Court allows insurer's claim for non-payment due to drug-induced accident exclusion, rejecting insured's waiver argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the insurer, ordering the insured to pay €3,770.18 for a claim wrongly denied based on incomplete information. The insured argued that the insurer's failure to request further details constituted a tacit waiver of the drug-related exclusion clause. The court rejected this, stating that waivers require clear and unambiguous conduct and that the insured's obligation to spontaneously disclose new circumstances overrides the insurer's silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The insurer's failure to request additional information regarding a claim does not constitute a tacit waiver of an exclusion clause, as the insured remains obligated to spontaneously disclose new circumstances linked to the incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2126/2023
Audience publique du 8 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
-
partie demanderesse - comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 14
juin 2023 et 11 octobre 2023;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Nicolas CHELY, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg à l’audience publique du
14 juin 2023 et 11 octobre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 20 avril 2023, la société SOCIETE1.)
SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 15 mai 2023, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement
pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro de rôle E-CIV-155/23.
A l’audience publique du 15 mai 2023, l’affaire fut fixée au 14 juin 2023.
A l’audience publique du 14 juin 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Max LOEHR,
comparant pour la société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut entendu en
ses explications et conclusions. Maître Nicolas CHELY, comparant pour la société
SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses moyens et conclusions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 12 juillet 2023.
Suite la rupture du délibéré du 10 juillet 2023 l’affaire fut réappelée à l’audience publique du
11 octobre 2023.
A l’audience publique du 11 octobre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Max LOEHR,
comparant pour la société SOCIETE1.) SA, et Maître Nicolas CHELY, comparant pour la
société SOCIETE2.) sàrl, furent entendus en leurs conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 20 avril 2023, la société SOCIETE1.)
SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner :
-
à lui payer le montant de 3.770,18 euros à augmenter des intérêts légaux à compter du
jour des décaissements, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir du jour de
la demande en justice, jusqu'à solde,
-
à lui payer le montant de 1.500,- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
-
des frais et dépens de l’instance.
Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) SA expose avoir été l’assureur de la société
SOCIETE2.) sàrl.
PERSONNE1.) pilotant le véhicule assuré, immatriculé NUMERO3.), aurait été impliqué
dans un accident le 11 février 2022.
La société SOCIETE1.) SA, conformément aux obligations contractuelles aurait mandaté un
expert afin de chiffrer le préjudice accru au véhicule. Par la suite celui-ci a été réparé et le
réparateur a émis une facture que la société SOCIETE1.) SA a payé de même que les frais
de location d’un véhicule de remplacement.
Le 16 septembre 2022, la société SOCIETE1.) SA aurait réceptionné un procès-verbal de
police dressé dans le cadre du sinistre. Il résulterait du procès-verbal de police que le
conducteur circulait sous l’influence de stupéfiants.
La société SOCIETE1.) SA affirme que si elle avait été informée des circonstances exactes
de l’accident, aucun paiement n’aurait été fait.
A présent le remboursement des débours SOCIETE3.) pour le montant total de 3.770,18
euros est demandé, dont 3.370,16 euros au titre de frais de réparation et 400,02 euros au
titre de frais de location.
En date du 18 novembre 2022, PERSONNE1.) aurait proposé un paiement en sept fois, or
aucun paiement n’aurait été fait.
La société SOCIETE1.) SA base sa demande principalement sur les règles de la
responsabilité contractuelle, notamment sur l’article 1134 du code civil et sur les articles
1142 et suivants du code civil.
La société SOCIETE1.) SA se réfère à l’article 1.13.3 des conditions générales communes
à toutes les garanties. En effet, PERSONNE1.) aurait pertinemment su qu’il avait consommé
des stupéfiants de sorte que la défenderesse a commis une faute contractuelle.
La défenderesse aurait violé les dispositions de l’article 1134 du code civil et amené
l’assureur à décaisser des sommes qu’il n’aurait pas décaissées s’il avait connu les faits se
trouvant réellement à l’origine des dégâts déclarés.
Pour autant que de besoin, la demanderesse entend fonder sa demande sur les dispositions
des articles 1142 et suivants du code civil.
Subsidiairement, la demanderesse se fonde sur la base délictuelle, plus subsidiairement sur
les règles de la répétition de l’indu prévue à l’article 1376 du code civil, sinon en dernier
ordre de subsidiarité, sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
La société SOCIETE2.) sàrl conteste la version des faits présentée par la partie
demanderesse. Aussi elle souligne que pour pouvoir invoquer l’article 1.13.3 des conditions
générales préétablies il faudrait que conformément aux dispositions de l’article 1135-1 du
code civil les conditions générales soient connues et acceptées.
En l’espèce, l’acceptation des conditions générales ne serait pas prouvée de sorte que les
conditions générales ne seraient pas opposables à la société SOCIETE2.) sàrl.
Aussi, l’exclusion serait en l’espèce invoquée tardivement alors que la couverture
contractuelle a été exécutée.
A titre subsidiaire, si les conditions générales étaient opposables, il n’y aurait pas d’exclusion
qui s’opère de manière automatique.
En effet PERSONNE1.) aurait consommé des stupéfiants deux jours avant l’accident de
sorte que le lien causal entre la consommation et l’accident ne serait pas établi.
Plus subsidiairement la société SOCIETE2.) sàrl invoque que la demanderesse ne saurait
invoquer une quelconque responsabilité délictuelle en vertu du principe du non cumul.
Encore plus subsidiairement, il n’y aurait eu ni paiement d’un quelconque indu ni
enrichissement sans cause compte tenu du contrat d’assurances existant entre parties.
La société SOCIETE2.) sàrl conteste encore l’indemnité de procédure réclamée et sollicite
à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 750,- euros.
L’appréciation du tribunal:
Les demandes principale et accessoires qui ont été introduites dans les forme et délais de
la loi et sont recevables.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi.
La partie demanderesse basant sa demande, principalement, sur un contrat d’assurance
SOCIETE3.) dont l’existence n’est pas niée par la défenderesse, mais dont les termes et
l’étendue exacts sont controversés, plus spécialement en ce qui concerne l’opposabilité des
conditions générales à l’assurée, la charge de la preuve du contenu, ainsi que de
l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance lui incombe.
L’article 1315 du code civil dispose, en effet, que celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le demandeur supporte donc
la charge de la preuve des faits invoqués à la base de sa demande.
Le contrat d’assurance existe donc du seul fait du consentement des parties, mais celles-ci
étant en désaccord au sujet du contenu dudit contrat, la preuve doit en être rapportée par
l’assureur.
La partie défenderesse invoque les dispositions de l’article 1135-1 du code civil, selon
lesquelles : « Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne
s’imposent à l’autre que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du
contrat et si elle doit être considérée, selon les circonstances comme les ayant acceptées. »
Ce texte est, en effet, d’application générale et régit donc les relations tant des
consommateurs que des non-consommateurs, y compris les commerçants, qu’il y ait ou non
déséquilibre économique entre les parties (G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 742-1, p. 765).
A titre d’éléments de preuve, la société SOCIETE1.) SA verse des conditions particulières
« Premium » portant la date du 15 juin 2021, du contrat d’assurance n° NUMERO4.) et
prenant effet le 15 juin 2021 pour une durée d’un an, automatiquement renouvelable.
Conformément aux déclarations de la défenderesse, ce document est signé exclusivement
par un représentant de l’assureur.
Ce dernier produit également un courrier du 15 juin 2021 émanant de lui annonçant « Cher
client, Vous trouverez ci-joint, les Conditions Particulières relatives à votre contrat
d’assurance Premium 2016, accompagnées de la fiche conseil établie par votre
intermédiaire préalablement à la conclusion de votre contrat. Nous vous invitons à en
prendre connaissance et à vérifier leur exactitude ».
Cette missive renseigne comme documents joints « - Conditions particulières – Carte verte
– Carte assistance - Facture » et a été signée le 15 juin 2021 par le preneur d’assurance
qui déclare « J’accuse bonne réception et accepte les termes et conditions de mon
contrat NUMERO4.) établi le 15 juin 2021 et prenant effet le 15 juin 2021… ».
Compte tenu du courrier il est établi que les conditions particulière Premium ont été
transmises au défendeur. Aussi à la page 2 des conditions particulières Premium se
rapportant expressément au contrat NUMERO4.) figure la stipulation suivante :
« Votre Contrat est constitué des présents Conditions particulières et des Conditions
d’Assurance qui en font partie intégrante.
Les conditions d’Assurance vous ont été remises préalablement à la conclusion du
contrat sous le format de communication de votre choix.
Vous déclarez en avoir pris connaissance et les avoir expressément acceptées. »
Il ressort des pièces soumis à l’appréciation du tribunal que de défendeur s’est vu remettre
les conditions d’Assurance et qu’elles ont été acceptées.
Il y a lieu de conclure que les conditions générales d’assurance invoquées par la société
SOCIETE1.) SA sont donc opposables au défendeur.
La société SOCIETE1.) SA se réfère aux exclusions prévues à l’article 1.13.3 des conditions
générales communes à toutes les garanties d’après lesquelles sont exclues : « les
dommages causés par le conducteur dont il a été prouvé qu’il a….consommé des drogues,
des stupéfiants ou des substances hallucinogènes ;… ».
Il résulte du procès-verbal de police numéroNUMERO5.)/2022 établi le 11 février 2022 par
le ORGANISATION1.)n que PERSONNE1.) a provoqué un télescopage alors qu’il n’a pas
réussi à freiner à temps.
Compte tenu du fait que l’autre conducteur impliqué dans l’accident a été blessé, les deux
chauffeurs ont été soumis aux tests prévus par la loi. Le test dit DrugWipe exécuté sur la
personne de PERSONNE1.) s’est montré positif au cannabis. De plus, PERSONNE1.) a
déclaré auprès des policiers avoir consommé du cannabis deux jours avant les faits. Compte
tenu du résultat PERSONNE1.) a été soumis à une prise de sang et d’urines afin d’établir le
taux de THC dans son sang.
Au vu des constatations faites par les policiers sur les lieux de l’accident et notamment
compte tenu du résultat du test dit DrugWipe, ensemble le fait que PERSONNE1.) a admis
avoir consommé du cannabis deux jours avant les faits, il est établi qu’il était sous influence
de stupéfiants au moment de l’accident. Ce constat suffit pour que l’exclusion prévue au
contrat d’assurance joue.
La société SOCIETE1.) SA a donc décaissé le montant de 3.770,18 euros sur base
d’informations incomplètes fournies par la société SOCIETE2.) sàrl.
Concernant l’argument de la société SOCIETE2.) sàrl que le comportement de la société
SOCIETE1.) SA s’analyserait comme renonciation, il y a lieu de rappeler que les
renonciations ne se présument pas et que pour qu’une renonciation tacite puisse être
retenue par le juge, il faut que le comportement de la personne à laquelle on l’oppose
exprime de manière claire et non équivoque cette renonciation.
En l’occurrence, dans la mesure où l’assuré a l’obligation de déclarer à son assureur
spontanément toute circonstance nouvelle parvenue à sa connaissance et en lien avec un
sinistre, le fait pour l’assureur de ne pas solliciter de plus amples informations ne saurait être
suffisant pour constituer une renonciation de sa part à invoquer une exclusion de garantie.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée et justifiée pour le
montant de 3.770,18 euros avec les intérêts légaux à compter du jour des décaissements
respectifs jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté
des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les débouter de
leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande formulée par la société SOCIETE1.) SA fondée,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
3.770,18 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
déboute les sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) sàrl de leur demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.