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JPDSAS_1294 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment order and limits future deductions to 200 euros per month.

Numéro de cause JPDSAS_1294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the wage garnishment order against the debtor's salary held by the third party. While the initial seizure for 3,435.25 euros was confirmed, the creditor agreed to limit future monthly deductions to 200 euros. The judgment upheld the validity of the seizure while granting the creditor's request to reduce the ongoing retention amount.

Regeste Legislator

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Articles 10 et suivants du Code de procédure civile; The court validates a wage garnishment supported by an enforceable title but may limit future deductions upon creditor agreement to balance enforcement with the debtor's livelihood.

Mots-clés

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wage garnishment third party seizure enforceable title monthly retention limit labor remuneration renonciation à un revenu créance dans la faillite procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 10 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1294/2023

du 09.11.2023

Audience publique du jeudi, 9 novembre 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société de droit étranger SOCIETE1.) srl, établie et ayant son siège social à

B-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant une ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch le 11

septembre 2023 la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier du 26

septembre 2023, entré au greffe le 27 septembre 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 26

septembre 2023, PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à

l’audience.

Par lettre du greffier du 28 septembre 2023 les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du jeudi, 26 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de

l’opposition de PERSONNE1.)

L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023,

de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

La mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Sandra MAROTEL, a

été entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) a été entendue en ses observations et moyens.

La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à

l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 11

septembre 2023, la société de droit belge SOCIETE1.) SRL a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société

anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 3.435,25 €.

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à

l’audience publique du 26 octobre 2023.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Il y a tout d’abord lieu de retenir que la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-1005/23 du 11 septembre 2023 par la société de droit

belge SOCIETE1.) SRL sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 3.435,25 € est

étayée par un titre exécutoire ; en l’absence de contestations à ce sujet il y a

partant lieu de la valider.

Cependant à l’audience, la partie créancière saisissante s’est déclarée d’accord à

limiter, pour l’avenir, les retenues mensuelles à opérer par la partie tierce saisie à

200,- €. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de limiter les retenues à

effectuer à ce montant jusqu’à survenance d’un autre créancier.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-1005/23 du 11 septembre 2023 par la société de droit

belge SOCIETE1.) SRL sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.) pour le montant de 3.435,25 € ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt

jusqu’au jour de la notification du présent jugement ;

dit qu’à partir de la notification du présent jugement, les retenues mensuelles se

limiteront au montant de 200,- € et ce jusqu’à survenance d’un nouveau

créancier ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer ainsi à effectuer les retenues jusqu’à

complet désintéressement de la partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de retenir à nouveau le montant prévu par le

règlement grand-ducal du 7 mars 2023 en cas de survenance d’un nouveau

créancier ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, conseiller honoraire à la Cour d’Appel, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.