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JPLCIVIL_2860 Généré par l'IA

Court partially allows payment order contredit, reducing debt due to lack of proof for disputed invoices.

Numéro de cause JPLCIVIL_2860
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit against the payment order admissible and partially founded. The plaintiff failed to prove the realization of services or acceptance of flat-rate tariffs for the disputed invoices. Consequently, the court reduced the payable amount to only the recognized portions of the claims.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a party contests a payment order, the claimant must prove the existence of the service and the acceptance of terms; failure to provide evidence results in a reduction of the awarded sum to proven amounts only.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle de paiement charge de la preuve tarifs forfaitaires facturation prestation de service Justice de Paix créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire No. 2860/23

L-OPA1-5600/22

Audience publique du 8 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son gérant, PERSONNE1.), et sa déléguée à la gestion

journalière, PERSONNE2.)

e t

PERSONNE3.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale « FAST

TRACK DELIVERY FREITAS DA CONCEICAO JOAO PAULO », demeurant à

L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 22 juin 2022 par PERSONNE3.), faisant le commerce

sous l’enseigne commerciale « FAST TRACK DELIVERY FREITAS DA

CONCEICAO JOAO PAULO » contre l'ordonnance conditionnelle de paiement

délivrée le 16 juin 2022 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du

20 juin 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5 octobre

2022.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la

demande de la partie demanderesse par contredit au 14 décembre 2022, puis au

15 février 2023, ensuite au 17 mai 2023 et finalement au 18 octobre 2023.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le gérant respectivement la déléguée à la

gestion journalière de la société SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE3.) furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5600/22 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 16 juin 2022, PERSONNE3.), faisant le

commerce sous l’enseigne commerciale « FAST TRACK DELIVERY FREITAS

DA CONCEICAO JOAO PAULO » (ci-après : PERSONNE3.)) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.455,54 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 22

juin 2022, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 20 juin 2022.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement des trois factures suivantes :

- facture du 27 avril 2022 :

531,18 euros TTC

Etablissement fiches salaires du 1er trimestre (mi-

mars 2022) : 23 euros hors TVA

Autres services administratifs : 431 euros hors

TVA :

Secrétariat social y compris assistance dans

l’élaboration de deux contrats de travail (CDI

Loureiro, CDI PERSONNE4.), résiliation contrat

PERSONNE4.))

Gestion administrative : déclaration d’exploitation

au

CCSS,

demande

de

Token

ACD

et

enregistrement

- facture du 4 mai 2022 :

Etablissement des comptes annuels : 500 euros

hors TVA :

Etablissement des comptes annuels 2021

Etablissement de la déclaration de TVA du 4ème

trimestre 2021

Etablissement de la déclaration annuelle de TVA

2021

Frais de bureau : 150 euros hors TVA

760,50 euros TTC

- facture du 5 mai 2022 :

Etablissement 2 fiches de salaire 04/2022 :

(2 x 23) 46 euros hors TVA

Autres travaux administratifs : 94,05 euros hors

TVA :

Frais administratifs – secrétariat social 04/2022

(Procédure sortie personnel « PERSONNE4.) »)

163,86 euros TTC

La requérante soutient qu’au début du mois de février 2022, PERSONNE3.)

aurait fait appel à ses services pour la réalisation de plusieurs prestations et

qu’elle aurait expliqué à PERSONNE5.), l’intermédiaire de PERSONNE3.), les

modalités de la facturation, à savoir selon les tarifs forfaitaires appliqués par sa

fiduciaire. Elle aurait fixé un rendez-vous au défendeur, mais celui-ci l’aurait

toujours reporté, jusqu’au 27 avril 2022.

Entretemps, elle aurait toutefois effectué toutes les prestations que

PERSONNE3.) lui aurait commandées.

Lors du rendez-vous du 27 avril 2022, elle aurait alors présenté le devis à

PERSONNE3.), mais celui-ci ne l’aurait pas signé, tout en lui ayant commandé

la réalisation de nouvelles prestations.

Le 4 mai 2022, PERSONNE3.) l’aurait informée qu’il voulait arrêter leur

collaboration.

La société SOCIETE1.) SARL insiste pour dire que tout travail mérite salaire,

qu’elle aurait dûment effectué l’ensemble des prestations facturées, que les tarifs

appliqués ne seraient pas exagérés eu égard au travail presté. La requérante

précise à cet égard qu’il ne se serait pas agi de prestations standards, que

chaque contrat de travail aurait été différent.

La requérante relève en outre qu’il ne serait pas cohérent que PERSONNE3.) lui

a encore commandé des prestations supplémentaires après la réception de la

première facture du 27 avril 2022 s’il devait effectivement avoir été choqué par le

montant facturé tel qu’il le prétend.

La société SOCIETE1.) SARL demande partant au tribunal de faire droit à sa

demande et de déclarer le contredit non fondé.

