’audience du 2 octobre 2023, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de prononcer la confiscation, au besoin par équivalent,

de tous les objets qui ont été saisis sur la personne de PERSONNE1.).

Il y a en effet lieu de prononcer la confiscation du téléphone portable APPLE

IPhone 13 Pro de couleur « or » saisi suivant procès-verbal numéro

SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1er février 2023 du Service de Police

Judiciaire-Section Criminalité générale, alors que ce téléphone a servi à la

commission des infractions retenues contre la prévenue.

Aux termes de l’article 31 paragraphe (2) point 4° du Code pénal, la

confiscation spéciale s’applique « aux biens dont la propriété appartient au

condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous

1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de

confiscation ».

La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit

nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières

précises et déterminées du condamné.

En l’espèce, parmi les objets saisis selon

procès-verbal numéro

SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1er février 2023 du Service de Police

Judiciaire-Section Criminalité générale, il n’est pas établi à l’abri de tout

doute que le collier avec une pièce « Krügerrand » et la somme de 220 euros

soient le produit ou l’objet direct ou indirect des infractions retenues contre

la prévenue, respectivement proviennent de la commission de ces mêmes

infractions.

Etant donné que le produit issu des infractions commises par PERSONNE1.)

est estimé à un montant d’au moins 178.970 euros et que la prévenue ne

disposait pas au moment des perquisitions et saisies des bijoux, le tribunal

décide de prononcer la confiscation par équivalent du collier avec une pièce

« Krügerrand » et de la somme de 220 euros saisis suivant procès-verbal

numéro SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1er février 2023 du Service de

Police Judiciaire-Section Criminalité générale.

AU CIVIL :

A l’audience du 2 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constituée

partie civile contre PERSONNE1.) et réclame à titre de réparation de son

préjudice le montant de 80.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.

A l’appui de sa demande, la demanderesse au civil se base sur un devis remis

au

La partie défenderesse fait valoir que la liste des bijoux dont se prévaut la

demanderesse au civil ne comporterait qu’une estimation de la valeur des

bijoux et demande à réduire le montant réclamé à de plus justes proportions.

Le tribunal décide toutefois de retenir le devis d’estimation tel qu’établi par

le bijoutier PERSONNE7.), homme du métier, alors que la défense n’avance

aucun argument concret permettant de mettre en doute la véracité ou

l’exactitude des estimations réalisées.

Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 78.970 euros, somme des montants figurant audit devis

d’estimation.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,

PERSONNE1.), prévenue et défenderesse

a civil, entendue

en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,

et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue

ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de QUARANTE-HUIT (48) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour

une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal,

p r o n o n c e la confiscation du téléphone portable APPLE IPhone 13 Pro

de

couleur

« or »

saisi

suivant

procès-verbal

numéro

SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1er février 2023 du Service de Police

Judiciaire-Section Criminalité générale,

p r o n o n c e

la confiscation par équivalent du collier avec une pièce

« Krügerrand » et de la somme de 220 euros saisis suivant procès-verbal

numéro SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1er février 2023 du Service de

Police Judiciaire-Section Criminalité générale,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 40,90 euros.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 78.970 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE

NEUF

CENT

SOIXANTE-DIX

(78.970) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Par application des articles 20, 31, 32, 51, 60, 65, 66, 496, 506-1 et 506-4 du

Code pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi 9 novembre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.