Insurance company wins against driver and employers for traffic accident damages under civil liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the insurance company, ordering the driver and two employers to pay damages in solidarity. The plaintiff successfully claimed compensation for vehicle repairs and replacement costs based on the driver's violation of traffic rules. Consequently, the defendants were held jointly liable for the total amount of 8,642.74 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; The employer is presumed liable for damages caused by an employee acting within their functions, and the employer cannot escape this presumption by claiming the employee had no authority to use the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2125 / 2023
Audience publique du 8 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I
la société SOCIETE1.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 11 octobre 2023;
et:
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg à l’audience publique du 11 octobre 2023,
la société SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), citée
par exploit séparé,
- partie défenderesse - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg à l’audience publique du 11 octobre 2023,
la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO3.),
citée par exploit séparé
- partie défenderesse - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg à l’audience publique du 11 octobre 2023,
II. la société anonyme SOCIETE1.) SA, Société Anonyme d’Assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 11 octobre 2023;
et:
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), cité par
exploit séparé
- partie défenderesse - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg à l’audience publique du 11 octobre 2023,
la société SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg à l’audience publique du 11 octobre 2023,
la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO3.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg à l’audience publique du 11 octobre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de DIEKIRCH, du 1er août 2023, la
société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 28 août 2023, pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro de rôle E-CIV-243/23.
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de LUXEMBOURG, du 1er août
2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SA et la
société SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à
l’audience publique du 28 août 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante.
Le rôle porte le numéro de rôle E-CIV-256/23.
A l’audience publique du 1er août 2023, les deux rôles furent fixés au 11 octobre 2023.
A l’audience publique du 11 octobre 2023 les deux rôles furent utilement retenues. Maître
Marc WAGNER, comparant pour la société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation
et fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Nicolas BANNASCH, comparant
pour PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA, fut entendu
en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploits d’huissiers de justice Patrick MULLER de DIEKIRCH et Patrick KURDYBAN
de LUXEMBOURG, des 1er août 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à
PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, afin de les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 8.642,74 euros avec les intérêts légaux à partir du
décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse demande à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois
points à l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir.
La partie demanderesse conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros.
La partie demanderesse déclare que le 29 octobre 2021 vers 15.15 heures un accident de
la circulation s’est produit sur le CR122 entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.) entre d’une
part le véhicule Audi, immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à PERSONNE2.) et
conduit par PERSONNE3.) et d’autre part, un camion de marque Mercedes, immatriculé
NUMERO5.) (L), conduit par PERSONNE1.) et appartenant à la société SOCIETE2.) SA.
PERSONNE3.) aurait circulé normalement sur le CR122 en direction de ADRESSE5.)
lorsqu’au niveau d’un virage à droite le camion piloté par PERSONNE1.) a coupé le virage
de façon à empiéter sur sa bande de circulation.
Malgré une tentative d’évitement, PERSONNE3.) n’aurait pas pu éviter le choc.
La partie demanderesse base sa demande à l’encontre de la société SOCIETE2.) SA
principalement sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil, en sa qualité de propriétaire
présumé gardien du camion et subsidiairement sur l’alinéa 3 dudit article.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er du code civil, pour autant qu’il y ait eu transfert de la garde du camion de
la société SOCIETE2.) SA à PERSONNE1.), subsidiairement, sur base des articles 1382
et 1383 du même code.
L’action directe légale est exercée contre la société SOCIETE3.) SA en vertu de l’article
15 du règlement grand-ducale du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs et de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
La partie demanderesse estime que PERSONNE1.) a violé certaines dispositions du code
de la route.
Au soutien de la citation la partie demanderesse déclare qu’au moment de l’accident, la
société SOCIETE2.) SA aurait eu la garde du camion. Le conducteur de la voiture serait à
considérer comme tiers.
Les défendeurs résistent à la demande. Ils contestent la version des faits adverse et
notamment le contact entre les deux véhicules. Le camion ne présenterait aucun
dommage. Ainsi, la présomption de l’article 1384 alinéa 1er ne s’appliquerait pas.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société SOCIETE2.) SA serait engagée, les
défendeurs se rapportent à prudence de justice quant aux montants réclamés.
Appréciation du tribunal
Les défendeurs contestent tout contact entre les deux véhicules.
Tel que le soutient à juste titre la société SOCIETE1.) SA, un constat amiable d’accident
(Verkehrsunfallbericht) a été signé sur les lieux par les deux chauffeurs.
La rédaction d’un constat amiable d’accident implique en toute logique qu’un accident a eu
lieu.
Il est de principe que le constat amiable d’accident automobile, dûment signé par les deux
conducteurs, vaut aveu extra-judiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou qu’il constate au
moyen d’un croquis, à condition cependant que les mentions y portées soient claires et
précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Contrairement à
l’aveu judiciaire quant auquel l’article 1356 alinéa 2 du code civil précise qu’il « fait pleine
foi contre celui qui l’a fait », l’aveu extra-judiciaire ne se voit reconnaître aucune force
probante particulière qui s’imposerait au juge. Cela s’explique par les circonstances dans
lesquelles l’aveu extrajudiciaire est recueilli, hors la présence du juge. On ne saurait dès
lors imposer à celui-ci de s’y conformer. Le juge appréciera souverainement la force
probante de l’aveu extrajudiciaire (Cour 30 juin 2016, n° 42089 du rôle ; 1er juin 2017, n°
42550 du rôle). Il est admis que, du moment qu’il est réel et sérieux, l’aveu extrajudiciaire
peut complètement être assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son
auteur et est irrévocable (Henri DE PAGE, droit civil belge, tome 3, éd. 1967, n° 1024). Il
faut ajouter qu’en présence d’un constat amiable d’accident, la force probante de l’aveu
extra-judiciaire n’est attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat,
pour autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis
illustratif figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n’est pas attachée aux observations
personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14 ou à tout autre endroit du
constat.
En l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont indiqué par des traits dans la
rubrique 10. l’endroit où l’impact a eu lieu. PERSONNE3.) a inscrit sous la rubrique 11. des
dégâts visibles, notamment au niveau du rétroviseur gauche et du côté gauche du
véhicule. Le camion n’aurait pas présenté de dégâts visibles.
Le croquis illustratif reprend le virage et les deux véhicules qui circulaient en sens opposé.
Les dégâts tels que décrits par PERSONNE3.) résultent en outre du rapport d’expertise
contradictoire du 4 novembre 2021 établi par le bureau d’expertise MAITREX sàrl.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il est établi qu’un accident
entre les deux véhicules s’est produit le 29 octobre 2021. Aussi, l’intervention matérielle et
le rôle actif du camion dans la production du dommage sont établis.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, est responsable
du dommage causé par le fait des choses, celui qui a ces choses sous sa garde. La garde
se définit à travers l’existence des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de celui
dont la responsabilité est recherchée sur ces choses.
Le préposé n’a, en principe, que la détention de la chose dont il se sert dans l’exercice de
ses fonctions. Le commettant qui la lui a confiée en reste gardien (G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e
éd., Pasicrisie
luxembourgeoise 2014, n°875, p. 900).
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet. La
présomption de garde pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au
profit d’une tierce personne.
Le tribunal relève et constate qu’il n’existe pas d’éléments au dossier susceptibles de
conclure à un transfert de garde du commettant, la société SOCIETE2.) SA, au bénéfice
de son préposé, PERSONNE1.).
En outre, le commettant, la société SOCIETE2.) SA, qui doit prouver tel transfert de garde
pour échapper à la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, ne soutient pas qu’il y ait eu transfert de garde au bénéfice de son préposé
PERSONNE1.) et il n’est pas contesté en cause que PERSONNE1.) utilisait le camion
dans l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, la société SOCIETE2.) SA ne conteste pas avoir eu la garde du camion conduit par
PERSONNE1.) impliqué dans l’accident.
Partant, la société SOCIETE2.) SA est présumée responsable du dommage adverse par
application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve d’une
cause exonératoire.
Les défendeurs n’ont pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.)
permettant à la société SOCIETE2.) SA de s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur elle.
Les demandes de la société SOCIETE1.) SA sont partant fondées dans leur principe à
l’encontre de la société SOCIETE2.) SA sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
PERSONNE1.) ayant coupé le virage, a violé les prescriptions de l’article 140 du code de
la route, de sorte que la demande est fondée à son encontre sur base des articles 1382 et
1383 du code civil.
Il y a ainsi lieu de retenir que PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA et la société
SOCIETE3.) SA sont tenus in solidum de la réparation du préjudice accru à la partie
demanderesse.
La société SOCIETE1.) SA réclame le montant de 8.322,72 euros du chef de dégâts
matériels suivant expertise et le montant de 320,02 euros du chef des frais d’un véhicule
de remplacement.
Ces montants résultant des pièces versées au dossier et ne sont pas autrement contestés,
ainsi la demande de la société SOCIETE1.) SA est fondée pour le montant de 8.642,74
euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande formulée par la société SOCIETE1.) SA fondée,
condamne PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA in
solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.642,74 euros avec
les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du présent jugement,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA in
solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.