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JPLCIVIL_2859 Généré par l'IA

Court dismisses architect's contredit and orders payment of unpaid balance plus procedural fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_2859
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit against the conditional payment order admissible but ultimately non-founded. The plaintiff successfully argued that architect services were onerous and entitled to fees for completed tasks, while the defendant failed to contest the validity of the work performed. Consequently, the court ordered the defendant to pay the remaining balance of 193.26 euros, legal interest, and a procedural fee of 150 euros.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable mais doit être examiné sur le fond, où les prestations d'architecte étant onéreuses, le droit à l'indemnisation s'étend aux travaux effectivement accomplis.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance conditionnelle de paiement architecte honoraires indemnité de procédure justice de paix solde impayé opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 2859/23

L-OPA1-9794/20

Audience publique du 8 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Aïcha PEREIRA, avocate, en remplacement de Maître

Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 25 septembre 2020 par PERSONNE2.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 21 septembre 2020 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 24 septembre 2020, les

parties furent convoquées à l'audience publique du 13 janvier 2021.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée au 9 juin

2021, puis refixée à plusieurs reprises à la demande des parties.

Lors de l’audience du 8 octobre 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Aïcha PEREIRA, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, et

PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9794/20 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 21 septembre 2020, PERSONNE2.) a

été sommé de payer à PERSONNE1.) la somme de 193,26 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 20 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration écrite faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25

septembre 2020, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 24 septembre 2020.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La demande a trait au solde impayé de 193,26 euros d’un mémoire d’honoraires

n° 48-2020 du 13 juillet 2020 s’élevant à un montant total de 449,24 euros, relatif

à l’établissement d’une enveloppe budgétaire pour la rénovation de la maison du

défendeur en vue de l’obtention d’un prêt hypothécaire.

La requérante expose qu’elle aurait été contactée par PERSONNE2.) pour faire

les plans pour la rénovation de sa maison. Le défendeur lui aurait d’abord indiqué

disposer d’une enveloppe budgétaire de 400.000 euros, mais il se serait ensuite

avéré qu’il s’agissait d’une erreur de sa part et qu’il ne disposait en réalité que

d’une enveloppe budgétaire de 200.000 euros, ce qui expliquerait l’établissement

de deux devis.

Le défendeur aurait finalement décidé de ne pas accepter l’offre, mais il serait

tout de même obligé de payer les honoraires dus pour l’établissement de

l’enveloppe budgétaire en vue de l’obtention d’un prêt hypothécaire, et qui

s’élèveraient à une somme de 449,24 euros.

Or, PERSONNE2.) ne se serait acquitté que du paiement d’une somme de

255,98 euros correspondant à deux heures de travail sans TVA, alors qu’il aurait

dûment été informé que le travail serait facturé et qu’il ne contesterait pas que le

travail a été bien fait.

Il y aurait partant lieu de faire droit à sa demande et déclarer le contredit non

fondé.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) conteste la demande adverse.

Il soutient qu’il n’aurait pas demandé à la requérante l’établissement de plans,

mais une estimation des coûts des travaux à prévoir en vue de l’obtention d’un

prêt hypothécaire.

Il y aurait eu un premier contact téléphonique le 15 juin 2020 et ensuite une

réunion le 19 juin 2020 entre la requérante et son épouse, mais contrairement à

ce qu’affirme PERSONNE1.), ce ne serait pas lors de ces contacts, mais

uniquement après la réception du devis, lors d’une réunion du 25 juin 2020, qu’il

a été informé que le travail était facturable et qu’il faudrait prévoir deux heures de

travail.

Il n’aurait pas non plus été informé de l’augmentation du taux de base des

honoraires appliqué.

PERSONNE2.) demande partant au tribunal de déclarer la demande adverse

non fondée et de faire droit à son contredit.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Il résulte du mémoire d’honoraires litigieux du 13 juillet 2020, que PERSONNE1.)

a mis en compte 2 heures pour l’établissement d’une enveloppe budgétaire pour

la rénovation d’une maison sise à ADRESSE3.), en vue de l’obtention d’un prêt

hypothécaire, et 1 heure pour une réunion du 25 juin 2020, au tarif horaire de

127,99 euros hors TVA, et qu’elle a appliqué un taux de TVA de 17%. Il en résulte

encore qu’elle n’a pas facturé les deux heures relatives à la visite des lieux du 19

juin 2020.

Il n’est ensuite contesté par PERSONNE2.) ni qu’il a chargé PERSONNE1.) de

l’établissement d’une telle enveloppe budgétaire, ni que son épouse avait au

départ communiqué à la requérante le double de la somme dont le couple

disposait en réalité, ni que PERSONNE1.) a dûment accompli ces prestations, et

il reconnaît expressément qu’il y avait une réunion entre parties le 25 juin 2020.

Or, les prestations de l’architecte sont à titre onéreux. Même si l'architecte dresse

uniquement des avant-projets, il est admis qu’il a droit à des honoraires dès

l'instant où les travaux lui ont été commandés.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut valablement facturer au défendeur les

prestations réalisées.

Ensuite, dans la mesure où ni le temps, ni le tarif horaire mis en compte ne

paraissent exagérés au vu des prestations réalisées, et que le taux de TVA de

17% facturé est prévu par la loi, les contestations de PERSONNE2.) sont

dénuées de pertinence et PERSONNE1.) peut valablement prétendre au

paiement de la somme facturée de 449,24 euros TTC.

Comme PERSONNE2.) n’a réglé qu’un acompte de 255,98 euros, la demande

de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 193,26

euros.

Le contredit est dès lors à déclarer non fondé.

Eu égard à l’issue de litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il

y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 150 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

9794/20 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 21 septembre

2020 recevable ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 193,26 euros

(cent quatre-vingt-treize euros et vingt-six centimes), avec les intérêts légaux à

partir du

24 septembre 2020, date de la

notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

9794/20 du 21 septembre 2020 non fondé ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 150 (cent cinquante) euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH

Martine SCHMIT