Legislator Jurisprudence & Législation
JPL CIVIL_2881 Généré par l'IA

Tribunal de paix Luxembourg partially allows neighbor damage claim for demolition but rejects lawyer fees.

Numéro de cause JPL CIVIL_2881
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed Personne1's claim for damages caused by Personne2's demolition works, awarding €9,590.90 for material and moral harm plus €350 for legal costs. Personne1 failed to prove liability under Article 1382 of the Civil Code regarding the main damages, and the court found no evidence for the claimed lawyer fees. Consequently, Personne2 was condemned to pay the verified amounts while the request for attorney fee reimbursement was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1382 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile: Liability for neighbor damage requires proof of fault; legal costs may be partially awarded if equity demands it despite lack of full proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighbor damage liability demolition works material and moral harm legal costs allocation Article 1382 Civil Code Article 240 NCP partial condemnation citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
prévue à l’article 1382 du Code civil est engagée dans le chef de PERSONNE2.).
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 242 du Nouveau Code de Procédure civile
n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de Procédure
Article 115 du Nouveau Code de Procédure civile
article 544 du Code civil
base de l’article 544 du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et
article 1382 du Code civil
prévue à l’article 1382 du Code civil est engagée dans le chef de PERSONNE2.).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003
Cour d'appel, 25 janvier 2006, n°30.748 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 2881/23

L-CIV 547/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 9 NOVEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Christel DUVAL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Carine THIEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

E T:

PERSONNE2.), demeurant à L-1741 LUXEMBOURG, 17, rue de Hollerich

partie défenderesse,

comparant par Maître Laurent WELTER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par exploit du 5 octobre 2022 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 octobre 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute

du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 15 mars 2023, lors de laquelle Maître

Christel DUVAL se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Laurent

WELTER comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PERSONNE1.)

est le propriétaire d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.).

PERSONNE2.)

est le propriétaire de l’immeuble adjacent sis au numéro

ADRESSE3.).

Par exploit d’huissier de justice du 5 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour avoir réparation du dommage qui lui est accru du fait de travaux de démolition

que le cité a fait effectuer en mai 2021 sur sa propriété. Il demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer :

-

la somme de 9.301,50.- euros en réparation du dommage matériel et la somme de

1.500.- euros en réparation du dommage moral, ces sommes avec les intérêts au taux

légal à partir du 7 décembre 2021, jour de signification d’une assignation en référé-

expertise, sinon à partir du 31 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire

MOLITOR au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sinon à partir de

la citation en justice du 5 octobre 2022, jusqu’à solde, et

-

la somme de 3.209,46.- euros à titre de remboursement des frais de l’expertise

judiciaire MOLITOR, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mai

2022, date du dépôt du rapport, sinon à partir de la citation en justice du 5 octobre

2022, jusqu’à solde.

Il demande encore à se voir allouer le montant de 2.000.- euros à titre d’indemnisation

pour les frais et honoraires d’avocat qu’il a engagés, augmenté des intérêts au taux

légal à partir de la citation en justice, ainsi que le montant de 2.000.- euros à titre

d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’audience publique du 15 mars 2023, PERSONNE1.) renonce à sa demande en

remboursement des frais d’expertise judiciaire en indiquant que ce n’est pas lui, mais

son assureur, qui les a avancés. Il réduit par ailleurs sa demande en allocation de

dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi de 9.301,50.- euros TTC à

9.090,90.- euros TTC.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’au courant de 2021,

PERSONNE2.) a chargé la société SOCIETE1.) SARL de la démolition de l’annexe

arrière de son immeuble. Le 17 mai 2021, lors des travaux de démolition de l’ouvrage,

la maçonnerie et les couvre-murs du mur de séparation se trouvant sur la propriété

PERSONNE1.) auraient été gravement endommagés. Par ailleurs, le mur droit du

garage PERSONNE1.) aurait subi des fissurations horizontales et verticales. Par

ordonnance rendue le 14 janvier 2022 entre PERSONNE1.), d’une part, et

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SARL, d’autre part, le juge des référés près

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aurait ordonné une expertise et désigné

Steve MOLITOR pour y procéder. Dans son rapport du 30 mai 2022, l’expert

judiciaire conclurait que les dommages apparus au mur de séparation et au mur du

garage trouvent leur origine dans les travaux de démolition exécutés par la société

SOCIETE1.) SARL. Il aurait chiffré le coût de la remise en état des éléments

endommagés à (7.020 + 750 =) 7.770.- euros HTVA, soit 9.090,90.- euros TTC. En

raison des dégâts occasionnés par les travaux de démolition, PERSONNE1.) n’aurait

pas pu jouir paisiblement de sa terrasse et de son garage. Il évalue le préjudice moral

qui lui est accru de ce chef à 1.500.- euros.

PERSONNE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE2.) principalement sur

base de l’article 544 du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et

1383 du même code.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Il fait plaider à titre principal que la

communication tardive des pièces par PERSONNE1.) l’a mis dans l’impossibilité de

faire intervenir en garantie l’entrepreneur de travaux ou l’assureur de celui-ci. Or,

comme les troubles à la propriété de PERSONNE1.) trouveraient leur origine dans les

travaux de démolition et ne proviendraient pas à proprement parler de la propriété du

défendeur, il ne serait pas possible de toiser le litige à la lumière de la base légale

subsidiaire sans que l’entrepreneur de travaux ou du moins son assureur ne soient

parties à la cause. Dans ces conditions, les pièces communiquées par PERSONNE1.)

devraient être écartées des débats et l’action déclarée irrecevable, sinon non fondée.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande de

PERSONNE1.) au motif que celui-ci a omis de la diriger également contre la société

SOCIETE1.) SARL et l’assureur de celle-ci. Etant donné que les troubles résulteraient

du fait de l’entrepreneur et que ce dernier aurait d’ailleurs été assigné dans le cadre de

la procédure de référé-expertise lancée par PERSONNE1.), il se poserait la question

de savoir pour quelle raison le requérant n’a pas pareillement dirigé sa demande au

fond directement contre l’entrepreneur, ce d’autant plus que celle-ci serait

subsidiairement basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il y aurait eu

violation par PERSONNE1.) du principe de l’estoppel de sorte que sa demande serait

irrecevable. Plus subsidiairement, PERSONNE2.) demande à voir enjoindre à

PERSONNE1.) de mettre en intervention la société SOCIETE1.) SARL et l’assureur

SOCIETE2.) aux fins de voir préserver ses droits de la défense. En dernier ordre de

subsidiarité, il conteste le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) sur toutes les

bases légales invoquées. En effet, en l’espèce, l’auteur du trouble, à savoir

SOCIETE1.), serait clairement identifié et identifiable. L’entrepreneur devrait être

considéré comme « voisin occasionnel » qui, en tant que tel, répondrait directement

de ses faits sur base de l’article 544 du Code civil. La demande du requérant ne serait

pas non plus fondée sur la base légale subsidiaire, PERSONNE2.) n’ayant commis

aucune faute ni aucune négligence.

-

demande de rejet des pièces déposées par PERSONNE1.) pour communication tardive

à PERSONNE2.)

PERSONNE2.) demande à voir écarter les pièces déposées par PERSONNE1.) des

débats au motif que leur communication tardive ne lui a pas permis d’introduire une

demande incidente en garantie contre l’entrepreneur - exécuteur des travaux de

démolition incriminés - respectivement l’assureur de celui-ci. Il affirme qu’il y aurait

eu des « discussions » entre la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) au sujet

du sinistre et qu’il n’aurait appris qu’au courant de la semaine précédant l’audience

du 15 mars 2023 que ces discussions avaient échouées.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de cette demande. Il donne à considérer que les

pièces invoquées ont été communiquées à PERSONNE2.) en date du 6 mars 2023,

partant en temps utile, et que leur contenu était d’ailleurs déjà connu par le défendeur

avant l’engagement de la procédure. Il estime qu’une citation en intervention contre

SOCIETE1.) et son assureur aurait pu être préparée par le mandataire de

PERSONNE2.) « endéans une demie journée » et envoyée à titre d’information en

état de projet au mandataire de PERSONNE1.) avec une demande de remise de

l’affaire. Or, rien de tel n’aurait été fait de sorte qu’il ne saurait être question d’écarter

les pièces régulièrement communiquées à l’adversaire et versées aux débats. Le

mandataire du requérant déclare qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de discussions

entre son client et SOCIETE1.).

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de

l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder

ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande (Thierry

HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg », Editions

Paul Bauler, 2ème éd., n°592). Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle une partie fait état,

au soutien de ses prétentions, d’une pièce en sa possession ; la pièce est donc produite

au débat et il s’agit de la porter à la connaissance de la partie adverse (Loïc CADIET,

« Droit judiciaire privé », Litec, 3ème éd., n° 1171).

L’article 64 du Nouveau Code de Procédure civile dispose ainsi que « (l)es parties

doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve

qu’elles produisent (…) afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

L’article 279 du même code prévoit que « (l)a partie qui fait état d’une pièce s’oblige

à la communiquer à toute autre partie à l’instance » et que « (l)a communication des

pièces doit être spontanée », c’est-à-dire sans être contrainte par autrui.

L’article 282 du Nouveau Code de Procédure civile donne au juge la faculté d’écarter

du débat « les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». En effet,

chaque partie ne peut être à même d’organiser sa défense que si elle a été informée

suffisamment tôt des prétentions et des moyens de son adversaire ; il lui faut le temps

d’y réfléchir et d’y répondre (Loïc CADIET, op. cit., n°1088). L’appréciation du

caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie du litige, puisque

c’est elle qui décide d’écarter ou non les pièces. L’article 282 précité ne précise pas

en vue de quelle utilité cette communication doit se faire sous cette contrainte. Or,

compte tenu de la justification intrinsèque de la communication des pièces, il est

évident qu’elle doit se faire suffisamment tôt avant la clôture de l’instruction pour

permettre à l’adversaire d’en prendre connaissance (…) en vue d’engager devant la

juridiction un débat contradictoire et fructueux sur ces pièces. Pour apprécier le

caractère utile de la communication, le juge se réfère au genre d’affaire, au volume et

au nombre des pièces communiquées ainsi qu’à leur nature (Thierry HOSCHEIT, op.

cit., n°595).

Il est constant en cause qu’en l’espèce, les pièces produites au débat par

PERSONNE1.), qui sont au nombre de quatre, ont été communiquées à

PERSONNE2.) en date du 6 mars 2023, soit huit jours avant l’audience des plaidoiries

qui s’est tenue le 15 mars 2023. Il s’agit d’une ordonnance de référé-expertise dans

laquelle PERSONNE2.) figure comme partie, d’une expertise judiciaire à laquelle il a

participé, d’un courrier officiel du 23 août 2022 adressé à son mandataire et du

mémoire d’honoraires de l’expert judiciaire. La citation en justice du 5 octobre 2022

contient par ailleurs une énumération des mêmes pièces de sorte que PERSONNE2.)

a, dès la réception de l’acte introductif d’instance, été renseigné sur les élément de

preuve et de conviction que PERSONNE1.) entendait soumettre à l’appréciation du

tribunal (cf sur la finalité de l’exigence de l’indication des pièces en matière

d’assignation, exigence dépourvue de sanction légale : Thierry HOSCHEIT, op. cit.,

n°391).

Au vu de ces éléments et eu égard aux principes dégagés ci-avant, le tribunal retient

qu’il y a en l’espèce bien eu communication des pièces en temps utile à

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) avait depuis la signification de la citation en justice qui lui a été faite

le 5 octobre 2022 pour faire intervenir l’entrepreneur de travaux ou l’assureur de celui-

ci dans le litige se mouvant entre lui et PERSONNE1.). S’il a, pour des raisons que le

tribunal ignore, préféré attendre l’issue de prétendues discussions qui ont eu lieu

d’après lui entre l’actuel demandeur et la société SOCIETE1.) SARL, respectivement

le jour de la communication des pièces par la partie adverse avant de prendre une

décision sur le lancement d’une éventuelle demande en garantie, il ne peut s’en

prendre qu’à lui-même.

Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE2.) n’est pas fondé et que sa demande

tendant à voir écarter des débats les pièces produites par PERSONNE1.) est à rejeter.

-

violation du principe de l’estoppel

PERSONNE2.) conteste la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) au motif

que ce dernier se contredit dans le cadre de la présente procédure. En effet, et alors-

même que, d’une part, il avait fait assigner la société SOCIETE1.) SARL dans le cadre

de la procédure de référé-expertise et que, d’autre part, sa demande est

subsidiairement basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et vise ainsi

incontestablement les fautes et négligences commises par l’entrepreneur dans le cadre

de l’exécution des travaux de démolition, PERSONNE1.) dirige son action contre le

seul propriétaire du fonds voisin qui n’a lui-même commis ni faute ni négligence en

lien causal direct avec le dommage.

Il y aurait donc en l’espèce violation du principe de cohérence par PERSONNE1.) qui

aurait omis de mettre en cause l’entrepreneur de travaux de sorte que sa demande

devrait être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, il demande à voir donner

injonction au demandeur de faire intervenir à l’instance SOCIETE1.) ainsi que

l’assureur de celui-ci.

PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen en faisant plaider qu’il ne lui appartenait pas de

citer la société SOCIETE1.) SARL. Il aurait été loisible de faire intervenir

l’entrepreneur pour se retourner contre celui-ci.

L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au

détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de

cohérence. Selon ce concept, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire

à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment

d’un tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés

irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée

antérieurement par les parties. L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout

d’abord, la partie à laquelle il est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui

l’oppose doit en avoir pâti (Gilles CUNIBERTI, « L’interdiction de se contredire en

procédure civile luxembourgeoise », Pas. 34, p. 381 ; Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 9 janvier 2018, n° 172.028 du rôle). Il faut donc que l’incohérence ait

causé un préjudice à l’adversaire qui aura, sur le fondement de la position d’abord

adoptée par l’autre partie, renoncé à ses droits, actions ou moyens ou aura, plus

généralement, adopté lui-même une position qui lui est à présent défavorable (Patrick

KINSCH, observations sous Cour d’appel, 7 décembre 2016, n°43418 du rôle, JTL,

2017/4, n°52, 5 août 2017).

Le concept de l’estoppel a été repris par la cour de cassation luxembourgeoise qui en

fait application au regard des moyens de cassation produits dans le cadre du pourvoi

en cassation et a également pénétré les débats devant les juges du fond pour entraîner

l’irrecevabilité d’une demande pour être inconciliable avec une position défendue

auparavant dans la même instance ou avec une position défendue dans une instance

parallèle (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg », 2ème éd., n°611).

Il faut retenir qu’en l’espèce, et quoiqu’il eût fait assigner tant PERSONNE2.) que la

société SOCIETE1.) SARL dans le cadre de la procédure de référé-expertise,

PERSONNE1.) est libre de diriger la demande en réparation du préjudice matériel et

moral qui lui a été causé par les travaux que PERSONNE2.) a fait exécuter par la

société SOCIETE1.) SARL sur sa propriété contre l’un seul de ceux qu’il estime

responsables ou encore concomitamment contre tous ceux qu’il estime responsables.

La question de savoir si PERSONNE2.) a commis une faute ou une négligence

délictuelles en relation causale directe avec le dommage accru à PERSONNE1.)

relève du fond du droit et sera, le cas échéant, examinée dans le cadre de l’analyse du

bien-fondé de la demande du requérant.

Partant, il n’y a pas eu violation par PERSONNE1.) du principe de cohérence de sorte

que le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est à rejeter. Il n’y a pas non

plus lieu d’enjoindre au requérant de mettre en cause la société SOCIETE1.) SARL

ou l’assureur de celui-ci dès lors qu’il était loisible à PERSONNE2.) de le faire lui-

même.

La demande de PERSONNE1.), qui a été introduite dans les forme et délai de la loi,

est recevable.

-

bien-fondé de la demande

PERSONNE1.) demande à avoir réparation du préjudice matériel et moral qu’il

affirme avoir subi du fait des travaux de démolition que PERSONNE2.) a fait exécuter

en mai 2021 par la société SOCIETE1.) SARL sur la propriété voisine. Il se prévaut

d’un rapport d’expertise judiciaire de Steve MOLITOR du 30 mai 2022 qui établit

selon lui que les dommages apparus à ses biens trouvent leur origine dans la réalisation

de ces travaux.

Il base sa demande en indemnisation contre PERSONNE2.) principalement sur

l’article 544 du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code

civil.

PERSONNE2.) conteste le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre en faisant

valoir que c’est l’entrepreneur de travaux qui est responsable du dommage accru à

PERSONNE1.) sur base de tous les fondements invoqués.

Aux termes de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et de

disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les

règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du

voisinage rompant l’équilibre entre les droits équivalents ».

Cette disposition légale édicte une responsabilité objective sans faute qui s’appuie sur

la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance – trouble excessif ou anormal

– sans qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une

disposition législative ou réglementaire et sans qu’elle ne soit effacée par le fait

d’autrui (Jurisclasseur civil, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10 ; Cour de cassation, 29

juin 2000, n°38/00, P. 31, 438). Elle est basée sur le principe qu’entre des fonds

voisins doit exister un équilibre. Si la vie en communauté implique inévitablement

une gêne réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites normales. Le

propriétaire qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre de

manière durable et répétitive doit réparer le dommage causé aux voisins.

L’article 544 précité relie clairement les troubles de voisinage à la propriété. Il en

découle que seul un propriétaire peut être l’auteur d’un trouble de voisinage (Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 28 juin 2019, rôle n°175126, confirmé sur ce point

par Cour d’appel, 29 juin 2022, rôle n°CAL-2019-01156).

Dans son arrêt précité n°38/2000 du 29 juin 2000, la Cour de cassation a retenu que

l’article 544 du Code civil institue « une responsabilité particulière du propriétaire »

rejetant ainsi le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel qui avait clairement

affirmé que « la responsabilité pour trouble de voisinage incombe au seul

propriétaire des lieux et ne saurait peser sur l’entrepreneur dont la responsabilité ne

saurait être engagée que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ». La Cour

de cassation a donc confirmé, sans laisser de la place au doute, que seul un propriétaire

peut être l’auteur d’un trouble de voisinage (Cour d’appel, arrêt précité du 29 juin

2022).

Le tribunal de ce siège se rallie à la jurisprudence luxembourgeoise majoritaire en la

matière suivant laquelle la responsabilité pour troubles de voisinage pèse sur le seul

propriétaire d’un fonds.

Le moyen de PERSONNE2.) consistant à dire que PERSONNE1.) aurait dû diriger sa

demande basée sur l’article 544 du Code civil contre l’entrepreneur SOCIETE1.) n’est

partant pas fondé.

La responsabilité pour trouble de voisinage a vocation à jouer chaque fois que l’on

peut reprocher au propriétaire un exercice exceptionnel ou anormal de son droit de

propriété ayant entraîné un préjudice - bruit, fumées, odeurs, ébranlement etc. -

excédant la mesure des obligations de voisinage. Il en résulte que les inconvénients

normaux qu’entraîne le voisinage doivent être tolérés sans indemnisation (Georges

RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3ème éd.,

Pas. lux. 2014, p.404, n° 354). Pour la mise en œuvre de cette responsabilité,

l’anormalité du trouble est la condition indispensable à l’admission du trouble de

voisinage. Cette anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux.

Il résulte du rapport du 30 mai 2022 dressé par l’expert judiciaire Steve MOLITOR

qu’en 2021, PERSONNE2.), propriétaire de la maison sise au numéro ADRESSE3.)

à ADRESSE4.), a fait démolir une annexe située à l’arrière de sa maison ainsi qu’un

mur de séparation par la société SOCIETE1.) SARL. Le 17 mai 2021, lors des travaux

de démolition de l’annexe, les poutres métalliques du toit de celle-ci « ont fait un effet

de levier au niveau du mur de séparation de » PERSONNE1.), propriétaire de la

maison sise au numéro ADRESSE5.), « et ont partiellement soulevé et arraché le mur

de séparation et ses couvre-murs ». Concernant les dégâts causés par l’effet des

travaux, l’expert judiciaire note :

« 5.1.1 Terrasse postérieure

Sur la partie postérieure de la maison il y a un garage dont le toit est à usage de

terrasse. Sur le côté droit de la terrasse, le mur de séparation a été partiellement

soulevé et arraché par les travaux de démolition du voisin de droite. En plus des

fissurations affectant le mur de séparation et du défaut de stabilité, les couvre-murs

ont été arrachés. Il s’agit d’un mur en maçonnerie crépi et mis en peinture, le tout

recouvert de couvre-murs en béton, eux-mêmes recouverts de couvre-murs en zinc.

5.1.2 Garage

Le mur droit du garage affiche des fissurations horizontales au niveau du 2ème rang

d’agglos sous le plafond. Il y a aussi quelques fissurations verticales. »

L’expert MOLITOR évalue le coût des travaux de remise en état du mur de séparation

de la terrasse postérieure à 7.020.- euros HTVA et celui de la réfection des fissurations

apparues sur le mur droit du garage à 750.- euros HTVA.

Il est incontestable et incontesté que les travaux de démolition que son voisin a fait

effectuer par SOCIETE1.) et qui lui ont causé un préjudice sont à qualifier de troubles

du voisinage qui excèdent la norme des inconvénients habituels que PERSONNE1.)

doit supporter sans indemnisation du fait de travaux de cette nature sur la propriété

voisine.

Il faut en conclure que la demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) est

fondée en son principe sur base de l’article 544 du Code civil.

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de

(7.020 + 750 =) 7.770.- euros HTVA, soit 9.090,90.- euros TTC, correspondant au

coût des travaux de remise en état des dégâts qui sont en relation causale avec le

trouble.

Au vu des conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire Steve MOLITOR et en

l’absence de contestation de la part de PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à cette

demande de PERSONNE1.).

Le requérant soutient qu’il a également subi un préjudice moral dès lors que les dégâts

occasionnés par les travaux de démolition l’ont empêché de jouir paisiblement de sa

terrasse et de son garage. Il demande à se voir allouer une indemnité de 1.500.- euros

à ce titre.

Il est certain qu’au vu de la nature et de la gravité des désordres affectant son

immeuble ainsi que de la nécessité de porter son affaire en justice, PERSONNE1.) a

subi un préjudice moral en raison des tracas qui lui ont été causés et des soucis qu’il

s’est faits. Au vu des éléments du dossier, il faut retenir que l’allocation de la somme

de 500.- euros au titre de dommages et intérêts répare de manière adéquate le préjudice

que le demandeur a subi de ce chef.

Il y a lieu de faire courir les intérêts sur la somme de (9.090,90 + 500 =) 9.590,90.-

euros à partir du 5 octobre 2022, jour de la citation en justice, jusqu’à solde.

-

demandes accessoires

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de

2.000.- euros au titre du préjudice matériel subi du fait des frais d’avocat exposés en

relation avec le présent litige.

A défaut de précision, il faut admettre que cette demande est basée sur l’article 1382

du Code civil.

Le tribunal retient que le demandeur reste en défaut d’établir en quoi la responsabilité

prévue à l’article 1382 du Code civil est engagée dans le chef de PERSONNE2.). Par

ailleurs, la demande en remboursement n’est étayée par aucune pièce justifiant les

frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts de sorte qu’elle doit être rejetée

comme non fondée.

Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des

sommes exposées et non comprises dans les dépens de sorte que sa demande basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer fondée à

concurrence de 350.- euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.), partie succombante, n’est

pas fondée.

La demande de Maître Carine THIEL en distraction des frais et dépens à son profit

n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de Procédure

civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour

les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (Cour

d’appel, 25 janvier 2006, n°30.748 du rôle).

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article

115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande,

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter du débat les pièces invoquées par PERSONNE1.),

régulièrement produites en cause,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.590,90.- euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 5 octobre 2022 jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 350.- euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN