Tribunal de paix Luxembourg partially allows neighbor damage claim for demolition but rejects lawyer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed Personne1's claim for damages caused by Personne2's demolition works, awarding €9,590.90 for material and moral harm plus €350 for legal costs. Personne1 failed to prove liability under Article 1382 of the Civil Code regarding the main damages, and the court found no evidence for the claimed lawyer fees. Consequently, Personne2 was condemned to pay the verified amounts while the request for attorney fee reimbursement was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile: Liability for neighbor damage requires proof of fault; legal costs may be partially awarded if equity demands it despite lack of full proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2881/23
L-CIV 547/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 9 NOVEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Christel DUVAL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Carine THIEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
E T:
PERSONNE2.), demeurant à L-1741 LUXEMBOURG, 17, rue de Hollerich
partie défenderesse,
comparant par Maître Laurent WELTER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par exploit du 5 octobre 2022 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 octobre 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour
y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute
du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 15 mars 2023, lors de laquelle Maître
Christel DUVAL se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Laurent
WELTER comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PERSONNE1.)
est le propriétaire d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.).
PERSONNE2.)
est le propriétaire de l’immeuble adjacent sis au numéro
ADRESSE3.).
Par exploit d’huissier de justice du 5 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour avoir réparation du dommage qui lui est accru du fait de travaux de démolition
que le cité a fait effectuer en mai 2021 sur sa propriété. Il demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer :
-
la somme de 9.301,50.- euros en réparation du dommage matériel et la somme de
1.500.- euros en réparation du dommage moral, ces sommes avec les intérêts au taux
légal à partir du 7 décembre 2021, jour de signification d’une assignation en référé-
expertise, sinon à partir du 31 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
MOLITOR au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sinon à partir de
la citation en justice du 5 octobre 2022, jusqu’à solde, et
-
la somme de 3.209,46.- euros à titre de remboursement des frais de l’expertise
judiciaire MOLITOR, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mai
2022, date du dépôt du rapport, sinon à partir de la citation en justice du 5 octobre
2022, jusqu’à solde.
Il demande encore à se voir allouer le montant de 2.000.- euros à titre d’indemnisation
pour les frais et honoraires d’avocat qu’il a engagés, augmenté des intérêts au taux
légal à partir de la citation en justice, ainsi que le montant de 2.000.- euros à titre
d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’audience publique du 15 mars 2023, PERSONNE1.) renonce à sa demande en
remboursement des frais d’expertise judiciaire en indiquant que ce n’est pas lui, mais
son assureur, qui les a avancés. Il réduit par ailleurs sa demande en allocation de
dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi de 9.301,50.- euros TTC à
9.090,90.- euros TTC.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’au courant de 2021,
PERSONNE2.) a chargé la société SOCIETE1.) SARL de la démolition de l’annexe
arrière de son immeuble. Le 17 mai 2021, lors des travaux de démolition de l’ouvrage,
la maçonnerie et les couvre-murs du mur de séparation se trouvant sur la propriété
PERSONNE1.) auraient été gravement endommagés. Par ailleurs, le mur droit du
garage PERSONNE1.) aurait subi des fissurations horizontales et verticales. Par
ordonnance rendue le 14 janvier 2022 entre PERSONNE1.), d’une part, et
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SARL, d’autre part, le juge des référés près
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aurait ordonné une expertise et désigné
Steve MOLITOR pour y procéder. Dans son rapport du 30 mai 2022, l’expert
judiciaire conclurait que les dommages apparus au mur de séparation et au mur du
garage trouvent leur origine dans les travaux de démolition exécutés par la société
SOCIETE1.) SARL. Il aurait chiffré le coût de la remise en état des éléments
endommagés à (7.020 + 750 =) 7.770.- euros HTVA, soit 9.090,90.- euros TTC. En
raison des dégâts occasionnés par les travaux de démolition, PERSONNE1.) n’aurait
pas pu jouir paisiblement de sa terrasse et de son garage. Il évalue le préjudice moral
qui lui est accru de ce chef à 1.500.- euros.
PERSONNE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE2.) principalement sur
base de l’article 544 du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et
1383 du même code.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Il fait plaider à titre principal que la
communication tardive des pièces par PERSONNE1.) l’a mis dans l’impossibilité de
faire intervenir en garantie l’entrepreneur de travaux ou l’assureur de celui-ci. Or,
comme les troubles à la propriété de PERSONNE1.) trouveraient leur origine dans les
travaux de démolition et ne proviendraient pas à proprement parler de la propriété du
défendeur, il ne serait pas possible de toiser le litige à la lumière de la base légale
subsidiaire sans que l’entrepreneur de travaux ou du moins son assureur ne soient
parties à la cause. Dans ces conditions, les pièces communiquées par PERSONNE1.)
devraient être écartées des débats et l’action déclarée irrecevable, sinon non fondée.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande de
PERSONNE1.) au motif que celui-ci a omis de la diriger également contre la société
SOCIETE1.) SARL et l’assureur de celle-ci. Etant donné que les troubles résulteraient
du fait de l’entrepreneur et que ce dernier aurait d’ailleurs été assigné dans le cadre de
la procédure de référé-expertise lancée par PERSONNE1.), il se poserait la question
de savoir pour quelle raison le requérant n’a pas pareillement dirigé sa demande au
fond directement contre l’entrepreneur, ce d’autant plus que celle-ci serait
subsidiairement basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il y aurait eu
violation par PERSONNE1.) du principe de l’estoppel de sorte que sa demande serait
irrecevable. Plus subsidiairement, PERSONNE2.) demande à voir enjoindre à
PERSONNE1.) de mettre en intervention la société SOCIETE1.) SARL et l’assureur
SOCIETE2.) aux fins de voir préserver ses droits de la défense. En dernier ordre de
subsidiarité, il conteste le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) sur toutes les
bases légales invoquées. En effet, en l’espèce, l’auteur du trouble, à savoir
SOCIETE1.), serait clairement identifié et identifiable. L’entrepreneur devrait être
considéré comme « voisin occasionnel » qui, en tant que tel, répondrait directement
de ses faits sur base de l’article 544 du Code civil. La demande du requérant ne serait
pas non plus fondée sur la base légale subsidiaire, PERSONNE2.) n’ayant commis
aucune faute ni aucune négligence.
-
demande de rejet des pièces déposées par PERSONNE1.) pour communication tardive
à PERSONNE2.)
PERSONNE2.) demande à voir écarter les pièces déposées par PERSONNE1.) des
débats au motif que leur communication tardive ne lui a pas permis d’introduire une
demande incidente en garantie contre l’entrepreneur - exécuteur des travaux de
démolition incriminés - respectivement l’assureur de celui-ci. Il affirme qu’il y aurait
eu des « discussions » entre la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.) au sujet
du sinistre et qu’il n’aurait appris qu’au courant de la semaine précédant l’audience
du 15 mars 2023 que ces discussions avaient échouées.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de cette demande. Il donne à considérer que les
pièces invoquées ont été communiquées à PERSONNE2.) en date du 6 mars 2023,
partant en temps utile, et que leur contenu était d’ailleurs déjà connu par le défendeur
avant l’engagement de la procédure. Il estime qu’une citation en intervention contre
SOCIETE1.) et son assureur aurait pu être préparée par le mandataire de
PERSONNE2.) « endéans une demie journée » et envoyée à titre d’information en
état de projet au mandataire de PERSONNE1.) avec une demande de remise de
l’affaire. Or, rien de tel n’aurait été fait de sorte qu’il ne saurait être question d’écarter
les pièces régulièrement communiquées à l’adversaire et versées aux débats. Le
mandataire du requérant déclare qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de discussions
entre son client et SOCIETE1.).
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder
ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande (Thierry
HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg », Editions
Paul Bauler, 2ème éd., n°592). Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle une partie fait état,
au soutien de ses prétentions, d’une pièce en sa possession ; la pièce est donc produite
au débat et il s’agit de la porter à la connaissance de la partie adverse (Loïc CADIET,
« Droit judiciaire privé », Litec, 3ème éd., n° 1171).
L’article 64 du Nouveau Code de Procédure civile dispose ainsi que « (l)es parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve
qu’elles produisent (…) afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 279 du même code prévoit que « (l)a partie qui fait état d’une pièce s’oblige
à la communiquer à toute autre partie à l’instance » et que « (l)a communication des
pièces doit être spontanée », c’est-à-dire sans être contrainte par autrui.
L’article 282 du Nouveau Code de Procédure civile donne au juge la faculté d’écarter
du débat « les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». En effet,
chaque partie ne peut être à même d’organiser sa défense que si elle a été informée
suffisamment tôt des prétentions et des moyens de son adversaire ; il lui faut le temps
d’y réfléchir et d’y répondre (Loïc CADIET, op. cit., n°1088). L’appréciation du
caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie du litige, puisque
c’est elle qui décide d’écarter ou non les pièces. L’article 282 précité ne précise pas
en vue de quelle utilité cette communication doit se faire sous cette contrainte. Or,
compte tenu de la justification intrinsèque de la communication des pièces, il est
évident qu’elle doit se faire suffisamment tôt avant la clôture de l’instruction pour
permettre à l’adversaire d’en prendre connaissance (…) en vue d’engager devant la
juridiction un débat contradictoire et fructueux sur ces pièces. Pour apprécier le
caractère utile de la communication, le juge se réfère au genre d’affaire, au volume et
au nombre des pièces communiquées ainsi qu’à leur nature (Thierry HOSCHEIT, op.
cit., n°595).
Il est constant en cause qu’en l’espèce, les pièces produites au débat par
PERSONNE1.), qui sont au nombre de quatre, ont été communiquées à
PERSONNE2.) en date du 6 mars 2023, soit huit jours avant l’audience des plaidoiries
qui s’est tenue le 15 mars 2023. Il s’agit d’une ordonnance de référé-expertise dans
laquelle PERSONNE2.) figure comme partie, d’une expertise judiciaire à laquelle il a
participé, d’un courrier officiel du 23 août 2022 adressé à son mandataire et du
mémoire d’honoraires de l’expert judiciaire. La citation en justice du 5 octobre 2022
contient par ailleurs une énumération des mêmes pièces de sorte que PERSONNE2.)
a, dès la réception de l’acte introductif d’instance, été renseigné sur les élément de
preuve et de conviction que PERSONNE1.) entendait soumettre à l’appréciation du
tribunal (cf sur la finalité de l’exigence de l’indication des pièces en matière
d’assignation, exigence dépourvue de sanction légale : Thierry HOSCHEIT, op. cit.,
n°391).
Au vu de ces éléments et eu égard aux principes dégagés ci-avant, le tribunal retient
qu’il y a en l’espèce bien eu communication des pièces en temps utile à
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) avait depuis la signification de la citation en justice qui lui a été faite
le 5 octobre 2022 pour faire intervenir l’entrepreneur de travaux ou l’assureur de celui-
ci dans le litige se mouvant entre lui et PERSONNE1.). S’il a, pour des raisons que le
tribunal ignore, préféré attendre l’issue de prétendues discussions qui ont eu lieu
d’après lui entre l’actuel demandeur et la société SOCIETE1.) SARL, respectivement
le jour de la communication des pièces par la partie adverse avant de prendre une
décision sur le lancement d’une éventuelle demande en garantie, il ne peut s’en
prendre qu’à lui-même.
Il faut en conclure que le moyen de PERSONNE2.) n’est pas fondé et que sa demande
tendant à voir écarter des débats les pièces produites par PERSONNE1.) est à rejeter.
-
violation du principe de l’estoppel
PERSONNE2.) conteste la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) au motif
que ce dernier se contredit dans le cadre de la présente procédure. En effet, et alors-
même que, d’une part, il avait fait assigner la société SOCIETE1.) SARL dans le cadre
de la procédure de référé-expertise et que, d’autre part, sa demande est
subsidiairement basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et vise ainsi
incontestablement les fautes et négligences commises par l’entrepreneur dans le cadre
de l’exécution des travaux de démolition, PERSONNE1.) dirige son action contre le
seul propriétaire du fonds voisin qui n’a lui-même commis ni faute ni négligence en
lien causal direct avec le dommage.
Il y aurait donc en l’espèce violation du principe de cohérence par PERSONNE1.) qui
aurait omis de mettre en cause l’entrepreneur de travaux de sorte que sa demande
devrait être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, il demande à voir donner
injonction au demandeur de faire intervenir à l’instance SOCIETE1.) ainsi que
l’assureur de celui-ci.
PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen en faisant plaider qu’il ne lui appartenait pas de
citer la société SOCIETE1.) SARL. Il aurait été loisible de faire intervenir
l’entrepreneur pour se retourner contre celui-ci.
L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au
détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de
cohérence. Selon ce concept, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire
à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment
d’un tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés
irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée
antérieurement par les parties. L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout
d’abord, la partie à laquelle il est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui
l’oppose doit en avoir pâti (Gilles CUNIBERTI, « L’interdiction de se contredire en
procédure civile luxembourgeoise », Pas. 34, p. 381 ; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 9 janvier 2018, n° 172.028 du rôle). Il faut donc que l’incohérence ait
causé un préjudice à l’adversaire qui aura, sur le fondement de la position d’abord
adoptée par l’autre partie, renoncé à ses droits, actions ou moyens ou aura, plus
généralement, adopté lui-même une position qui lui est à présent défavorable (Patrick
KINSCH, observations sous Cour d’appel, 7 décembre 2016, n°43418 du rôle, JTL,
2017/4, n°52, 5 août 2017).
Le concept de l’estoppel a été repris par la cour de cassation luxembourgeoise qui en
fait application au regard des moyens de cassation produits dans le cadre du pourvoi
en cassation et a également pénétré les débats devant les juges du fond pour entraîner
l’irrecevabilité d’une demande pour être inconciliable avec une position défendue
auparavant dans la même instance ou avec une position défendue dans une instance
parallèle (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg », 2ème éd., n°611).
Il faut retenir qu’en l’espèce, et quoiqu’il eût fait assigner tant PERSONNE2.) que la
société SOCIETE1.) SARL dans le cadre de la procédure de référé-expertise,
PERSONNE1.) est libre de diriger la demande en réparation du préjudice matériel et
moral qui lui a été causé par les travaux que PERSONNE2.) a fait exécuter par la
société SOCIETE1.) SARL sur sa propriété contre l’un seul de ceux qu’il estime
responsables ou encore concomitamment contre tous ceux qu’il estime responsables.
La question de savoir si PERSONNE2.) a commis une faute ou une négligence
délictuelles en relation causale directe avec le dommage accru à PERSONNE1.)
relève du fond du droit et sera, le cas échéant, examinée dans le cadre de l’analyse du
bien-fondé de la demande du requérant.
Partant, il n’y a pas eu violation par PERSONNE1.) du principe de cohérence de sorte
que le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est à rejeter. Il n’y a pas non
plus lieu d’enjoindre au requérant de mettre en cause la société SOCIETE1.) SARL
ou l’assureur de celui-ci dès lors qu’il était loisible à PERSONNE2.) de le faire lui-
même.
La demande de PERSONNE1.), qui a été introduite dans les forme et délai de la loi,
est recevable.
-
bien-fondé de la demande
PERSONNE1.) demande à avoir réparation du préjudice matériel et moral qu’il
affirme avoir subi du fait des travaux de démolition que PERSONNE2.) a fait exécuter
en mai 2021 par la société SOCIETE1.) SARL sur la propriété voisine. Il se prévaut
d’un rapport d’expertise judiciaire de Steve MOLITOR du 30 mai 2022 qui établit
selon lui que les dommages apparus à ses biens trouvent leur origine dans la réalisation
de ces travaux.
Il base sa demande en indemnisation contre PERSONNE2.) principalement sur
l’article 544 du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
PERSONNE2.) conteste le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre en faisant
valoir que c’est l’entrepreneur de travaux qui est responsable du dommage accru à
PERSONNE1.) sur base de tous les fondements invoqués.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les
règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage rompant l’équilibre entre les droits équivalents ».
Cette disposition légale édicte une responsabilité objective sans faute qui s’appuie sur
la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance – trouble excessif ou anormal
– sans qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une
disposition législative ou réglementaire et sans qu’elle ne soit effacée par le fait
d’autrui (Jurisclasseur civil, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10 ; Cour de cassation, 29
juin 2000, n°38/00, P. 31, 438). Elle est basée sur le principe qu’entre des fonds
voisins doit exister un équilibre. Si la vie en communauté implique inévitablement
une gêne réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites normales. Le
propriétaire qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre de
manière durable et répétitive doit réparer le dommage causé aux voisins.
L’article 544 précité relie clairement les troubles de voisinage à la propriété. Il en
découle que seul un propriétaire peut être l’auteur d’un trouble de voisinage (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 28 juin 2019, rôle n°175126, confirmé sur ce point
par Cour d’appel, 29 juin 2022, rôle n°CAL-2019-01156).
Dans son arrêt précité n°38/2000 du 29 juin 2000, la Cour de cassation a retenu que
l’article 544 du Code civil institue « une responsabilité particulière du propriétaire »
rejetant ainsi le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel qui avait clairement
affirmé que « la responsabilité pour trouble de voisinage incombe au seul
propriétaire des lieux et ne saurait peser sur l’entrepreneur dont la responsabilité ne
saurait être engagée que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ». La Cour
de cassation a donc confirmé, sans laisser de la place au doute, que seul un propriétaire
peut être l’auteur d’un trouble de voisinage (Cour d’appel, arrêt précité du 29 juin
2022).
Le tribunal de ce siège se rallie à la jurisprudence luxembourgeoise majoritaire en la
matière suivant laquelle la responsabilité pour troubles de voisinage pèse sur le seul
propriétaire d’un fonds.
Le moyen de PERSONNE2.) consistant à dire que PERSONNE1.) aurait dû diriger sa
demande basée sur l’article 544 du Code civil contre l’entrepreneur SOCIETE1.) n’est
partant pas fondé.
La responsabilité pour trouble de voisinage a vocation à jouer chaque fois que l’on
peut reprocher au propriétaire un exercice exceptionnel ou anormal de son droit de
propriété ayant entraîné un préjudice - bruit, fumées, odeurs, ébranlement etc. -
excédant la mesure des obligations de voisinage. Il en résulte que les inconvénients
normaux qu’entraîne le voisinage doivent être tolérés sans indemnisation (Georges
RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3ème éd.,
Pas. lux. 2014, p.404, n° 354). Pour la mise en œuvre de cette responsabilité,
l’anormalité du trouble est la condition indispensable à l’admission du trouble de
voisinage. Cette anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux.
Il résulte du rapport du 30 mai 2022 dressé par l’expert judiciaire Steve MOLITOR
qu’en 2021, PERSONNE2.), propriétaire de la maison sise au numéro ADRESSE3.)
à ADRESSE4.), a fait démolir une annexe située à l’arrière de sa maison ainsi qu’un
mur de séparation par la société SOCIETE1.) SARL. Le 17 mai 2021, lors des travaux
de démolition de l’annexe, les poutres métalliques du toit de celle-ci « ont fait un effet
de levier au niveau du mur de séparation de » PERSONNE1.), propriétaire de la
maison sise au numéro ADRESSE5.), « et ont partiellement soulevé et arraché le mur
de séparation et ses couvre-murs ». Concernant les dégâts causés par l’effet des
travaux, l’expert judiciaire note :
« 5.1.1 Terrasse postérieure
Sur la partie postérieure de la maison il y a un garage dont le toit est à usage de
terrasse. Sur le côté droit de la terrasse, le mur de séparation a été partiellement
soulevé et arraché par les travaux de démolition du voisin de droite. En plus des
fissurations affectant le mur de séparation et du défaut de stabilité, les couvre-murs
ont été arrachés. Il s’agit d’un mur en maçonnerie crépi et mis en peinture, le tout
recouvert de couvre-murs en béton, eux-mêmes recouverts de couvre-murs en zinc.
5.1.2 Garage
Le mur droit du garage affiche des fissurations horizontales au niveau du 2ème rang
d’agglos sous le plafond. Il y a aussi quelques fissurations verticales. »
L’expert MOLITOR évalue le coût des travaux de remise en état du mur de séparation
de la terrasse postérieure à 7.020.- euros HTVA et celui de la réfection des fissurations
apparues sur le mur droit du garage à 750.- euros HTVA.
Il est incontestable et incontesté que les travaux de démolition que son voisin a fait
effectuer par SOCIETE1.) et qui lui ont causé un préjudice sont à qualifier de troubles
du voisinage qui excèdent la norme des inconvénients habituels que PERSONNE1.)
doit supporter sans indemnisation du fait de travaux de cette nature sur la propriété
voisine.
Il faut en conclure que la demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) est
fondée en son principe sur base de l’article 544 du Code civil.
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de
(7.020 + 750 =) 7.770.- euros HTVA, soit 9.090,90.- euros TTC, correspondant au
coût des travaux de remise en état des dégâts qui sont en relation causale avec le
trouble.
Au vu des conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire Steve MOLITOR et en
l’absence de contestation de la part de PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à cette
demande de PERSONNE1.).
Le requérant soutient qu’il a également subi un préjudice moral dès lors que les dégâts
occasionnés par les travaux de démolition l’ont empêché de jouir paisiblement de sa
terrasse et de son garage. Il demande à se voir allouer une indemnité de 1.500.- euros
à ce titre.
Il est certain qu’au vu de la nature et de la gravité des désordres affectant son
immeuble ainsi que de la nécessité de porter son affaire en justice, PERSONNE1.) a
subi un préjudice moral en raison des tracas qui lui ont été causés et des soucis qu’il
s’est faits. Au vu des éléments du dossier, il faut retenir que l’allocation de la somme
de 500.- euros au titre de dommages et intérêts répare de manière adéquate le préjudice
que le demandeur a subi de ce chef.
Il y a lieu de faire courir les intérêts sur la somme de (9.090,90 + 500 =) 9.590,90.-
euros à partir du 5 octobre 2022, jour de la citation en justice, jusqu’à solde.
-
demandes accessoires
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de
2.000.- euros au titre du préjudice matériel subi du fait des frais d’avocat exposés en
relation avec le présent litige.
A défaut de précision, il faut admettre que cette demande est basée sur l’article 1382
du Code civil.
Le tribunal retient que le demandeur reste en défaut d’établir en quoi la responsabilité
prévue à l’article 1382 du Code civil est engagée dans le chef de PERSONNE2.). Par
ailleurs, la demande en remboursement n’est étayée par aucune pièce justifiant les
frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts de sorte qu’elle doit être rejetée
comme non fondée.
Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des
sommes exposées et non comprises dans les dépens de sorte que sa demande basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer fondée à
concurrence de 350.- euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.), partie succombante, n’est
pas fondée.
La demande de Maître Carine THIEL en distraction des frais et dépens à son profit
n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de Procédure
civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour
les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (Cour
d’appel, 25 janvier 2006, n°30.748 du rôle).
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article
115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter du débat les pièces invoquées par PERSONNE1.),
régulièrement produites en cause,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.590,90.- euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 5 octobre 2022 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’avocat,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 350.- euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN