Court convicts three defendants on weapons and recidivism charges, ordering confiscation of contraband and legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of violating the Penal Code and the 2022 Weapons Law. The court found them guilty based on expert genetic reports and witness testimony regarding the possession of firearms and ammunition. Consequently, the court ordered the confiscation of seized items, including cartridges and tools, and imposed substantial legal fees on the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; Articles 461, 463, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal: The court may convict individuals for illegal possession of weapons and ammunition and order the confiscation of seized contraband when evidence is sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 485/2023
Audience publique du jeudi, 9 novembre 2023
(Not. 4079/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf novembre
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
septembre 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
alias ALIAS1.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc),
demeurant à ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (ADRESSE1.)),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d'Uerschterhaff.
prévenus du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1.
3) et 506-4 du Code pénal et en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de
la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 2 octobre 2023,
le
président
constata
l’identité
des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en
personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au
Grand-Duché de Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, les prévenus furent interrogés et entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) alias
ALIAS1.)
furent
plus
amplement
exposés
par
Maître
David
SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent plus amplement exposés
par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction, comprenant également les rapports d’expertises
génétiques réalisés par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance numéro 123/23 du 19 juin 2023 du Juge de la Jeunesse du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sur base de l’article 32 de la loi
(modifiée) du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse, autorisant le
Ministère public à procéder à l’égard de PERSONNE3.) suivant les formes et
compétences ordinaires.
Vu l’ordonnance numéro 269/23 du 1er août 2023 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.),
ALIAS1.) et PERSONNE3.), par application de circonstances atténuantes, à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch.
Vu la citation du 5 septembre 2023 (not. 4079/22/XD) régulièrement notifiée
aux prévenus.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), ALIAS1.) et PERSONNE3.) :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé ;
*
*
*
I)
A l’égard de PERSONNE1.), ALIAS1.) et PERSONNE3.)
A)
Le 17 juillet 2022 vers 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE5.), né le DATE4.), une montre pour femmes (valeur d’environ
210,- EUR), une montre pour hommes (valeur de 300,- EUR), une chaîne
pour femmes avec pendentif « ENSEIGNE1.) » (valeur d’environ 160,-
EUR), un téléphone portable (valeur de 170,09 EUR), une alliance en or
(valeur de 180,- EUR), un téléphone portable (valeur de 349,- EUR) et une
chaîne en or avec un pendentif or-argent (valeur de 180,- EUR)1, sans
préjudice quant à d’autres objets, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade en grimpant le lampadaire de l’éclairage public afin d’accéder au
toit de la maison puis en déverrouillant le mécanisme de fermeture d’une
fenêtre puis en enjambant cette dernière afin d’accéder à l’immeuble en
cause2.
B)
Le 17 juillet 2022 entre 08.30 heures et 09.28 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait;
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE6.), née le DATE5.), de l’argent liquide pour un montant total de
1 Liste détaillée reprise au procès-verbal n° 60549/2’22 du 17 juillet 2022 dressé par le
Commissariat Troisvierges (B01)
2 Cf. page 5 du rapport n° 2022/116792-3/SOJE du 22 juillet 2022 dressé par le SPJ – PTR
NORD (B01-1)
300,- EUR et des médicaments, partant des choses qui ne leur appartiennent
pas3.
C)
Le 22 juillet 2022 entre 10.00 heures et 20.35 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE7.), né le
DATE6.), respectivement
au préjudice de
PERSONNE8.), née le DATE7.), un pistolet FN Browning GP portant le n°
de série NUMERO1.), un revolver SMITH & WESSON, modèle 686-6 portant
le n° de série NUMERO2.), un pistolet FN modèle 10/22 portant le n° de série
NUMERO3.), cinq vélos dont notamment un vélo TREK Remedy, un vélo
ENSEIGNE2.), un vélo SCOTT Gambler et un vélo Btwin E-Bike, un sécateur,
un coffre-fort, une cassette à argent WEDO, quatre serrures pour vélo, deux
holster pour pistolet, divers papiers administratifs, deux lampes LED pour
vélo, une console NINTENDO switch et jeux y afférents, une valise, une caisse
à bijoux, 14 montres, divers bijoux, un stylo MONTBLANC, deux paires
d’écouteurs, 3 paires de lunettes, 2 paires de chaussures, une disqueuse
BOSCH une scie-sauteuse BOSCH, un casque O’NEILL et les lunettes de
protection, divers vêtements pour vélo, 3 eaux de parfum, deux couteaux
OPINEL, un oxymètre, deux mallettes DELSEY, un iphone, une somme
indéterminée d’argent liquide ainsi qu’un ordinateur portable LENOVO et
un IPAD (propriété de la Police Grand-ducale)4, partant des choses qui ne
leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en cassant une vitre d’une porte fenêtre à l’arrière de la maison
afin d’accéder à l’immeuble en cause.
D)
Entre le 23 juillet 2022 vers 22.30 heures et le 24 juillet 2022 vers 10.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE9.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
3 Procès-verbal n° 60552/2022 du 17 juillet 2022 dressé par le Commissariat Troisvierges
(B03)
4 Objets plus amplement décrits à l’annexe 2 du rapport n° 30465-919/2022 du 12 août
2022 dressé par le Commissariat Echternach (B05-4)
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE9.), né le DATE8.), douze couteaux en argent et douze fourchettes
en argent5, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
cassant une vitre afin d’accéder au mécanisme de fermeture de la fenêtre
pour ouvrir cette dernière puis en enjambant la fenêtre afin d’accéder à
l’immeuble en cause6.
E)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
plus précisément à partir du 17 juillet 2022, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa premier,
sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, des infractions
primaires libellées sub IA), IB), IC) et ID) d’avoir détenu le ou les produits
directs desdites infractions tout en sachant, au moment où ils recevaient et
détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions.
F)
Depuis le 22 juillet 2022 entre 10.00 heures et 20.35 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE8.), et dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE10.), à
ADRESSE11.),
sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité,
fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté,
5 Procès-verbal n° 90844/2022 du 24 juillet 2022 dressé par le Commissariat Echternach
(B11)
6 Rapport n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/116927-1/DIMA du 24 juillet 2022 dressé par le SPJ –
PTR NORD(B11-2)
détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce
relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un pistolet FN Browning GP portant
le n° de série NUMERO1.), un revolver SMITH & WESSON, modèle 686-6
portant le n° de série NUMERO2.), un pistolet FN modèle 10/22 portant le
n° de série NUMERO3.) (armes de catégorie B.19), partant des armes
soumises à autorisation, sans autorisation préalable du ministre,
II)
A l’égard d’PERSONNE3.) uniquement
A)
Entre le 23 mai 2022 vers 00.00 heures et le 19 juin 2022 vers 23.59 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE12.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de
PERSONNE10.), né le DATE9.), respectivement au préjudice de
PERSONNE11.), née le DATE10.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction
et d’escalade en cassant une porte en bois afin d’accéder à la cave de la
maison en cause respectivement en forçant l’ouverture d’une fenêtre à
l’arrière de la maison puis en enjambant cette dernière afin d’accéder à aux
localités en cause, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a été
suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé à
l’intérieur du chalet,
B)
Entre le 21 juin 2022 vers 23.59 heures et le 25 juin 2022 vers 14.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE12.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de de
PERSONNE10.), né le DATE9.), respectivement au préjudice de PERSONNE11.),
née le DATE10.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que
la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant
l’ouverture d’une fenêtre à l’arrière de la maison puis en enjambant cette dernière
afin d’accéder à aux localités en cause, ayant ainsi commis des actes extérieurs
formant un commencement d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui n’a été
suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté des auteurs, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé à l’intérieur du
chalet,
C)
Entre le 25 juin 2022 vers 18.00 heures et le 27 juin 2022 vers 16.20 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE12.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE10.), né le
DATE9.), respectivement au préjudice de
PERSONNE11.), née le DATE10.), une veste et un hélicoptère téléguidé 7,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant l’ouverture
d’une fenêtre à l’arrière de la maison puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder à aux localités en cause.
D)
Entre le 19 juin 2022 vers 20.00 heures et le 23 juin 2022 vers 11.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE13.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;
7 Rapport n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/115279-1/PLTO du 27 juin 2022 (B03-1) et (B21)
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE12.), né le DATE11.), de la monnaie pour une valeur d’environ
20,- EUR, une boîte contenant 90 cigarillos et 3 billets de 20,- EUR8, partant
des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en la vitre d’une porte à
l’arrière de l’immeuble puis en passant à travers cette ouverture afin
d’accéder à l’immeuble en cause9. »
Remarque préliminaire
A l’audience publique du 2 octobre 2023, le témoin-enquêteur PERSONNE4.) a
informé le tribunal avoir eu un renseignement de la part d’Interpol que le prévenu
ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Maroc, apparaisse dans le présent
dossier sous une fausse identité et que celui-ci s’appellerait en réalité
PERSONNE2.), né le DATE12.) à ADRESSE14.) en ADRESSE1.).
Le courriel d’Interpol - Bureau Central National d’ADRESSE1.) - adressé à la
police grand-ducale, et contenant les prédites informations concernant l’identité
du prévenu
PERSONNE2.)
alias
ALIAS1.), fut soumis à la chambre
correctionnelle en cours de délibéré.
Le tribunal, devant à l’évidence se rallier aux informations reçues de la part
d’Interpol, continue ainsi dans le présent jugement à utiliser la vraie identité du
prévenu PERSONNE2.), préqualifié, et non pas son nom d’alias ALIAS1.).
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, et de l’instruction
menée à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations des
témoins-victimes, du résultat des expertises génétiques, ainsi que des déclarations
et aveux des prévenus eux-mêmes, et peuvent se résumer comme suit.
La Parquet reproche aux trois prévenus d’avoir commis de concert une série de
quatre vols, dont trois vols aggravés, ainsi que les infractions de blanchiment et
de détention illégale d’armes. Par ailleurs, le Parquet reproche encore au seul
prévenu PERSONNE3.) d’avoir commis deux autres vols qualifiés, ainsi que deux
tentatives de vols qualifiés.
Il s’agit plus précisément des faits suivants :
8 Procès-verbal n° 60477/2022 du 23 juin 2022 dressé par le Commissariat Troisvierges
(B04)
9 Rapport n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/115064-1/NEJE du 23 juin 2023 dressé par le SPJ –
PTR NORD (B04-1)
I)
Les
faits
reprochés
aux
trois
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et PERSONNE3.)
A) vol à l’aide d’escalade commis le 17 juillet 2022 vers 06.00 heures à
ADRESSE6.), au préjudice de PERSONNE5.),
B) vol simple commis 17 juillet 2022 entre 08.30 heures et 09.28 heures, à
ADRESSE7.) au préjudice de PERSONNE6.),
C) vol à l’aide d’effraction commis le 22 juillet 2022 entre 10.00 heures et
20.35 heures, à ADRESSE15.), au préjudice de PERSONNE7.) et de
PERSONNE8.),
D) vol à l’aide d’effraction et d’escalade commis entre le 23 juillet 2022 vers
22.30 heures et le 24 juillet 2022 vers 10.30 heures, à ADRESSE9.) au
préjudice de PERSONNE9.),
E) blanchiment-détention des objets issus des infractions ci-avant
mentionnées, commis à partir du 17 juillet 2022, date du premier vol mise à
leur charge,
F) détention et transport illégal d’armes soumises à autorisation, sans être en
possession des autorisations nécessaires, depuis le 22 juillet 2022, à
ADRESSE16.) et à ADRESSE11.).
II)
Les faits reprochés au seul prévenu PERSONNE3.)
A) tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, commise entre le 23
mai 2022 vers 00.00 heures et le 19 juin 2022 vers 23.59 heures, à
ADRESSE17.), au préjudice de PERSONNE10.) et de PERSONNE11.),
B) tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, commise entre le 21
juin 2022 vers 23.59 heures et le 25 juin 2022 vers 14.00 heures, à
ADRESSE17.), au préjudice de PERSONNE10.) et de PERSONNE11.),
C) vol à l’aide d’effraction et d’escalade, commis entre le 25 juin 2022 vers
18.00 heures et le 27 juin 2022 vers 16.20 heures, à ADRESSE17.), au
préjudice de PERSONNE10.) et de PERSONNE11.),
D) vol à l’aide d’effraction et d’escalade, commis entre le 19 juin 2022 vers
20.00 heures et le 23 juin 2022 vers 11.00 heures, à ADRESSE18.), au
préjudice de PERSONNE12.).
Tel que mentionné-ci avant, une série de vols (aggravés), respectivement de
tentatives de vols aggravés, s’est produite entre les mois de mai 2022 et juillet
2022, éparpillées un peu partout dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Il fut dans un premier temps impossible à la police de faire un lien entre ces
différents faits, ceux-ci étaient non seulement dispersés d’un point de vue
géographique, mais différaient encore tant des cibles cambriolées (maisons
habitées et maisons abandonnées), que des objets volés (argent, bijoux ou
autres objets de valeur, vélos, appareils électroniques, armes ou encore
médicaments).
Dans le cadre d’un autre dossier pénal relatif à un vol à l’aide de violences
commis le 26 novembre 2022 à ADRESSE19.), la police fut informée par la
victime que celle-ci avait pu reconnaître l’un de ses agresseurs sur le profil
Instagram « bendo.zz ». En analysant le prédit profil, la police est également
tombé sur le profil Instagram « adbel.4bdv », utilisé par PERSONNE3.) bien
connu des services policiers, et suspecté d’être le deuxième agresseur
recherché dans le cadre du prédit dossier.
Sur ce dit profil Instagram figuraient plusieurs photos et vidéos montrant
PERSONNE3.), ainsi que d’autres personnes, en train de manier soit des
pistolets soit des revolvers, et les munitions y afférentes. Y figurait également
une vidéo montrant deux personnes en train de se vanter au moment de forcer
un coffre-fort et une troisième personne se vanter moyennant un pistolet tenu
à la main. Il a vite pu être établi que les armes en question, ainsi que le coffre-
fort, étaient issus du vol à l’aide d’effraction commis à ADRESSE16.) au
préjudice des consorts PERSONNE13.), ci-dessus libellé sub I) C). En effet,
lors de ce dit cambriolage, les auteurs avaient accédé à l’intérieur de la maison
habitée par effraction, notamment en cassant une vitre d’une porte fenêtre à
l’arrière de la maison, et y avaient volé, à côté de nombreux objets de valeur,
un coffre-fort contenant plusieurs armes.
Par ailleurs, put être découvert sur le profil Instagram en question une
séquence vidéo enregistrée à l’intérieur de la maison sise à ADRESSE20.),
cambriolée à trois reprises entre mai et juillet 2022, ainsi qu’une séquence
vidéo filmée à l’intérieur de la maison sise à ADRESSE21.), cambriolée entre
le 19 et le 23 juin 2023.
Auditionné par la police par rapport à cette découverte, le prévenu
PERSONNE3.) admit immédiatement avoir commis les deux tentatives,
respectivement le vol consommé au préjudice des consorts PERSONNE14.)
à ADRESSE20.), ainsi que d’avoir commis le vol aggravé au préjudice du
sieur PERSONNE12.) à ADRESSE21.), ensemble avec deux autres
personnes, mineures au moment des faits.
Par ailleurs, PERSONNE3.) admit avoir commis le cambriolage à
ADRESSE16.) en date du 22 juillet 2022, ensemble avec PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et une quatrième personne dénommée
PERSONNE15.), non identifiée jusqu’à présent.
