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JPLCIVIL_2885 Généré par l'IA

Court dismisses claim for pension advance against FNS due to procedural defects and late filing.

Numéro de cause JPLCIVIL_2885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court joined two civil cases and declared all claims by the plaintiff inadmissible. The plaintiff sought an advance on child support from the National Solidarity Fund, arguing the Fund failed to notify them of a suspension decision. The court found the plaintiff's procedural request for a special procedure was invalid under the 1980 law, and the Fund's notification to the last known address was valid. Consequently, the claim was rejected as untimely, and the plaintiff was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Loi du 26 juillet 1980; Article 101 Nouveau Code de procédure civile: A claim for an advance on child support against the National Solidarity Fund is inadmissible if introduced via a non-standard procedure or filed after the statutory deadline for contesting the Fund's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
National Solidarity Fund child support advance procedural inadmissibility notification validity statutory deadline civil procedure costs allocation droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le FNS
Article 101 du Nouveau Code de procédure civile
de droit commun, conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, par
Article 3 de la loi du 26 juillet 1980
D’après l’article 3 de cette loi, « les contestations relatives à l'application de l'article 2 sont
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Texte complet

Rép. no. 2885/23

Dossier no. L-CIV-47/23 et L-CIV-328/23

Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.)

par décision du bâtonnier du 4 mai 2023

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 9 NOVEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de

Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par le président de son comité directeur

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 47/23 fut introduite par courrier - annexé à la minute

du présent jugement - déposé le 9 janvier 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à

Luxembourg. Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience

publique du mercredi, 1er mars 2023 à 09.00 heures, salle JP.1.19.

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 328/23 fut introduite par exploit du 31 mai 2023 de

l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette. Aux termes dudit exploit,

PERSONNE1.) a fait donner citation à l’établissement public FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 22 juin

2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 4 octobre 2023 lors de

laquelle Maître Lucas LUTHI, en remplacement de Maître Clément SCUVEE, se présenta

pour la partie demanderesse, tandis que Maître François REINARD comparut pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 31 octobre 1996. De leur union,

sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le

DATE2.). Ils ont divorcé par consentement mutuel en date du 22 février 2001. Suivant

convention de divorce par consentement mutuel signée par les parties en date du 28 juillet

2000, PERSONNE2.) doit payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire de 5.000 LUF par

enfant à partir du 1er août 2000 et de 16.000 LUF à partir du 1er août 2001.

Aux termes d’un jugement rendu en date du 2 juillet 2015, PERSONNE5.) a entre autres été

condamné à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 300 euros par enfant avec

effet à compter du 1er juillet 2015.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par courrier du 4 janvier 2023, déposé au tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 9

janvier 2023, PERSONNE1.) a introduit un recours contre la décision de l’établissement

public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après désigné: le FNS) concernant les

pensions de ses enfants PERSONNE6.) et PERSONNE7.) pour demander la réformation de

cette décision.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-47/23.

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 31 mai 2023, PERSONNE1.) a fait

donner citation au FNS à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière civile, pour :

- voir annuler, sinon réformer la décision du FNS datée du 1er octobre 2022 ;

- voir constater que PERSONNE1.) remplissait les conditions d’octroi de l’avance de la

pension alimentaire ;

- voir dire que PERSONNE1.) disposait d’une adresse luxembourgeoise valable de manière

continue ;

- voir dire qu’il n’y avait pas lieu à suspension de l’avance de la pension alimentaire ;

- voir dire qu’il n’y avait pas lieu à remboursement de la somme de 1.357,96 euros et voir

condamner, sinon voir inviter le FNS à verser ce montant à PERSONNE1.) à titre d’avance

de pension alimentaire ;

- voir condamner le FNS au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-328/23.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires

pour statuer par un seul et même jugement.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés et aux termes de son premier recours,

PERSONNE1.) explique qu’après avoir pris contact avec le FNS et avoir expliqué le

malentendu concernant l’adresse de ses enfants pendant les mois d’août et de septembre

2022 et suite au changement d’adresse effectué par ses enfants, le FNS lui a certifié qu’elle

allait percevoir avec effet rétroactif la pension alimentaire des mois d’octobre, de novembre

et de décembre 2022. En date du 1er décembre 2022, elle aurait cependant reçu un courrier

sollicitant un remboursement de deux mois d’un total de 1.357,96 euros. Cette décision la

mettrait dans une situation précaire, étant donné que ses enfants compteraient sur cet argent

pour le financement de leurs études à l’étranger.

S’agissant de son deuxième recours, PERSONNE1.) fait plaider que face à la défaillance du

débiteur d’aliments, elle serait devenue bénéficiaire des dispositions de la loi du 26 juillet

1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le FNS. Entre le

15 juillet et le 22 septembre 2022, elle aurait été inscrite auprès de l’Office social de la

ADRESSE3.), sis à L-ADRESSE4.). Depuis le 22 septembre 2022, elle résiderait à sa

nouvelle adresse sise à L-ADRESSE1.). Au courant du mois de décembre 2022, elle aurait

reçu à sa nouvelle adresse une décision du FNS datée du 1er décembre 2022 indiquant qu’elle

a bénéficié d’un trop perçu et que la somme de 1.357,96 euros à laquelle elle a droit sera

allouée au remboursement de ce trop perçu. Lors des discussions menées avec son

mandataire en rapport avec le premier recours, PERSONNE1.) aurait eu connaissance de la

décision du FNS du 1er octobre 2022, envoyée à son ancienne adresse de résidence à L-

ADRESSE4.). Cette décision aurait trait à la suspension de l’avance de la pension

alimentaire en application de l’article 2 (a) de la loi du 26 juillet 1980 au motif que l’adresse

de PERSONNE1.) n’aurait pas été valable. Le FNS indiquerait également dans cette décision

que PERSONNE1.) aurait indûment touché l’avance de la pension alimentaire pour la

période du 1er août au 1er octobre 2022, montant qui s’élèverait à 1.357,96 euros. Le FNS

préciserait enfin que ce montant serait à rembourser. Dans la mesure où PERSONNE1.)

n’aurait pas été avertie de cette décision avant le 12 mai 2023, date de prise de connaissance

de ce document, elle n’aurait pas pu exercer les voies de recours. Le FNS prétendrait à tort

que PERSONNE1.) ait été défaillante pour la période du 1er août au 1er octobre 2022 de la

condition inscrite à l’article 2 (a) de la loi du 26 juillet 1980 précitée, à savoir avoir son

domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résider depuis cinq années. Le certificat

de résidence ainsi que la déclaration à une adresse de référence permettrait d’établir que

PERSONNE1.) résiderait au Grand-Duché de Luxembourg de manière continue depuis plus

de 5 années, qu’elle résiderait à L-ADRESSE5.) entre le 27 juin 2022 et le 15 juillet 2022,

qu’elle serait inscrite auprès de l’Office Social de la ADRESSE3.) entre le 15 juillet 2022 et

le 22 septembre 2022 et qu’elle résiderait à L-ADRESSE1.) depuis le 22 septembre 2022.

PERSONNE1.) remplirait partant les conditions d’octroi de l’avance des pensions

alimentaires en faveur de ses enfants contrairement à ce que prétend le FNS dans sa décision

datée du 1er octobre 2022, remise à PERSONNE1.) le 12 mai 2023.

Le FNS s’oppose aux demandes en faisant valoir que depuis le 1er août 2022, PERSONNE1.)

n’a plus eu d’adresse effective au Luxembourg, ni d’ailleurs ses enfants, de sorte qu’il y

aurait eu un retrait avec effet rétroactif au 1er août 2022 de l’avance de la pension alimentaire.

Par la suite, PERSONNE1.) aurait communiqué au FNS des pièces desquelles il résulte

qu’elle a un nouveau logement depuis le 1er octobre 2022, raison pour laquelle elle se serait

à nouveau bénéficiaire de l’avance sur la pension alimentaire. S’agissant du premier recours,

le FNS estime que ce recours est irrecevable notamment au motif que PERSONNE1.)

demande la réformation d’une décision du FNS qui lui alloue l’avance de la pension

alimentaire. Concernant le deuxième recours, il serait tardif, dès lors qu’il n’aurait pas été

introduit endéans le délai de 40 jours prévu par la loi. PERSONNE1.) se serait vu notifier

cette décision à l’adresse auprès de l’Office social qu’elle aurait fournie au FNS. Il aurait

appartenu

à

PERSONNE1.)

d’informer le FNS de tout changement d’adresse.

Subsidiairement, quant au fond, le FNS fait valoir que PERSONNE1.) n’avait pas rempli la

condition de résidence effective prévue par la loi pendant deux mois.

PERSONNE1.) fait répliquer que les courriers recommandés n’ont pas été envoyés à sa

bonne adresse et qu’il ne lui aurait pas appartenu d’informer le FNS de son changement

d’adresse.

D. L’appréciation du Tribunal

Il résulte des pièces versées que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le

31 octobre 1996. De leur union, sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), né le

DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.). Ils ont divorcé par consentement mutuel en

date du 22 février 2001. Suivant convention de divorce par consentement mutuel signée par

les parties en date du 28 juillet 2000, PERSONNE2.) doit payer à PERSONNE1.) un secours

alimentaire de 5.000 LUF par enfant à partir du 1er août 2000 et de 16.000 LUF à partir du

1er août 2001.

Aux termes d’un jugement rendu en date du 2 juillet 2015, PERSONNE5.) a entre autres été

condamné à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 300 euros par enfant avec

effet à compter du 1er juillet 2015.

Par décision du 1er janvier 2022, le FNS a accordé à PERSONNE1.) à partir du 1er septembre

2021 l’avance de la pension alimentaire en application de la loi du 26 juillet 1980 concernant

l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires par le FNS.

1) Le premier recours

L’article 1er de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de

pensions alimentaires par le FNS prévoit que toute pension alimentaire due à un conjoint, un

ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions

prévues à l'article 2 de la même loi, par le FNS et recouvrée par celui-ci.

