Court partially allows payment order contredit, reducing debt due to lack of proof for disputed invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit against the payment order admissible and partially founded. The plaintiff failed to prove the realization of services or acceptance of flat-rate tariffs for the disputed invoices. Consequently, the court reduced the payable amount to only the recognized portions of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a party contests a payment order, the claimant must prove the existence of the service and the acceptance of terms; failure to provide evidence results in a reduction of the awarded sum to proven amounts only.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2860/23
L-OPA1-5600/22
Audience publique du 8 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son gérant, PERSONNE1.), et sa déléguée à la gestion
journalière, PERSONNE2.)
e t
PERSONNE3.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale « FAST
TRACK DELIVERY FREITAS DA CONCEICAO JOAO PAULO », demeurant à
L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 22 juin 2022 par PERSONNE3.), faisant le commerce
sous l’enseigne commerciale « FAST TRACK DELIVERY FREITAS DA
CONCEICAO JOAO PAULO » contre l'ordonnance conditionnelle de paiement
délivrée le 16 juin 2022 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du
20 juin 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5 octobre
2022.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la
demande de la partie demanderesse par contredit au 14 décembre 2022, puis au
15 février 2023, ensuite au 17 mai 2023 et finalement au 18 octobre 2023.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le gérant respectivement la déléguée à la
gestion journalière de la société SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE3.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5600/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 16 juin 2022, PERSONNE3.), faisant le
commerce sous l’enseigne commerciale « FAST TRACK DELIVERY FREITAS
DA CONCEICAO JOAO PAULO » (ci-après : PERSONNE3.)) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.455,54 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 22
juin 2022, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 20 juin 2022.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement des trois factures suivantes :
- facture du 27 avril 2022 :
531,18 euros TTC
Etablissement fiches salaires du 1er trimestre (mi-
mars 2022) : 23 euros hors TVA
Autres services administratifs : 431 euros hors
TVA :
Secrétariat social y compris assistance dans
l’élaboration de deux contrats de travail (CDI
Loureiro, CDI PERSONNE4.), résiliation contrat
PERSONNE4.))
Gestion administrative : déclaration d’exploitation
au
CCSS,
demande
de
Token
ACD
et
enregistrement
- facture du 4 mai 2022 :
Etablissement des comptes annuels : 500 euros
hors TVA :
Etablissement des comptes annuels 2021
Etablissement de la déclaration de TVA du 4ème
trimestre 2021
Etablissement de la déclaration annuelle de TVA
2021
Frais de bureau : 150 euros hors TVA
760,50 euros TTC
- facture du 5 mai 2022 :
Etablissement 2 fiches de salaire 04/2022 :
(2 x 23) 46 euros hors TVA
Autres travaux administratifs : 94,05 euros hors
TVA :
Frais administratifs – secrétariat social 04/2022
(Procédure sortie personnel « PERSONNE4.) »)
163,86 euros TTC
La requérante soutient qu’au début du mois de février 2022, PERSONNE3.)
aurait fait appel à ses services pour la réalisation de plusieurs prestations et
qu’elle aurait expliqué à PERSONNE5.), l’intermédiaire de PERSONNE3.), les
modalités de la facturation, à savoir selon les tarifs forfaitaires appliqués par sa
fiduciaire. Elle aurait fixé un rendez-vous au défendeur, mais celui-ci l’aurait
toujours reporté, jusqu’au 27 avril 2022.
Entretemps, elle aurait toutefois effectué toutes les prestations que
PERSONNE3.) lui aurait commandées.
Lors du rendez-vous du 27 avril 2022, elle aurait alors présenté le devis à
PERSONNE3.), mais celui-ci ne l’aurait pas signé, tout en lui ayant commandé
la réalisation de nouvelles prestations.
Le 4 mai 2022, PERSONNE3.) l’aurait informée qu’il voulait arrêter leur
collaboration.
La société SOCIETE1.) SARL insiste pour dire que tout travail mérite salaire,
qu’elle aurait dûment effectué l’ensemble des prestations facturées, que les tarifs
appliqués ne seraient pas exagérés eu égard au travail presté. La requérante
précise à cet égard qu’il ne se serait pas agi de prestations standards, que
chaque contrat de travail aurait été différent.
La requérante relève en outre qu’il ne serait pas cohérent que PERSONNE3.) lui
a encore commandé des prestations supplémentaires après la réception de la
première facture du 27 avril 2022 s’il devait effectivement avoir été choqué par le
montant facturé tel qu’il le prétend.
La société SOCIETE1.) SARL demande partant au tribunal de faire droit à sa
demande et de déclarer le contredit non fondé.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande adverse en faisant valoir qu’il aurait
demandé en février 2022 à la requérante l’établissement d’un devis, mais que
celle-ci ne lui aurait jamais communiqué de devis avant la présente procédure.
La requérante ne lui aurait pas non plus communiqué les modalités de
facturation, et quand il aurait finalement reçu les factures, il aurait été choqué des
prix facturés qui seraient tout à fait exagérés eu égard aux prestations réalisées,
et il aurait changé de comptable. Aux termes de la première facture du 27 avril
2022, la société SOCIETE1.) SARL lui aurait en outre facturé des prestations de
gestion administrative qu’il n’aurait jamais commandées et qu’il aurait en outre
effectuées lui-même.
Concernant la facture du 27 avril 2022, PERSONNE3.) reconnaît toutefois le
bien-fondé du montant de 23 euros hors TVA facturé pour l’établissement de
fiches de salaire et d’un montant de 250 euros hors TVA à titre des autres travaux
administratifs.
Concernant la facture du 4 mai 2022, le défendeur reconnaît que l’ensemble des
prestations facturées ont été dûment réalisées, mais que le montant facturé de
760,50 euros TTC serait exagéré et devrait être réduit pour moitié.
PERSONNE3.) reconnaît enfin le bien-fondé du montant total de 163,86 euros
TTC de la facture du 5 mai 2022.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il est constant en cause, et corroboré par les pièces versées en cause par la
requérante, que PERSONNE3.) a mandaté la société SOCIETE1.) SARL pour la
réalisation de plusieurs prestations, qu’en date du 21 mars 2022, il a dûment
signé le mandat pour la fiduciaire SOCIETE2.) SARL pour effectuer les
opérations relevant de la gestion ordinaire en matière sociale de ses salariés, et
qu’il a mis fin à ce mandat le 5 mai 2022.
Il convient de relever ensuite que PERSONNE3.) ne conteste ni que la
requérante a réalisé l’ensemble des prestations facturées, à l’exception de celles
relatives au poste « Gestion administrative : déclaration d’exploitation au CCSS,
demande de Token ACD et enregistrement » de la facture du 27 avril 2022, ni la
bonne exécution de ces prestations.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Compte tenu des contestations formulées par PERSONNE3.), il appartient dès
lors en premier lieu à la société SOCIETE1.) SARL de prouver qu’elle a
effectivement réalisé la prestation facturée au poste « Gestion administrative »
de la facture du 27 avril 2022.
Or, aucune des pièces versées en cause par la requérante n’établit qu’elle a
effectivement réalisé la prestation litigieuse, de sorte que la facturation afférente
n’est pas justifiée.
Il appartient ensuite à la requérante de prouver l’acceptation par PERSONNE3.)
des tarifs forfaitaires appliqués.
Or, force est de constater que la société SOCIETE1.) SARL ne verse en cause
aucune pièce qui prouverait la connaissance et l’acception par PERSONNE3.)
des modalités de facturation, et, plus particulièrement, des tarifs forfaitaires
appliqués, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir utilement de l’application de
ces tarifs forfaitaires.
Comme elle ne verse pas non plus en cause de pièce qui établirait le détail des
montants forfaitaires facturés pour les postes litigieux, et notamment du temps
passé pour la réalisation des prestations en cause, il n’est pas possible de vérifier
l’adéquation des montants facturés par rapport aux prestations réalisées.
Dans ces conditions, il échet de constater que la société SOCIETE1.) SARL reste
en défaut de rapporter la preuve du bien-fondé des montants contestés, et qu’elle
peut partant uniquement prétendre au paiement des montants reconnus par
PERSONNE3.), à savoir pour la facture du 27 avril 2022 un montant de (23 + 250
=) 273 euros hors TVA, soit de 319,41 euros TTC, pour la facture du 4 mai 2022
un montant de (760,50 : 2 =) 380,25 euros TTC et pour la facture du 5 mai 2022
le montant total facturé de 163,86 euros TTC.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée
uniquement pour la somme totale de (319,41 + 380,25 + 163,86 =) 863,52 euros.
Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
5600/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 16 juin 2022
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 863,52 euros ;
déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE3.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale
« FAST TRACK DELIVERY FREITAS DA CONCEICAO JOAO PAULO », à
payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 863,52 euros (huit cent
soixante-trois euros et cinquante-deux centimes), avec les intérêts légaux à partir
du 20 juin 2022, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
5600/22 du 16 juin 2022 partiellement fondé ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 1/3 (un tiers) à la
société SOCIETE1.) SARL et pour 2/3 (deux tiers) à PERSONNE3.), faisant le
commerce sous l’enseigne commerciale « FAST TRACK DELIVERY FREITAS
DA CONCEICAO JOAO PAULO ».
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT