Luxembourg court allows lawyer's default claim for unpaid legal fees and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace ruled in favor of a lawyer who sued by default for unpaid legal fees totaling €1,639.22 plus €100 in procedural costs. The defendant, residing in Belgium, failed to appear at the hearing, allowing the court to assess the claim's regularity and merit on the submitted evidence. The court confirmed its jurisdiction under EU regulations and found the debt valid, ordering payment with legal interest and the defendant to bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 new Code of Civil Procedure; Reg. 1215/2012: A court may rule on the merits of a default claim if the defendant is absent, provided the claim is regular and supported by evidence, and jurisdiction is established by the place where services were rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2858/23
L-CIV-590/23
Audience publique extraordinaire du 8 novembre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Vicky BIGELBACH, avocat, en remplacement de Maître
François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 26 octobre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER suppléant l’huissier de
justice Laura GEIGER de Luxembourg du 1er septembre 2023, Maître François
TURK fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 26 octobre 2023 à
15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 26 octobre 2023, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 8 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par acte d'huissier de justice du 1er septrembre 2023, Maître François TURK a fait
citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux
fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.639,22 euros à
augmenter des intérêts légaux de retard à partir de la mise en demeure du 5 mai
2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et une indemnité de
procédure de 100 euros.
A l’appui de sa demande, Maître François TURK expose que PERSONNE1.) lui
a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire correctionnelle, à
l’issue de laquelle la partie demanderesse a émis le 12 novembre 2021 une note
de frais et honoraires pour le montant de 1.639,22 euros TTC, resté impayée,
malgré rappels des 9 décembre 2021, 29 décembre 2021 et 25 janvier 2022 et mise
en demeure du 5 mai 2022, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Appréciation
A l’audience du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas comparu ni en personne,
ni par mandataire.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge
d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) réside en Belgique, partant dans un
Etat auquel s’applique le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après le « Règlement 1215/2012 »).
Le présent litige, consistant dans le non-paiement d’une note de frais et honoraires,
tombe dans le champ d’application du Règlement 1215/2012 qui dispose en son
article 1er qu’il s’applique en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 28, paragraphes 1er et 2 du Règlement 1215/2012:
« 1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait
devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction
se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions
du présent règlement.
2. La juridiction sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le
défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte
équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette
fin. ».
En effet, la non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre
oblige le juge, tout à la fois, à vérifier dans tous les cas sa compétence et à assurer
que le défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre.
Cette dernière exigence découle encore en droit interne de l’article 89 du nouveau
code de procédure civile.
Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu de vérifier si l’acte
introductif d’instance a été valablement transmis à PERSONNE1.) .
1. La régularité de l’acte introductif d’instance
Les dispositions relatives à la signification des exploits règlent en détail la
question de savoir sous quelles conditions un acte d’huissier peut être considéré
comme ayant été signifié ou notifié régulièrement, à personne, à domicile ou
résidence. Le but poursuivi est d'assurer par des règles strictes un maximum de
garanties au profit de la partie signifiée pour que celle-ci ait effectivement
connaissance de l’acte et puisse organiser sa défense (Thierry Hoscheit, « Les
nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois », in Bulletin
Laurent 1999, II, p.31 s.; Cour d’appel (7e chambre) 23 novembre 2005, n°30573
du rôle).
Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si l’assignation est régulière, respectivement
si la transmission de l’assignation à l’étranger a été valablement faite, et si le délai
de comparution a été respecté.
L’article 156, paragraphe 1er du nouveau code de procédure civile dispose que:
« A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est
faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays
du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d’une autre procédure de
transmission prévue par une convention internationale, l’huissier de justice
adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l’acte au
domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger […] ».
Il y a lieu d’analyser si, en l’espèce, la signification a été faite conformément aux
dispositions de l’article précité, seule une signification régulière au regard de notre
droit interne pouvant produire les effets qui lui sont normalement attachés.
Il convient de se référer au Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen
et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile
ou commerciale (ci-après le « Règlement 2020/1784 »).
L’article 22, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784 dispose ce qui suit:
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis
dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, dans le
cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu
de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification
ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant
pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État
membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre
d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre
mode prévu par le présent règlement […] ».
En l’espèce, il résulte d’abord des indications contenues dans l’acte de citation du
1erseptembre 2023 que l’huissier de justice instrumentant a adressé conformément
au Règlement 2020/1784, copie de son acte, le tout en deux exemplaires,
accompagnée du formulaire de demande de signification ou de notification d’actes
prévu par l’article 8, paragraphe 2 dudit règlement, en langue française et sa
traduction en langue néerlandaise, par lettre recommandée avec avis de réception
à l’huissier de justice Michel VAN HEERTUM demeurant à B-ADRESSE3.), aux
fins de signification de l’acte à PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 11, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784:
« L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification
de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode
particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec
le droit de cet État membre. ».
Il ressort de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la
signification ou de la notification des actes datée du 15 septembre 2023 et dûment
remplie, tel que prévu par l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 4 et
l’article 14 du Règlement 2020/1784, par l’entité requise, que la signification ou
la notification a été accomplie le 14 septembre 2023 conformément à l’article 38°1
du code judiciaire belge à l’adresse de PERSONNE1.) et que l’acte a été signifié
selon la loi de l’Etat membre requis, à savoir qu’il a été délivré au domicile du
destinataire de l’acte.
Il ressort encore de ladite attestation que PERSONNE1.) a été informé de son
droit de refuser de recevoir la citation si celle-ci n’est pas rédigée ou accompagnée
d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle de
la Belgique.
La signification effective de l’acte introductif d’instance étant ainsi établie, il y a
encore lieu de vérifier si celle-ci a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait
pu se défendre, ceci conformément à l’article 22 du Règlement 2020/1784.
Aux termes de l’article 103 du nouveau code de procédure civile:
« Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans
le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le
destinataire.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des
délais de l’article 167.
Dans le cas où les délais n’auront point été observés, si le défendeur ne comparaît
pas, le juge ordonnera qu’il sera réassigné, et les frais de la première citation
seront à charge du demandeur. ».
Suivant l’article 167 du nouveau code de procédure civile, le délai de citation usuel
de huit jours se voit augmenté d’une nouvelle période de quinze jours pour les
personnes demeurant « dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de
l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange ».
La Belgique étant un Etat membre de l’Union européenne, le délai de comparution
est partant de vingt-trois jours en l’espèce.
Encore faut-il analyser à partir de quel moment ce délai commence à courir pour
déterminer si la citation a été valablement faite.
Aux termes de l’article 13, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784 « Sans
préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la
notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été
signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis »
Il résulte des développements précédents que l’acte de citation du 1er septembre
2023 a été signifié à PERSONNE1.) le 14 septembre 2023.
Dès lors, l’acte de citation à comparaître pour l’audience du 26 octobre 2023
respecte le délai légal de vingt-trois jours.
La citation introductive d’instance est partant recevable.
La citation introductive d’instance du 1er septembre 2023 ayant été signifiée à
domicile à PERSONNE1.) et ce dernier n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer
par un jugement par défaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile.
Il reste à vérifier si le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande
de Maître François TURK.
2. La compétence juridictionnelle du tribunal saisi
L’article 4 du Règlement 1215/2012 dispose que « sous réserve du présent
règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont
attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat
membre ».
PERSONNE1.) étant domicilié en Belgique, il aurait en principe dû être cité dans
ce pays, sauf à ce que les juridictions luxembourgeoises puissent être rendues
compétentes, en application de l’article 5 du Règlement 1215/2012, en vertu des
règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre 2 intitulé « compétence » dudit
règlement.
Aux termes de l’article 7 du Règlement 1215/2012, repris sous la section 2 «
Compétences spéciales »:
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite
dans un autre Etat membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de
l’obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention
contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
-
pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du
contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
-
pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du
contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les prestations de Maître
François TURK ont été effectuées pour partie en son étude située à Luxembourg
ainsi que pour partie devant
la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Dans ces conditions, en application de l’article 7, point b), 2e tiret, du Règlement
1215/2012, le tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande de
Maître François TURK.
3. Le fond
Au regard des renseignements fournis et pièces versées en cause – note de frais et
honoraires du 12 novembre 2021 avec le décompte détaillé des prestations, rappels
des 9 décembre 2021, 29 décembre 2021 et 25 janvier 2022 et mise en demeure
du 5 mai 2022, la demande de Maître François TURK est à déclarer fondée pour
le montant de 1.639,22 euros.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à partir du 5 mai
2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, par application de l’article 1153
du code civil.
Maître François TURK a sollicité paiement du montant de 100 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Maître François TURK ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses
droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des
éléments de la cause à 100 euros. Sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 100 euros.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) et en premier et dernier ressort;
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître François TURK le montant
de 1.639,22 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2022, date de la
mise en demeure, jusqu’à solde,
dit la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de 100 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître François TURK de ce chef
le montant de 100 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent
jugement, le tout date qu’en tête.
Malou THEIS Natascha CASULLI