Quant à la cachette des armes soustraites à ADRESSE16.), PERSONNE3.)
indiqua les avoir entreposées ensemble avec PERSONNE1.) dans les
buissons près d’une maison sise à ADRESSE9.), dans laquelle il avait logé
ensemble avec ses amis après le cambriolage commis à ADRESSE16.). Il est
à noter qu’il s’agit d’une maison de campagne, uniquement occupée les week-
ends par ses propriétaires. Les vérifications policières permirent de constater
qu’une plainte pour cambriolage dans ladite maison à ADRESSE22.) avait
effectivement été déposée en date du 24 juillet 2022.
Une vérification sur place permit encore de retrouver non loin de la prédite
maison les armes soustraites au sieur PERSONNE13.), à l’exception d’un
pistolet et d’un revolver, également soustraits à ce dernier en date du 22 juillet
2022.
Lors des auditions policières subséquentes des suspects PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) alias ALIAS1.), ceux-ci admirent tous les deux avoir
participé au cambriolage de ADRESSE23.), et notamment d’y avoir volé une
montre Rolex, ainsi qu’un coffre-fort, dans lequel il espéraient trouver de
l’argent et non pas des armes. PERSONNE1.) indiqua encore que les deux
armes soustraites au sieur PERSONNE13.), et non retrouvées dans les
buissons à ADRESSE22.), furent cachées dans un sachet sur un chantier à
ADRESSE24.), près de la ADRESSE25.), sans cependant connaître la
localisation exacte.
Ils contestèrent encore tous les deux avoir participé au vol, respectivement
aux tentatives de vols commis à ADRESSE20.), au préjudice des consorts
PERSONNE14.), ainsi qu’au vol aggravé commis à ADRESSE21.) au
préjudice du sieur PERSONNE12.).
Quant à la maison cambriolée à ADRESSE22.), PERSONNE1.) contesta
toute implication de sa personne, par contre PERSONNE2.) admit y avoir
logé pendant une nuit, tout en soulignant de ne rien y avoir dérobé.
A la suite des informations reçues par PERSONNE1.) quant aux armes volées
et non encore retrouvées, PERSONNE3.) révéla finalement le lieu de la
cachette à la police, celle-ci se trouvant à ADRESSE26.), derrière un rocher.
Les armes retrouvées, ensemble avec les munitions furent ensuite restituées à
leur légitime propriétaire PERSONNE7.), et le restant des objets retrouvés,
plus précisément un parfum, un échantillon de parfum, un marteau, un gant,
du chewing-gum, un chargeur pour téléphone, 5 cents, des lingettes humides,
un chargeur portable de type « Powerbank », une petite cloche et un sachet
contenant trois cartouches, furent saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-
CB-RGB-NORD/2022/115279/47/MOTO du 27 janvier 2023, dressé par la
Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme NORD.
Parallèlement à l’enquête concernant les infractions commises à
ADRESSE21.), ADRESSE20.), ADRESSE23.) et ADRESSE22.), fut encore
effectuée une deuxième enquête relative à un vol aggravé commis à
ADRESSE27.), ainsi qu’un vol simple commis à ADRESSE28.), au petit
matin du 17 juillet 2022, libellés ci-dessus sub I) A) et B).
Au vu de leur proximité temporelle et géographique, il était fort probable que
les deux vols avaient été commis par la même bande de malfaiteurs.
Lors du premier vol à l’aide d’effraction commis à ADRESSE27.), les auteurs
étaient entrés dans une maison d’habitation en escaladant un réverbère pour
accéder à l’auvent, à partir duquel ils avaient réussi à ouvrir une fenêtre via
une autre fenêtre se trouvant en position basculée. Une fois entrés dans la
maison, ils avaient fouillé toutes les pièces, dont la chambre à coucher dans
laquelle les consorts PERSONNE5.) étaient en train de dormir. Au moment
où la dame PERSONNE5.) se réveillait et commençait à crier, les auteurs
avaient pris la fuite, tout en emportant deux téléphones portables et plusieurs
bijoux.
Lors du deuxième vol commis à ADRESSE28.) au préjudice de la dame
PERSONNE6.), après avoir été invité par la prédite dame dans sa maison,
l’un des auteurs était monté à l’étage prétendument pour aller aux toilettes,
tandis que les trois autres avaient distraits leur victime dans la cuisine. En ne
revenant pas pendant un bon moment, le jeune homme avait suscité des
soupçons dans le chef de la dame PERSONNE6.), de sorte que celle-ci était
également montée. A son arrivée à l’étage, elle avait aperçu le malfaiteur en
train de sortir par la fenêtre de la salle de bains du premier étage, et après
vérifications, elle avait encore dû constater deux blisters de « paracétamol »
vides sur le sol de sa salle de bains, que le voleur avait probablement
consommé juste avant. Par ailleurs, elle pouvait retrouver, sur le fugitif
retenu, le montant de 300,- euros, ainsi que trois blisters contenant des
comprimés antidouleur « ENSEIGNE3.) », emportés de la chambre à coucher
de la victime.
Plus tard dans la journée du 17 juillet 2022, fut signalé un jeune homme à la
gare d’ADRESSE29.) alors qu’il avait perdu conscience à plusieurs reprises.
A l’arrivée de la police, celle-ci avait pu retrouver sur sa personne plusieurs
comprimés « ENSEIGNE3.) », de sorte qu’il était fort probable que l’état
comateux du jeune homme était dû à la prise de ces médicaments et que celui-
ci était potentiellement l’auteur du vol commis le matin à ADRESSE28.). Le
jeune homme, identifié comme PERSONNE3.), correspondait encore
parfaitement à la description du voleur donnée par la dame PERSONNE6.),
de sorte qu’il a vite pu être fait le lien avec les prédites infractions commises
à ADRESSE27.) et ADRESSE28.), de même qu’avec celles commises à
ADRESSE30.) et ADRESSE21.), PERSONNE3.) ayant été impliqué
activement dans chacun des prédits cambriolages.
Confronté lors d’une deuxième audition policière aux vols commis à
ADRESSE27.)
et
ADRESSE28.),
PERSONNE3.)
admit
encore
immédiatement les avoir commis ensemble avec PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), agissant ainsi de concert avec la même bande que lors des
infractions commises à ADRESSE16.) et à ADRESSE22.).
PERSONNE2.) à son tour confirma la version des faits telle que relatée par
PERSONNE3.), PERSONNE1.) par contre indiqua par-devant la police ne
pas pouvoir se rappeler avoir participé au vol commis dans la maison
d’habitation sise à ADRESSE27.).
Par-devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience du 2 octobre 2023, les
trois prévenus sont en aveu des infractions leur reprochées, avec l’ensemble
des circonstances aggravantes (escalade et/ou effraction) telles que libellées
par le Parquet, à l’exception du fait mentionné ci-avant sub I) D). Pour ce
prédit fait, les prévenus admettent avoir « squatté » dans la maison sise à
ADRESSE9.), partant d’y avoir logé (et d’y avoir pris une douche), mais
contestent avoir volé quoique ce soit.
En droit
Tel que mentionné ci-avant, le Parquet reproche en tout quatre faits de vol
aux prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que
deux vols supplémentaires au seul prévenu PERSONNE3.).
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont
au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu
et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il est encore reproché aux trois prévenus d’avoir commis les vols libellés sub
I) A), C) et D) à l’aide d’effraction et/ou d’escalade. Il en va de même pour
les vols reprochés au seul prévenu PERSONNE3.) sous II) C) et D) dans
l’ordonnance de renvoi.
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre,
dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure
d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un
bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles
fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes
de violences pour arriver aux choses que l’on veut voler et un moyen autre
que celui qu’on emploi ordinairement et qui est, normalement, destiné à
procurer cette ouverture (PERSONNE16.), Introduction à l’étude du vol,
n°490). Il peut y avoir effraction même si l’emploi de violences n’est pas
accompagné de dégradations ou de démolitions (CSJ 22 juin 1994, arrêt
n°15710).
Aux termes de l’article 486 du Code pénal, est qualifiée escalade : « Toute
entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques,
jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute
autre espèce de clôture. »
Finalement, le Parquet reproche au prévenu PERSONNE3.), aux points
libellés sub II) A) et B) de l’ordonnance de renvoi, deux tentatives de vol à
l’aide d’effraction et d’escalade.
Aux termes de l’article 51 du Code pénal « il y a tentative punissable, lorsque
la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce
délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. »
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont ainsi au nombre de 3:
-
une résolution criminelle,
-
un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur
a décidé de commettre,
-
une absence de désistement volontaire.
L’élément moral de l’infraction doit encore se manifester par des actes
extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques : ils
doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une
infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.
Au vu des aveux complets des prévenus présentés à l’audience du 2 octobre
2023, ensemble les déclarations des victimes, ainsi que les constatations faites
par la Police technique sur les différents lieux d’infractions, le résultat des
analyses génétiques effectuées, et encore les enregistrements des quelques
caméras de surveillance saisis, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun
doute que les prévenus sont les auteurs des vols libellés à leur charge sub I)
A) à C), respectivement, en ce qui concerne PERSONNE3.), des vols et
tentatives de vols mis à sa charge sub II), et partant décide de les retenir dans
les liens des prédites infractions.
Eu égard néanmoins aux contestations des prévenus en ce qui concerne
l’infraction leur reprochée sub I) D), ensemble les constatations policières
faites sur place et les développements faits à l’audience, le Ministère public
requiert - par requalification - de retenir les trois prévenus, pour ce qui
concerne les faits commis à ADRESSE22.), dans les liens de l’infraction de
violation de domicile au lieu de l’infraction de vol à l’aide d’effraction.
Interrogé à l’audience quant à une éventuelle requalification des faits mis à
charge des prévenus sub I) D) en l’infraction à l’article 439 du Code pénal, le
mandataire de ces derniers s’est rapporté à prudence de justice.
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier
sont au nombre de trois:
-
un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier
-
l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit
-
la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de
l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire
occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no
94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit
de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et
l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963,
no92).
L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt
légalement existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit
y prévu, que celui dont le domicile a été prétendûment violé, ait sur
l’appartement (ou la maison) par lui habité(e) un droit d’habitation ou tout
autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908,
P. 7, 498).
En l’espèce, la chambre correctionnelle constate qu’il ressort effectivement
du rapport n° SPJ-AP-PTR-NORD-2022/116927-1/DIMA du 24 juillet 2022,
dressé
par
le
Service
de
Police
Judiciaire,
PTR
NORD
(« Tatortbefundprotokoll ») que dans la maison sise à ADRESSE22.), telle
que délaissée par les auteurs, tout portait à croire que ceux-ci avaient séjourné
sur place; il y avait par exemple des serviettes sur le radiateur et la douche
semblait avoir été utilisée, de même que les lits. Par ailleurs, y traînaient
encore des vêtements n’appartenant pas aux propriétaires de la maison, et
purent encore y être découverts des mégots de cigarettes délaissés dans un
bol, contenant l’ADN des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Au vu de ces éléments, ensemble les contestations véhémentes des prévenus,
qui n’ont par ailleurs contesté aucune des autres infractions mises à leur
charge, la chambre correctionnelle estime qu’une requalification des faits
reprochés aux prévenus est de mise pour ce qui concerne l’introduction dans
le domicile du sieur PERSONNE9.) à ADRESSE22.) la nuit du 23 au 24
juillet 2022, de sorte qu’elle décide de retenir les prévenus dans les liens de
l’infraction de violation de domicile, telle que prévue à l’article 439 du Code
pénal.
Les infractions de vol simple, respectivement de vol à l’aide d’effraction et/ou
d’escalade retenus ci-dessus à l’encontre des prévenus, font encore partie des
infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte
que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du
même Code et libellée au point I) E) de l’ordonnance de renvoi est également
à retenir ipso facto à leur encontre par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.
Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est
glissée dans l’ordonnance de renvoi en ce que le Ministère public a libellé
l’infraction à l’article 506-1. 3) du Code pénal dans son ancienne version,
telle qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 ayant
modifié le prédit article.
Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et partant de lire
l’infraction de blanchiment libellée sub I) E) conformément aux dispositions
actuelles de l’article 506-1. 3) du Code pénal.
Finalement, il est reproché aux prévenus d’avoir détenu et transporté un
pistolet FN Browning GP portant le n° de série NUMERO1.), un revolver
SMITH & WESSON, modèle 686-6 portant le n° de série NUMERO2.), un
pistolet FN modèle 10/22 portant le n° de série NUMERO3.) (armes de
catégorie B.19), partant des armes soumises à autorisation, sans être en
possession d’une autorisation préalable du ministre.
La matérialité des faits résulte à suffisance des constatations policières, ayant
pu visionner sur le profil Instagram « adbel.4bdv », utilisé par
PERSONNE3.), plusieurs vidéos sur lesquelles ce dernier, pour partie
ensemble avec les deux autres prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
manie les armes issues du vol aggravé commis à ADRESSE16.) au préjudice
du sieur PERSONNE13.). Par ailleurs, il est rappelé que les prévenus sont en
aveu d’avoir dérobé lesdites armes, pour lesquelles ils ne disposent
évidemment pas de l’autorisation ministérielle requise, et que PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) les ont transportées depuis le lieu du cambriolage, jusqu’à
ADRESSE22.), respectivement ADRESSE24.), où elles ont été entreposées
par leurs soins dans des cachettes.
Au vu de ces développements, les trois prévenus sont encore à retenir dans
les liens de l’infraction leur reprochée sub I) F) dans l’ordonnance de renvoi.
I)
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
alias
ALIAS1.)
et
PERSONNE3.) sont partant convaincus, par requalification
partielle :
Comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
A)
Le 17 juillet 2022 vers 06.00 heures, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des
choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.) une montre pour femmes (valeur d’environ 210,-
EUR), une montre pour hommes (valeur de 300,- EUR), une
chaîne pour femmes avec pendentif « ENSEIGNE1.) » (valeur
d’environ 160,- EUR), un téléphone portable (valeur de 170,09
EUR), une alliance en or (valeur de 180,- EUR), un téléphone
portable (valeur de 349,- EUR) et une chaîne en or avec un
pendentif or-argent (valeur de 180,- EUR), partant des choses qui
ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’escalade en grimpant le lampadaire de
l’éclairage public afin d’accéder au toit de la maison puis en
déverrouillant le mécanisme de fermeture d’une fenêtre puis en
enjambant cette dernière afin d’accéder à l’immeuble en cause ;
B)
Le 17 juillet 2022 entre 08.30 heures et 09.28 heures, à
ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des
choses qui ne leur appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.) de l’argent liquide pour un montant total de 300,-
EUR et des médicaments, partant des choses qui ne leur
appartenaient pas ;
C)
Le 22 juillet 2022 entre 10.00 heures et 20.35 heures, à
ADRESSE15.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des
choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), respectivement au préjudice de PERSONNE8.),
un pistolet FN Browning GP portant le n° de série NUMERO1.),
un revolver SMITH & WESSON, modèle 686-6 portant le n° de
série NUMERO2.), un pistolet FN modèle 10/22 portant le n° de
série NUMERO3.), cinq vélos dont notamment un vélo TREK
Remedy, un vélo ENSEIGNE2.), un vélo SCOTT Gambler et un
vélo Btwin E-Bike, un sécateur, un coffre-fort, une cassette à
argent WEDO, quatre serrures pour vélo, deux holster pour
pistolet, divers papiers administratifs, deux lampes LED pour
vélo, une console NINTENDO switch et jeux y afférents, une
valise, une caisse à bijoux, 14 montres, divers bijoux, un stylo
MONTBLANC, deux paires d’écouteurs, 3 paires de lunettes, 2
paires de chaussures, une disqueuse BOSCH une scie-sauteuse
BOSCH, un casque O’NEILL et les lunettes de protection, divers
vêtements pour vélo, 3 eaux de parfum, deux couteaux OPINEL,
un oxymètre, deux mallettes DELSEY, un Iphone, une somme
indéterminée d’argent liquide ainsi qu’un ordinateur portable
LENOVO et un IPAD (propriété de la Police Grand-ducale),
partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en
cassant une vitre d’une porte fenêtre à l’arrière de la maison afin
d’accéder à l’immeuble en cause ;
D)
Entre le 23 juillet 2022 vers 22.30 heures et le 24 juillet 2022 vers
10.30 heures, à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet
d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté,
introduit dans une maison habitée par autrui, au moyen
d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas
où la loi le permet dans la maison de PERSONNE9.) au moyen
d’effraction et d’escalade en cassant une vitre afin d’accéder au
mécanisme de fermeture de la fenêtre pour ouvrir cette dernière
puis en enjambant la fenêtre afin d’accéder à l’immeuble en
cause ;
E)
A partir du 17 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées
au point 1), respectivement de la participation à plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires retenues sub
I) A) à C) d’avoir acquis, détenu et utilisé les produits directs
desdites infractions, tout en sachant, au moment où ils recevaient
et détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions ;
F)
Depuis le 22 juillet 2022 entre 10.00 heures et 20.35 heures, à
ADRESSE15.), et à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions
d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté des
armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un pistolet FN Browning
GP portant le n° de série NUMERO1.), un revolver SMITH &
WESSON, modèle 686-6 portant le n° de série NUMERO2.), un
pistolet FN modèle 10/22 portant le n° de série NUMERO3.)
(armes de catégorie B.19), partant des armes soumises à
autorisation, sans autorisation préalable du ministre.
II) PERSONNE3.) est encore convaincu :
A)
Entre le 23 mai 2022 vers 00.00 heure et le 19 juin 2022 vers
23.59 heures, à ADRESSE12.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE10.), respectivement au préjudice de
PERSONNE11.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade en cassant une porte en bois afin
d’accéder à la cave de la maison en cause, respectivement en
forçant l’ouverture d’une fenêtre à l’arrière de la maison, puis en
enjambant cette dernière afin d’accéder aux localités en cause,
ayant
ainsi
commis des actes extérieurs
formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction et d’escalade qui
n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de l’auteur, aucun objet de valeur n’ayant pu être trouvé
à l’intérieur du chalet,
B)
Entre le 21 juin 2022 vers 23.59 heures et le 25 juin 2022 vers
14.00 heures, à ADRESSE17.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE10.), respectivement au préjudice de
PERSONNE11.), des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade en forçant l’ouverture d’une fenêtre à
l’arrière de la maison, puis en enjambant cette dernière afin
d’accéder aux localités en cause, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction et d’escalade qui n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, aucun objet
de valeur n’ayant pu être trouvé à l’intérieur du chalet ;
C)
Entre le 25 juin 2022 vers 18.00 heures et le 27 juin 2022 vers
16.20 heures, à ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE10.),
respectivement
au
préjudice
de
PERSONNE11.), une veste et un hélicoptère téléguidé, partant
des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en forçant
l’ouverture d’une fenêtre à l’arrière de la maison, puis en
enjambant cette dernière afin d’accéder à aux localités en cause ;
D)
Entre le 19 juin 2022 vers 20.00 heures et le 23 juin 2022 vers
11.00 heures, à ADRESSE18.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE12.) de la monnaie pour une valeur d’environ 20,-
EUR, une boîte contenant 90 cigarillos et 3 billets de 20,- EUR,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade en cassant la vitre d’une porte à l’arrière de
l’immeuble puis en passant à travers cette ouverture afin
d’accéder à l’immeuble en cause.
La peine
Les trois infractions de vol retenues à charge des prévenus sub I) A) à C) se
trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment
retenue sub I) E), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les groupes d’infractions ci-avant déterminés se trouvent encore en concours
réel entre eux, ainsi qu’en concours réel avec les infractions retenues sub I)
D) et F) à charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) alias
ALIAS1.) et PERSONNE3.), de sorte qu’il y a également lieu à application
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui
sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du
maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
Les deux infractions de tentative de vol qualifié, ainsi que les deux infractions
de vol consommé, retenues par ailleurs à charge du seul prévenu
PERSONNE3.) sub II) A) à D), se trouvent encore en concours réel entre
elles, ainsi qu’en concours réel avec l’ensemble des infractions retenues à
charge de ce dernier sub I).
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis avec
effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement
de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de 5 ans.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à
5.000 euros.
La tentative de vol à l’aide d’escalade ou d’effraction à son tour est punie,
conformément aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, de la peine
d’emprisonnement de trois mois au moins.
Aux termes de l’article 439, alinéa 1 du Code pénal, sera puni d'un
emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à
3.000 euros, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet
d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit
dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par
autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre
les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
L’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions retenue ci-
dessus est punie aux termes de l’article 59 (1) de cette même loi d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
finalement punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En ce que l’article 463 du Code pénal prévoit, à côté de la peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire, la
peine prévue pour l’infraction de vol simple visée par ledit article constitue
en l’espèce la peine la plus forte.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leur situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective des
faits commis et du préjudice causé à autrui, la chambre correctionnelle décide
de prononcer une peine d’emprisonnement de trente mois à l’encontre des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) alias ALIAS1.), et une peine
d’emprisonnement
de
trente-six
mois
à
l’encontre
du
prévenu
PERSONNE3.), ce dernier, malgré son très jeune âge, ayant ayant été le
leader de la bande et ayant commis le plus d’infractions. Par contre, la
chambre correctionnelle décide en application de l’article 20 du Code pénal,
de faire abstraction, en raison de la situation financière précaire des prévenus,
d’une peine d’amende à prononcer à leur encontre.
Au vu encore de la grande énergie criminelle déployée par les prévenus, mais
aussi au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ces derniers
et de leurs aveux exprimés à l’audience, le tribunal décide d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à leur égard du sursis simple partiel. Ainsi la
peine d’emprisonnement décidée à l’égard de PERSONNE1.) sera assortie du
sursis partiel d’une durée de 23 mois; celle décidée à l’égard de
PERSONNE2.) alias ALIAS1.) sera assortie du sursis partiel d’une durée de
25 mois; et finalement, celle décidée à l’égard de PERSONNE3.), au vu de
sa coopération, mais aussi du sang-froid dont celui-ci a fait preuve, sera
assortie du sursis partiel d’une durée de 26 mois.
A l’audience, ni le Ministère public, ni la défense, ne se sont prononcés sur la
confiscation respectivement la restitution des objets trouvés dans un sac en
plastique dans la cachette à ADRESSE31.), saisis suivant procès-verbal
numéro SPJ-CB-RGB-NORD/2022/115279/47/MOTO du 27 janvier 2023,
dressé par la Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme NORD.
Aux termes de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal, la
confiscation spéciale s’applique « aux biens dont la propriété appartient au
condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous
1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de
confiscation ».
La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit
nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières
précises et déterminées du condamné.
En l’espèce, ont été trouvés dans la cachette à ADRESSE10.) les objets
suivants :
- un parfum,
- un échantillon de parfum,
- un marteau,
- un gant,
- du chewing-gum,
- un chargeur pour téléphone,
- 5 cents,
- des lingettes humides,
- un chargeur portable de type « Powerbank »,
- une petite cloche,
- un sachet contenant trois cartouches (à blanc) 8mm,
dont il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute si quelques-uns de ces objets
étaient destinés à commettre des infractions, respectivement provenaient
d’une des infractions retenues à charge des prévenus.
Etant donné néanmoins que le produit issu des nombreux vols commis par
PERSONNE1.), PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et PERSONNE3.) est estimé
à un montant de plusieurs milliers d’euros, ceux-ci ayant volé des bijoux,
vélos, appareils électroniques et autres objets de valeur, la chambre
correctionnelle décide de prononcer la confiscation par équivalent des objets
ci-avant mentionnés, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RGB-
NORD/2022/115279/47/MOTO du 27 janvier 2023, dressé par la Police
Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme NORD.
P a r c e s m o t i f s,
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
statuant en première instance et contradictoirement à l’égard des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), ces
derniers entendus en leurs explications et moyens défense, le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole
en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour la
durée de VINGT-TROIS (23) MOIS,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation
à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la
seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal,
PERSONNE2.) alias ALIAS1.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) alias ALIAS1.) du chef des infractions
retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour la
durée de VINGT-CINQ (25) MOIS,
a v e r t i t PERSONNE2.) alias ALIAS1.) conformément aux articles 627
et 628-1 du Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne
une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
Code pénal,
PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour la
durée de VINGT-SIX (26) MOIS,
a v e r t i t PERSONNE3.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation
à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la
seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et PERSONNE3.)
p r o n o n c e la confiscation par équivalent des objets suivants :
- un parfum,
- un échantillon de parfum,
- un marteau,
- un gant,
- du chewing-gum,
- un chargeur pour téléphone,
- 5 cents,
- des lingettes humides,
- un chargeur portable de type « Powerbank »,
- une petite cloche,
- un sachet contenant trois cartouches (à blanc) 8mm,
saisis
suivant
procès-verbal
numéro
SPJ-CB-RGB-
NORD/2022/115279/47/MOTO du 27 janvier 2023, dressé par la Police
Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme NORD,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-
exécution de cette confiscation, alors les prédits objets se trouvent sous la
main de la justice pour avoir été versés le au bureau des objets saisis du
tribunal de céans, respectivement au Bureau de Consignation (les 5 cents) ou
encore à l’armurerie de la Police grand-ducale (les trois cartouches),
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) alias ALIAS1.) et
PERSONNE3.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale, se trouvant
en relation directe avec les infractions retenues à leur charge sub I), ces frais
étant liquidés à la somme de 10.448,33 euros,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, se trouvant
en relation directe avec les infractions retenues à sa charge sub II), ces frais
étant liquidés à la somme de 14.565,32 euros.
Par application des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, des articles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65, 66, 73, 74, 77, 439,
461, 463, 467, 484, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles
PETRY, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 9 novembre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en
présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.