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BAIL_sursis_1296 Généré par l'IA

Court dismisses tenant's stay of eviction request due to lack of standing and pending appeal.

Numéro de cause BAIL_sursis_1296
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for a stay of eviction inadmissible because the tenant lacked standing to act. The defendant argued the housing law did not apply since no lease existed and an appeal was pending, while the tenant cited financial hardship. The court ruled that the pending appeal suspends the eviction order, rendering the stay request unnecessary or legally barred if the appeal fails.

Regeste Legislator

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Article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; A request for a stay of eviction is inadmissible if the tenant lacks standing or if a pending appeal suspends the execution of the eviction order.

Mots-clés

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stay of execution eviction proceedings lack of standing pending appeal housing law tenant rights inadmissible request regroupement familial différé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 of the modified law of 21 September 2006 on the lease for residential use
Il soutient notamment que l’article 16 de la loi
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Texte complet

No. 1296/23

du 09.11.2023

Audience publique du jeudi, 9 novembre 2023

Concerne : demande en SURSIS

Affaire : D-BAIL-83/23

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse en sursis,

comparant par Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de Maître

Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse en sursis,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en présence de :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie jointe,

comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg.

Décision :

Vu la requête de PERSONNE1.) entrée au greffe de la justice de paix en date du 29

août 2023 sollicitant un premier sursis à déguerpissement.

Vu le jugement n° 898/2023 du 24 juillet 2023 rendu par ce tribunal entre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en présence de PERSONNE1.), épouse

PERSONNE3.), siégeant en matière de bail à loyer, ayant, entre autres, donné acte

à PERSONNE1.) de son intervention volontaire, condamné PERSONNE3.) à

déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un

délai de 40 jours à partir de la notification du jugement. Ce jugement a été notifié à

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) en date du 28 juillet 2023.

PERSONNE1.) expose qu’en sa qualité d’occupante sans droit ni titre elle sollicite

l’octroi d’un premier sursis de trois mois. Elle expose être séparée de son mari et

avoir des difficultés à se reloger avec les deux enfants communs mineurs au vu de

sa situation financière précaire.

PERSONNE3.) soulève plusieurs moyens d’irrecevabilité à l’égard de la requête

introduite par PERSONNE1.). Il soutient notamment que l’article 16 de la loi

modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, article prévoyant la

possibilité pour la personne condamnée au déguerpissement de bénéficier d’un

sursis à l’exécution de la décision, ne s’appliquerait pas en l’occurrence étant donné

qu’aucun contrat de bail n’a été conclu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et

que partant la loi sur le bail à usage d’habitation ne serait pas applicable. Il explique

en outre que PERSONNE3.) a interjeté appel contre le jugement du 24 juillet 2023

de sorte que les époux GROUPE1.) ne font pas actuellement l’objet d’une

condamnation au déguerpissement.

Quant au fond, il s’oppose à l’octroi d’un sursis faisant valoir que la requérante ne

mérite pas cette faveur étant donné que les arriérés de loyer s’élèvent actuellement

au montant de 26.000.- €.

PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice.

L’article 16 de la loi modifiée sur le bail à usage d’habitation dispose que « le juge

de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie

condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans

droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision. ».

Les parties s’accordent pour dire que PERSONNE3.) a interjeté appel contre le

jugement du 24 juillet 2023 et que cet appel n’a pas encore été vidé.

L’appel relevé contre ledit jugement a un effet suspensif et empêche l’exécution

forcée de la décision. Ni le locataire ni son ex-épouse n’ont dès lors été condamnés

au déguerpissement.

La demande en sursis est partant à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir

dans le chef de PERSONNE1.).

Par ailleurs et à titre superfétatoire, il y a lieu de préciser que suite à l’appel interjeté

par le locataire contre le jugement du 24 juillet 2023 deux cas de figure sont

susceptibles de se présenter :

soit le jugement est confirmé en seconde instance alors la demande en sursis est à

déclarer irrecevable au regard des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du

21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, prévoyant que si après une

condamnation au déguerpissement en première instance, l’appel de la partie

condamnée à déguerpir est déclaré irrecevable ou nul, ou si le déguerpissement est

confirmé en instance d’appel, quel que soit le délai accordé par le juge d’appel à la

partie condamnée au déguerpissement, cette partie ne pourra plus introduire une

demande en sursis à l’exécution de la décision,

soit le jugement dont appel est réformé, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de résiliation

du contrat de bail, alors la présente demande en sursis est inutile car le contrat de

bail continuera à sortir ses effets.

Dans chacune des deux éventualités la demande en sursis formulée par la requérante

serait irrecevable.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans recours,

déclare la demande en sursis irrecevable;

laisse les frais à charge de PERSONNE1.).

Le juge de paix directeur,

Le greffier en chef,

Marie-Thérèse SCHMITZ

Alex KREMER