Suivant l’article 2 de cette loi du 26 juillet 1980, la demande du créancier d’aliments est

admise si ce dernier justifie :

a) qu'il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y réside

depuis cinq ans;

b) que sa pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-

Duché de Luxembourg;

c) que le recouvrement total ou partiel de la pension n'a pu être obtenu par une voie

d'exécution de droit privé effectivement exercée;

d) qu'il se trouve dans une situation économique difficile.

Le même article précise qu’« encore que la condition énoncée sous c) ne soit pas remplie, la

demande est admise, lorsque le recours aux voies d'exécution paraît voué à l'échec ou lorsque

le débiteur réside à l'étranger ».

D’après l’article 3 de cette loi, « les contestations relatives à l'application de l'article 2 sont

de la compétence du juge de paix du domicile du créancier, lequel doit être saisi dans le délai

de quarante jours à partir de la notification de la décision du président du Fonds. Ces

contestations sont plaidées et jugées, tant en première instance qu'au degré d'appel, sans

remise et avant toutes autres affaires. Les décisions sont exécutoires par provision. Les

créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire ».

Suite à la demande de PERSONNE1.) du 20 octobre 2022, le FNS a par courrier

recommandé du 1er décembre 2022 notifié à PERSONNE1.) sa décision de lui avancer à

nouveau la pension alimentaire avec effet au 1er octobre 2022 à concurrence d’un montant

total de 678,98 euros, que son avoir pour la période du 1er octobre 2022 au 1er décembre

2022 s’établissait au montant total de 1.357,96 euros et que le montant de 1.357,96 euros

sera viré au compte du FNS pour rembourser le trop perçu de l’avance de la pension

alimentaire.

Par courrier du 4 janvier 2023, déposé au tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 4

janvier 2023, PERSONNE1.) a introduit un recours contre la décision précitée du 1er

décembre 2022.

La demande de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable pour absence d’objet. En effet, aux

termes de sa décision du 1er décembre 2022, le FNS a, à nouveau, alloué à PERSONNE1.)

l’avance de la pension alimentaire avec effet au 1er octobre 2022, ce qui n’est pas critiqué

par cette dernière. Le remboursement du montant de 1.357.96 euros au titre du trop perçu

mentionné dans cette décision découle de la décision antérieure du 1er octobre 2022 du FNS.

A titre superfétatoire, la question de la recevabilité du recours en question se pose quant à sa

forme.

En effet, les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions

relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue

une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code

de Procédure civile (cf. CA 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle).

Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, de la forme de l’acte introductif d’instance

(requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que

l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte

ou non (cf. Cass. 18 décembre 1997, n° 64/97).

Comme la procédure de saisine du juge de paix par requête, dérogatoire au droit commun,

n’est pas prévue par la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement

de pensions alimentaires par le FNS, le recours est à introduire selon la procédure ordinaire

de droit commun, conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, par

citation.

La violation de cette règle de procédure d’ordre public relative au mode de saisine du juge

de paix est, comme il résulte des développements ci-dessus, sanctionnée par une nullité de

fond de l’acte introductif, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la demande formulée.

2) Le deuxième recours

Il convient de rappeler que d’après l’article 3 de la loi précitée, « les contestations relatives

à l'application de l'article 2 sont de la compétence du juge de paix du domicile du créancier,

lequel doit être saisi dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision

du président du Fonds. Ces contestations sont plaidées et jugées, tant en première instance

qu'au degré d'appel, sans remise et avant toutes autres affaires. Les décisions sont exécutoires

par provision. Les créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire ».

Par courrier recommandé du 1er octobre 2022, le FNS a notifié à PERSONNE1.) à l’adresse

à L-ADRESSE4.), sa décision de suspendre l’avance de la pension alimentaire au 1er octobre

2022 en application de l’article 2 (a) de la loi précitée au motif que son adresse n’est pas

valable et l’a encore informée qu’elle avait indûment touché l’avance de la pension

alimentaire pour la période du 1er août 2022 au 1er octobre 2022 à concurrence d’un montant

total de 1.357,96 euros qu’elle devait rembourser au FNS. Ce courrier n’a pas été réclamé

par PERSONNE1.).

Cette décision a été notifiée à PERSONNE1.) à l’adresse que PERSONNE1.) avait fournie

au FNS par courriel du 2 septembre 2022.

Il n’est aucunement établi que PERSONNE1.) ait informé le FNS de son changement

d’adresse, respectivement que ce dernier ait eu connaissance de la nouvelle adresse de

PERSONNE1.), de sorte qu’il ne saurait être reproché au FNS d’avoir notifié sa décision à

ladite adresse. La notification de la décision en question est donc valablement intervenue.

Il en découle que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer tardif et la demande de

PERSONNE1.) est irrecevable.

Au vu de l’issue du litige et au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à

PERSONNE1.), sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter et les frais

et dépens de l’instance sont à mettre à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-47/23 et L-CIV-

328/23,

dit l’ensemble des demandes de PERSONNE1.) irrecevables,

rejette la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI