Court dismissed commercial debt claim for lack of agreed interest rate and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff regarding the principal debt of €12,559.95 but rejected requests for contractual interest and procedural costs. The defendant failed to rebut the presumption of debt created by accepting the invoice, yet the plaintiff could not prove an agreed interest rate or justify the procedural fee. Consequently, the judgment awarded only the principal sum with statutory interest while denying the additional monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: In commercial disputes, acceptance of an invoice creates a presumption of debt that requires rebuttal by the debtor; however, claims for contractual interest fail without proof of an agreement, and procedural costs are generally borne by the losing party unless specific equitable circumstances exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2124 / 2023
Audience publique du 8 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
- partie demanderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de
Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 11 octobre 2023;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Kim NGUYEN, avocat, en remplacement
de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 11 octobre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de
l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, la société SOCIETE1.) sàrl a fait
donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 23 janvier 2023, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-38/23.
A l’audience publique du 23 janvier 2023, l’affaire fut fixée au 22 février 2023, puis au 22
mars 2023, au 14 juin 2023 et enfin au 11 octobre 2023.
A l’audience publique du 11 octobre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Catia
OLIVEIRA, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et
fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Kim NGUYEN, comparant pour
la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de
l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, la société SOCIETE1.) sàrl a fait
donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner au paiement :
- du montant de 12.559,95 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par
mois à compter du 19 juillet 2022, sinon des intérêts légaux à partir de cette date sinon
à partir de la demande en justice.
- de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
- des frais et dépens de l’instance.
La partie demanderesse demande de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir et dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois.
Aux termes de la citation la partie demanderesse expose que courant de l’année 2020,
dans le cadre des travaux de construction de la résidence ADRESSE3.) sise à
ADRESSE4.), la société SOCIETE2.) sàrl aurait fait appel à la société SOCIETE1.) sàrl
afin d’exécuter des prestations.
Les travaux auraient été exécutés et plusieurs factures auraient été émises.
La facture NUMERO3.) du 3 juillet 2020 d’un montant de 12.559,95 euros aurait été
adressée à la société SOCIETE2.) sàrl mais n’aurait, malgré divers rappels, pas été
payée.
La société SOCIETE2.) sàrl conteste la réception de la facture réclamée. En outre ni le
contrat ni l’exécution des travaux ne seraient prouvés.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque
principalement la théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.
CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de
sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause
et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la
théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,
étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le
destinataire incombe au demandeur qui invoque le principe de la facture acceptée, celui-
ci peut apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la présomption, ce qui
signifie que pour rapporter cette preuve, il suffit d’établir des éléments de fait laissant
présumer que cette partie les a reçues (cf. Cour d’appel, 4ème chambre, 15 février 2012,
n°35994 ; Cour d’appel, 4ème chambre, 18 janvier 2017, n°42439 ; Cour d’appel, 4ème
chambre, 11 juillet 2018, n°45252).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl conteste avoir réceptionné ladite facture. Or la
partie demanderesse verse en cause une ordonnance conditionnelle de paiement portant
sur ladite NUMERO3.) signée en date du 6 janvier 2021.
Il résulte du contredit du 21 janvier 2021 que la somme est contestée tant dans son
principe que dans son quantum alors que les travaux facturés auraient été mal exécutés.
Il est constant en cause que la procédure en matière d’ordonnance de paiement n’a pas
été poursuivie.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a ainsi lieu de retenir
que la facture a été réceptionnée par la société SOCIETE2.) sàrl au plus tard le 21 janvier
2021.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars
1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant - en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl - de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que
son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du
rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., n° 563, 566, 567).
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises, des
protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle ; Cour 15 novembre 2006, n° 30536 du rôle ; Cour
14 décembre 2006, n° 30796 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl outre le contredit ne verse aucune contestation
en relation avec la facture NUMERO3.).
Les affirmations dans le contredit ne sont pas à qualifier de protestations précises et
circonstanciées intervenues dans un bref délai.
La société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas non plus d’autres éléments susceptibles de
renverser la présomption d’acceptation de la facture, si ce n’est le mécontentement
vague quant aux prestations facturées.
Il faut en conclure que la facture NUMERO3.) du 3 juillet 2020 portant sur le montant de
12.559,95 euros est présumée acceptée.
L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la facture, le contrat en
cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl
à son égard.
Or, dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de la
facture litigieuse, ses contestations à l’audience ne sont pas de nature à remettre en
cause le bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que la demande de la société
SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé.
La société SOCIETE1.) sàrl sollicite l’allocation des intérêts au taux conventionnel de
1,5% par mois.
Or la société SOCIETE1.) sàrl n’établit pas que le taux conventionnel de retard a été
convenu entre parties de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) sàrl entend dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, Or, s’agissant
d’une créance commerciale, il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration du taux d’intérêt.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,- euros.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il
n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.
La partie défenderesse succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en la forme,
la dit fondée, partant,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant
de 12.559,95 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier 2023 jour de la demande
en justice jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la
société SOCIETE1.) sàrl,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.