Court convicts drunk driver of DUI and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and multiple traffic violations based on his confession and corroborating evidence. The civil party successfully claimed damages, and the court awarded €2,810.34 for material loss. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a three-month driving ban, and ordered to pay the civil damages plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: A driver with a blood alcohol level of 0.99 g/l is guilty of driving under the influence and must compensate the civil party for proven material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 536/23
Rép. n° 2879/23
not. 10350/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 9 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 septembre
2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne,
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 25 septembre 20232023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 17 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile et développa les moyens
à l’appui de celle-ci.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, fut entendue en
ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation du 25 septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro JDA 121300-1/2022 dressé en date du 9 octobre 2022 par
la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 octobre 2022 vers 17.35
heures à ADRESSE4.) conduit son véhicule sous l’influence de l’alcool, à savoir avec
un taux d’alcoolémie de 0,99 g d’alcool par litre de sang et d’avoir commis plusieurs
contraventions au code de la route.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
mises à sa charge.
Ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif, de sorte à ce
que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est
convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 octobre 2022 vers 17.35 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool
par litre de sang, en l’espèce de 0,99 g d’alcool par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme
contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang
ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool
par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le
condamne à une interdiction de conduire de 3 mois et à une amende de 300 euros.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Au civil
A l’audience publique du 17 octobre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Il convient de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l'encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A titre de dommage matériel, PERSONNE2.) conclut à la condamnation de
PERSONNE1.) au montant de 2.810,34 euros.
PERSONNE1.) a contesté le bien-fondé de la demande de PERSONNE2.) alors qu’il
appartiendrait à son assureur SOCIETE1.) de prendre en charge le dommage aux tiers.
D’ailleurs son assureur aurait déjà réclamé la somme de 3.000 euros de sa part, de sorte
à ce qu’il y aurait lieu de supposer que tous les dommages aux tiers auraient été pris en
charge.
Force est cependant de constater qu’une telle prise en charge n’est pas versée aux débats.
PERSONNE2.) a versé un rapport d’expertise établi par l’assureur SOCIETE2.) dont il
ressort que son véhicule VOLKSWAGEN, qui avait été endommagé dans le cadre de
l’accident dont est actuellement saisi le Tribunal et dont PERSONNE1.) est le seul
responsable, est à qualifier de perte totale.
La valeur du marché renseignée est de 4.310,34 euros et un acheteur bulgare est
renseigné sur ledit rapport d’expertise.
PERSONNE2.) a indiqué qu’elle a reçu au comptant la somme de 1.500 euros de la part
d’un garage luxembourgeois SOCIETE3.) SARL auquel elle aurait cédé le véhicule. Sur
question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir signé de reçu en relation
avec ce paiement.
Il n’en reste pas moins que le véhicule VOLKSWAGEN de PERSONNE2.) a été
endommagé en relation avec une faute de PERSONNE1.).
L’évaluation de la valeur marchande effectuée par ledit rapport d’expertise est encore
cohérente et non contestée dans son principe par PERSONNE1.), de sorte à ce que le
dommage subi par PERSONNE2.) est établi.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) à hauteur de (4.310,34 – 1.500) 2.810,34
euros est à déclarer fondée et justifiée.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.810,34
euros, cette somme étant à augmenter à partir de la demande en justice, à savoir le 17
octobre 2023, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses déclarations, la partie civile en ses conclusions et la représentante du ministère
public entendue en son réquisitoire,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution partie civile à l’encontre de
PERSONNE1.) ;
la déclare recevable en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître au vu de la décision au pénal à l’encontre de
PERSONNE1.) ;
la dit fondée et justifiée en ce qui concerne le dommage matériel pour le montant de
2.810,34 euros;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.810,34
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 17 octobre
2023, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 147,40 (cent
quarante-sept virgule quarante) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 138, 145, 146, 149, 153, 154,
161, 162, 163, 183-1, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER