Court validates garnishment for child support arrears and current payments despite partial payments made by debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the debtor's income held by the State Treasury for unpaid child support arrears and current installments. The debtor had made several partial payments, which the court acknowledged and used to reduce the claimed amounts accordingly. The judgment confirmed the garnishment's validity for the remaining balance while ordering the State Treasury to continue deductions until full satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les rémunérations de travail est valable pour le recouvrement de pensions alimentaires, même si le débiteur a effectué des paiements partiels, lesquels réduisent le montant exigible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1293/2023
du 09.11.2023
Audience publique du jeudi, 9 novembre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Noémie SADLER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg – Trésorerie de l’Etat, ayant ses
bureaux à L-1475 Luxembourg, 3, rue du St. Esprit,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant une ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch
le 30 mars 2023 la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier du 31 mars
2023, entré au greffe le 4 avril 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er
septembre 2023, la mandataire de PERSONNE1.) a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 4 septembre 2023 les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du jeudi, 12 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de la
requête de PERSONNE1.).
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023,
de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
La
mandataire
de la
partie créancière saisissante,
Maître
Nathalie
BARTHELEMY, a été entendue en ses conclusions.
La mandataire de la partie débitrice saisie, Maître Noémie SADLER, a été
entendue en ses observations et moyens.
La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à
l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance no. D-SAPA-8/23 rendue par le juge de paix directeur adjoint de
Diekirch en date du 30 mars 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la TRÉSORERIE
DE L’ETAT pour avoir paiement du montant de 12.705,62 € à titre d’arriérés de
pension alimentaire ainsi que du montant de 525,31 € par mois à titre de terme
courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2023.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été
convoquées à l’audience.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y
a lieu de lui en donner acte.
A l’audience publique du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré
qu’entretemps PERSONNE2.) a effectué plusieurs paiements, à savoir chaque
fois le montant de 250,- € pour les mois d’avril, mai, juin, août, septembre et
octobre 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie créancière saisissante disposant d’un titre exécutoire, il y a lieu de
valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-8/23 du 30
mars 2023 par PERSONNE1.) sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains
de la TRÉSORERIE DE L’ETAT pour le montant de 12.705,62 € à titre d’arriérés
de pension alimentaire jusqu’au mois de mars 2023 inclus, pour le montant de
2.297,42 € au titre du terme courant pour la période d’avril à octobre 2023 et pour
le montant de 552,06 € au titre du terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire à partir du 1er novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
donne acte à la partie créancière saisissante de la réduction de sa demande du
montant de 1.500,- € payé pour la période d’avril à octobre 2023 ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAPA-8/23 du 30 mars 2023 par PERSONNE1.) sur le
revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la TRÉSORERIE DE L’ETAT pour
le montant de 12.705,62 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois
de mars 2023 inclus, pour le montant de 2.297,42 € au titre du terme courant pour
la période d’avril à octobre 2023 et pour le montant de 552,06 € au titre du terme
courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023
ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
revenu de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et
de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de
la partie créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension
alimentaire sur la partie insaisissable du revenu de la partie débitrice saisie ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, conseiller honoraire à la Cour d’Appel, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.