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JPLCIVIL_2857 Généré par l'IA

Court rules for plaintiff by default, awarding debt and interest for accepted commercial invoice.

Numéro de cause JPLCIVIL_2857
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff by default after the defendant failed to appear at the hearing. The plaintiff claimed a debt of €12,701.16 based on a commercial invoice for services, which the defendant did not contest. The court accepted the invoice as proof of the debt due to the lack of objection and the prior payment of an advance without reservation.

Regeste Legislator

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Art. 109 Code de commerce; Art. 5 (1) Loi du 18 avril 2004: In commercial service contracts, failure to contest an invoice within a brief period creates a presumption of acceptance that the debtor must rebut.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial invoice acceptance presumption of debt default judgment interest on delay commercial services contract procedural costs business debtor obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 109 Code de commerce
l’article 109 du code de commerce.
Art. 5 (1) Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient
article 109 du code de commerce
l’article 109 du code de commerce.

Jurisprudence citée

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Cass. lux., 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre
Cour d'appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n°44848 du rôle
Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre
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Texte complet

Rép. n° 2857/23

L-CIV-584/23

Audience publique extraordinaire du 8 novembre 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établi et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Regsitre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société en commandite par actions, Société d’investissement à capital variable

– Fonds d’investissement spécialisée SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son associé

gérant commandité la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) SA,

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), elle-même représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctons,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 26 octobre 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 octobre

2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société

SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS à comparaître le 26 octobre 2023 à 15.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en

matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 26 octobre 2023, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 8 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2023, la société anonyme SOCIETE1.)

SA a fait citer la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer le

montant de 12.701,16 euros à augmenter des intérêts légaux de retard prévus à

l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts

de retard à partir de l’échéance de la facture jusqu’à solde, sinon à partir de la mise

en demeure du 28 septembre 2020, sinon à partir de la mise en demeure du 15

décembre 2020, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SA sollicite également la condamnation de la société

SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS au paiement d’une indemnité de procédure de

1.000 euros et des frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose que les parties ont

conclu au mois de novembre 2016 un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre

duquel la partie citée lui a confié la mission de l’assister dans l’élaboration d’un

PAP pour la création d’un ensemble hôtelier, laquelle a donné lieu à facturation

au fur et à mesure de l’exécution de la mission prévue au contrat.

La société SOCIETE1.) SA aurait adressé deux factures à la partie citée en date

des 18 mai 2017 et 31 août 2017 pour les montants de 17.702,92 euros et 19.632,60

euros, et à ce jour, la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS lui resterait redevable

du solde impayé de 12.701,16 euros au titre de la facture du 18 mai 2017, malgré

mises en demeure des 28 septembre 2020 et 15 décembre 2020, de sorte qu’il y

aurait lieu à contrainte judiciaire.

A titre de preuve de la créance invoquée la société SOCIETE1.) SA se prévaut de

l’article 109 du code de commerce.

Appréciation

A l’audience du 26 octobre 2023, la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS n’a

pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge

d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.

L’exploit de citation ayant été remis au siège de la société SOCIETE2.) SCA

SICAV-FIS entre les mains de

PERSONNE1.) qui a accepté l’exploit de

signification, il y a lieu de retenir que la signification a été effectuée conformément

à l’article 102 (5) du nouveau code de procédure civile au destinataire de l’acte.

La signification étant régulièrement intervenue à domicile, il y a lieu de statuer

par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS défaillante, en

application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui

qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la

société SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus

particulièrement la preuve d’une obligation de paiement dans le chef de la société

SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que dans le cadre de l’exécution

de la misison lui confiée par la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS dans le

cadre du projet de construction de l’Hôtel Gantebeinsmillen, la société

SOCIETE1.) SA a adressé à la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS la facture

numéroNUMERO4.) pour un montant de 19.632,60 euros TTC et la facture

numéroNUMERO5.) pour un montant de 17.702,92 euros TTC.

La facture numéroNUMERO4.) pour un montant de 19.632,60 euros TTC a été

intégralement payée, tandis que la facture numéroNUMERO5.) a été payée à

concurrence du montant de 5.001,16 euros en date du 20 octobre 2020.

Malgré mise en demeure du 15 décembre 2020, le solde de 12.701,16 euros reste

impayé.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements commerciaux

peuvent être prouvés par la facture acceptée. Le principe de la facture acceptée

invoqué par la société SOCIETE1.) SA a vocation à s’appliquer en l’espèce, les

parties à l’instance ayant la qualité de commerçant.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable,

de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat

de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre

qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre

d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante

de l’existence de la créance affirmée (Cass. lux., 24 janvier 2019, n° 16/2019, n°

4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Pour les contrats d’entreprise, tel le cas en l’espèce, il est admis que le fait de ne

pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de

présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses

mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple (Cour

d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n°44848 du rôle).

En l’occurrence, en l’absence de contestation, mais eu égard au paiement d’un

acompte sans réserves en date du 20 octobre 2020, la facture litigieuse

numéroNUMERO5.) du 18 mai 2017 est à considérer comme acceptée sur base

de l’article 109 du code de commerce et la demande est à déclarer fondée et

justifiée pour le montant réclamé au principal de 12.701,16 euros.

Il y a lieu d’allouer les intérêts de retard tels que prévus à l’article 5 (1) de la loi

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard à partir de

l’échéance de la facture jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet

2015, no 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, à l’enjeu de l’affaire et aux soins qu’elle comporte, la

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le

montant de 250 euros.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient

de condamner la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par

défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS et en premier ressort,

déclare la demande recevable,

la déclare fondée,

condamne la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 12.701,16 euros avec les intérêts légaux tels que

prévus à l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

intérêts de retard à partir de l’échéance de la facture jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une

indemnité de procédure jusqu’à concurrence de 250 euros et déboute pour le

surplus,

condamne la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE2.) SCA SICAV-FIS aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS Natascha CASULLI