Tenant eviction and rent judgment granted by default against absent defendants for unlawful occupation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's default request to terminate the tenancy and order eviction due to the defendants' absence. The landlord successfully claimed arrears for unlawful occupation since November 2022, totaling over 5,500 euros, which the court validated without contest. Consequently, the defendants were ordered to vacate the premises and pay the outstanding rent plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1724: In default judgments, the court validates the plaintiff's claims for rent arrears and eviction when defendants fail to appear, provided the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2871/23
L-BAIL-127/23
Audience publique du 9 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la SOCIETE1.), fondation oeuvrant dans le domaine social et approuvée en tant
que telle par règlement grand-ducal du 9 mars 2009, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre des sociétés et du commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée de RODESCH Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite au Barreau de Luxembourg,
représentée par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître Albert
RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1) PERSONNE1.)
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1) et sub 2) n’étant ni présent ni représenté à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 2 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
20 avril 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut prise en délibéré par défaut et le prononcé
fut fixé au 4 mai 2023. En date du 20 avril 2023, le tribunal prononça la rupture du
délibéré à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour cause de maladie
et refixa l’affaire à l’audience publique du 15 juin 2023, puis refixa l’affaire au 12
octobre 2023.
A la prédite audience, Maître Clarisse RETIF, en remplacement de Maître Albert
RODESCH, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni
représentés.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée le 2 mars 2023 au greffe du Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, la SOCIETE1.) a cité PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le
Tribunal de céans, siégeant en matière de bail et d’occupation sans droit ni titre,
pour:
-
voir constater que le contrat de mise à disposition conclu entre parties
a valablement pris fin par un courrier recommandé du 20 octobre 2022,
sinon voir déclarer résilié le contrat de mise à disposition et
d’occupation d’un logement,
-
voir constater que les parties défenderesses sont occupants sans droit ni
titre du logement sis à L-ADRESSE3.),
-
voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux dans un
délai d’une semaine à partir de la notification du présent jugement,
-
voir fixer l’indemnité d’occupation à 431,80 euros par mois
d’occupation,
-
condamner les parties défenderesses au paiement de la somme de
2.499,36 euros à titre d’indemnités d’occupation avec les intérêts
légaux à compter d’une mise en demeure du 3 octobre 2022, sinon de
la présente demande en justice, jusqu’à solde. A l’audience du
Tribunal, la SOCIETE1.) a augmenté sa demande au montant de
5.521,96 euros. Il y a lieu de lui en donner acte,
-
se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 600 euros, voir
condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance et
à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes des plaidoiries à l’audience du 12 octobre 2023, la SOCIETE1.)
sollicite à ce que les condamnations soient prononcées solidairement, sinon in
solidum à l’encontre de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
A l’audience du Tribunal du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ne comparurent pas.
Une première convocation à une audience du 20 avril 2023 avait été valablement
notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
A cette audience, les parties ne comparurent pas, de sorte à ce que l’affaire fut prise
en délibéré par défaut, le prononcé ayant été fixé du 4 mai 2023.
Par un courriel du 20 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé
la rupture du délibéré alors qu’ils étaient dans l’impossibilité de se présenter à
l’audience pour cause de maladie.
Le même jour, le Tribunal a accordé la rupture du délibéré.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent alors convoqués pour l’audience du 15
juin 2023. Les parties défenderesses furent touchées à domicile.
Par un courriel du 14 juin 2023, le report de l’affaire fut demandé par les deux
parties défenderesses en raison d’une indisponibilité pour cause professionnelle.
A l’audience du 15 juin 2023, l’affaire fut refixée à l’audience du 12 octobre 2023,
les parties défenderesses ayant été informées de ce report à leur initiative par voie
de courriel.
A l’audience du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
comparurent pas.
PERSONNE1.) a communiqué en date du 12 octobre 2023 un certificat
d’incapacité de travail établi le 11 octobre 2023 par un docteur PERSONNE3.). Le
courriel accompagnant ce certificat fait état d’une dépression dans le chef du
défendeur.
Il est de principe que lorsqu’une personne régulièrement citée à comparaître devant
le Tribunal justifie ne pas pouvoir se présenter en raison d’une maladie ou d’une
incapacité de travail médicalement constatée, le tribunal ne procède pas par défaut
à son égard. Il en est cependant autrement lorsque, comme en l’espèce, le certificat
médical versé pour justifier de la non comparution personnelle est rédigé de façon
si laconique qu’il ne permet pas au tribunal d’apprécier si la maladie ou
l’incapacité de travail invoquée empêche effectivement le prévenu de se présenter
à l’audience. (en ce sens Tribunal 22 avril 1993, jugt no 680/93)
Le certificat présenté par PERSONNE1.) n’est pas de nature à convaincre le
tribunal du caractère sérieux de l’état de maladie du prévenu.
Ce certificat ne comporte encore pas de précision et a été établi par un médecin
généraliste qui n’a pas contre-indiqué les sorties de PERSONNE1.).
Le certificat du 11 octobre 2023 est à écarter des débats alors qu’il ne comporte
pas assez de précisions pour apprécier si PERSONNE1.) est effectivement hors
d’état pour se présenter à l’audience du Tribunal.
Il y a lieu de procéder par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Appréciation
Par contrat de mise à disposition du 11 mai 2020, la SOCIETE1.) a donné en
location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE3.),
pour une indemnité d’occupation de 231,80 euros à augmenter des avances sur
charges de 150 euros.
Le 1er décembre 2021, l’avance sur charges a été augmentée à 170 euros par mois.
Le 2 février 2023, l’avance sur charges a été augmentée à 200 euros par mois.
A l’audience du Tribunal, la SOCIETE1.) demande à voir dire résilié le bail avec
effet au 31 octobre 2022 et à voir dire que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il ressort du courrier recommandé du 20 octobre 2022 que la SOCIETE1.) base sa
résiliation sur une disposition du contrat conclu entre parties prévoyant une
résiliation avec effet immédiat en cas de non-paiement des indemnités y prévues.
Plusieurs rappels et mises en demeure sont restées sans effet. Le décompte versé
en cause renseigne des retards de paiement respectivement l’absence de paiements
depuis le mois de mars 2021.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté la résiliation du contrat
susmentionné pour la date du 31 octobre 2022.
Au vu des pièces versées et en absence de contestations de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), le contrat de mise à disposition conclu entre parties a donc été
valablement résilié à la date du 31 octobre 2022.
Si le preneur se maintient dans les lieux après l’expiration du bail, il devient
occupant sans droit ni titre et l’ancien bailleur peut réclamer son expulsion et
obtenir paiement d’indemnités d’occupation; ces indemnités sont fixées en
fonction de la valeur locative du bien. ( LA HAYE et VANKERCKHOVE; Le
Louage de choses, n° 367 ) Le propriétaire peut en outre obtenir des dommages et
intérêts si l’occupant se maintient dans les lieux au-delà du terme fixé pour l’entrée
en jouissance et lui cause par ce fait un préjudice.
La demande en déguerpissement est partant à déclarer fondée. Il y a lieu
d’accorder un délai de déguerpissement d’un mois à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se maintiennent toujours dans les lieux.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux.
Elle est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait
même du maintien. ( Le louage de choses, LA HAYE et VANKERCKHOVE, n°
406 )
L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le calcul est
déterminé en fonction du capital investi, conformément aux articles 3 et suivants
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Or, le loyer
constitue un des divers éléments d’appréciation du montant de l’indemnité
d’occupation sans droit ni titre.
Cette indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des
locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du
fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une
occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans
cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux au détriment du propriétaire
corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne
son montant que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge
du fond. ( cf. Les Novelles: Le louage de choses, Les baux en général, t.1, no 405
et suivants )
En l’occurrence, le montant réclamé n’est pas contesté de sorte qu’il convient de
fixer l’indemnité mensuelle redue à cette somme et de condamner PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à payer à titre d’indemnité d’occupation la somme de 431,80
euros par mois.
Aux termes d’un décompte actualisé à la date du 22 septembre 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) redoivent à la SOCIETE1.) des arriérés
d’indemnité d’occupation à hauteur de 5.521,96 euros.
Ce décompte contient les indemnités d’occupation redues aux termes du contrat de
mise à disposition du 11 mai 2020 ainsi que les indemnités d’occupation sans droit
ni titre à compter du 1er novembre 2022, date à laquelle PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont devenus occupants sans droit ni titre.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute contestation des parties
défenderesses, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) en
condamnation solidaire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à concurrence de
5.521,96 euros à titre d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux sur la
somme de 2.499,36 euros à compter de la demande en justice, à savoir le 2 mars
2023 et sur la somme de 3.022,66 euros à compter de l’audience du Tribunal du
12 octobre 2023, le tout jusqu’à solde.
La partie demanderesse demande finalement la condamnation des parties
défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 600 EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A défaut d’avoir établi l’iniquité prévue par la loi, cette demande est à déclarer non
fondée.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et
dépens de l’instance
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail et d’occupation
sans droit ni titre, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.),
reçoit la demande en la forme;
déclare résilié le bail entre parties avec effet au 31 octobre 2022;
dit
que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
occupent
sans droit ni titre
l’emplacement de l’appartement sis à L-ADRESSE3.);
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec
tous ceux qui s'y trouvent de leur chef dans le mois de la notification du présent
jugement;
au besoin, autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
fixe l’indemnité mensuelle d’occupation depuis le mois d’août 2022 à 431,80
euros;
dit fondée et justifiée la demande de la SOCIETE1.) à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation à concurrence de 5.521,96 euros;
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
SOCIETE1.) la somme de 5.521,96 euros, avec les intérêts légaux sur la somme
de 2.499,36 euros à compter de la demande en justice, à savoir le 2 mars 2023 et
sur la somme de 3.022,66 euros à compter de l’audience du Tribunal du 12 octobre
2023, le tout jusqu’à solde;
dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant
en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à tous les frais de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI