Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2154 Généré par l'IA

Court orders expert salary calculation for unpaid wages while deferring main claim on procedural grounds.

Numéro de cause JPE_2154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered an expert to calculate unpaid wages and overtime for the period between August 2019 and May 2021 based on provided payroll records. While the claim for unpaid salaries was reserved for later proceedings, the court granted provisional execution for a separate claim regarding unused vacation pay. The decision allows the expert mission to proceed immediately to determine the specific amounts due.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 468; Code du travail: The court may order an expert consultation to determine unpaid wages and overtime when documentary evidence exists, granting provisional execution for ancillary claims while reserving the main claim for further proceedings.

Mots-clés

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expert consultation unpaid wages overtime calculation provisional execution labor dispute salary arrears vacation pay travail supplémentaire

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 468
de l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure
article L.233-12 du code du travail
Conformément aux prescriptions de l’article L.233-12 du code du travail,
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Texte complet

Répertoire n° 2154/23

E-TRAV-135/22

Audience publique du 9 novembre 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant

par

Maître Marie EHRMANN, en

remplacement de Maître Aurore MERZ-SPET, avocats à la Cour, demeurant tous

les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 5 octobre

2023,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Esch/Alzette, à l’audience publique du 5 octobre

2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 3 août 2022 par Maître Aurore MERZ-SPET, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte

de PERSONNE1.), laquelle requête demeure annexée à la minute du présent

jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 6 octobre 2022, lors de

laquelle Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg, se présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. et sollicita la remise de l’affaire.

L’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 9 février 2023.

A la demande du mandataire de la partie défenderesse, l’affaire fut de nouveau

remise à l’audience publique du 5 octobre 2023.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut par Maître Marie

EHRMANN, en remplacement de Maître Aurore MERZ-SPET, avocats à la Cour,

tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. comparut par

Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, préqualifiée.

A la demande des mandataires des parties, l’affaire fut utilement retenue.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications, moyens et

demandes plus amplement repris dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 1er août 2022 mais déposée en date du 3 août 2022 au greffe

de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal du travail de

céans aux fins de l’entendre condamner à lui payer un montant de 12.212,20 € au

titre du solde demeurant impayé des salaires des mois d’août 2019 à mai 2021,

ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir de la date de la cessation de

la relation de travail, soit le mois de mai 2021, sinon à partir d’une mise en demeure

du 13 juin 2022 jusqu’à solde ; à titre subsidiaire, il demandait à voir nommer un

expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de déterminer

sur base des documents à remettre la rémunération lui due pendant la période

allant d’août 2019 à mai 2021 au titre d’heures normales, d’heures

supplémentaires et de majorations d’heures prestées la nuit, les dimanches et

jours fériés ainsi qu’au titre des frais de route en application de la convention

collective applicable.

PERSONNE1.) sollicitait encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer une indemnité compensatoire de congés non pris d’un montant brut de

1.750,71 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir de la date de la

cessation de la relation de travail, soit le mois de mai 2021, sinon à partir d’une

mise en demeure du 13 juin 2022 jusqu’à solde.

Il réclamait encore la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer un montant de 2.500 € à titre de dommages et

intérêts du fait du non-paiement intégral des salaires.

PERSONNE1.) sollicitait en outre la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € en

application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il concluait finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’à

la condamnation de la partie adverse à tous les frais et dépens de l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Lors des débats en audience publique du 5 octobre 2023, la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. réclame la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application

des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il convient de lui en donner acte.

Moyens et arguments des parties

A l’appui de ses revendications, PERSONNE1.) expose qu’il avait été aux services

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en qualité de « chauffeur

poids lourds » d’abord en vertu de deux contrats de travail à durée déterminée

conclus en date du 31 juillet 2019 respectivement du 1er novembre 2019, puis en

vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 31 janvier

2020.

Il affirme que la relation de travail avait pris fin en date du 31 mai 2021.

PERSONNE1.) affirme que son employeur avait omis de lui payer l’intégralité des

rémunérations auxquelles il pouvait prétendre au titre des heures de travail effectif

(y compris la conduite et le temps de travail), des heures supplémentaires

(mensuelles et d’amplitude), des heures de travail prestées les dimanches, des

heures prestées la nuit et des heures prestées les jours fériés.

Il soutient plus particulièrement qu’une comparaison du nombre des heures de

travail tel qu’il ressort des données issues de la carte tachygraphique et du nombre

d’heures rémunérées selon les fiches de salaires émises par l’employeur mettait

en évidence un nombre important d’heures de travail effectif non-rémunérées. Il

se fonde plus particulièrement sur un tableau intégré à la requête introductive

d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent

jugement et qui fait apparaître pour les mois de janvier 2020 à avril 2021 inclus

(hormis le mois d’avril 2020) un total de 390,27 heures non rémunérées,

correspondant à en moyenne 26 heures supplémentaires par mois.

PERSONNE1.) explique que la différence provient essentiellement du fait que son

employeur n’a pas tenu compte de l’intégralité des heures de travail prestées lors

du chargement respectivement déchargement de son camion. Il indique qu’il

transportait surtout des produits considérés comme sensibles, ce qui impliquait

pour lui l’obligation de rester présent pendant l’intégralité des opérations de

chargement et de déchargement. Il verse à l’appui de son affirmation des copies

de lettres de voiture respectivement de bons de livraison ainsi que copie – par

extraits – de deux sites internet.

PERSONNE1.) explique encore que l’Inspection du Travail et des Mines avait

effectué un contrôle des heures de travail pour les mois de novembre 2020 à avril

2021 inclus ; il critique toutefois le rapport établi pour ne pas avoir tenu compte du

temps de travail réellement presté, mais d’avoir fixé forfaitairement le temps de

travail à 1 heures par jour de travail effectif.

PERSONNE1.) soutient en conséquence qu’il peut prétendre à paiement d’un

montant de 12.212,20 € en rémunération des 26 heures supplémentaires

mensuelles qu’il affirme avoir prestés en moyenne pendant la durée de son

engagement, soit pendant 22 mois.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert avec la

mission de déterminer la rémunération lui due pour la période allant d’août 2019 à

mai 2021 au titre d’heures normales, d’heures supplémentaires et de majorations

d’heures prestées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi qu’au titre des frais

de route en application de la convention collective applicable et de chiffrer les

arriérés de salaires lui redus. Il propose comme expert André WEIL.

PERSONNE1.) reproche encore à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. d’avoir, à plusieurs reprises, imputé des jours de congés sur son solde des

congés sans qu’il ait demandé des congés de récréation sinon qu’il en ait

bénéficié.

Il réclame en conséquence paiement d’un montant de 457,26 € en indemnisation

de 28 heures de congés renseignées erronément comme ayant été prises durant

l’année 2020 et d’un montant de 1.323,15 € en indemnisation de (17,33 x 5=) 86,65

heures de congés renseignées par erreur sur les fiches de salaires comme ayant

été pris durant l’année 2021. Lors des débats en audience publique du 5 octobre

2023, PERSONNE1.) précise qu’il n’avait pas pris de jour de congé durant l’année

2021.

PERSONNE1.) affirme en outre que l’absence de paiement des salaires intégraux

lui redus avait entraîné pour lui de graves conséquences financières, à l’origine

d’un important préjudice tant matériel que moral. Il réclame de ce chef des

dommages et intérêts d’un montant de 2.500 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soulève en premier lieu le

libellé obscur de la requête adverse. Elle affirme plus particulièrement en ce qui

concerne la demande en paiement d’arriérés de salaires que les calculs adverses

étaient lacunaires et imprécis et la privaient de la possibilité de comprendre ce qui

était demandé et à quel titre. En ce qui concerne la demande en paiement d’une

indemnité de congés non pris, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. soutient que faute pour le requérant de préciser la date des congés qu’il

affirme ne pas avoir pris contrairement aux indications des fiches de salaires,

l’employeur ignorait nécessairement l’étendue exacte de la demande et se voyait

privé de la faculté de préparer utilement sa défense.

A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soutient

que les fiches de rémunération émises n’ont jamais été contestées par

PERSONNE1.) de sorte que ce dernier était malvenu à en contester le contenu.

Pour le surplus et en ce qui concerne la computation des heures donnant droit à

rémunération, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. affirme

contester le nombre d’heures de travail renseignées sur les relevés

tachygraphiques versés par le requérant. Elle soutient que PERSONNE1.) mettait,

lors des opérations de chargement et de déchargement de son camion, le

chronotachygraphe de son camion abusivement sur la position travail au lieu de le

mettre sur la position disponibilité; elle soutient que contrairement aux dires de la

partie adverse, cette dernière ne s’occupait pas du chargement respectivement du

déchargement de son camion de sorte que le temps afférent devait en application

de la convention collective applicable être considéré comme temps de travail. Elle

donne encore à considérer que le temps de travail enregistré par PERSONNE1.)

dépassait largement le temps de travail enregistré par d’autres chauffeurs en des

situations similaires.

Elle affirme qu’au vu des abus commis par PERSONNE1.), elle avait rémunéré de

manière forfaitaire une demi-heure de travail par jour effectivement travaillé. Elle

indique qu’à la suite du contrôle effectué par l’Inspection du Travail et des Mines

et sur conseil de l’inspecteur tel que détaillé dans un courrier électronique du 31

mai 2021, elle avait pris en considération 1 heure de travail par jour effectivement

presté et qu’elle avait ainsi rémunéré 31,63 heures en régularisation des salaires

suivant les recommandations de l’Inspection du Travail et des Mines.

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de congés non pris telle que

réclamée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soutient en

premier lieu que faute de connaître avec précision la date des jours pour lesquels

des congés auraient été déduits ou imputés par erreur, il lui était impossible de

produire des éléments de preuve quant à la réalité des congés pris. Elle conteste

en tout état de cause l’affirmation adverse selon laquelle PERSONNE1.) n’aurait

pas pris de congé de récréation durant l’année 2021. Pour le surplus, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. relate que les demandes de congés ne

faisaient souvent pas l’objet d’une demande écrite, mais que les demandes étaient

transmises oralement. Elle donne en tout état de cause à considérer que le taux

horaire tel qu’appliqué par PERSONNE1.) est surfait.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste encore le mérite de

la demande adverse en indemnisation d’un éventuel préjudice subi du fait du non-

paiement de l’intégralité des salaires tant dans son principe qu’en son quantum.

Elle conteste en outre l’indemnité de procédure telle que réclamée par

PERSONNE1.); à titre reconventionnel, elle demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.

Appréciation du tribunal

Il convient de préciser que PERSONNE1.) avait été engagé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en vertu d’un premier contrat de travail à

durée déterminée daté du 31 juillet 2019 en qualité de qualité de « chauffeur poids

lourd ». Le contrat de travail, dont la prise d’effet avait été fixée au 31 juillet 2019

et qui devait prendre fin en date du 31 octobre 2019, prévoyait une rémunération

horaire brute de 14,50 € à l’indice 814,40.

Par un second contrat à durée déterminée daté du 1er novembre 2019,

PERSONNE1.) fut de nouveau engagé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en qualité de « chauffeur poids lourd » pour une durée de 3

mois, le terme du contrat ayant été fixé au 31 janvier 2020. Le salaire horaire brut

avait été fixé à 14,37 € à l’indice 814,40.

PERSONNE1.) fut finalement engagé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à partir du 1er février 2020 en qualité de « chauffeur poids

lourd » en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 31 janvier

2020. Le contrat prévoyait une rémunération horaire de 15,20 € à l’indice 834,76.

Les parties s’accordent pour affirmer que le contrat de travail prit fin en date du

31mai 2021.

Quant au libellé obscur

L’article 145 du nouveau code de procédure civile dispose que la requête

introductive d’instance doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé

sommaire des moyens, à peine de nullité. La prescription de l’article 145 du

nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication

exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment

précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la

demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci

et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur puisse savoir,

avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa demande.

Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau

code de procédure civile d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,

c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable

que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins

implicitement.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la

formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la

partie adverse.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite.

En ce qui concerne la demande en paiement d’arriérés de salaires, il convient de

constater à la lecture de la requête que le requérant y a exposé – certes de

manière sommaire – que sa demande visait l’ensemble des mois pendant lesquels

il avait été aux services de son employeur et que sa demande se fondait sur les

divergences entre les renseignements extraits des fiches tachygraphiques et le

nombre d’heures rémunérées par l’employeur selon les fiches de salaires. Le

salarié détaille ensuite la méthode de calcul appliquée par lui pour chiffrer les

arriérés de salaires auxquels il affirme pouvoir prétendre, à savoir en prenant en

considération une moyenne d’heures non rémunérées selon les fiches de salaires

des mois de janvier 2020 à avril 2021 inclus (hormis les mois d’avril 2020 et mai

2021).

Le tribunal retient que ce chef de la demande est formulé de manière suffisamment

précise afin de permettre à la société défenderesse de connaître la nature exacte

des prétentions adverses et de préparer utilement sa défense.

En ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité de congés non pris,

le tribunal constate que la demande est appuyée par une motivation certes

succincte, consistant à argumenter que l’employeur aurait imputé à tort des jours

de congés non pris par lui. Il ressort encore de l’exposé des motifs de la requête

que PERSONNE1.) réclame indemnisation de 28 heures de congés qu’il affirme

ne pas avoir pris durant l’année 2020 et de (17,33 heures x 5 mois =) 86,65 heures

acquis mais non pris durant l’année 2021.

Il en ressort plus particulièrement qu’en ce qui concerne l’année 2021,

PERSONNE1.) réclame indemnisation de l’ensemble des congés qu’il affirme

avoir acquis durant l’année 2021 sans avoir pu en bénéficier.

Il convient d’ailleurs de constater que le quantum des heures de congés

correspond aux heures de congés repris sur la fiche de rémunération non-

périodique établie par l’employeur lui-même.

Il découle de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. ne démontre pas, comme elle en a l’obligation, ni en quoi elle aurait pu se

méprendre sur la portée ou sur l’objet exact de la demande formulée à son

encontre ni en quoi sa défense aurait été perturbée.

Il s’ensuit que son moyen tiré du libellé obscur de la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. n’est pas fondé.

Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaires

Il ressort des explications des parties à l’audience qu’elles sont en désaccord

essentiellement quant à la qualification et quant à la rémunération du temps passé

lors du chargement et du déchargement du poids lourd conduit par

PERSONNE1.). Ce dernier soutient ainsi qu’il avait dû effectuer le chargement et

le déchargement des camions puisqu’il transportait des produits sensibles et que

le temps consacré au chargement et déchargement devait en conséquence être

considéré comme temps de travail au sens de l’article 18 de la convention

collective SOCIETE2.) applicable, tandis que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. soutient que ledit temps devait être considéré comme temps

de disponibilité et que PERSONNE1.) avait, par une manipulation frauduleuse du

chronotachygraphe, enregistré

le temps d’attente lors du chargement et

déchargement du camion comme temps de travail.

L’article 18 de la convention collective SOCIETE2.) prévoit notamment que « par

temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du

travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de

l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire :

18.1.1. la conduite;

18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence

du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire;

18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces

travaux soient utiles et nécessaires;

18.1.4. les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule • assurer la

sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de

déchargement; • remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les

formalités administratives, • à préparer et à consigner le véhicule; • assurer des

travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de

décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et la

remise des documents de service;

18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de

son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son

travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les

périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est

pas connue d’avance. La durée normalement prévisible, notamment pour une

opération de chargement ou de déchargement de marchandises durant laquelle le

salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures, et ne sont pas

considérées comme heures de travail, sauf si juste avant le début effectif de la

période d’attente, le salarié

- soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur ou,

sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant,

du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute

autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié,

- soit peut se référer à des informations normalement disponibles.

18.1.6. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l’article 21, les

temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de

disponibilité visés à l’article 20. »

L'article 20.1.5 définit comme temps de disponibilité notamment les deux

premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement,

sauf si le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son

employeur ou de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des

marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un

pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations

normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente.

En l’espèce, aucun document concernant les opérations de chargement et

déchargement ne figure au dossier et il est dès lors impossible de déterminer si

les chargements et déchargements ont été effectués par le salarié ou ont nécessité

sa présence, ou s’il avait reçu de l'employeur, de son représentant, de l'expéditeur

ou du destinataire des marchandises des instructions/informations sur la durée

prévisible de l'attente. Les lettres de voiture et bons de livraison versés en cause

par PERSONNE1.), s’ils renseignent le transport de produits chimiques, restent en

effet muets quant aux modalités de chargement et de déchargement.

D’autre part, l’employeur ne démontre pas, à l’aide d’un exemple concret, que le

salarié aurait laissé le sélecteur du chronotachygraphe abusivement sur « temps

de travail » alors qu’il se trouvait en disposition et n’avait aucune activité.

