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JPLPOLICE_533 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving but grants suspended license ban and fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and ordered a three-month license ban and a €300 fine. Although the defendant admitted to the offense, the court applied a suspended sentence because no prior convictions existed and the defendant did not appear indigent. The license ban was suspended to allow for probationary compliance while maintaining the penalty's deterrent effect.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for drunk driving but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended license ban alcohol influence offense probationary sentence traffic regulation code criminal penalty execution prior conviction check violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 191 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 533/23 not. 2670/22/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 9 novembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 27 mai 2022, 9 décembre 2022 et 25 septembre 2023 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenue, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits : Par citation du 27 mai 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 21 juin 2022 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. L’affaire fut décommandée par le Parquet en date du 7 juin 2022. Par citation du 9 décembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 14 février 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. L’affaire fut décommandée par le Parquet en date du 13 février 2023. Par citation du 25 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 17 octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue se fit représenter par Maître Nicolas BANNASCH.

Maître Nicolas BANNASCH exposa les moyens de défense de la prévenue. La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2023, régulièrement notifiée à la prévenue. Vu le procès-verbal numéro 180/2022 dressé en date du 23 janvier 2022 par la Police Grand-ducale, Commissariat Mersch, G-3R-MERS.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 janvier 2022 vers 21.32 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 70 km/h dans une zone limitée à 50 km/h et d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool de 0,39 mg par litre d’air expiré. A l’audience du Tribunal, la prévenue, par l’organe de son mandataire n’a pas autrement contesté l’infraction de conduite sous l’influence d’alcool mise à sa charge. Cette infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

La prévenue est ainsi à retenir dans les liens de l’infraction de conduite sous l’influence d’alcool avec un taux de 0,39 mg d’alcool par litre d’air expiré.

PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire, a cependant contesté l’infraction de dépassement de vitesse. Elle a en effet fait valoir que les agents verbalisants ont simplement conduit leur véhicule de fonction à une vitesse du tachymètre de 70 km/h sans effectuer de contrôle de vitesse en bonne et due forme. La distance sur laquelle PERSONNE1.) avait été suivie par les policiers ne serait encore pas suffisante pour déterminer une vitesse constante. La prévenue estime ne pas avoir commis de dépassement de la vitesse autorisée. La vitesse exacte constatée par les agents verbalisateurs en consultant leur tachymètre à distance constante du véhicule les devançant ne relève pas de la précision indispensable en matière pénale pour justifier une infraction.

L’infraction libellée sub 2), à savoir le dépassement de vitesse, mise à charge de PERSONNE1.) laisse partant d’être établi. PERSONNE1.) est ainsi à acquitter de cette infraction. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est néanmoins convaincue : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 janvier 2022 vers 21.32 heures à ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,39 mg par litre d’air expiré.

» L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le condamne à une interdiction de conduire de 3 mois et à une amende de 300 euros. Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue en ses moyens, acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24 (vingt-quatre) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 191 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER