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CA09_44817 Généré par l'IA

Court dismisses civil case as all parties withdrew their lawsuit, making the dispute inadmissible.

Numéro de cause CA09_44817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the lawsuit dismissed after all plaintiffs and defendants mutually withdrew their claims. The procedural outcome resulted in the dismissal of the case with the plaintiffs bearing the litigation costs. The court ruled this way because the withdrawal acts were validly accepted, legally terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 545 and 546 of the New Code of Civil Procedure: When parties mutually withdraw a lawsuit and the withdrawal is accepted, the case is dismissed with the withdrawing party bearing the costs.

Mots-clés

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withdrawal of lawsuit acceptance of withdrawal litigation costs dismissal of case civil procedure code expertise médicale déficiente récusation de l'expert indemnité d'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 545 and 546 of the New Code of Civil Procedure
Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt N°112/19 - IX – CIV du 24 octobre 2019
vu l’arrêt N°112/19 - IX – CIV du 24 octobre 2019 ;
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Texte complet

Arrêt N° 94/23 - IX – CIV

Audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois

Numéro 44817 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Stéphane PISANI, conseiller,

Anne MOROCUTTI, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de

Luxembourg du 24 mars 2017,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE3.),

vétérinaire,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

1, Eicherfeld,

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

intimées aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de

Luxembourg du 24 mars 2017,

comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA

COUR, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Jacques WOLTER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE4.),

vétérinaire,

demeurant

à

L-ADRESSE4.),

1, ADRESSE5.),

intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de

Luxembourg du 24 mars 2017,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt du 24 octobre 2019 auquel il s’est référé pour les rétroactes, la Cour

nomma expert Paul BARTHEZ, demeurant à L-4979 Fingig, 70, rue Nicolas

Margue, avec la mission de déterminer si l’hernie discale subie par la chienne

PERSONNE5.),

dont

les

propriétaires

furent

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), en date du 23 décembre 2013, lors d’un traitement par

hydrothérapie au sein du cabinet de PERSONNE3.), est en relation avec ce

traitement ou est, au contraire, due à son état de santé antérieur et de se

prononcer, le cas échéant, sur la question de savoir si, au vu de l’état de santé

antérieur de la chienne, ce traitement était adapté et réalisé conformément aux

règles de l’art.

Par courrier du 28 février 2000, la Cour fut informée de la mort de la chienne.

Par courrier daté du 2 mai 2022, la Cour se vit communiquer un acte

d’acceptation du désistement d’instance du 12 avril 2022 signé par Maître

Sandra DENU pour le compte de PERSONNE4.).

Par courrier daté du 12 mai 2022, la Cour se vit communiquer un acte de

désistement d’instance portant la date du 9 avril 2022 et signé par Maître

Jacques WOLTER

pour

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

SA

et

PERSONNE3.).

Par courrier daté du 7 juillet 2022, la Cour se vit communiquer un acte de

désistement d’instance signé le 5 juin 2022 par PERSONNE2.).

Par courrier daté du 25 juillet 2023, elle se vit finalement communiquer un acte

de désistement d’instance signé le 24 juillet 2023 par PERSONNE1.).

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023 et les

mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à

l’audience du 18 octobre 2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son

rapport oral lors de cette audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même

date.

Appréciation de la Cour

Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de

procédure civile qui disposent comme suit :

Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés

des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit

consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état

qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la

partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président

mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à

avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera

exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant

opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.

Toutes les parties s’étant désistées ou ayant accepté les désistements il y a

lieu de décréter le désistement aux conséquences de droit.

En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se

désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

vu l’arrêt N°112/19 - IX – CIV du 24 octobre 2019 ;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils se désistent de l’instance

introduite contre PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE1.) SA et

PERSONNE4.) par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2017 et enrôlée

sous le numéro du rôle 44817 ;

donne acte à PERSONNE3.), à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à

PERSONNE4.) qu’ils acceptent ce désistement ;

dit le désistement régulier ;

décrète le désistement aux conséquences de droit ;

dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) supporteront les frais et dépens liés

à l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.