Court rules for plaintiff by default, holding accepted invoice creates presumption of debt under commercial code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff by default after the defendant failed to appear at the hearing. The plaintiff claimed €6,411.60 based on an accepted invoice for engineering services, arguing that silence constitutes acceptance under the Commercial Code. The court upheld this presumption of debt, awarding the principal amount plus statutory interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce art. 109; Loi du 18 avril 2004 art. 5 (1): An accepted invoice in a commercial service contract creates a simple presumption of debt which the debtor must rebut by timely contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2856/23
L-CIV-583/23
Audience publique extraordinaire du 8 novembre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme dev droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, exerçant sous l’enseigne
commerciale « Greenfinch Development », établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 26 octobre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 octobre
2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société
SOCIETE2.) SARL à comparaître le 26 octobre 2023 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 26 octobre 2023, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 8 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2023, la société anonyme SOCIETE1.)
SA a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui
payer le montant de 6.411,60 euros à augmenter des intérêts légaux de retard
prévus à l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
intérêts de retard à partir de l’échéance de la facture jusqu’à solde, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SA sollicite également la condamnation de la société
SOCIETE2.) SARL au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et
des frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose que les parties ont
conclu le 10 novembre 2017 un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre duquel
la partie citée lui a confié des missions d’ingénieurs conseils en technique
spéciales, lesquelles ont donné lieu à facturation au fur et à mesure de l’exécution
des missions prévues au contrat. La facture numéroNUMERO4.) du 30 décembre
2022 d’un montant de 6.411,60 eures resterait impayée à ce jour, de sorte qu’il y
aurait lieu à contrainte judiciaire.
A titre de preuve de la créance invoquée la société SOCIETE1.) SA se prévaut de
l’article 109 du code de commerce.
Appréciation
A l’audience du 26 octobre 2023, la société SOCIETE2.) SARL n’a pas comparu
ni en personne, ni par mandataire.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge
d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.
L’exploit de citation ayant été remis au siège de la société SOCIETE2.) SARL
entre les mains de PERSONNE1.) qui a accepté l’exploit de signification, il y a
lieu de retenir que la signification a été effectuée conformément à l’article 102 (5)
du nouveau code de procédure civile au destinataire de l’acte. La signification
étant régulièrement intervenue à domicile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard
de la société SOCIETE2.) SARL défaillante, en application de l’article 79 alinéa
1er du nouveau code de procédure civile.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui
qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la
société SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus
particulièrement la preuve d’une obligation de paiement dans le chef de la société
SOCIETE2.) SARL.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat signé le 10
novembre 2017, la société SOCIETE2.) SARL a chargé la société SOCIETE1.)
SA d’une mission complète d’ingénieurs conseils en techniques spéciales en
relation avec la construction d’un immeuble SOCIETE3.) situé à l’angle des
ADRESSE3.) et de l’Alzette à ADRESSE4.).
Le 30 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SA a émis la facture
numéroNUMERO4.) à l’adresse de la société SOCIETE2.) SARL pour le montant
de 6.411,60 euros TTC concernant ses honoraires pour l’étude du lot 2.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements commerciaux
peuvent être prouvés par la facture acceptée. Le principe de la facture acceptée
invoqué par la société SOCIETE1.) SA a vocation à s’appliquer en l’espèce, les
parties à l’instance ayant la qualité de commerçant.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable,
de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat
de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre
qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre
d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante
de l’existence de la créance affirmée (Cass. lux., 24 janvier 2019, n° 16/2019, n°
4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Pour les contrats d’entreprise, tel le cas en l’espèce, il est admis que le fait de ne
pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de
présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses
mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple (Cour
d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n°44848 du rôle).
En l’occurrence, en l’absence de contestations, la facture litigieuse du 30
décembre 2022 est à considérer comme acceptée sur base de l’article 109 du code
de commerce et la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant
réclamé au principal de 6.411,60 euros.
Il y a lieu d’allouer les intérêts de retard tels que prévus à l’article 5 (1) de la loi
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard à partir de
l’échéance de la facture jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet
2015, no 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, à l’enjeu de l’affaire et aux soins qu’elle comporte, la
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le
montant de 250 euros.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient
de condamner la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL et en premier ressort,
déclare la demande recevable,
la déclare fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 6.411,60 euros avec les intérêts
légaux tels que prévus à l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard à partir de l’échéance de la facture jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure jusqu’à concurrence de 250 euros et déboute pour le
surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 250 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI