Labor court dismisses overtime claim while awarding moral damages for wrongful dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid overtime hours but awarded 800 euros in moral damages for wrongful dismissal. The employer argued that the dismissal was justified and that overtime calculations were already settled, while the employee sought compensation for both unpaid work and the termination. The court accepted the dismissal as abusive but found no evidence of outstanding overtime payments, leading to a partial ruling on the employee's requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 101 du Code du travail: The court may award moral damages for wrongful dismissal but must separately adjudicate claims for unpaid overtime based on specific evidence of unremunerated work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2155/23
E-TRAV-185/19
Audience publique du 9 novembre 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant tous
les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 12 octobre
2023,
et:
la société à responsabilité limitée T.N.D. s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en remplacement de la
société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l., à l’audience publique
du 12 octobre 2023,
et encore:
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par son
Ministre du Travail, p.a. Agence pour le développement de l’emploi, L-1229
Luxembourg, 10, rue Bender,
- partie intervenante - ne comparant plus à l’audience publique du 12 octobre
2023.
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire ressortent à suffisance d’un jugement du 9 février
2023 rendu contradictoirement entre parties par le tribunal du travail de céans,
inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 291/23, dont le dispositif est conçu
comme suit:
« le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard
des parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande à voir condamner la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui remettre les relevés des heures
de travail pour la période de septembre 2016 à décembre 2018 sous peine d’une
astreinte non-comminatoire de 100 € par jour et par document à compter de la
date de la notification de la décision à intervenir;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, qu’il n’a pas de
revendications à formuler et le met hors cause;
déclare abusif le licenciement moyennant préavis notifié à PERSONNE1.) par
courrier daté du 22 octobre 2018;
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un éventuel
préjudice matériel lui accru du fait du licenciement et en déboute;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral lui
accru du fait du licenciement pour un montant de 800 €;
partant
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) de ce chef un montant de 800 € avec les intérêts légaux à partir
du 14 octobre 2019, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la condamnation précitée;
sursoit à statuer sur la demande tendant au paiement d’heures supplémentaires;
invite PERSONNE1.) à verser un décompte détaillé des heures supplémentaires
dont il réclame rémunération;
invite la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à verser un décompte
détaillé des heures supplémentaires qu’elle affirme avoir rémunérées (tout en
précisant le moment du paiement);
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 4 mai
2023 à 9.00 heures du matin à la Justice de et à Paix à Esch-sur-Alzette, Place
Norbert Metz, salle 2 au premier étage;
réserve la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure ainsi que les frais et dépens de l’instance. »
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 mai 2023, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du 12 octobre 2023 à la demande du
mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut utilement retenue.
PERSONNE1.) comparut par Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement
de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, tandis que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) comparut par Maître Marie-Pierre BEZZINA,
avocat à la Cour, en remplacement de la société à responsabilité limitée
WASSENICH LAW s.àr.l., inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg,
représentée pour les besoins de l’instance par Maître Claude WASSENICH,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs demandes, moyens et
conclusions plus amplement repris dans les considérants du jugement.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Revu le jugement du 9 février 2023 rendu contradictoirement entre parties par le
tribunal du travail de céans, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 291/23, par
lequel le tribunal du travail avait déclaré abusif le licenciement moyennant préavis
notifié à PERSONNE1.) par courrier daté du 22 octobre 2018, avait débouté
PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation d’un éventuel préjudice matériel
subi du fait du licenciement, avait dit fondée la demande de PERSONNE1.) en
indemnisation du préjudice moral subi du fait du licenciement pour un montant de
800 € et avait en conséquence condamné la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) un montant de 800 € avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Par le même jugement, le
tribunal du travail avait sursis à statuer sur la demande de PERSONNE1.) tendant
au paiement d’heures supplémentaires et avait invité PERSONNE1.) à verser un
décompte détaillé des heures supplémentaires dont il réclamait paiement et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à verser un décompte des heures
supplémentaires qu’elle affirmait avoir rémunérées.
L’affaire fut fixée pour continuation des débats à l’audience publique du 4 mai 2023
devant le tribunal du travail de céans.
L’affaire parut finalement lors de l’audience publique du 12 octobre 2023 à la suite
d’une demande de remise formulée par le mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes de la requête introductive d’instance,
PERSONNE1.)
avait réclamé paiement d’un montant de 6.075,90 € en
rémunération des heures supplémentaires prestées pendant les mois de juin 2018
à décembre 2018 inclus. A l’appui de ses revendications, il se fondait
essentiellement sur un tableau intitulé « Tableau comparatif Fiche de salaire /
carte tachygraphe et les heures du “rapport chauffeur”» . La société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) affirmait au contraire avoir payé l’intégralité des
heures supplémentaires prestées.
Le tribunal, après avoir relevé un certain nombre de difficultés apparues à la
lecture des différentes pièces versées et à l’analyse des différents arguments
développés, avait invité PERSONNE1.) à verser un décompte des heures
supplémentaires dont il réclamait rémunération et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à verser un tableau récapitulatif des heures supplémentaires
qu’elle affirmait avoir rémunérées.
Lors des débats en audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) précise
qu’il réclame désormais à titre principal paiement d’un montant de 3.183,48 € en
rémunération du solde des heures supplémentaires prestées selon les rapports
mensuels manuscrits intitulés « rapports heures chauffeurs ». A titre subsidiaire, il
demande à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui
payer un montant de 1.574,30 € en rémunération des heures supplémentaires
demeurant
impayées
mais
effectivement
prestées
selon
les
relevés
tachygraphiques versés par lui et par l’employeur.
Il estime qu’il y a lieu de prendre en considération pour la détermination du
quantum des heures supplémentaires prestées et pour le calcul du montant de
l’indemnisation lui revenant par préférence les données issues des relevés
manuscrits des heures de travail intitulés « rapports heures chauffeur » qui
seraient, selon lui, plus fiables. Il donne à titre d’exemple la date du 21 juillet 2018
pour laquelle le tachygraphe ne renseignerait pas de conduite ni de travail alors
que selon le rapport manuscrit il aurait presté 9 heures et 30 minutes de travail
prestées ce jour-là.
Le tableau dressé par PERSONNE1.) se lit comme suit:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande à voir débouter la parte
adverse de l’ensemble ses prétentions formulées tant à titre principal qu’à titre
subsidiaire motif pris qu’elle avait non seulement payé l’intégralité des heures
supplémentaires prestées par PERSONNE1.), mais qu’elle lui avait même payé
des heures supplémentaires en trop; elle fait ainsi état d’un trop payé de 55,87 €.
Elle expose plus particulièrement qu’il résultait des fiches de rémunération,
ensemble les relevés des cartes tachygraphiques, qu’elle avait – pour la période
dont s’agit et compte tenu de diverses erreurs commises par le comptable –
indemnisé en tout 243,30 heures supplémentaires alors que le requérant ne
pouvait prétendre – selon les relevés tachygraphiques – qu’à rémunération de
220,48 heures supplémentaires. Elle affirme ainsi avoir payé en trop un montant
de (22,82 h x 20,3769=) 465 €.
Elle admet encore, en ce qui concerne l’écriture alléguée de régularisation du mois
de décembre 2018 lors de laquelle elle affirme avoir payé 100 heures
supplémentaires, qu’elle avait omis de payer la majoration du salaire à laquelle
pouvait prétendre le salarié. Elle concède que le salarié pouvait prétendre de ce
chef à paiement d’un montant de (5,82 € x 100=) 582 €. Elle soutient qu’il y avait
lieu d’en déduire 3 heures supplémentaires régularisées en trop (le salarié ne
pouvait prétendre qu’à un solde de 97 heures de congés non pris au lieu des 100
régularisées) de sorte qu’il y avait encore lieu de déduire la rémunération pour 3
heures supplémentaires, soit (3 x 20,3769=) 61,1307 €, de sorte que la créance
théorique du salarié se chiffrait à (582 – 61,13=) 520,87 €.
Par compensation entre les créances réciproques, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) affirme avoir payé un montant de 55,87 € en trop.
Le détail chiffré de son argumentation se lit comme suit:
Appréciation du tribunal
Le tribunal se doit de constater en premier lieu qu’il existe des divergences
notables entre le quantum des heures de travail (et en conséquence des heures
de travail supplémentaires) prestées par PERSONNE1.) selon les données
extraites de la carte tachygraphique et les données telles qu’issues des rapports
journaliers manuscrits produits par le requérant. Si, dans la plupart des cas, la
différence porte sur quelques minutes pour aller jusqu’à dépasser une heure, elle
est flagrante en ce qui concerne la date du 21 juillet 2018 : en effet, si le relevé
tachygraphique ne renseigne pas de conduite ou de travail, le rapport journalier tel
que dressé par le requérant renseigne 9 heures et 30 minutes de travail prestées
ce jour-là.
Compte tenu du mode de fonctionnement des tachygraphes, faute pour le
requérant d’établir un défaut de fonctionnement du tachygraphe du camion lui
attribué et en l’absence d’autres explications, le tribunal retient que ces
divergences témoignent nécessairement d’un manque d’application sinon de
certaines libertés prises par PERSONNE1.) dans la rédaction des rapports intitulés
« rapports heures chauffeur ».
Il convient encore de noter que les rapports manuscrits intitulés « rapport heures
chauffeur » n’ont pas été contresignés par l’employeur; il s’agit dès lors de rapports
unilatéraux dépourvus en tant que tels de force probante.
Il convient encore de constater que les documents intitulés « Listings des horaires
de travail » versés par l’employeur divergent en ce qui concerne la durée de travail
des données issues de la carte tachygraphique ainsi que des relevés mensuels
issus de la carte conducteur (versés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en pièce 2 de sa farde 2). Ainsi, l’employeur n’a pas repris dans les
listings la totalité des heures de conduite et de travail renseignées dans les relevés
mensuels de la carte conducteur; il en ainsi notamment et à titre d’exemple pour
la journée du 2 juin 2018 ou le relevé de la carte conducteur indique 2 heures et
25 minutes de travail et 2 heures et 46 minutes de conduite tandis que le listing ne
renseigne aucune heure de conduite ou de travail. L’employeur n’a pas autrement
expliqué ces différences.
Il convient partant d’écarter tant les « rapports horaires chauffeur » et les « listings
des horaires de travail » et, en conséquence, de prendre en considération pour le
calcul de la rémunération éventuellement redue les seuls renseignements issus
de la carte tachygraphique du conducteur respectivement de sa carte conducteur.
D’autre part, les explications de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
quant au nombre d’heures de travail supplémentaires rémunérées sont
partiellement contredites par les fiches de salaires versées en cause. Si la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme ainsi en se fondant sur la fiche de
salaire du mois d’août 2018 que 48 heures ont été « récupérées par paiement »
pour les déduire ensuite du solde des heures supplémentaires, il ressort de la fiche
de salaire que le paiement dont s’agit concerne la rémunération de « Récupération
heures fériées ». Le tribunal retient dès lors à la lecture des fiches de rémunération
qu’il y manifestement confusion entre les notions d’heures supplémentaires et
d’heures de récupération.
Les explications de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ainsi que les
fiches de rémunération versées par la société défenderesse deviennent d’autant
plus difficiles à appréhender alors qu’à l’évidence les écritures et les paiements
sont fréquemment décalés dans le temps par rapport à l’événement générateur du
droit à la rémunération majorée respectivement du droit à des heures de
récupération. S’y ajoute que suivant explications du mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), les fiches de salaires émises recèlent un
certain nombre d’erreurs matérielles et d’approximations quant au nombre
d’heures supplémentaires sinon de récupération respectivement quant au montant
du salaire à appliquer.
Compte tenu de ces considérations, le tribunal estime que les prétentions du
requérant sur base des indications figurant sur les imprimés issus des relevés
tachygraphiques respectivement sur base des données extraites de la carte
tachygraphique du conducteur ne sont pas d’ores et déjà dénuées de tout
fondement. Le tribunal ne dispose cependant pas au stade actuel de la procédure
des éléments d’appréciation nécessaires lui permettant de se déterminer sur le
mérite de la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures supplémentaires
et de chiffrer les montants lui revenant. Cette opération impliquera, au vu
notamment des carences de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans
l’établissement des fiches de rémunération, de dresser le décompte entre parties
en tenant compte des paiements de salaires intervenus.
Il apparaît dès lors opportun de nommer un consultant afin de faire vérifier sur
base des cartes conducteurs couvrant la période de juin 2018 à décembre 2018
ou du chronotachygraphe (respectivement de l’imprimé de ces données) le
nombre d’heures normales, d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de
dimanche et de jours fériés prestées par le requérant, de calculer le salaire redû
au requérant de ces chefs en application de la convention collective applicable et
de dresser le décompte entre parties en tenant compte des salaires d’ores et déjà
payés par la société défenderesse.
Il convient de réserver la demande de PERSONNE1.) en rémunération des heures
supplémentaires ainsi que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure en attendant.
Il y a encore lieu de réserver les frais.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et
en premier ressort:
vidant le jugement du 9 février 2023 rendu contradictoirement entre parties par
le tribunal du travail de céans et inscrit au répertoire fiscal sous le numéro
291/23;
avant tout autre progrès en cause:
nomme consultant Monsieur Jeannot BIEVER, demeurant à L-3553 Dudelange
10, Nic Conrady,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé:
«déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques
tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures
supplémentaires, d’heures de nuit, de dimanches et de jours fériés prestées par
PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur pour la période allant
du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, partant de déterminer et de calculer la
rémunération due pour les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours
fériés effectivement prestées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce
jour, et ce en application de la convention collective applicable et de dresser le
décompte entre parties compte tenu des paiements des salaires déjà intervenus»;
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de mettre à la disposition
du consultant toute pièce que ce dernier jugera utile pour mener à bien sa mission;
ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de
1.500 € pour le 15 janvier 2024 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération
du consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix sous peine de poursuite
de l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure
civile;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de
tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes;
charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la
consultation;
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de
ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le
consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 9
mai 2024 au plus tard;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être
remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par
simple note au plumitif;
réserve
la
demande
de
PERSONNE1.)
en
rémunération
d’heures
supplémentaires, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ainsi
que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la procédure;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 13 juin
2024 à 9.00 heures du matin à la Justice de et à Paix à Esch-sur-Alzette, Place
Norbert Metz, salle 2 au premier étage.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Thierry THILL, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.