L’employeur doit assurer une surveillance suffisante et diffuser des informations et

instructions nécessaires au respect des règles européennes relatives à la durée

de conduite et de travail et que face à un tachygraphe faisant apparaître des

heures non dues par exemple à cause d’une mauvaise sélection au niveau du

tachygraphe, l’employeur doit réagir sans attendre et le faire savoir au salarié et,

au besoin, lui préciser ce qui est attendu de lui. (voir Cour, arrêt numéro 57/20 du

28 mai 2020, numéro CAL-2018-00904 du rôle ; Cour, arrêt numéro 14/21 du 11

février 2021, numéro CAL-2020-00028 du rôle ;

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur ait adressé

au salarié une mise en garde quant à une éventuelle fausse manipulation du

tachygraphe ou qu’il ait averti le salarié qu’il doit sélectionner le temps de

disponibilité - lors d’une période d’attente au cours d’une opération de chargement

ou de déchargement de marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune

des activités reprises à l’article 18.1 de la convention collective - au lieu de

basculer le tachygraphe sur temps de travail lors des opérations de chargement et

de déchargement.

Contrairement à l’argumentation de l’employeur, les éléments du dossier (et

notamment une éventuelle divergence quant aux heures de travail mises en

compte par comparaison avec d’autres conducteurs) ne permettent pas de retenir

des manœuvres dolosives et fausses manipulations flagrantes de la part du

salarié.

Les photographies versées en pièce 16 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. intitulées « Résumé avec photos du travail effectué et des

heures de travail effectuées par un chauffeur sur un an », non autrement

développées lors des débats en audience publique, ne permettent pas de conclure

à une manipulation abusive du chronotachygraphe afin de faire apparaître des

heures de disponibilité comme heure de travail alors qu’elles ne tiennent pas

compte de l’affirmation du requérant selon laquelle il devait assurer lui-même le

chargement respectivement déchargement respectivement y assister.

Le tribunal en déduit que l’employeur ne saurait actuellement plus se prévaloir

d’une mauvaise utilisation du chronotachygraphe (voir Cour, arrêt numéro 14/21

du 11 février 2021, précité).

En l’absence de critiques concrètes ou de preuve quant à une mauvaise

manipulation du tachygraphe par le salarié, il convient de prendre en considération

pour les besoins de la discussion et pour l’appréciation du mérite de la demande

du salarié en paiement de salaires demeurés impayés les données telles qu’issues

du chronotachygraphe du ou des véhicules conduits par le requérant.

Le tribunal ne saurait toutefois suivre la méthodologie employée par

PERSONNE1.) pour déterminer le quantum des arriérés de rémunération lui redus

alors qu’il a procédé à la détermination du nombre moyen des heures non-

rémunérées par mois en établissant une moyenne à partir de la comparaison entre

relevés tachygraphiques et fiches de salaires sur une période de 15 mois, mais

non pas sur l’intégralité de la durée de l’engagement. Cette méthode est

nécessairement fonction de l’échantillon pris en considération et ne permet pas de

déterminer avec précision le nombre d’heures de travail effectivement prestées

mais non-rémunérées durant toute la durée de la relation de travail.

Contrairement à l’avis défendu par le requérant dans la requête introductive

d’instance, les heures de travail prestées au-delà des heures rémunérées selon

les fiches de salaires ne constituent pas ipso facto des heures supplémentaires.

Ainsi, aux termes de l’article 33.1. de la convention collective de travail Transports

et Logistique:

« Sont considérées comme heures supplémentaires:

a) toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le contrat

de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées au cours

du mois est effectué sur la base de la période de référence du mois en cours et de

ses journées de travail.

b) toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.

Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles

que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans l’article

32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une seule fois,

en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus élevé. »

L’article 33.2.2. de la convention collective prévoit que « les heures

supplémentaires sont majorées avec un taux de 40 %. ».

D’autre part, les explications de l’employeur quant à la détermination des heures

de travail renseignées sur les fiches de salaire, à savoir qu’il aurait pris en

considération une demi-heure de travail forfaitaire par jour presté par le requérant,

restent difficilement vérifiables en l’absence de distinction sur les fiches de

rémunérations entre heures de conduite et heures de travail au sens de l’article 18

de la convention collective applicable. Elles sont en tout état de cause difficilement

conciliables avec les données relatives aux heures de conduite telles qu’issues du

chronotachygraphe versées par le requérant : ainsi, à titre d’exemple, en ce qui

concerne le mois de janvier 2020, l’imprimé issu du tachygraphe renseigne 177,97

heures de conduite pour 23 jours ouvrés tandis que l’employeur a rémunéré en

tout 165 heures prestées et 15,46 heures supplémentaires.

