Court partially allows car accident claim against company driver under strict liability, awarding vehicle repair costs only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim against the car company and driver for damages resulting from a collision. While the court found the company liable under strict liability principles due to the vehicle's movement, it rejected the claim for replacement vehicle costs as not constituting current damage. Consequently, the plaintiff was awarded only the verified repair costs, with procedural fees denied and provisional execution refused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Strict liability applies to vehicle owners/operators for accidents, but damages must be current and proven; discretionary power allows denial of procedural fees if parties bear full costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2127 / 2023
Audience publique du 8 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à D-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Enzo MARTINELLI, en remplacement
de Maître Robert LOOS, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 11 octobre 2023;
et:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PERSONNE2.), chauffeur, demeurant à F-ADRESSE3.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Marie LAMBERT, avocat, en
remplacement de Maître Aurelia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 11 octobre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 3 avril 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 8 mai
2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-
CIV-144/23.
A l’audience publique du 8 mai 2023, l’affaire fut fixée au 14 juin 2023, date à laquelle
elle fut refixée à la demande des parties au 11 octobre 2023.
A l’audience publique du 11 octobre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Enzo
MARTINELLI, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut entendu
en ses explications et conclusions. Maître Marie LAMBERT, comparant pour la société
SOCIETE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 3 avril 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 8 mai
2023, pour les y voir condamner :
-
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à PERSONNE1.)
le montant de 1.708,89 euros avec les intérêts tels que de droit, à partir du 1er juin
2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
au payement de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
-
des frais et dépens de l’instance.
La partie demanderesse demande de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir et la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) expose avoir piloté le 1er juin 2022 vers 16.10
heures son véhicule de ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.), sur l’autoroute A1 en
direction de Gasperich.
Quelques kilomètres avant le tunnel Howald, elle aurait emprunté la voie de gauche au
moment où PERSONNE2.) pilotant un camion-benne, immatriculé NUMERO3.) (L),
appartenant à la société SOCIETE1.) SA, a accédé à l’autoroute via la bretelle
Sandweiler.
Au moment où le camion-benne aurait dépassé la demanderesse sur la voie de droite
alors qu’un léger embouteillage venait de se former sur la voie de gauche, le véhicule de
PERSONNE1.) aurait été heurté au niveau du capot par une pierre.
Tant PERSONNE1.) que sa passagère PERSONNE3.) auraient pu observer la pierre
tomber du camion-benne.
Le véhicule de PERSONNE1.) aurait été endommagé au moment de l’impact.
Suite au dépôt d’une plainte par PERSONNE1.), les policiers ont procédé à l’audition de
PERSONNE2.) qui déclare avoir emprunté l’autoroute A1 afin de se rendre au dépôt à
ADRESSE4.). Avant d’emprunter l’autoroute, PERSONNE2.) aurait déchargé du sable
sur un chantier près de l’aéroport.
PERSONNE1.) recherche principalement la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA
sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
PERSONNE2.) aurait piloté le camion-benne dans le cadre de ses fonctions de sorte que
le commettant en serait resté gardien. Il en serait de même des choses qu’il transportait,
en l’occurrence la pierre.
Du fait que la pierre tombée du camion-benne serait entrée en contact avec le véhicule
de la demanderesse, il existerait une présomption de responsabilité à charge de la
société SOCIETE1.) SA.
A titre subsidiaire, la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA du fait de
PERSONNE2.) est recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 3 du code civil.
Les conditions d’application seraient réunies alors que PERSONNE2.) aurait travaillé
pour la société SOCIETE1.) SA. Le fait dommageable serait survenu dans le cadre de
l’exécution de ses fonctions par PERSONNE2.).
En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) recherche la responsabilité de
PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil alors qu’il aurait commis
une faute du fait de ne pas avoir correctement nettoyé le camion-benne après l’avoir
déchargé.
A l’audience, PERSONNE1.) augmente par ailleurs sa demande au montant de 1.909,62
euros.
Les défendeurs contestent la version des faits telle que relatée par PERSONNE1.). Il y
aurait eu beaucoup de circulation et beaucoup de voitures sur la route. La benne aurait
été vide et nettoyée avant de s’engager sur l’autoroute.
Les défendeurs contestent en outre la garde de la pierre. Aussi aucune faute n’aurait été
commise ni par le commettant ni par le préposé.
Finalement le dommage ne serait pas prouvé faute de preuve de décaissement du
montant réclamé.
Les défendeurs réclament une indemnité de procédure de 750,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) conteste l’indemnité de procédure réclamée et réplique que le
déroulement des faits résulte d’une attestation testimoniale versée en cause ainsi que
des constatations faites dans le procès-verbal de police.
PERSONNE1.) recherche principalement la responsabilité la société SOCIETE1.) SA sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Au regard de la responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de
la chose tant qu’il ne prouve pas qu’il en ait perdu ou transféré la garde à autrui. Lorsque
le commettant remet au proposé une chose, en l’occurrence un camion, pour
l’accomplissement de sa mission, il en reste gardien, puisque le préposé, étant
subordonné, n’a pas sur elle de pouvoir de direction.
Le préposé étant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle
et de direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le
gardien reste le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les
qualités de préposé et de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) SA, employeur de
PERSONNE2.), est propriétaire dudit camion-benne.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA n’établit, ni même n’allègue un transfert
de garde en faveur de PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.)
SA a eu, au moment de l’accident, la qualité de gardien du camion, à l’exclusion de
PERSONNE2.), la garde juridique d’une chose étant alternative et non cumulative.
Aussi à admettre que la pierre soit tombée du camion, il y a lieu de considérer que la
société SOCIETE1.) SA était le gardien de celle-ci.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors recevable sur base de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil.
Pour que la présomption de causalité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du code civil
puisse jouer, la victime doit rapporter la preuve de l’intervention matérielle de la chose
d’une part et de l’autre il faut que la chose incriminée soit entrée en contact matériel avec
la victime et il faut que la chose ait été en mouvement.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a porté plainte suite aux faits survenus.
Il résulte de l’annexe 2 du procès-verbal numéroNUMERO4.)/2022 établi DATE1.) par la
police grand-ducale, ORGANISATION1.) que SOCIETE1.) a été entendue comme
témoin dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Aux termes de son audition, SOCIETE1.) déclare avoir été la passagère de la
demanderesse. Elle aurait vu qu’une pierre de la taille d’une balle de tennis est tombée
sur le capot en provenance du camion immatriculé NUMERO5.)(L).
Compte tenu des déclarations faites par SOCIETE1.) lors de son audition par la police,
déclarations qu’elle a réitérées aux termes d’une attestation testimoniale versée en
cause, il est établi qu’il y a eu contact matériel entre la pierre et le véhicule de la
demanderesse et que ces derniers étaient en mouvement lors de l’accident, les
conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil sont réunies.
Partant, la société SOCIETE1.) SA est présumée responsable du dommage adverse par
application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve d’une
cause exonératoire.
La société SOCIETE1.) SA ne fournit pas d’éléments permettant de s’exonérer.
La demande principale de PERSONNE1.) est partant fondée dans son principe à
l’encontre de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La demande subsidiaire de PERSONNE1.) à l’encontre PERSONNE2.) est partant non
fondée.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SA à lui payer la
somme de 1.909,62 euros à titre de frais de réparation et frais de location d’une voiture de
remplacement et se base à cet égard sur deux devis de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) SA conteste la demande de réparation faute de preuve de
déboursement.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a subi suite à l’accident un dommage à son
véhicule. Le dommage occasionné est chiffré aux termes du devis versé par la
demanderesse de sorte que le montant réclamé de 1.578,80 euros est à déclarer fondé.
La demande concernant l’indemnisation des frais d’un véhicule de remplacement ne
constitue pas un dommage actuel de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté
des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les débouter de
leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
La société SOCIETE1.) SA, succombant à l’instance, est à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société anonyme PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
reçoit l’augmentation de la demande en la forme,
dit la demande principale formulée par PERSONNE1.) partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.578,80
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice le 3 avril 2023, jusqu’à
solde,
déboute PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA de leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.