PERSONNE3.) s’oppose à la demande adverse en faisant valoir qu’il aurait

demandé en février 2022 à la requérante l’établissement d’un devis, mais que

celle-ci ne lui aurait jamais communiqué de devis avant la présente procédure.

La requérante ne lui aurait pas non plus communiqué les modalités de

facturation, et quand il aurait finalement reçu les factures, il aurait été choqué des

prix facturés qui seraient tout à fait exagérés eu égard aux prestations réalisées,

et il aurait changé de comptable. Aux termes de la première facture du 27 avril

2022, la société SOCIETE1.) SARL lui aurait en outre facturé des prestations de

gestion administrative qu’il n’aurait jamais commandées et qu’il aurait en outre

effectuées lui-même.

Concernant la facture du 27 avril 2022, PERSONNE3.) reconnaît toutefois le

bien-fondé du montant de 23 euros hors TVA facturé pour l’établissement de

fiches de salaire et d’un montant de 250 euros hors TVA à titre des autres travaux

administratifs.

Concernant la facture du 4 mai 2022, le défendeur reconnaît que l’ensemble des

prestations facturées ont été dûment réalisées, mais que le montant facturé de

760,50 euros TTC serait exagéré et devrait être réduit pour moitié.

PERSONNE3.) reconnaît enfin le bien-fondé du montant total de 163,86 euros

TTC de la facture du 5 mai 2022.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Il est constant en cause, et corroboré par les pièces versées en cause par la

requérante, que PERSONNE3.) a mandaté la société SOCIETE1.) SARL pour la

réalisation de plusieurs prestations, qu’en date du 21 mars 2022, il a dûment

signé le mandat pour la fiduciaire SOCIETE2.) SARL pour effectuer les

opérations relevant de la gestion ordinaire en matière sociale de ses salariés, et

qu’il a mis fin à ce mandat le 5 mai 2022.

Il convient de relever ensuite que PERSONNE3.) ne conteste ni que la

requérante a réalisé l’ensemble des prestations facturées, à l’exception de celles

relatives au poste « Gestion administrative : déclaration d’exploitation au CCSS,

demande de Token ACD et enregistrement » de la facture du 27 avril 2022, ni la

bonne exécution de ces prestations.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Compte tenu des contestations formulées par PERSONNE3.), il appartient dès

lors en premier lieu à la société SOCIETE1.) SARL de prouver qu’elle a

effectivement réalisé la prestation facturée au poste « Gestion administrative »

de la facture du 27 avril 2022.

Or, aucune des pièces versées en cause par la requérante n’établit qu’elle a

effectivement réalisé la prestation litigieuse, de sorte que la facturation afférente

n’est pas justifiée.

Il appartient ensuite à la requérante de prouver l’acceptation par PERSONNE3.)

des tarifs forfaitaires appliqués.

Or, force est de constater que la société SOCIETE1.) SARL ne verse en cause

aucune pièce qui prouverait la connaissance et l’acception par PERSONNE3.)

des modalités de facturation, et, plus particulièrement, des tarifs forfaitaires

appliqués, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir utilement de l’application de

ces tarifs forfaitaires.

Comme elle ne verse pas non plus en cause de pièce qui établirait le détail des

montants forfaitaires facturés pour les postes litigieux, et notamment du temps

passé pour la réalisation des prestations en cause, il n’est pas possible de vérifier

l’adéquation des montants facturés par rapport aux prestations réalisées.

Dans ces conditions, il échet de constater que la société SOCIETE1.) SARL reste

en défaut de rapporter la preuve du bien-fondé des montants contestés, et qu’elle

peut partant uniquement prétendre au paiement des montants reconnus par

PERSONNE3.), à savoir pour la facture du 27 avril 2022 un montant de (23 + 250

=) 273 euros hors TVA, soit de 319,41 euros TTC, pour la facture du 4 mai 2022

un montant de (760,50 : 2 =) 380,25 euros TTC et pour la facture du 5 mai 2022

le montant total facturé de 163,86 euros TTC.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée

uniquement pour la somme totale de (319,41 + 380,25 + 163,86 =) 863,52 euros.

Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

5600/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 16 juin 2022

recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;

la déclare fondée à concurrence de la somme de 863,52 euros ;

déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE3.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale

« FAST TRACK DELIVERY FREITAS DA CONCEICAO JOAO PAULO », à

payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 863,52 euros (huit cent

soixante-trois euros et cinquante-deux centimes), avec les intérêts légaux à partir

du 20 juin 2022, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

5600/22 du 16 juin 2022 partiellement fondé ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 1/3 (un tiers) à la

société SOCIETE1.) SARL et pour 2/3 (deux tiers) à PERSONNE3.), faisant le

commerce sous l’enseigne commerciale « FAST TRACK DELIVERY FREITAS

DA CONCEICAO JOAO PAULO ».

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH

Martine SCHMIT