Le tribunal ne tiendra pas non plus compte du document émanant de l’Inspection

du Travail et des Mines fixant la durée de travail quotidienne à 1 heure de travail

par journée de travail prestée à partir de novembre 2020 alors que cette solution,

guidée à l’évidence par des considérations d’équité en l’absence d’élément de

preuve matériel quant à la prestation d’heures de travail lors des opérations de

(dé)chargement, ne tient pas compte des dispositions des articles 18 et suivants

de la convention collective applicable. Ledit décompte concerne d’ailleurs,

contrairement à l’affirmation de la société défenderesse, non pas l’ensemble de la

durée d’engagement de PERSONNE1.), mais uniquement les mois de novembre

2020 à avril 2021 inclus.

Compte tenu de ces considérations, le tribunal estime que les prétentions du

requérant sur base des indications figurant sur les imprimés issus des relevés

tachygraphiques respectivement sur base des données extraites de la carte

tachygraphique du conducteur ne sont pas d’ores et déjà dénuées de tout

fondement.

Il apparaît dès lors opportun de nommer un consultant afin de faire vérifier sur

base des cartes conducteurs couvrant la période d’août 2019 à mai 2021 ou du

chronotachygraphe (respectivement de l’imprimé de ces données) le nombre

d’heures normales, d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de dimanche et

de jours fériés prestées par le requérant, de calculer le salaire redû au requérant

de ces chefs et de dresser le décompte entre parties en tenant compte des salaires

d’ores et déjà payés par la société défenderesse.

Il y a partant lieu de réserver la demande en paiement d’arriérés de salaires.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité de congés non pris

Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame

paiement d’un montant de 427,56 € en indemnisation de 28 heures de congés qu’il

n’aurait pas pris durant l’année 2020 ainsi que paiement d’un montant de 1.323,15

€ en indemnisation de 86,65 heures de congés non pris durant l’année 2021. Il

affirme que l’employeur lui avait décompté des jours de congés qu’il n’avait pas

sollicités et dont il n’avait pas bénéficié.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste le mérite de la

demande adverse en son principe et en son quantum; elle conteste plus

particulièrement les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il n’aurait pas

pris de congés durant l’année 2021. Elle conteste encore le montant du salaire

horaire appliqué par PERSONNE1.) lors du calcul de l’indemnité dont il réclame

paiement.

En cas de contestation sur le congé redû au salarié, la charge de la preuve

incombe à l’employeur qui peut la fournir soit par la production du livre de congé

légal qu’il est obligé de tenir en vertu des dispositions de l’article L.233-17 de la loi

sur le contrat de travail, sinon par d’autres moyens (Cour, 7 mai 2015, numéro

38957 du rôle).

En l’espèce et en l’absence du livre des congés, il ressort des pièces versées en

cause et plus particulièrement de la fiche non-périodique émise par l’employeur

(versée en pièce 2), ensemble les fiches de rémunération des mois de janvier à

avril 2021, que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. avait reporté

28,08 heures de congés non pris depuis l’année 2020. Il ressort encore de ladite

fiche non-périodique que l’employeur a ajouté 86,67 heures de congés non pris

acquis durant l’année 2021. La fiche non-périodique renseigne encore 16 heures

de congés ajoutés aux congés ainsi acquis et reportées. L’employeur renseigne

ensuite, non sans contradiction, que le salarié avait pris 130,75 heures de congés,

tout en indemnisant 106,75 heures de congés non pris.

Il est de principe que les mentions énoncées sur les fiches de salaire constituent

un aveu extrajudiciaire opposable à l’employeur (voir notamment CSJ, 8e

chambre, 7 mars 2012, numéro 36480 du rôle). D’autre part, le défaut de

contestation des fiches de salaires par le salarié ne saurait à lui seul valoir

reconnaissance de leur régularité.

Conformément aux prescriptions de l’article L.233-12 du code du travail,

PERSONNE1.) avait acquis durant l’année 2021, pendant laquelle il était restée

aux services de son employeur pendant 5 mois, droit à (26/12 jours x 5 mois x 8

heures=) 86,67 heures de congés non pris. L’employeur a reporté 28,08 heures

de congés non pris depuis l’année de calendrier précédente et a encore crédité

PERSONNE1.) d’un ajout de 16 heures de congés.

Si la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. affirme (selon les fiches

de salaires versées en cause) que PERSONNE1.) avait pris des congés en date

des 15 janvier 2021, 18 mars 2021 et 19 mars 2021, cette affirmation n’est pas

autrement étayée par des éléments probants et reste partant à l’état de pure

allégation.

Dans ces circonstances et compte tenu de l’indemnisation de 106,75 heures de

congés non pris, il convient de déclarer la demande de PERSONNE1.) en

paiement d’une indemnité compensatoire de congés non pris fondée en ce qui

concerne (28,08 + 86,67 + 16 – 106,75=) 24 heures de congés non pris.

Si le contrat de travail renseigne un salaire horaire de 15,20 €, il ressort des fiches

de rémunération versées par l’employeur qu’il allouait au requérant un salaire

horaire brut de 15,27 €. Compte tenu de ces considérations et en l’absence

d’adaptation des salaires au coût de la vie intervenue entre la signature du contrat

et la fin de la relation de travail, il convient de déclarer la demande en paiement

d’une indemnité de congés non pris fondée pour un montant de (24 heures x 15,27

€ =) 366,48 €. La demande laisse d’être fondée pour le surplus.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2022, date d’une

mise en demeure, jusqu’à solde.

Quant à la demande en indemnisation du préjudice accru du fait du non-paiement

intégral des salaires

PERSONNE1.) réclame de ce chef paiement d’un montant de 2.500 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. s’oppose formellement à

cette demande.

Il appartient à PERSONNE1.) d’établir la réalité et l’ampleur exacte de son

préjudice ainsi que la relation causale entre le comportement de son ancien

employeur et le préjudice allégué, ce qu’il reste en défaut de faire. Ainsi,

PERSONNE1.) ne fournit pas de pièces quant à sa situation financière qu’il affirme

précarisée en raison du non-paiement de l’intégralité des salaires.

Il convient de constater que dans ces circonstances le requérant ne prouve pas

avoir subi un préjudice spécifique en lien causal avec le non-paiement partiel

éventuel des salaires.

Il convient partant de le débouter de ce chef de sa demande.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,

qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation

des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute

cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme

rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en

contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les

indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,

les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf.

Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation à

intervenir pour autant qu’elle porte sur la condamnation au paiement d’une

indemnité compensatoire de congés non pris.

Il convient finalement de réserver les demandes respectives des parties en

allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais et dépens.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et

en premier ressort:

reçoit la requête en la forme;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande

à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500

€;

dit non-fondé le moyen tiré du libellé obscur et déclare recevables les demandes

de PERSONNE1.);

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice

accru du fait du non-paiement intégral des salaires;

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congés non

pris fondée pour un montant de 366,48 € (trois cent soixante-six euros et quarante-

huit cents);

partant

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) de ce chef un montant de 366,48 € (trois cent soixante-six euros

et quarante-huit cents) avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2022, date

d’une mise en demeure, jusqu’à solde;

avant tout autre progrès en cause:

nomme consultant Monsieur Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 Dudelange

10, Nic Conrady,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé:

« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques

tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures

normales prestées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de

majoration d’heures de nuit, de dimanches et de jours fériés prestées par

PERSONNE1.) au profit de son employeur pour la période allant du 1er août 2019

au 31 mai 2021, partant de déterminer et de calculer la rémunération due pour les

heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés,

prestations effectivement effectuées par PERSONNE1.), ce en application de la

convention collective de travail transports et logistique et de dresser le décompte

entre parties compte tenu des salaires déjà payés»;

enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de mettre à la

disposition du consultant toute pièce que ce dernier jugera utile pour mener à bien

sa mission;

ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de

1.500 € pour le 15 janvier 2024 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération

du consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix sous peine de poursuite

de l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure

civile;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de

tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes;

charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la

consultation;

dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de

ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le

consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 9

mai 2024 au plus tard;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être

remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par

simple note au plumitif;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement pour autant qu’il porte

sur la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de congés non

pris d’un montant de 366,48 € (trois cent soixante-six euros et quarante-huit cents);

réserve la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires, les

demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les

frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la procédure;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 13 juin

2024 à 9.00 heures du matin à la Justice de et à Paix à Esch-sur-Alzette, Place

Norbert Metz, salle 2 au premier étage.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.