Court allows provisional unemployment benefit for employee dismissed for serious fault pending final trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and lifted the exclusion under Article L. 521-4 of the Labor Code. The employee was dismissed for serious fault in March 2023 and had already registered as a job seeker and applied for benefits. Consequently, the court authorized the provisional payment of full unemployment benefits for up to 182 days pending the final judgment on the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 and L. 521-7 du Code du travail: The court may authorize the provisional payment of full unemployment benefits to an employee dismissed for serious fault, provided they meet registration requirements and the underlying dispute is pending before the competent labor jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2146/2023
E-TREF-115/23
O R D O N N A N C E
rendue le 9 novembre 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Virginie BROUNS, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée
en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 2 octobre
2023, actuellement représentée par son curateur, Maître Michel VALLET,
demeurant à Dudelange,
-
partie
défenderesse
-,
comparant par Maître
Marie PINSON,
remplacement de Maître Michel VALLET, avocats à Dudelange,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Clarisse RETIF, en remplacement de Maître
Virginie VERDANET, avocats à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 28 septembre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette à l'audience publique du mardi, 10 octobre 2023, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 24 octobre 2023.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Virginie BROUNS comparut
pour la partie requérante et Maître Marie PINSON se présenta pour la partie
défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
comparut par Maître Clarisse RETIF.
L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires de la requérante, de la
société défenderesse et du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 28 septembre 2023 au greffe de la Justice de paix d’Esch-
sur-Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par
l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision
de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 24 octobre 2023, le représentant de Maître Vallet, curateur de la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, déclarée en état
de faillite suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2
octobre 2023 et L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi se rapportent à prudence de
justice.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel
ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le
demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la
juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du
litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa
démission.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience que PERSONNE1.)
a été renvoyée de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans
son chef au mois de mars 2023.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 du même code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte des attestations de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI des 25 septembre 2023 et 13 octobre 2023
que PERSONNE1.) y est inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 26 avril
2023 et qu’elle a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage
complet en date du 15 mai 2023.
L’affaire au fond introduite par la requérante en date du 16 août 2023 est
actuellement fixée au 19 décembre 2023 et n’est par conséquent pas encore
définitivement vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à
PERSONNE1.), en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier
au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du
Code du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s
que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à
PERSONNE1.) pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.