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JPE_2155 Généré par l'IA

Labor court dismisses overtime claim while awarding moral damages for wrongful dismissal.

Numéro de cause JPE_2155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for unpaid overtime hours but awarded 800 euros in moral damages for wrongful dismissal. The employer argued that the dismissal was justified and that overtime calculations were already settled, while the employee sought compensation for both unpaid work and the termination. The court accepted the dismissal as abusive but found no evidence of outstanding overtime payments, leading to a partial ruling on the employee's requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 et s. du Code du travail; Art. 101 du Code du travail: The court may award moral damages for wrongful dismissal but must separately adjudicate claims for unpaid overtime based on specific evidence of unremunerated work.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages unpaid overtime labor dispute termination abuse overtime calculation employee rights délai imparti en heures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 101 du Code du travail
codedutravail
article 468 du nouveau code de procédure civile
de l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Répertoire n° 2155/23

E-TRAV-185/19

Audience publique du 9 novembre 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 12 octobre

2023,

et:

la société à responsabilité limitée T.N.D. s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en remplacement de la

société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l., à l’audience publique

du 12 octobre 2023,

et encore:

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par son

Ministre du Travail, p.a. Agence pour le développement de l’emploi, L-1229

Luxembourg, 10, rue Bender,

- partie intervenante - ne comparant plus à l’audience publique du 12 octobre

2023.

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire ressortent à suffisance d’un jugement du 9 février

2023 rendu contradictoirement entre parties par le tribunal du travail de céans,

inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 291/23, dont le dispositif est conçu

comme suit:

« le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard

des parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande à voir condamner la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui remettre les relevés des heures

de travail pour la période de septembre 2016 à décembre 2018 sous peine d’une

astreinte non-comminatoire de 100 € par jour et par document à compter de la

date de la notification de la décision à intervenir;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, qu’il n’a pas de

revendications à formuler et le met hors cause;

déclare abusif le licenciement moyennant préavis notifié à PERSONNE1.) par

courrier daté du 22 octobre 2018;

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un éventuel

préjudice matériel lui accru du fait du licenciement et en déboute;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral lui

accru du fait du licenciement pour un montant de 800 €;

partant

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) de ce chef un montant de 800 € avec les intérêts légaux à partir

du 14 octobre 2019, date de la demande en justice, jusqu’à solde;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la condamnation précitée;

sursoit à statuer sur la demande tendant au paiement d’heures supplémentaires;

invite PERSONNE1.) à verser un décompte détaillé des heures supplémentaires

dont il réclame rémunération;

invite la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à verser un décompte

détaillé des heures supplémentaires qu’elle affirme avoir rémunérées (tout en

précisant le moment du paiement);

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 4 mai

2023 à 9.00 heures du matin à la Justice de et à Paix à Esch-sur-Alzette, Place

Norbert Metz, salle 2 au premier étage;

réserve la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure ainsi que les frais et dépens de l’instance. »

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 mai 2023, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du 12 octobre 2023 à la demande du

mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut utilement retenue.

PERSONNE1.) comparut par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement

de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, tandis que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) comparut par Maître Marie-Pierre BEZZINA,

avocat à la Cour, en remplacement de la société à responsabilité limitée

WASSENICH LAW s.àr.l., inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg,

représentée pour les besoins de l’instance par Maître Claude WASSENICH,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs demandes, moyens et

conclusions plus amplement repris dans les considérants du jugement.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Revu le jugement du 9 février 2023 rendu contradictoirement entre parties par le

tribunal du travail de céans, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 291/23, par

lequel le tribunal du travail avait déclaré abusif le licenciement moyennant préavis

notifié à PERSONNE1.) par courrier daté du 22 octobre 2018, avait débouté

PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation d’un éventuel préjudice matériel

subi du fait du licenciement, avait dit fondée la demande de PERSONNE1.) en

indemnisation du préjudice moral subi du fait du licenciement pour un montant de

800 € et avait en conséquence condamné la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) un montant de 800 € avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Par le même jugement, le

tribunal du travail avait sursis à statuer sur la demande de PERSONNE1.) tendant

au paiement d’heures supplémentaires et avait invité PERSONNE1.) à verser un

décompte détaillé des heures supplémentaires dont il réclamait paiement et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à verser un décompte des heures

supplémentaires qu’elle affirmait avoir rémunérées.

L’affaire fut fixée pour continuation des débats à l’audience publique du 4 mai 2023

devant le tribunal du travail de céans.

L’affaire parut finalement lors de l’audience publique du 12 octobre 2023 à la suite

d’une demande de remise formulée par le mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes de la requête introductive d’instance,

PERSONNE1.)

avait réclamé paiement d’un montant de 6.075,90 € en

rémunération des heures supplémentaires prestées pendant les mois de juin 2018

à décembre 2018 inclus. A l’appui de ses revendications, il se fondait

essentiellement sur un tableau intitulé « Tableau comparatif Fiche de salaire /

carte tachygraphe et les heures du “rapport chauffeur”» . La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) affirmait au contraire avoir payé l’intégralité des

heures supplémentaires prestées.

Le tribunal, après avoir relevé un certain nombre de difficultés apparues à la

lecture des différentes pièces versées et à l’analyse des différents arguments

développés, avait invité PERSONNE1.) à verser un décompte des heures

supplémentaires dont il réclamait rémunération et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à verser un tableau récapitulatif des heures supplémentaires

qu’elle affirmait avoir rémunérées.

Lors des débats en audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) précise

qu’il réclame désormais à titre principal paiement d’un montant de 3.183,48 € en

rémunération du solde des heures supplémentaires prestées selon les rapports

mensuels manuscrits intitulés « rapports heures chauffeurs ». A titre subsidiaire, il

demande à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui

payer un montant de 1.574,30 € en rémunération des heures supplémentaires

demeurant

impayées

mais

effectivement

prestées

selon

les

relevés

tachygraphiques versés par lui et par l’employeur.

Il estime qu’il y a lieu de prendre en considération pour la détermination du

quantum des heures supplémentaires prestées et pour le calcul du montant de

l’indemnisation lui revenant par préférence les données issues des relevés

manuscrits des heures de travail intitulés « rapports heures chauffeur » qui

seraient, selon lui, plus fiables. Il donne à titre d’exemple la date du 21 juillet 2018

pour laquelle le tachygraphe ne renseignerait pas de conduite ni de travail alors

que selon le rapport manuscrit il aurait presté 9 heures et 30 minutes de travail

prestées ce jour-là.

Le tableau dressé par PERSONNE1.) se lit comme suit:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande à voir débouter la parte

adverse de l’ensemble ses prétentions formulées tant à titre principal qu’à titre

subsidiaire motif pris qu’elle avait non seulement payé l’intégralité des heures

supplémentaires prestées par PERSONNE1.), mais qu’elle lui avait même payé

des heures supplémentaires en trop; elle fait ainsi état d’un trop payé de 55,87 €.

Elle expose plus particulièrement qu’il résultait des fiches de rémunération,

ensemble les relevés des cartes tachygraphiques, qu’elle avait – pour la période

dont s’agit et compte tenu de diverses erreurs commises par le comptable –

indemnisé en tout 243,30 heures supplémentaires alors que le requérant ne

pouvait prétendre – selon les relevés tachygraphiques – qu’à rémunération de

220,48 heures supplémentaires. Elle affirme ainsi avoir payé en trop un montant

de (22,82 h x 20,3769=) 465 €.

Elle admet encore, en ce qui concerne l’écriture alléguée de régularisation du mois

de décembre 2018 lors de laquelle elle affirme avoir payé 100 heures

supplémentaires, qu’elle avait omis de payer la majoration du salaire à laquelle

pouvait prétendre le salarié. Elle concède que le salarié pouvait prétendre de ce

chef à paiement d’un montant de (5,82 € x 100=) 582 €. Elle soutient qu’il y avait

lieu d’en déduire 3 heures supplémentaires régularisées en trop (le salarié ne

pouvait prétendre qu’à un solde de 97 heures de congés non pris au lieu des 100

régularisées) de sorte qu’il y avait encore lieu de déduire la rémunération pour 3

heures supplémentaires, soit (3 x 20,3769=) 61,1307 €, de sorte que la créance

théorique du salarié se chiffrait à (582 – 61,13=) 520,87 €.

Par compensation entre les créances réciproques, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) affirme avoir payé un montant de 55,87 € en trop.

Le détail chiffré de son argumentation se lit comme suit:

Appréciation du tribunal

Le tribunal se doit de constater en premier lieu qu’il existe des divergences

notables entre le quantum des heures de travail (et en conséquence des heures

de travail supplémentaires) prestées par PERSONNE1.) selon les données

extraites de la carte tachygraphique et les données telles qu’issues des rapports

journaliers manuscrits produits par le requérant. Si, dans la plupart des cas, la

différence porte sur quelques minutes pour aller jusqu’à dépasser une heure, elle

est flagrante en ce qui concerne la date du 21 juillet 2018 : en effet, si le relevé

tachygraphique ne renseigne pas de conduite ou de travail, le rapport journalier tel

que dressé par le requérant renseigne 9 heures et 30 minutes de travail prestées

ce jour-là.

Compte tenu du mode de fonctionnement des tachygraphes, faute pour le

requérant d’établir un défaut de fonctionnement du tachygraphe du camion lui

attribué et en l’absence d’autres explications, le tribunal retient que ces

divergences témoignent nécessairement d’un manque d’application sinon de

certaines libertés prises par PERSONNE1.) dans la rédaction des rapports intitulés

« rapports heures chauffeur ».

Il convient encore de noter que les rapports manuscrits intitulés « rapport heures

chauffeur » n’ont pas été contresignés par l’employeur; il s’agit dès lors de rapports

unilatéraux dépourvus en tant que tels de force probante.

Il convient encore de constater que les documents intitulés « Listings des horaires

de travail » versés par l’employeur divergent en ce qui concerne la durée de travail

des données issues de la carte tachygraphique ainsi que des relevés mensuels

issus de la carte conducteur (versés par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en pièce 2 de sa farde 2). Ainsi, l’employeur n’a pas repris dans les

listings la totalité des heures de conduite et de travail renseignées dans les relevés

mensuels de la carte conducteur; il en ainsi notamment et à titre d’exemple pour

la journée du 2 juin 2018 ou le relevé de la carte conducteur indique 2 heures et

25 minutes de travail et 2 heures et 46 minutes de conduite tandis que le listing ne

renseigne aucune heure de conduite ou de travail. L’employeur n’a pas autrement

expliqué ces différences.

Il convient partant d’écarter tant les « rapports horaires chauffeur » et les « listings

des horaires de travail » et, en conséquence, de prendre en considération pour le

calcul de la rémunération éventuellement redue les seuls renseignements issus

de la carte tachygraphique du conducteur respectivement de sa carte conducteur.

D’autre part, les explications de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

quant au nombre d’heures de travail supplémentaires rémunérées sont

partiellement contredites par les fiches de salaires versées en cause. Si la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme ainsi en se fondant sur la fiche de

salaire du mois d’août 2018 que 48 heures ont été « récupérées par paiement »

pour les déduire ensuite du solde des heures supplémentaires, il ressort de la fiche

de salaire que le paiement dont s’agit concerne la rémunération de « Récupération

heures fériées ». Le tribunal retient dès lors à la lecture des fiches de rémunération

qu’il y manifestement confusion entre les notions d’heures supplémentaires et

d’heures de récupération.

Les explications de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ainsi que les

fiches de rémunération versées par la société défenderesse deviennent d’autant

plus difficiles à appréhender alors qu’à l’évidence les écritures et les paiements

sont fréquemment décalés dans le temps par rapport à l’événement générateur du

droit à la rémunération majorée respectivement du droit à des heures de

récupération. S’y ajoute que suivant explications du mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), les fiches de salaires émises recèlent un

certain nombre d’erreurs matérielles et d’approximations quant au nombre

d’heures supplémentaires sinon de récupération respectivement quant au montant

du salaire à appliquer.

Compte tenu de ces considérations, le tribunal estime que les prétentions du

requérant sur base des indications figurant sur les imprimés issus des relevés

tachygraphiques respectivement sur base des données extraites de la carte

tachygraphique du conducteur ne sont pas d’ores et déjà dénuées de tout

fondement. Le tribunal ne dispose cependant pas au stade actuel de la procédure

des éléments d’appréciation nécessaires lui permettant de se déterminer sur le

mérite de la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures supplémentaires

et de chiffrer les montants lui revenant. Cette opération impliquera, au vu

notamment des carences de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans

l’établissement des fiches de rémunération, de dresser le décompte entre parties

en tenant compte des paiements de salaires intervenus.

Il apparaît dès lors opportun de nommer un consultant afin de faire vérifier sur

base des cartes conducteurs couvrant la période de juin 2018 à décembre 2018

ou du chronotachygraphe (respectivement de l’imprimé de ces données) le

nombre d’heures normales, d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de

dimanche et de jours fériés prestées par le requérant, de calculer le salaire redû

au requérant de ces chefs en application de la convention collective applicable et

de dresser le décompte entre parties en tenant compte des salaires d’ores et déjà

payés par la société défenderesse.

Il convient de réserver la demande de PERSONNE1.) en rémunération des heures

supplémentaires ainsi que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure en attendant.

Il y a encore lieu de réserver les frais.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et

en premier ressort:

vidant le jugement du 9 février 2023 rendu contradictoirement entre parties par

le tribunal du travail de céans et inscrit au répertoire fiscal sous le numéro

291/23;

avant tout autre progrès en cause:

nomme consultant Monsieur Jeannot BIEVER, demeurant à L-3553 Dudelange

10, Nic Conrady,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé:

«déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques

tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures

supplémentaires, d’heures de nuit, de dimanches et de jours fériés prestées par

PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur pour la période allant

du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, partant de déterminer et de calculer la

rémunération due pour les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours

fériés effectivement prestées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce

jour, et ce en application de la convention collective applicable et de dresser le

décompte entre parties compte tenu des paiements des salaires déjà intervenus»;

enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de mettre à la disposition

du consultant toute pièce que ce dernier jugera utile pour mener à bien sa mission;

ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de

1.500 € pour le 15 janvier 2024 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération

du consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix sous peine de poursuite

de l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure

civile;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de

tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes;

charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la

consultation;

dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de

ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le

consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 9

mai 2024 au plus tard;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être

remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par

simple note au plumitif;

réserve

la

demande

de

PERSONNE1.)

en

rémunération

d’heures

supplémentaires, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ainsi

que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la procédure;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 13 juin

2024 à 9.00 heures du matin à la Justice de et à Paix à Esch-sur-Alzette, Place

Norbert Metz, salle 2 au premier étage.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.