Prison transfer appeal dismissed for lack of summary statement of grounds as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal against his transfer inadmissible due to a failure to provide a summary of his arguments. Although the prisoner sought to challenge the transfer order, he merely stated his intent to appeal without detailing the specific reasons for reforming the decision. The court ruled that such a bare assertion does not constitute the mandatory 'summary of grounds' required by Article 698(2) of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698(2) du code de procédure pénale; A prisoner's appeal is inadmissible if it lacks a summary of the grounds invoked, as a mere declaration of intent to appeal without substantive arguments fails to meet the statutory requirement for motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 142/23 chap du 9 novembre 2023. La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit: Vu le recours formé le 8 novembre 2023 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 7 novembre 2023, notifiée au requérant le 8 novembre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; Après avoir délibéré conformément à la loi ; LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL : Vu le recours de PERSONNE1.) introduit le 8 novembre 2023 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 7 novembre 2023, ordonnant le transfert du détenu du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) au CPL, au motif que PERSONNE1.) semble conduire des véhicules dans le cadre de son travail pour la société SOCIETE1.) malgré interdiction de conduire, de sorte que son comportement est devenu incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public, qui conclut à l’irrecevabilité du recours pour absence de motivation. Il convient de relever, que l’article 698 (2) du code de procédure pénale dispose que le recours doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Dans son recours, PERSONNE1.) se limite à avancer qu’il veut introduire un recours contre la décision de la Déléguée sans indiquer les motifs devant conduire à une réformation de cette décision. La simple affirmation exprimée dans sa requête qu’il souhaite faire un recours contre la décision du 7 novembre 2023 ne peut être considérée comme motivation de son recours ou, pour employer les termes de la loi, comme un « exposé sommaire des moyens invoqués ».
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S : la Chambre de l’application des peines, déclare le recours irrecevable. Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.