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JPE_2146 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefit for employee dismissed for serious fault pending final trial.

Numéro de cause JPE_2146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible and lifted the exclusion under Article L. 521-4 of the Labor Code. The employee was dismissed for serious fault in March 2023 and had already registered as a job seeker and applied for benefits. Consequently, the court authorized the provisional payment of full unemployment benefits for up to 182 days pending the final judgment on the dismissal.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-4 and L. 521-7 du Code du travail: The court may authorize the provisional payment of full unemployment benefits to an employee dismissed for serious fault, provided they meet registration requirements and the underlying dispute is pending before the competent labor jurisdiction.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits serious fault dismissal Labor Code L. 521-4 pending litigation job seeker registration Justice de Paix provisional execution licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 2146/2023

E-TREF-115/23

O R D O N N A N C E

rendue le 9 novembre 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Virginie BROUNS, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée

en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 2 octobre

2023, actuellement représentée par son curateur, Maître Michel VALLET,

demeurant à Dudelange,

-

partie

défenderesse

-,

comparant par Maître

Marie PINSON,

remplacement de Maître Michel VALLET, avocats à Dudelange,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Clarisse RETIF, en remplacement de Maître

Virginie VERDANET, avocats à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 28 septembre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette à l'audience publique du mardi, 10 octobre 2023, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 24 octobre 2023.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Virginie BROUNS comparut

pour la partie requérante et Maître Marie PINSON se présenta pour la partie

défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

comparut par Maître Clarisse RETIF.

L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires de la requérante, de la

société défenderesse et du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée le 28 septembre 2023 au greffe de la Justice de paix d’Esch-

sur-Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par

l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 24 octobre 2023, le représentant de Maître Vallet, curateur de la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, déclarée en état

de faillite suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2

octobre 2023 et L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapportent à prudence de

justice.

L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel

ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le

demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la

juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de

l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du

litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa

démission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience que PERSONNE1.)

a été renvoyée de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans

son chef au mois de mars 2023.

L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées

à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

L’article L. 521-7 du même code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte des attestations de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI des 25 septembre 2023 et 13 octobre 2023

que PERSONNE1.) y est inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 26 avril

2023 et qu’elle a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage

complet en date du 15 mai 2023.

L’affaire au fond introduite par la requérante en date du 16 août 2023 est

actuellement fixée au 19 décembre 2023 et n’est par conséquent pas encore

définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à

PERSONNE1.), en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier

au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à

l’égard des parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du

Code du travail;

r e n v o y o n s

PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le

Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;

d i s o n s

que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à

PERSONNE1.) pendant la durée maximale de 182 jours;

o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.